05 juin 2014

« Le sac d’embrouille des plus values » par Henri Gassiat

incomprehension.jpgNotre ami Henri Gassiat, avocat fiscaliste à Garches, nous signale les quatre effets pervers du nouveau régime de plus values sur valeurs mobilières dont la clarté est proche de celle du jus de pipe 

Effets pervers du nouveau régime de taxation des PV-MV de cession des valeurs mobilières 

Par mesure de « simplification » la loi de finances pour 2014 (loi 2013-1278 du 29/12/2013, art. 17)  a réformé le régime de taxation des plus-values sur cession de valeurs mobilières, application rétroactive au 1er janvier 2013. 

Cette réforme « écrase » littéralement la réforme précédente issue de la loi de finances pour 2013 devenue mort née. (loi 2012-1509 du 29/12/2012, art.10). 

Le nouveau régime de droit commun repose sur l’application d’abattements en fonction de la durée de détention, y compris pour les moins-values réalisées. 

Ce nouveau dispositif applicable pour les plus values réalisées en 2013 et imposables en 2014, a causé beaucoup de soucis aux établissements gestionnaires de portefeuilles titres car ils ont dû en catastrophe s’adapter pour répondre aux demandes de leurs clients investisseurs. 

Les  perdants : les petits porteurs 


 

Mais il s’avère que les « petits porteurs » sont les véritables perdants de la réforme car malgré leurs demandes, certains grands établissements bancaires n’ont jamais informé leurs clients du montant des abattements fiscaux auxquels ils avaient droit. 

Ils ont donc été imposés « plein pot » au barême progressif  de l’IR sur 100% de la plus-value brute. Beau résultat pour un dispositif qui se voulait plus simple et surtout plus juste !!! 

Un deuxième effet pervers ; la question du report des moins values 

Un autre effet pervers réside dans la non prise en compte du report des moins-values antérieures dans le calcul des prélèvements sociaux. 

En effet, en matière d’impôt sur le revenu, la plus-value nette imposable (après abattement pour détention) devant être reportée en ligne 3VG de la déclaration 2042, doit être « nettée » du stock de MV antérieures reportables. 

Pour les prélèvements sociaux (15,5%), il serait logique et surtout conforme au Code de la Sécurité Sociale (art. L 136- 6), de tenir compte également de ce « netting » pour déterminer la base de ces prélèvements. Hors apparemment, du traitement opéré sur les différents logiciels fiscaux spécialisés agréés par la DGFIP et même du site en ligne de la DGDIP, il ressort que l’abattement pratiqué pour durée de détention serait taxé aux prélèvements sociaux alors même que nous serions en présence d’un stock de MV antérieures bien supérieur à la PV brute fiscale !!!!!! 

Prenons un exemple : soit un stock de MV antérieures reportables au 01/01/2013 de 500 K€. Vous avez réalisé en 2013 une PV brute de 300 K€, à déduire un abattement pour durée de détention de 100 K€.

Vous allez donc reporter sur la 2042 : ligne 3VG = 0, avec sur la 2041 un stock reportable de MV au 31/12/2013 = 300 K€

Et en ligne 3 SG, porterez-vous le montant de l’abattement 100 K€ ou bien 0 ???????? 

Un troisième effet pervers en matière d’ISF 

Un troisième effet pervers réside également dans la prise en compte des abattements fiscaux opérés sur ces PV,  dans le cadre du plafonnement ISF. 

Selon l’article 885 V bis C.G.I., le total des impôts payés par un redevable ISF (hormis impôts locaux) ne doit pas dépasser 75% du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels et après certaines déductions. 

Par BOI du 08/01/2014 (BOI-PAT-ISF-40-60-20140108), la DGFIP recense les revenus pris en compte et notamment les « gains de cession de VM ou de droits sociaux ». Il faudrait retenir les PV et MV de l’année sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements, notamment pour durée de détention.  

Est-ce à dire que, même en présence d’un stock de MV antérieures reportables bien supérieur à la PV brute de l’exercice (avant abattement), il faudrait considérer que l’abattement pratiqué constitue un « revenu » au sens du plafonnement ISF ??? 

Autres perdants les écureuils repentis 

Ces contribuables n’ont pas pu déclarer les plus values réalisées car leurs banques étrangères, pour la plupart, n’ont pas pu leur donner les éléments fiscaux dans les délais. 

Que de réclamations contentieuses ou bien de mentions expresses en perspective, pour un dispositif prônant la simplification  !!!! 

Le 5 juin 2014 

Henri GASSIAT

Avocat Droit Fiscal

Barreau Hauts-de-Seine

www.henri-gassiat.com

 

 

 

19:29 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.