12 septembre 2012
Art.155 A
LES SOMMES VERSEES A L'ETRANGER AU TITRE DE SERVICES RENDUS EN FRANCE
MISE A JOUR 15.10.12
ARTICLE 155 A
Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
L’article 155 A est conforme à la constitution
Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 155 A du CGI conforme à la Constitution sous une réserve
Le législateur a entendu mettre en oeuvre, par des critères objectifs et rationnels, l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale.
Dès lors, l'article 155 A est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a cependant, par une réserve, posé qu'il ne saurait conduire à ce qu'un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d'un même impôt.
MISE A JOUR 01.10.10
une QPC sur l'article 155A devant le Conseil Constitutionnel
Conseil d'État N° 341573 Section du Contentieux 24 septembre 2010
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
L'ARTICLE 155 A EST IL DE RETOUR ?
Ces dispositions permettent de lutter contre le montage consistant pour un prestataire de services, tels les artistes et les sportifs, à apparaître juridiquement en qualité de salarié d'une société établie dans un paradis fiscal.
les sommes destinées à rémunérer les prestations de certaines personnes (professionnels du sport et du spectacle, en particulier) ne sont pas versées directement à celles-ci, mais à des sociétés établies à l'étranger dont la fonction apparente consiste à fournir les services de ces personnes.
Cette pratique a pour conséquence de soustraire à l'application de l'impôt français la majeure partie des rémunérations en cause.
L'exemple type du détournement de l'impôt français est caractérisé dans le cas où la personne, domiciliée en France, prestataire de services accomplis en France ou à l'étranger, apparaît juridiquement en qualité de salarié d'une société établie hors de France et le plus souvent dans un pays où le niveau réel d'imposition est faible.
Textes
Article 155 A du Code général des impôts
Un exemple de jurisprudence CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille .M
Dans cette affaire le conseil a jugé que l'article 155 A n'était pas applicable
Doctrine administrative 5 B-64 Aout 2001
En effet, dans une telle situation, les sommes destinées à rémunérer les prestations sont versées en totalité à la société étrangère qui n'en reverse qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel des services. Seules ces dernières sommes, qualifiées de salaires, sont imposées en France, tandis que la majeure partie de la rémunération échappe à l'application de l'impôt français et n'est soumise dans le pays du siège de la société qu'à une charge fiscale par hypothèse faible ou modérée
Cette pratique produit son plein effet si la société est établie dans un pays lié à la France par une convention fiscale. En effet, du fait de l'existence de la convention, la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ne trouve pas à s'appliquer : si la société n'a pas d'établissement stable en France, ce qui est le cas le plus fréquent dans les situations envisagées, le droit d'imposer les rémunérations reçues par la société est attribué exclusivement à l'Etat étranger.
Par voie de conséquence aucune retenue à la source ne peut être pratiquée en France sur ces rémunérations.
Pour lutter contre cette pratique, l'article 18 de la loi 72-1121 du 20 décembre 1972, codifié à l'article 155 A du CGI, avait prévu qu'en pareil cas la personne domiciliée en France était réputée avoir réalisé elle-même les bénéfices ou revenus retirés par la société de sa prestation de services.
L'article 71 de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 a donc modifié l'article 155 A du CGI afin d'en accroître l'efficacité. Enfin, l'article 30-II-2 de la loi 89-935 du 29 décembre 1989 a modifié de nouveau l'article 155 A en changeant les règles d'établissement des impositions des rémunérations payées depuis le 1er janvier 1990 lorsque les prestataires de services sont domiciliés hors de France.
22:33 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Tags : contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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USA la prime à la délation fiscale et financière :l'aviseur fiscal aux USA
Rediffusion avec mise à jour
Et l'aviseur fiscal en France ????
Exemple récent
Un comptable dénonce NOVARTIS au fisc américain et a recu au minimum 1MM USD
Whistleblower Office At-a-Glance
Whistleblower - Informant Award
The IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided by the whistleblower, it can award the whistleblower up to 30 percent of the additional tax, penalty and other amounts it collects.
