13 avril 2017
L’affaire crédit suisse ; les comptes saisis par la douane
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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lettre EFI du 3 avril 2017 (1).pdf
Les sanctions fiscales en cas de "MOD"manquement aux obligations declaratives
(BOFIP du 8 mars 2017 §10)
mise a jour avril 2017
les douanes et non le fisc perquisitionnent le credit suisse
Communiqué du parquet national financier
, communiqué du vendredi 31 mars de la justice néerlandaise en anglais.
La perquisition dans les locaux du crédit suisse en Europe a été faite en France par des brigades douanières et non fiscales .l’objectif étant notamment de rechercher des comptes fermés par retrait en espèce ET rapatriés en France sans déclaration et punissables de lourdes sanctions douanières et fiscales et beaucoup plus rentables –en termes budgétaires- que les perquisitions fiscales
Credit Suisse : enquête sur plusieurs milliers de comptes bancaires non déclarés
Cette nouvelle méthode de recherche d’infractions a été annoncée par EFI ci dessous
le manquement aux obligations déclaratives (MOD) ;
la nouvelle méthode de controle fiscal pour les comptes etrangers)
Parmi les nombreuses missions de la douane deux paraissent fondamentales d’abord protéger les citoyens et le territoire mais aussi lutter contres les trafics de tout genre notamment ceux de flux financiers illégaux
Cette tribune ne visera que les manquements aux obligations déclaratives de valeurs papiers
La douane a toujours été associée à l’image d’une police de la marchandise, luttant prioritairement contre la circulation de drogues, contrefaçons et autres tabacs de contrebande. Depuis 2015, elle a fait de la lutte contre le blanchiment son « quatrième pilier », profitant de son positionnement privilégié à l’endroit des flux, notamment financiers. « On sort d’une logique de saisie sèche, qui a pu nous valoir des critiques, et on s’attaque au nerf de la guerre, au portefeuille », résume Jean-Paul Balzamo, artisan de cette « révolution culturelle » au sein de la direction des douanes.
(ecouter son rapport didactique clair et instructif devant l’ AN du 4 janvier 2017)
Le rapport d’activité des douanes en 2016
La douane est chargée de contrôler le respect de l’obligation déclarative, selon laquelle toute personne transportant 10 000 euros ou plus en liquide doit le déclarer
Selon le bilan annuel des douanes publié jeudi 16 mars, 1 835 manquements ont été relevés en 2016, soit 28,6 % de plus qu’en 2015.
Un manquement porte en moyenne sur une somme de 40 000 euros.
Déclaration valeurs papier et imposition en France /
Nouvelles sanctions Loi du 3 juin 2016 et decret du 5 decembre
Les sanctions fiscales en cas de manquement aux obligations déclaratives
’article 1649 A et 1649 AA CGI et article 1649 quater A du CGI
La prescription en matière de délits douaniers passe à 6 ans
attention ce délai n'est pas rétroactif mais glissant
Jusque-là, les agents se contentaient, dans neuf cas sur dix, d’infliger une amende au contrevenant.
Désormais, la transaction est en passe de devenir l’exception.
Sur la présence (sic !!!) de l avocat durant une audition douanière
Circulaire du 19 décembre 2014 accès à l’avocat dans le cadre de l’audition libre)
Quid de la retenue douanière aux fins fiscales ??? les droits du retenu douanier
lire ci dessous
19:40 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Tags : regularisation compte bancaire étranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
16 août 2016
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre
rediffusion
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22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC
Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Non conformité totale
Commentaire Dossier documentaire
mise à jour août 2016
vers une réflexion d'ensemble sur les sanctions fiscales et douanières ??
la nouvelle amende douanière de 50% est elle constitutionnelle ?
Cette décision marque t elle une évolution dans l’analyse de la proportionnalité des sanctions, proportionnalité que le conseil appliquait strictement pour les sanctions sur la personne et faiblement pour les sanctions financières
Commentaire du conseil constitutionnel qui vient d’être mise en ligne
Dossier documentaire
« en sanctionnant d’une telle amende proportionnelle un manquement à une simple obligation déclarative,le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ».
Prémonitoire sur la QPC du 22.07.16 .
L'Affaire Doggidog / En route vers du nouveau ???
