10 juin 2014
Laurence Boone , conseillère économique de l’ Elysée son coup de gueule
Mme Boone a été nommé conseillère économique de la présidence de la république
C’est une femme libre , de bon sens et responsable cliquer
cette femme qui sait qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif va rassurer la finance internationale et ce avec Sandrine Duchène de la direction du trésor
Ces deux femmes sauront nous protéger de la nuit de la faillite
les vrais chiffres de la France au 31.12.2013
Sa tribune dans l OPINION du 27 mai 2014
"Un bilan économique désastreux. Voilà cinq ans que la crise financière, puis la crise des dettes souveraines a eu lieu. Et où en est-on aujourd’hui ? Le PIB a à peine retrouvé son niveau de 2007 et la croissance est aux abonnés absents. Le taux de chômage est enlisé à 10,4 %. Le pouvoir d’achat, malgré une inflation ultra-basse, stagne. La dette est au niveau record de 92 %, tout comme les prélèvements obligatoires à près de 45% du PIB, alors que les dépenses restent à plus 57 %. Dans le même temps, l’ensemble de la zone euro progresse légèrement, même les pays du Sud récupèrent, quittant un à un la férule du FMI.
Le problème ?
L’absence totale de politique économique, qui va conduire la France dans 3 ans à mettre droite et gauche classiques au 3e rang derrière le FN.
Les choix de politique économique sont quasiment inexistants. La déclaration de politique générale de Manuel Valls l’annonçait : c’est un programme qui ne vise ni à soutenir la demande à court terme, ni à élever le potentiel de croissance de long terme. Sur le court terme, les marges de manœuvre sont certes limitées : il n’est pas question d’une relance budgétaire. Mais il ne faut pas croire non plus qu’une politique plus expansionniste de la Banque centrale européenne est la clé de la reprise. La politique monétaire peut faire deux choses : stimuler le crédit avec des taux plus bas, espérer que cela fasse baisser un peu l’euro. Les taux sont déjà extrêmement bas en France.
Le problème est que ni les ménages, plombés par les perspectives d’emploi, ni les entreprises, anxieuses du manque de consommation, n’ont envie d’emprunter, que ce soit pour financer un logement ou des investissements."
19:13 | Tags : laurence boone, conseillère économique de l’ elysée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juin 2014
Succession Suisse France : le traite de 1953 sera t il dénoncé ???
Le ministre français a annoncé en mars 2014 que la france allait dénoncer ,à défaut d'accord sur le nouveau projet le traité de 1953 signé avec la suisse et ce pour le 1er janvier 2015
ATTENTION les conséquences financières pourraient être désastreuses pour un gain budgétaire minime (60M€ ?)
Une nouvelle fois le combat entre idéologie khmer
et pragmatisme financier refait surface
Note de P Michaud: nous ne pensons pas que le traité sera dénoncé avant le 1er juillet les conséquences financières indirectes seraient en effet trop lourdes pour une recette budgétaire symbolique , mais en contrepartie la France obtiendrait un droit élargi de demandes groupées .Par ailleurs une nouvelle négociation serait annoncée dans le cadre de la convention modèle OCDE sur les immeubles et une nécessaire modification de l'article 750 ter CGI pour exonérer toutes les valeurs mobilières cotées détenues par des non résidents .Nous verrons bien
Mixhel Sapin se rendra à berne fin juin cliquer
Le motif officiel ; analyser la date el modalités de mise en’application de l’échange automatique
Le motif officieux ; mettre en place les textes sur les demandes groupées a défaut de révocation de la convention de 1953 – qui à mon avis ne sera pas révoqué compte tenu des risques financiers et SURTOUT abroger les accords de février 2010 sur l'interprétation du protocole additionnel qui sont une entrave à un échange efficace de renseignements notamment dans le cadre de la surveillance de l’utilisation de la monnaie électronique par TRACFIN depuis le 1er avril 2014.Comme le rappel A FAVRE, une nouvelle convention sera nécessaire
Les premières interprétations administratives du protocole additionnel
Les lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales htlm
Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales pdf
Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles
tant que la question des demandes groupées n’est pas réglée de manière bilatérale, «la Suisse ne peut pas traiter les demandes groupées de la France», estime Anne Césard la porte-parole du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, toutefois, et à lire les termes de l’arrêté de 2011, un protocole ou un échange de lettres suffiraient à lever l’obstacle.(source A F )
la demande groupée ; définitions et pratiques
juin 2014
Le conseil national rejette le projet de traite sur l’accord France suisse
Les débats en direct ; les héritiers de GUILLAUME TELL sont très remontés
06:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale, demande groupée, Fraude escroquerie blanchiment, SUCCESSION et donation, Suisse, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juin 2014
L’heure du BEPS sera elle "delayed " : la position us ( à suivre)
BEPS
Base Erosion and Profit Shifting
Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices
mise à jour aout 2015
A FAVRE rencontre Pascal SAINT AMANS S sur le BEPS en aout 2015
PSA a invité notre ami AF à déjeuner dans le « sein » des saints de l’OCDE mardi dernier .au menu –qui a fait le tour du web- une toute petite poignée de sashimi avec de l eau naturelle offerte et avec des baguettes chinoises bien sur ….Nous espérons tous que AF s’est rattrapé lors de son déjeuner de mercredi (source google)
xxxxxxx
Apres la chasse à nos écureuils cachotiers, les pouvoirs publics de nombreux pays comment à chasser le gros gibier de la planification fiscale internationale agressive, chasse dont le tableau devrait être bien plus important du moins en théorie que celui de nos écureuils
Les législations fiscales nationales n’ont pas évolué au même rythme que la mondialisation des entreprises et l’économie numérique, creusant des failles que les entreprises multinationales peuvent exploiter pour réduire artificiellement leurs impôts.