Mise à jour septembre 2012
L’ex-gestionnaire de fortune d’UBS Bradley Birkenfeld a reçu 104 millions de dollars du fisc américain L’ex-gérant de fortune d’UBS a reçu «la plus grande prime jamais payée» à un «whistleblower». Il a permis au fisc américain de récupérer en tout plus de 5 milliards de dollars
Mise à jour mars 2012
11:09 Publié dans declaration de soupcon, Lanceur d'alerte, TRACFIN et GAFI, USA et IRS | Tags : prime à la délation fiscale, aviseur fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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08 septembre 2012
L'art.209B et la belle irlandaise
La belle irlandaise de Courbet avec diapo
Une société d’un groupe français avait brillamment imaginé de constituer une filiale en Irlande au nom délicat de Gruscifor Ltd afin d’y nicher une partie de ses bénéfices .
ARTICLE 209 B
L’administration fiscale n’a pas été séduite par la belle irlandaise et a réintroduit dans le système fiscal de la République les bénéfices « constatés » et réalisés dans l’ile
Les mesures anti évasion fiscale internationale
TA Cergy-Pontoise 25 octobre 2007 n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux
Le tribunal a suivi l’administration sur les motifs que celle-ci avait établi l'existence d'un montage
22:43 Publié dans Article 209B, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Tags : art 209 b cgi, pinault bois matériaux, irlande, evasion fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Rubik : l’accord avec le Royaume Uni applicable le 1er janvier 2013
Les personnes domiciliées dans un certain nombre de pays pourront régulariser leurs relations bancaires en Suisse soit en s'acquittant après coup d'un impôt sur leurs avoirs en banque, soit en révélant l'existence de leurs comptes aux autorités de leur pays sous réserve d’accords bilatéraux.
Pour la France ,Laurent Fabius promet à Didier Burkhalter d’étudier Rubik dans un cadre européen par Catherine Dubouloz le temps du 07.09.12 cliquer
En cas de refus de régularisation , les clients devront quitter la place financière suisse
Les accords sur l'imposition à la source constituent un élément important de la stratégie du Conseil fédéral suisse. Ils sont un instrument pour imposer, selon les règles de leur Etat de domicile, les contribuables détenant des comptes bancaires en Suisse, tout en garantissant la protection de la sphère privée.
D'une part, il est possible de résoudre les problèmes fiscaux hérités du passé par le biais d'une imposition subséquente unique qui sera reversée à l’etat du domicile
D'autre part, ces accords règlent l’imposition des revenus de capitaux à venir.
Pour les parties contractantes, l’effet de ce système peut être EN FAIT durablement équivalent à l’échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux.
Même si ces accords seront directement applicables, il a été nécessaire d’instituer en Suisse une réglementation légale en vue de leur mise en œuvre et de leur application.
La LISint prévoit des dispositions sur l'organisation, la procédure, les voies de droit et les peines encourues.
Message du Conseil Fédéral relatif à la loi fédérale sur l'imposition à la source
Loi fédérale sur l’imposition à la source
Comment fonctionnent les accords fiscaux?
Réponses aux questions critiques
Comment fonctionnent les accords fiscaux?
Les revenus et les gains en capital seront désormais soumis à un impôt à la source, ce qui renforcera la sécurité juridique et l’équité fiscale. La Suisse réaffirme donc sa volonté de maintenir une place financière intègre et compétitive.
D’ici à septembre 2012, d'autres éléments importants de la stratégie pour la place financière seront concrétisés, notamment
Prochainement l'extension du devoir de diligence des banques dans le domaine fiscal sera adopté .
Le document de l’administration fédérale
En mars 2009 déjà, le Conseil fédéral avait décidé d'accepter le standard international relatif à l’assistance administrative en matière fiscale. Quelque 40 conventions contre la double imposition ont été modifiées depuis.
A ce jour, la Suisse a signé plusieurs accords sur l'imposition à la source: notamment avec l'Allemagne, avec le Royaume-Uni avec l'Autriche
A ce jour seul l’accord avec le royaume uni a été accepté par les deux etats pour renter en application le 1er janvier 2013
Régularisation du passé
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Impôt à la source sur les revenus de capitaux |
Impôt à la source sur les successions
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Montant de l'impôt unique sur la base d'une formule fixe allant de 21 à 34 %, voire même jusqu'à 41 % dans des cas particuliers, ou déclaration volontaire. |
Taux d'imposition en fonction des revenus de capitaux: intérêts 48 %, dividendes 40 %, gains en capital 27 %, ou déclaration volontaire
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En cas de succession, 40 % d'impôt ou déclaration volontaire
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L'accord RUBIK s'applique t il pour un Non Domiciled ?