Le sort de l’amende : communiqué IACF DU 29.07
ci dessous
07:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aaa)Régularisation fiscale France, Déclaration des comptes à l etranger | Tags : amende pour non déclaration de compte à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (8) | Imprimer | | Facebook | | |
18 mars 2016
De la régularisation fiscale des entreprises les BOFIP (1er partie )
Nous connaissons tous la régularisation de nos écureuils cachotiers qui permet l’officialisation de comptes étrangers qui sont sans efficacité économique et budgétaire du moins pour la France
LES REGULARISATIONS FISCALES POUR LES ENTREPRISES
écrit en Aout 2013
Dans un BOFIP du 2 septembre 2015 la DGFIP rappelle l’existence de deux procédures de régularisation –terme qui semble être utilisé pour une première fois pour nos entreprises-,toutes nos entreprises quelles que soient leurs tailles
Il s’agit de
I° La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du LPF peut être sollicitée après notification des rectifications lorsque celles-ci portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI. Elle permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI (le BOFIP du 2.09.15 )
II La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet au contribuable de régulariser sa situation avant notification des rectifications par le service vérificateur. La régularisation a pour effet de réduire les intérêts de retard mis à la charge du contribuqable ue nous analysons dans la présente tribune (lire BOFIP ci dessous)
L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.
I DE LA RÉGULARISATION FISCALE EN COURS DE CONTRÔLE .
L'ARTICLE L62 LPF
aussi pour les évaluations
Dans une période ou la difficulté de trouver un accord équitable avec l'administration après proposition de rectification est souvent déplorée, la procédure de régularisation prévue à l'article L62 reste une opportunité à ne pas négliger.
Non pas réservée aux seules erreurs commisses par les contribuables de bonne foi, cette procédure ouverte à toutes les entreprises est particulièrement adaptée en cours de contrôle à toutes les questions, de plus en plus fréquentes, portant sur des évaluations d'actifs ou de transactions, dont on sait qu'il ne s'agit pas d'une science exacte. Lorsque un débat oral et contradictoire de qualité permet de s'accorder sur un prix équitable, cette option offerte à l'entreprise permet de s'extraire d'une procédure aléatoire, chronophage et coûteuse.
13:21 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, article 238 A, Article 238 bis, Déclaration des comptes à l etranger, des sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 septembre 2015
FATCA USA FRANCE la mise en application
Pierre Moscovici avait signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA
mise à jour décembre 2017
Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20
Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017
mise à jour sur l'échange automatique USA vers france
la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
Le traite FATCA avec la France en anglais le texte en francais
-
ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5)
Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
- Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
- Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
- b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le
Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
under both FATCA and GATCA htlm
Peter A.Cotorceanu, avocat à Zurich
le decret FATCA du 23 juillet 2015
Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis
L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine
Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.
Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.
sur la réciprocité ?????
le rapport du SENAT ' juillet 2014)
IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.
Les résultats de la régularisation aux USA
Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.
xxxxxxx
l'historique
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
LE SITE DE L'IRS
Foreign Account Tax Compliance Act
L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.
Attention en principe FATCA qui est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )
La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé
La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir ,
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») :
Texte n° 706 (2013-2014) –
Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques
La France se met enfin au niveau de ses partenaires afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en France (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014
° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »
03:01 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
10 septembre 2015
La régularisation fiscale est un droit (aff SICLI 11/05/15)
Une régularisation fiscale n’est pas une amnistie
Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!
Allons-nous vers une loi du retour ?
La régularisation d’un impôt peut avoir deux sens
- soit la régularisation d’un impôt omis, l’exemple type à la mode est la pratique du STDR mais peut s’appliquer à toutes sortes d’impôt
- Pour les comptes étrangers non déclarés de particuliers n nous connaissons tous le STDR
-Pour les entreprises, il existe plusieurs procédures peu connues et encoure moins utilisées
La régularisation fiscale des entreprises
Une régularisation s’effectue "dans l'esprit de la loi et afin de favoriser la réinsertion dans la légalité des contribuables....." comme l'a excellemment écrit la DGFIP dans le BOFIP BOI-CF-PGR-10-70-20120912§ 120 (cliquer)
-soit la régularisation d un impôt trop payé
Le conseil d état vient de donner un exemple alors que l’administration refusait le remboursement d’une taxe professionnelle
la société Sicli avait demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts ; l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ;
le conseil rejeta le pourvoi du ministre en donnat raison à SICLI
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/05/2015, 372924
les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ;
Cet arret a fait l'objet d'un commentaire très circonstancié du cabinet EY dans la revue droit fiscal du 11 septembre
01:38 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2015
Lettres fiscales d'EFI 2014
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la nlle responsabilité fiscale des avocats ; le sénat confirme |
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le conseil en patrimoine et la régularisation des comptes etrangers |
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Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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aRégularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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eRégularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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ec Garde à vue fiscale; la loi du 27 mai et le BOJ du 30 mai |
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Controle fiscal ; les stats et les -bonnes!- reformes en gestation |
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Rachat d'actions ; le boomerang du Conseil Constitutionnel (20 juin 14) |
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CEDH VERSINI/ France : de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniqu |
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l'acte d'expert comptable est censuré par le conseil constitutionnel |
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10:25 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Fraude escroquerie blanchiment, Les lettres fiscales d'EFI, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 février 2015
Imposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré (CE05.02.15
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MISE A JOUR FEVRIER 2015
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180
1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.
x x x x x x
Des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré sont ils toujours imposables en France dans le cadre de l’article 1649 A du code général des impôts ?