juin 2014
Les américains se rebellent contre le BEPS
Lettre de Louis R. Chênevert Chair, Tax and Fiscal Policy Committee de Business Roundtable à Jacob J. Lew Secretary of the Treasury La letter du 30 mai cliquer
“Business Roundtable urges the U.S. Government to stand firm in opposing the use of the BEPS project by other governments to redraw the international standards on the jurisdictional authority to impose taxes.”
Note de P MICHAUD : les USA n'appliquent pas les recommandations du GAFI et ne désireraient pas appliquer les éventuelles règles OCDE sur l’échange automatique de renseignements .un conflit d’intérêts est en gestation ? on verra bien
source Richard Hiault
10:43 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, OCDE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 juin 2014
Circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale
Cette circulaire commune au Ministère de la justice et au Ministère des finances présente les nouvelles mesures adoptées dans le cadre de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Elle recommande des échanges plus soutenus entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale et l’application de peines plus lourdes, plus diversifiées et adaptées à la complexité et à la gravité des nouvelles formes de fraude, notamment les peines de confiscation, sanctions particulièrement efficaces en matière économique et financière.
Elle expose également la politique de diversification de l’action pénale de la DGFIP à l’encontre de l'ensemble des personnes, physiques ou morales, qui interviennent en amont et en aval de la fraude fiscale, par le dépôt de plaintes pour blanchiment de fraude fiscale, escroquerie en bande organisée ou conception et commercialisation de logiciels frauduleux.
La circulaire sur la lutte contre la fraude fiscale du 22 mai
Date de signature : 22/05/2014 | Date de mise en ligne : 28/05/2014
Un premier exemple de mise en pratique (juin 2014)
Note EFI Cette opération de grande envergure –une centaine de fonctionnaires- a été initiée par le Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) des alpes maritimes créé par décret du 25 mars 2010, et décliné dans chaque département, réunit l'ensemble des acteurs de la lutte contre les fraudes (Police, Gendarmerie, DGFIP, DIRECCTE, BCR, Douanes, DGCCRF, URSSAF, MSA, CPAM, SS, CAF) pour planifier des actions locales et des opérations conjointes sous l'autorité du préfet et du procureur de la République
Droit de communication fiscale auprès de la justice
Cette tribune à jour au 18 octobre 2013 traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 C, L101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction
Les nouvelles méthodes de renseignements fiscaux .
- Le lanceur d’alerte
- Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens
- L’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;
- Les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale)
- la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;
- la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;
Le plan 2014 est centré sur la lutte contre les fraudes à fort enjeu et complexes,
avec deux pistes que sont la TVA et le détachement des salariés.
Par Elsa CONESA des ECHOS
Le rapport de MM. Jérôme CAHUZAC et Thierry CARCENAC (février 2012)
M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes
03:52 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 juin 2014
Responbabilité du conseil.trois arrets de principe
Une faute sans préjudice n’est pas indemnisable
Le fait de ne pas inviter expressément une partie à se faire assister
d’un interprète constitue une faute
Détermination de la preuve du conseil donné ou non donné
la suite ci dessous
11:49 Publié dans Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 juin 2014
« Le sac d’embrouille des plus values » par Henri Gassiat
Notre ami Henri Gassiat, avocat fiscaliste à Garches, nous signale les quatre effets pervers du nouveau régime de plus values sur valeurs mobilières dont la clarté est proche de celle du jus de pipe
Effets pervers du nouveau régime de taxation des PV-MV de cession des valeurs mobilières
Par mesure de « simplification » la loi de finances pour 2014 (loi 2013-1278 du 29/12/2013, art. 17) a réformé le régime de taxation des plus-values sur cession de valeurs mobilières, application rétroactive au 1er janvier 2013.
Cette réforme « écrase » littéralement la réforme précédente issue de la loi de finances pour 2013 devenue mort née. (loi 2012-1509 du 29/12/2012, art.10).
Le nouveau régime de droit commun repose sur l’application d’abattements en fonction de la durée de détention, y compris pour les moins-values réalisées.
Ce nouveau dispositif applicable pour les plus values réalisées en 2013 et imposables en 2014, a causé beaucoup de soucis aux établissements gestionnaires de portefeuilles titres car ils ont dû en catastrophe s’adapter pour répondre aux demandes de leurs clients investisseurs.
Les perdants : les petits porteurs
19:29 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Donation cession/ leurs dates en débat
Les schémas de donation-cession organisés pour purger les plus values imposables donnent parfois lieu à des difficultés tenant à la date de donation à retenir ainsi qu'à la détermination de la date à laquelle est intervenue la cession.
La donation doit avoir lieu avant la cession
mais quelle est la date de la donation, quelle est la date de la cession ?
That was the question !
La décision du Conseil d'Etat en date du 28 mai 2014 , donnant raison au contribuable en constitue une illustration sur laquelle les commentaires seront nombreux
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28/05/2014, 359911
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
01:51 Publié dans SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 juin 2014
Le retour de l’imposition sur les signes extérieurs ???? art 168 CGI (CE 28.05.14)
L’application de ‘l’imposition en France sur les signes extérieurs de richesses étant suffisamment rare en France (moins d’une centaine de motivation par an) , nous profitons de l’arrêt du conseil d état du 28 mai pour étudier cette article qui semble être tombé en désuétude
20:06 Publié dans Imposition du patrimoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2014
ISF activité connexe ou accessoire
ISF LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE
Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
juin 2014
Cour de cassation, Ch com 3 juin 2014, 13-17.316, Inédit
Les activités de fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de services ; qu’il relève que la première exerçait une fonction d’intermédiaire de location d’immeubles et accessoirement celle de location à travers l’une de ses filiales, et l’ activité d’organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations ne sont ni connexes ni complémentaires
juin 2010
Dans un premier arrêt, la cour de cassation a jugé que
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2007, 06-13.087,
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles
Cette affaire a été renvoyé devant la cour d’appel de Lyon qui a annule les avis de recouvrement en constant des les rapports économiques étroits entre les sociétés
La DGFIP s’est pourvue en cassation
Et la cour de cassation a donne raison au contribuable
sur une analyse économique de la situation
Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-68.574
l’arrêt constate que les sociétés P2G et GLD avaient des rapports économiques étroits,
- l’identité et la nature même des prestations fournies par la première à la seconde, s’agissant d’interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique, induisait une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire ;
-l’activité de prestation en matière de direction générale et financière, qui donnait une impulsion en amont de l’activité de la société holding GLD, était une activité complémentaire de celle de cette dernière
- ces deux sociétés avaient donc des activités connexes et complémentaires ;
l’état de ces constatations et appréciations la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
18:17 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf activité connexe ou accessoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Succession 50 questions pratiques
DECLARATION DE SUCCESSION
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau???
les tribunes EFI sur les successions
Questions pratiques en droit successoral France- Suisse
et le règlement européen sur les successions
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
Déclaration rectificative de succession
50 QUESTIONS PRATIQUES par Claude Guillot Mars 2009
La déclaration de succession en 50 questions pratiques.
1. L’importance du fait générateur..
2 Dans quel cas le dépôt de la déclaration desuccession peut-il être différé au-delà du délai de l'article 641 du CGI ?
3 Dans quels cas une déclaration de succession doit-elle être suivie d’une déclaration complémentaire ou rectificative ? .
4 A quelles conditions un rehaussement de valeur par déclaration rectificative est-il opposable à l’administration au niveau de la plus-value liée à la vente du bien successoral ?.
5 Quel avantage représente pour l’administration la possibilité d’invoquer une présomption de propriété ?
les 45 autres questions à la suite
16:26 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS
4 ème Mise à Jour Envoyer cette note
ISF LES RÉGIMES D’EXONÉRATION DES ACTIONS
Les règles du cumul des déductions
Le plafond "a minimis' est porté à 1,5 M€ par an
Le projet d'instruction fiscale ISF sur la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général
L'instruction
7 S-3-08 n° 41 du 11 avril 2008 :
..........Décret n°2008-336 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)
Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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Réduction d'ISF : 10 FCPI pour alléger la note
les échos 30.04.08
7 S-2-08 n° 23 du 21 février 2008 : Impôt de solidarité sur la fortune. Calcul de l’impôt. Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME. Article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)
Depuis la loi Dutreil, l’impôt sur la fortune a perdu son rôle originel d’outil confiscatoire pour prendre PARTIELLEMENT le statut de levier en faveur de l’investissement.
Privilégiant la mobilisation du capital à sa taxation afin, notamment, d’enrayer la fuite des patrimoines vers des pays où la pression fiscale est moins lourde, le législateur a institué différents régimes de faveur dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate
Ce tableau sera mise à jour régulièrement
L’ASSOCIE EN ACTIVITE
I LA REGLE D ’ORIGINE :
L’EXONERATION AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS
09:17 Publié dans ISF | Tags : isf, succession, évaluation, indivision, patrick michaud, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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