Cet accord prévoit que les personnes domiciliées au Royaume-Uni peuvent régulariser leurs relations bancaires en Suisse, soit en acquittant un impôt supplémentaire unique, soit en révélant leurs comptes. À l’avenir, les rendements et les bénéfices réalisés par les clients britanniques des banques seront soumis en Suisse à un impôt libératoire dont le produit sera versé par la Suisse aux autorités britanniques. Par ailleurs, l’accès mutuel au marché sera amélioré pour les prestataires de services financiers.
Accord d'imposition à la source Suisse - GB
Agreement with Switzerland to secure billions in unpaid tax
04:36 Publié dans Royaume Uni, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le dernier comptoir français en Afrique vendu à des japonais
Cette information timidement diffusée par la presse française ne fait que confirmer l’état de déclin de notre pays
CFAO est la propriété de la famille PINAULT
CFAO: out of Africa
02:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 septembre 2012
Cour des comptes : sur les déficits de la France
Audience solennelle du 7 septembre 2012
La situation des finances publiques reste "toujours préoccupante" et le gouvernement doit résorber les déficits avec un équilibre entre "maîtrise des dépenses" et hausses d'impôts, a déclaré vendredi le premier président de la Cour des comptes Didier Migaud.
"La situation des comptes publics reste très sérieuse et toujours préoccupante et justifie un engagement fort pour retrouver l'équilibre des comptes, afin de garantir que notre souveraineté ne soit pas remise en cause", a-t-il affirmé lors d'une audience solennelle de la Cour, en présence du président François Hollande.
la réponse de François Hollande
La suite avec d'autres rapports ci dessous
12:33 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 septembre 2012
investir / les meilleures localisations par le World Economic Forum
Le rapport 2012 du World Economic Forum met en exergue la faiblesse des Etats-Unis ainsi que la division entre une Europe du Nord qui progresse et une Europe du Sud qui paie le prix de ses faiblesses
Country rankings : PDF | Excel
France is ranked 21st, down three places from last year on the back of falling confidence in public and private institutions (down four places) and the financial sector (down 13 places in trustworthiness). On a positive note, the country’s infrastructure is among the best in the world (4th), with outstanding transport links, energy infrastructure, and communications. The health of the workforce and the quality and quantity of education are other strengths (ranked 21st for health and primary education and 27th for higher education and training). These elements have provided the basis for a business sector that is aggressive in adopting new technologies for productivity enhancements (France is ranked 14th for technological readiness). In addition, the sophistication of the country’s business culture (21st in the business sophistication pillar) and its good position in innovation (17th in the innovation pillar, particularly in certain science-based sectors), bolstered by a well-developed financial market (27th) and a large market more generally (8th), are important attributes that help to boost the country’s growth potential. On the other hand, France’s competitiveness would be enhanced by injecting more flexibility into its labor market, which is ranked a low 111th both because of the strict rules on firing and hiring and the rather conflict-ridden labor-employer relations in the country. The tax regime in the country is also perceived as highly distortive to business decisions
, la Suisse reste, pour la quatrième année consécutive, championne mondiale en matière de compétitivité. La crise de la zone euro peut influencer le taux de croissance de la Suisse, mais n’affectera pas, à terme, sa compétitivité. Par conséquent Grâce à ses fondamentaux, solides et durables, son économie a rebondi après la première crise de 2007-2008 alors que la zone euro a replongé dans la récession.» Tels sont les premiers commentaires de Thierry Geiger, l’un des auteurs du Rapport mondial sur la compétitivité, document annuel phare du World Economic Forum (WEF).