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Lire avec lien ci dessous
Article 1649 A Bofip di 12.11.2013
(….) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables
Pour les transferts physiques de capitaux et assimilés
Article 1649 quater A Le BOFIP (non à jour)
Les faits
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2001 à 2003, l’administration a notamment imposé à l’impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes créditées sur un compte ouvert à leur nom à la banque belge BBL et dont ils n’avaient pas déclaré l’ouverture
Le conseil d état a confirmé la CAA de Paris sur la non imposition de ce crédit dans le cadre de l’ Article 1649 A
Par ailleurs, le conseil d état a analysé avec précisions les garanties légales accordées aux contribuables dans le cadre de cette procédure d’imposition
SUR LA NON IMPOSITION
La motivation de la cour d’appel de paris
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03307,
Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'examen des documents bancaires produits par le requérant et dont les mentions n'ont pas été contestées par le ministre, que les sommes taxées à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 correspondent à des crédits constatés au compte ouvert par l'intéressé dans une banque belge, crédits dont il n'est au demeurant pas soutenu par le ministre qu'ils auraient été transférés en provenance de France ;
ces crédits ne sauraient être regardés comme taxables en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts sur le seul fondement invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il s'agirait de crédits constatés au compte d'une banque française et en provenance de l'étranger ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de l'intéressé à hauteur des sommes précitées ; que, pour le surplus, M. A B, qui a été imposé sur des sommes en provenance de l'étranger, ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition
Confirmation du conseil d état
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
En jugeant, après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que les sommes en cause avaient été transférées en provenance ou à destination de la France, qu’elles ne pouvaient être regardées comme taxables “ sur le seul fondement invoqué par le ministre, au motif qu’il s’agirait de crédits (...) en provenance de l’étranger “, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d’erreur de droit ;
Par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt attaqué ;
Lire aussi sur le fait générateur
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr , 26/07/2011, 327033
Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs.
Sur le non domicilié
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 01/07/2010, 309363
Il résulte des dispositions des articles 4 A, 166 et 1649 quater A du code général des impôts (CGI) que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la présomption d'existence de revenus instituée par les dispositions de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI.
S’agissant de la possibilité d'imposer en France des revenus d'origine indéterminée d'une personne ne résidant pas fiscalement en France, 4 décembre 1985, Bauchet, n° 43383,
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 43383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Contribuable ayant son domicile fiscal à l'étranger et, par suite, n'étant imposable en France que sur ses seuls revenus de source française dans les conditions prévues par l'article 164-2 du C.G.I. alors applicable. L'administration ne peut mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du C.G.I., aboutissant, le cas échéant, à la taxation d'office du contribuable en application de l'article 179, que si, eu égard aux activités déployées en France par le contribuable, celui-ci pouvait avoir des revenus de source française plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des mêmes années. Procédure régulièrement appliquée en l'espèce.
SUR LA PROCEDURE
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l’impôt.
Ces dispositions impliquent que l’administration qui envisage d’imposer des sommes sur leur fondement mette au préalable le contribuable en mesure d’apporter cette preuve.
En revanche, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration mette en oeuvre la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les conditions prévues par celui-ci sont remplies. En procédant ainsi, l’administration ne prive le contribuable d’aucune garantie, dès lors, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1649 A du CGI que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur le contribuable et, d’autre part, que le désaccord sur le caractère de revenus imposables de sommes transitant sur un compte à l’étranger n’est pas au nombre des questions dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut connaître en vertu de l’article L. 59 A du LPF.
06:23 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
17 février 2012
TRUST la sanction de 5% pour défaut de déclaration est elle EURO compatible?
la sanction de 5% pour défaut de déclaration de trust est elle compatible avec la convention de Strasbourg ?
Une sanction identique est en cours de votation pour les comptes etrangers non déclarés!!!
Comment attaquer le décret « trust »
Textes et Jurisprudences visant le trust
Pour teledécharger et imprimer la tribune cliquer
Les sanctions fiscales sont elles modulables par un juge ?
29 août 2011
IRS Vers la fin de l'anonymat aux USA:le FACTA
La réglementation américaine oblige les étrangers à abandonner la confidentialité de leurs investissements.
A moins de prendre un risque légal
Dan McCrum New York LE TEMPS
Le Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010 est le principal volet législatif de la réforme du marché financier engagée par l'administration Obama suite à la crise des subprimes et la crise financière et économique qui s'en est ensuivie.
Les familles riches du monde entier auront le choix entre l’abandon de la confidentialité de leurs investissements et un risque légal important, découlant de nouvelles dispositions américaines qui visent à rendre les fonds alternatifs plus transparents.