Global Competitiveness Report 2012-2013 -
Jennifer Blanke (English)
Global Competitiveness Report 2012-2013
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- Press releases: English | Arabic | Español | Français | Deutsch | Português | 日本語 | 中文
- Country rankings : PDF | Excel
- Country highlights (PDF)
- Global Competitiveness Index Data Analyser
19:49 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, Investir en, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 septembre 2012
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre
REDIFFFUSION AVEC MISE A JOUR
Comment le contribuable peut-il vérifier l'authenticité et la teneur des documents utilisés par l'administration pour asseoir son imposition ?
par O FOUQUET sur l'arrêt AFICOM
OLIVIER FOUQUET nous fait le plaisir et l honneur de nous donner son avis sur l’important arrêt AFICOM du 30 mai 2012
Pour lire et imprimer la chronique d' O FOUQUET cliquer
Conseil d'État, 30/05/2012, 345418 AFICOM ,
NOTE EFI Cette décision continue la jurisprudence protectrice des droits de la défense tout en apportant des précisions pratiques en cas d‘utilisation de documents provenant de serveur internet accessible librement au public .Dans cette situation le contribuable conserve son droit de vérification de l’authenticité et de la teneur des documents utilisés à la condition qu’il demande ces documents avant la mise en recouvrement .A défaut de communication , la nullité de la procédure est encourue
Attention il faut lire cet arrêt comme un arrêt de principe car si le conseil a annulé l'arret de la CAA de PARIS -
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/11/2010, 08PA02374,
qui avait annulé les redressements, le conseil a ausi renvoyé l'affaire pour être rejugé
Par ailleurs le site en question est libre mais payant...quelle sera donc la prochaine réponse de la CAA de PARIS, cour de renvoi.
il appartient à l’administration de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ;
X X X X X
La jurisprudence JOYEUX sur la preuve
Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719 société Sylvain Joyeux
"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive "
XXXXXXX
LE CONTRIBUABLE DOIT D’ETRE TOTALEMENT INFORME
12:01 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : obligation de motivation du fisc | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 septembre 2012
IRS le carried interest sur la sellette
IRS Transformer un revenu en gain en capital serait aussi fiscalement dangereux
Actionnariat salarié et requalification fiscale
Aux USA aussi, notre professeur Tournesol semble faire des émules en conseillant des formules fiscales agressives
L'abus de droit fiscal aux USA
Et en France : L’apport rachat est il un boni et ou une plus value ?
The New York attorney general is investigating whether some of the nation’s biggest private equity firms have abused a tax strategy in order to slice hundreds of millions of dollars from their tax bills, according to executives with direct knowledge of the inquiry.
The attorney general, Eric T. Schneiderman, has in recent weeks subpoenaed more than a dozen firms seeking documents that would reveal whether they converted certain management fees collected from their investors into fund investments, which are taxed at a far lower rate than ordinary income.
The tax strategy — which is viewed as perfectly legal by some tax experts, aggressive by others and potentially illegal by some — came to light last month when hundreds of pages of Bain’s internal financial documents were made available online. The financial statements show that at least $1 billion in accumulated fees that otherwise would have been taxed as ordinary income for Bain executives had been converted into investments producing capital gains, which are subject to a federal tax of 15 percent, versus a top rate of 35 percent for ordinary income. That means the Bain partners saved more than $200 million in federal income taxes and more than $20 million in Medicare taxes.
Note EFI il s(agit en fait d'un procédé de carried interest
16:09 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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French trust decree n° 2012-1050 by Peter Harris
“French trust decree n° 2012-1050.
Preliminary thoughts, prior to any as yet unpublished administrative indications:
The three new articles, articles 344 G sexties septies and octies in Annexe III speak to assets, rights and products, referring to article 1649AB and 990J but omit to mention the liabilities that should also be deductible to arrive at net worth by reference to article 885G ter. It looks as if the French administration could and I stress could be attempting to tax trustees on an asset basis alone using the wording in articles 1649AB and 990J, rather than referring back to the main tax principles to tax on the net. That is entirely discriminatory, and probably unconstitutional as taxpayers are being treated differently in relation to the same fundamental tax.
I leave that issue to my French colleagues.
The preparation of the inventory involved therefore needs some further administrative comment, but, as the Wealth tax is a tax on net wealth, and the 990J prélèvement is a method of its collection, the inventory should in principle be of assets and liabilities and give a net figure. However the wording of the two articles 1649AB and 990J seem to have been deliberately drafted to exclude this.
Were the “net basis” to be acceptable, and it is by no means certain that it would be, trust accounting methods should be used, not the corporate style balance sheets that the service des entreprises étrangères will doubtless be anticipating. If a trustee were to file a corporate style balance sheet they would risk admitting fiscal separate personality, and risk being assimilated to a commercial trading entity, which is entirely inadvisable: even an SCI is not required to file a balance sheet under the various codes, unless engaged in a commercial or industrial activity or assimilated. However in this case it would be advisable to revert to the notion of the trustee's separate estate for each trust fund, or offshore equivalents, and declare accordingly under the law governing the trust.
The declaration is on plain paper, so if attempting to declare "net" with prior advice from a competent lawyer, it would be best to do so on a full disclosure basis, totalling assets and liabilities with a "mention expresse" at the end stating the reasons for including the liabilities and the net figure, in the pious, or impious hope of avoiding penalties.
Some are assuming that the September 30th declaration needs to be filed irrespective of whether the French taxpayer has included the assets in their ISF returns, on the basis of the last paragraph of Art. 344 G septies. That last paragraph can be read as technically addressing another issue, but again, there has not been any administrative commentary requiring two declarations of the same thing. Subject to that caveat, I would suggest that where it is the constituant or a fixed interest beneficiary who has made the ISF declaration earlier in the year, the trustees' declaration should be superfluous, in law, under article 990J III 2 a) as the prélèvement is not due, but that may not be as clear in the case of a discretionary entitlement. However there is no doubt that the administration will be looking for as much information as it can to cross check, and may well enforce the position that the declaration under 1649AB CGI and article 344 G septies annexe III is due notwithstanding any declaration by the taxpayer concerned under article 855G.
Note that the Centre at Noisy Le Grand is well known for issuing penalties for late payment even when this is received in time, so it is best to use a euro cheque with the trustees and trusts name on the back rather than a bank transfer which generally ends up having a Banque de France deduction "in transit" rendering it unreconcilable without further reference or ado.
The decree is still peppered with incoherence between the concept of the trust as it is understood elsewhere - it includes foundations and anstalts - and the eminently prejudicial assimilations to corporates that the French are imputing to it. The Sce d’imposition des enterprises étrangères is the service that has been charged with treating trusts as entities for the 3% annual tax on immovable property holding entities, and has developed its own understanding of what a beneficiary may be. However the advantage with the 3% annual tax is that the respective attributions between Trustees settlors and beneficiaries can be decided independently - effectively who takes responsibility for the 3% annual tax - which is not the case here.
The English advisor could well be pardoned for seeing a form of tit for tat basis in response to HMRC’s equally piratical treatment of a dismemberment at law as a settlement. It is also clear that this is a prelude to the French version of FATCA declarations to be required of accounts at foreign financial institutions”
16:04 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Echange automatique FATCA, TRUST et Fiducie | Tags : french trust decree n° 2012-1050 by peter harris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 septembre 2012
Acte anormal de gestion jurisprudence
'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exécution de l'avenant au contrat de bail en date du 18 janvier 1994, le rapport entre le montant du loyer annuel versé par la société Etablissements Michel B et le chiffre d'affaires annuel de la société s'est trouvé abaissé à un niveau près de deux fois inférieur à celui constaté lors de la signature du contrat de bail, sans que la légère réduction de la valeur nette au bilan des immobilisations de toute nature mises à la disposition du locataire suffise à justifier une telle baisse de ce rapport ; que l'insuffisance du niveau du loyer résultant de l'avenant au contrat de bail est ainsi établie et que l'administration était par suite fondée à y voir un acte anormal de gestion et à fixer en conséquence le loyer perçu par M. B à son montant antérieur ; que le rapport entre ce dernier montant et le chiffre d'affaires annuel de la société locataire pour les années en cause s'établit au demeurant à un niveau inférieur à ceux qu'il atteint dans les deux entreprises mentionnées par l'administration fiscale au titre des éléments de comparaison qu'elle a fournis ; que, les revenus de M. B pour les années 1994 et 1995 étant ainsi portés à un niveau excédant le plafond mentionné à l'article 202 bis du code général des impôts, l'administration a pu remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession de son fonds de commerce dont il avait bénéficié au titre de l'année 1996 ;
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 350003,
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/05/2012, 326755,
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16/04/2012, 326761,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/02/2012, 336125
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 327562
La valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Lorsqu'il n'est pas tenu compte, à l'occasion d'une cession portant sur des actions ordinaires du capital d'une société comprenant également des actions de préférence, de l'existence de ces dernières et des droits particuliers qui y sont attachés pour l'évaluation de la valeur vénale des actions ordinaires, cette absence de prise en compte doit être justifiée par des circonstances particulières permettant d'estimer que ces actions de préférence n'ont pu avoir en l'espèce aucun effet sur la détermination de la valeur vénale des actions ordinaires ayant fait l'objet de la cession.
en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder à l'un de ses actionnaires des titres d'une de ses filiales à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession de titres constitue un acte anormal de gestion, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 342753,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/09/2011, 327782,
en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;
La perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normale d'un contrat de concession de licences, alors même qu'elle aurait été prévue au contrat.
'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause le déficit de l'exercice clos en 1994 au motif qu'il trouvait son origine dans un acte anormal de gestion résultant de la vente par la société requérante à la société Sorecpi de marchandises à un prix inférieur au prix d'achat majoré des frais annexes ; qu'ayant relevé, alors que la société soutenait que l'insuffisance de la marge commerciale était due à une mauvaise appréciation des coûts de transport et de stockage lors de la première année d'activité, en premier lieu, que le manque à gagner n'a bénéficié qu'à la société Sorecpi, dont le gérant de la société IMEXREP était également associé et gérant, en deuxième lieu, que les commissions d'intervention contractuellement à la charge de la société Sorecpi ne couvraient pas même les seuls frais de transport et, en troisième lieu, que la société IMEXREP ne démontrait nullement qu'elle aurait tiré un avantage commercial des libéralités ainsi consenties, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les ventes litigieuses étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ;
La valeur réelle des parts cédées d'un navire ne saurait être déterminée uniquement par référence à la valeur de ce dernier déclarée dans le contrat d'assurance, alors qu'à la date de la cession des parts, le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle sans entraîner toutefois sa destruction totale.
d'une part, que, pour justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité de la redevance de 4 % de son chiffre d'affaires hors taxe qu'elle a versée à la SA COFIGE puis à la SA SGME en rémunération des prestations que celles-ci lui fournissaient, la Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène a soutenu que ces prestations consistaient en des missions d'assistance administrative, juridique, comptable et commerciale occupant à plein temps, avec les missions comparables réalisées pour une autre société soeur, une vingtaine de personnes, alors qu'elle-même n'emploie que des personnels techniques affectés à une activité de fabrication industrielle au profit de l'ensemble des société du groupe ; que faute pour l'administration de contester l'existence de ces prestations, la société doit, ainsi, être regardée comme ayant apporté la preuve du principe même de la déductibilité des sommes litigieuses ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que la rémunération des prestations en cause était environ trois fois supérieure aux charges supportées par les prestataires qui les assuraient, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que cette rémunération serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société ;
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 318070,
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 307463
S’il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Le paiement direct par le maître d'ouvrage à une entreprise sous-traitante alors que les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas satisfaites ne révèle pas en lui-même l'existence d'un acte anormal de gestion. Il y a lieu, pour apprécier le caractère normal d'un tel paiement, de rechercher s'il ne correspond pas à l'intérêt du maître d'ouvrage - par exemple en cas de difficultés financières de l'entrepreneur principal.
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 320694,
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/12/2010, 308050,
il est toujours loisible à l'administration de se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus ; que si la valeur à laquelle les titres d'une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l'actif qu'elle détient pour en démontrer l'insuffisance, c'est à la condition que la méthode de valorisation d'une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l'espèce et qu'aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la marque détenue par la société constituait son principal actif, l'acquéreur, opérateur dominant sur son marché, procédait à l'achat des titres afin de prendre le contrôle d'un de ses concurrents et renforçait ainsi sa position relative sur le marché ; qu'en se bornant à soutenir que la valeur de la société était celle de son principal actif, sans tenir compte de la situation particulière pouvant expliquer la valorisation à laquelle il a été procédé, l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que la cession au prix de 1 franc de la marque Equip'Baie par la SA Groupe Hugo à sa filiale la société Sese relevait d'un acte anormal de gestion ; que la SARL PRUNUS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1989 ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge demandée ; qu'il y a lieu également de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL PRUNUS d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle à tous les stades de la procédure et non compris dans les dépens ;
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/11/2010, 334032,
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/11/2010, 316587,
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