Dan McCrum New York LE TEMPS
Il suffira que les établissements destinés à gérer des fortunes familiales aient un lien ténu avec les Etats-Unis pour qu’il leur soit demandé de s’enregistrer comme conseillers financiers auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les avocats mettent en garde: toute famille qui négligerait de le faire courra le risque de se voir exiger des dommages et intérêts en cas de poursuite devant les tribunaux américains par des membres isolés de la famille ou par des employés mécontents.
la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) se veut une mesure additionnelle visant à s’attaquer au problème de la présentation de l’information des comptes étrangers.
Plus particulièrement, la FATCA exigera que les banques étrangères communiquent l’information relative aux intérêts américains dans des institutions financières étrangères, et elle veillera à l’exécution de ces exigences en imposant une retenue d’impôt de 30 % sur les revenus de source américaine (incluant le produit brut de la vente) en cas de manquement de la part de détenteurs de comptes ou d’institutions financières étrangères.
07:46 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 décembre 2009
La pratique de la cellule de régularisation
rediffusion sur demande mais certainement tardive
RAPPEL les dossiers doivent être adressés à
Cellule de régularisation
Direction générale des finances publiques
Bâtiment Turgot
Télédoc 931
86 - 92 allée de Bercy
75012 Paris
NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LA DECLARATION 3916
Tribune EFI sur les REVENUS ET COMPTES ETRANGERS
Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France (n° 3916),
Des journalistes ont testé la cellule
Attention les intérêts et pénalités sont assis sur les droits en principal et non sur le capital et ce contrairement à une méchante rumeur ...étrangère mais européenne
Rappel du principe
La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions
18:36 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Déclaration des comptes à l etranger, Politique fiscale | Tags : la pratique de la cellule de régularisation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 septembre 2024
Territorialité : Imposition d'un immeuble
Un immeuble n’est pas un établissement stable.
Quel est alors le champ d'application de l'IS ?
Votre entreprise ne possède pas d'établissement stable en France
>Elle possède des immeubles en France
http://www2.impots.gouv.fr/dresg/pas-etb-stable/immeubles...
Une société britannique mettant gratuitement un immeuble situé en France
à la disposition d’un associé est imposable en France
CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited
la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;
elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, des redressements d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; l’administration a, en effet, considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;
il résulte de article 209 I du code général des impôts et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;
que la société requérante, qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme commerciale, n’établit pas que l’abandon de loyers consenti à ses associés par l’indivision dont elle est membre lui aurait procuré un avantage ; que la renonciation aux revenus fonciers en litige doit être regardée comme lui étant imputable dans la mesure où elle ne démontre pas avoir entrepris auprès des autres co-indivisaires de la faire cesser ; qu’ayant acquis pour moitié indivise un immeuble en France le 20 mars 1992, elle est, par suite, imposable en France sur la moitié des revenus que cet immeuble est susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, même si elle-même et les époux A...ne perçoivent pas effectivement de loyers ;
Tribune EFI sur le principe de territorialité
4 H-9-10 N° 69 DU 22 JUILLET 2010
4 H-9-10 n° 69 du 22 juillet 2010 :
Impôt sur les sociétés..
Imposition des revenus immobiliers de source français
Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009 –
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable (Minefe 28/01/09).
A la suite de
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
L'article 22 I de la loi de finances rectificative pour 2009 a confirmé l'imposition et l'étend aux revenus de source française définis à l'article 164 B CGI
209 I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
ARTICLE 164 B I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER
Nous connaissons ce point depuis longtemps: l' arrêt Racing Stud Farms - qui a fait glousser de plaisirs intenses nos sympathiques libertaires de la fiscalité - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????
La vraie question implicite est à mon avis celle de la connaissance de l'origine du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.
Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats en fiscalité internationale .
Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)
La tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers
A SUIVRE DONC
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
Note de P Michaud Attention de conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.
Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,
ce n'est pas dans l'air du temps cliquer
les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient
à une personne morale d'un état non conventionné?
par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009
Instruction du 14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.
Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères localisées dans des pays non conventionnés «
Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans la prochaine LFR de fin novembre ?
LES FAITS
la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,
La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique
il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier,
par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;
que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus
Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires
Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.
4 H-1-09 n° 34 du 30 mars 2009 :
Plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble - Plus-values réalisées lors de cession d'immeubles à des bailleurs sociaux - Plus-values réalisées par des bailleurs sociaux
02:42 Publié dans aa O Fouquet, Déclaration des comptes à l etranger, ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalité Immobilière, Fraude escroquerie blanchiment, Royaume Uni, Société à prépondérance immobilière, TRACFIN et GAFI | Tags : societe overseas thoroughbred racing stud farms, conseil d’État 31 juillet 2009 n° 296471 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |