01 juin 2012
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Fin du détricotage fiscal et d'une double exonération de fait ?:
CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
la retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
pour lire et imprimer la tribune en entier cliquer
Le conseil d état a rendu le 9 mai 2012 en plénière fiscale un arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies,
09/05/2012, 342221,Les conclusions libres de Mr L OLLEON
,b) Par ailleurs, le respect de la liberté de circulation des capitaux n'implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale qu'une société non résidente bénéficiaire de distributions de dividendes et ne relevant pas du régime des sociétés mères supporte du fait de la décision de son Etat membre de résidence d'exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l'impôt, le désavantage pouvant résulter pour elle de l'exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constituant pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité.
Cette jurisprudence va certes déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité mais va rassurer à la grande majorité de nos concitoyens soucieux de nos finances publiques après l’arrêt de la CJUE du 10 mai qui risque de couter plus de 4 MM euros aux contribuables de la France sauf si le conseil d’état trouve la bonne et juste formule.......
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscales
à la liberté de circulation des capitaux
Article 63 versus article 65 !
La question de principe posée au Conseil d’état
Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
La situation de fait2
les questions de droit fiscal posées2
Les réponses de principe et de bon sens par le conseil d état
En conclusion
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscalesà la liberté de circulation des capitaux
Le texte du traité
La position de la CJUE
La position du conseil d état (CE 9 mai 2012
L’arrêt CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
La question de principe posée au Conseil d’état
La question posée concerne la compatibilité des retenues à la source visées sur dividendes à l’article 119 CGI avec la liberté de circulation des capitaux
La question iconoclaste : Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
Le frein mis par la conseil d’état à ce détricotage budgétaire pose aussi la question d’un remplacement de la politique ultralibérale –et budgétairement irresponsable- de la commission de Bruxelles par une politique simplement libérale mais responsable
pour lire la suite et imprimer en pdf ce arret total[1].pdf
Pour lire la suite en htlm cliquer
La décision de la CJUE sur la retenue à la source sur les dividendes payés à des fonds étrangers soulève justement une question d'éthique et de fiscalité. A l'origine les fonds étrangers ne se plaignaient nullement de cette retenue à la source et ils n'avaient même pas imaginé qu'elle puisse être contestée. Jusque'à ce que des conseils les démarchent avec des propositions sous forme de success fees.
Cette décision est inique :
les fonds français ne sont pas imposés parce qu'ils sont transparents. Ces sont leurs investisseurs qui sont imposés. Et lorsqu'il s'agit d'investisseurs personnes morales, elles sont même taxées sur des résultats latents ! on est loin d'une exonération ! Et le résultat de la procédure, ce sont encore plus d'entreprises françaises détenues depuis l'étranger, c'est plus de 4 milliards de pertes budgétaires qui vont bien sûr devoir être compensées ! et qui va payer ? les épargnants français bien sûr.
Alors je pose la question à titre personnel (et non professionnel)est il moral d'accroitre le déficit de son pays pour gagner des honoraires ???
LIRE AUSSI
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 352209
12:40 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Union Européenne | Tags : détricotage fiscal : ce 9 mai 2012 aff gbl energy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 avril 2012
Taxe de 3% et la soparfi au porteur: l'aff Immofra
A nouveau la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence
Les tribunes sur la taxe de 3%
L’affaire Polonium : la taxe de 3% est elle confiscatoire ??
Cour de cassation,Ch com, 20 mars 2012, 11-10.484, Inédit
Instruction de base du 7 aout 2008
Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
La taxe de 3% est bien le prix de l'anonymat comme l'avait si bien juge en 2006 la cour de de droit public à Lausanne
20:18 Publié dans Luxembourg, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 janvier 2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
18:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, Luxembourg, SOCIETES MERES | Tags : directive 201196ue, la france nouveau paradis des holdings | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2011
La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Tags : la societe de titrisation au luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 novembre 2011
la Société à prépondérance immobilière etrangère: Du nouveau
Un nouveau texte contre la fraude fiscale internationale
La Société à prépondérance immobilière ( SPI) étrangère est une société française ou étrangère dont plus de la moitié des actifs est constitué directement ou indirectement par des immeubles situés en france (article 726 I 2 CGI)
Définition de la société à prépondérance immobilière
Attention: chaque impôt posséde sa propre définition de la SPI (tribune en préparation)
I Imposition à l ISF sur les comptes courants de SCI
appartenant à des non résidents
14:01 Publié dans Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, EVASION FISCALE internationale, Luxembourg, Pays Bas, Société à prépondérance immobilière, Suisse | Tags : cession de parts ou d'actions de sociétés étrangères à prépondér | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2011
Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg
Une question est actuellement souvent posée sur la société à compartiment luxembourgeoise et la taxe de 3%
Une réponse a été apportée par l'administration en 2008
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
Le BOI sur la taxe de 3 %/BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 aout 2008.
Inst. 7 août 2008, 7 Q-1-08 n°153
"Certaines sociétés émettent sur le marché des actions dites « traçantes » ou « reflets ». Il s'agit d'actions d'une société mère dont la rémunération est indexée sur les résultats d'une filiale ou d'une division.
Dans ce cadre, les associés d'une même société peuvent avoir des actions représentant différents actifs de cette dernière. Ainsi, si un titre est indexé sur les performances de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société émettrice de ce titre, les porteurs de cette catégorie de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe de 3 %.
En revanche, si un titre d'une société détenant directement ou indirectement des immeubles en France ne donne aucun droit sur ces derniers, les porteurs de ces titres ne peuvent pas être regardés comme redevables de la taxe de 3 % en application de l'article 990 D du CGI.
Néanmoins, dans l'hypothèse ou elle souhaite bénéficier de l'exonération visée au 3° -d de l'article 990 E du CGI, l'entité juridique détenant des biens ou droits immobiliers en France dont certaines parts donnent des droits sur ces derniers et d'autres non, devra souscrire une déclaration n° 2746 portant mention de l'ensemble de ses associés, porteurs ou autres membres, et ce quelle que soit la nature des titres détenus par ces derniers.
Cependant comme pour toute entité bénéficiant des d) et e) du 3° de l'article 990 E du CGI, l'entité émettant des actions « traçantes » est dispensée de révéler ses actionnaires, porteurs ou autres membres ne détenant pas plus de 1 % de son capital
Les associés, actionnaires ou autres membres de l'entité juridique concernée devront à leur niveau analyser leur situation au regard des obligations fiscales prévues par les articles 990 D et suivants, étant rappelé que, bien entendu, les porteurs de titres n'ouvrant aucun droit sur les actifs immobiliers de l'entité juridique ne peuvent être considérés comme redevables de la taxe à raison de ces titres.
Le même principe est applicable aux actions, parts ou autres droits de nature similaire aux actions « traçantes » ou « reflets » (exemple : OPCVM à compartiments visés à l'article L 214-33 du Code monétaire et financier)."
11:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, Luxembourg, taxe de 3% | Tags : societes a compartiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 août 2011
Luxembourg :Trust et contrat fiduciaire
Investir au Luxembourg
Le Luxembourg possédait depuis 1983 une remarquable législation sur le contrat fiduciaire des établissements de crédits contrat qui permettait la création d'un patrimoinde d'affectation .Ce texte a été refondu dans le cadre de la loi du 27 juillet 2003 dont l'objectif était est double en ce que celle-ci tend à ratifier la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance mais aussi à moderniser le statut légal de la fiducie tel qu’il avait été introduit vingt ans plus tôt.
Loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires
Ces deux finalités sont même indissociablement liées. Car, quoique que l’entrée en vigueur sur son territoire de la première constitue en soi un progrès pour la vie des affaires, il n’était pas question pour le Luxembourg de favoriser les trusts soumis à une loi étrangère par rapport aux contrats fiduciaires du droit interne. Au contraire, l’approbation de la Convention de la Haye est destinée à assurer également un nouvel essor à la fiducie luxembourgeoise, en lui étendant le bénéfice du régime de reconnaissance instauré par ladite Convention en faveur des institutions fonctionnellement comparables aux trusts.
La Convention s’applique, en effet, au delà des trusts de common law à proprement parler, à des institutions comparables qui répondent aux critères de posés par son article 2.
C’est précisément à cet effet que la définition du contrat fiduciaire a été légèrement révisée pour indiquer qu’il s’agit d’un « contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations déterminées par les parties, devient propriétaire de biens formant un patrimoine fiduciaire ».
Il ne fait guère de doute, que cette définition répond aux caractéristiques que la Convention de la Haye assigne aux trusts de sorte que tous les Etats liés par celle-ci sont dorénavant tenus de reconnaître aussi la fiducie luxembourgeoise.
Les pays de civil law, signataires de la Convention, telle la France, qui n’ a pas ratifier la convention de la Haye , doivent dès lors plus que jamais s’interroger s’ils n’ont pas intérêt à consacrer en même temps la fiducie pour éviter la double concurrence des trusts anglo-saxon et des contrats fiduciaires luxembourgeois.
Le contrat fiduciaire en droit luxembourgeois cliquer
Philippe Hoss et Patrick Santer
Avocats à la Cour
Observatoire juridique de la place financière de Luxembourg
Un site sur le régime fiscal du Luxembourg
Loi du 22 mars 2004 relative a la titrisation
Régime fiscal des organismes de titrisation
http://www.ehp.lu/uploads/media/Contratfiduciairedroitlux...
11:46 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Luxembourg, TRUST et Fiducie | Tags : luxembourg :trust et contrat fiduciaire, avocat fiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2011
Echange de renseignements fiscaux :les traités
Les tribunes EFI sur les traités et l 'echange de renseignements
Les nouveaux accords d'échange de renseignements fiscaux signés par la France en 2009 et en 2010 sont tous conformes aux standards internationaux définis par l'OCDE. Les quelques dérogations obtenues par la France vont toutes dans le sens d'un élargissement du champ de l'échange de renseignements en matière fiscale .
mise à jour mai 2011
Échange de renseignements en matière fiscale :
Les traités en cours
XXXXXX
Renseignements fiscaux : la recherche nationale
Renseignements fiscaux: la recherche internationale
Echange de renseignements fiscaux: les 17 traités
déposés en février 2010
Traités d'échanges de renseignements en matière fiscale
avec les Caraibes
10 novembre 2010 (cliquer)
Antigua et Barbuda, La Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, L'Uruguay, Le Vanuatu
les autre traites (suisse, luxembourg, belgique, singapour, malaisie, iles anglo normandes etc ) sont diffusés ci dessous
20:14 Publié dans a secrets professionnels, Autres, Belgique, EVASION FISCALE internationale, Luxembourg, Politique fiscale, Suisse, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : traite sur echange de renseignements fiscaux, avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale, retenue douaniere, echange de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
31 mai 2010
Le parfumeur luxembourgeois n’a pas ennivré le fisc
Le parfumeur luxembourgeois n’a pas ennivré le fisc
Les tribunes sur l’établissement stable
Les faits
la SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité de commerce de gros et d’exportation de parfums, de produits cosmétiques et d’accessoires de mode ;
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que cette société disposait en France d’un établissement stable, situé dans les locaux de la SARL Imagin’Action France sis 10, côte de la Jonchère à Bougival (Yvelines) ; invitée à souscrire des déclarations de résultats et de chiffres d’affaires, la société a adressé des documents portant la mention néant ;
Par notifications de redressements, l’administration a reconstitué le chiffre d’affaires et le bénéfice imposable suivant la procédure contradictoire de redressements ;
Elle a soumis le résultat imposable dégagé par cet établissement à l’impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt prévue à l’article 235 ter ZA du code général des impôts au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;
La SOCIETE IMAGIN’ACTION LUXEMBOURG se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
Conseil d'État, 12/03/2010, 307235, Inédit au recueil Lebon
Les conclusions de M. Olléon Laurent, rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 24/04/2007, 04VE02694 n
La convention fiscale entre la France et le Grand Duché du 1er avril 1958,
Sur les motifs de l’arrêt attaqué à relatifs l’existence d’un établissement stable
Le conseil se prononce aussi pour la première fois sur la procedure amiable
Sur les motifs de l’arrêt relatifs à l’existence alléguée d’une double imposition
06:09 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Luxembourg | Tags : conseil d'État, 12032010, 307235 societe imagin’action luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 mai 2010
Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières
Comment prouver l’identité des associés d’une Sa Luxembourgeoise?
Les tribunes sur la taxe de 3%
Les jurisprudences de la cour de cassation
A lire aussi
EFI remercie le greffier de la cour de LAUSANNE de sa cooperation informative
Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public ( PDF reformaté)
Note de P Michaud La lecture de cet arrêt est passionnante : d’une part il explique parfaitement et clairement la raison principale de la création cette taxe dont l’objectif était l’imposition de l’anonymat ;d’autre part il permet de concilier une forte imposition –à titre de sanction -avec le maintien du secret suisse et notamment du secret fiduciaire
Je rappelle que le taux -provocateur ?-proposé par L Fabius était de 8% !!!!
Ce n’est pas le sens donné au projet de nouvelle convention ce qui est très regrettable car une forte déstabilisation financière est à prévoir.
A lire aussi
C cas 4 mai 2010 pourvoi n°09-11.695 sa les rossignols
La société Axe Real Estate société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est 24 avenue Marie-Thérèse, BP 2648, Luxembourg (L 2648), a procédé au dépôt de ses déclarations relative à la taxe de 3 % sur les cinq immeubles possédés en France par cette personne morale pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, en désignant M. BouXXX comme unique détenteur de ses actions.
L’administration fiscale lui a notifié le 23 juillet 2002 un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient la société Fides Invest pour mille deux cent quarante huit parts et M. BouXXX pour deux parts ;
Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d’une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge
La cour de cassation confirme la position de l’administration et celle de la cour d’appel de paris du 13 juin 2008
c cas 4 mai 2010 pourvoi n°08-20.650 sa axe real estate
Analyse des faits par la cour d’appel de PARIS
Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558
08:38 Publié dans Luxembourg, taxe de 3% | Tags : c.cass. 4 mai 2010 pourvoi n 08-20.650 sociétés axe real estate | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 janvier 2010
Luxembourg : le siege de direction en france
Une société du Luxembourg a son siège de direction au domicile de son unique dirigeant
, centre de direction .
Les tribunes EFI sur la territorialité
Conseil d’État lundi 7 septembre 2009 N° 308751
M. Olléon Laurent, rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07/06/2007, 05NC00808, Inédit au recueil
La SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité d’achat et de revente de presses et de machines-outils
Pour juger que la société disposait d’un établissement stable localisé en France, la cour de Nancy a relevé que la dirigeante et unique salariée de cette société était domiciliée dans l’immeuble que cette dernière possédait dans la commune de Dampierre, qu’elle effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société, tels que l’établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, qu’elle y assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu’elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société ;
la cour, qui n’avait pas à rechercher si l’activité exercée depuis la commune de Dampierre l’était dans des conditions d’autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations précitées de la convention, ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs
09:23 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Luxembourg | Tags : luxembourg : la direction en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 septembre 2009
Une mère luxembourgeoise abusive mais" initiatrice"
L’arrêt est intéressant d’une part parce que le conseil définit avec une précision de diamantaire d'Anvers la mère luxembourgeoise abusive mais aussi parce que le conseil a jugé que la nouvelle pénalité pour abus de droit de 40% était d’application rétroactive bien qu’en l’espèce il ne l’a pas appliquée, la mère ayant été l'initiatrice principale.
Note EFI: il s'agit d'un nouvel exemple de la doctrine en cours de "réflexion" sur la personnalisation des sanctions : le contribuable a t il ete passif ou actif ? Les projets de BOI vont dans un très bon sens mais A SUIVRE..
Bercy demande votre avis sur l’abus de droit fiscal
La réglementation des sanctions fiscales
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
Arrêt similaire
Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295358
CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295805
Aff SOCIETE CONFORAMA HOLDING
La CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, anciennement dénommée Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 respectivement 6,66 % (soit 155 millions de francs) et 12,98 % (soit 204,6 millions de francs) du capital de deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire ayant pour activité le placement d’actifs financiers ;
En 1990, 1991 et 1992, la Compagnie a perçu des dividendes de ces holdings qu’elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d’une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216 (applicable à l'époque cliquer)du code général des impôts en faveur des sociétés mères ;
A l’issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices vérifiés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes ;
la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002
Sur l’abus de droit :
06:40 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg | Tags : caisse interfederale de credit mutuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 juillet 2009
Le Luxembourg blanchi par l OCDE
Le communiqué du Grand Duché ( en français)
Luxembourg makes progress in OECD standards
on tax information exchange (ocde)
Le Luxembourg passe avec succès l’examen fiscal de l’OCDE
Par T. Werly du Temps en PDF
Le Luxembourg ne fait désormais plus partie de la liste «grise» de l’OCDE qui incluait les etats obligés de «faire leurs preuves» en matière de coopération et de transparence fiscale.
Ce succès est dû à la renégociation, depuis le début avril, de douze conventions de double imposition ce qui était le minimum requis pour être «blanchi».
LES AVENANTS SIGNES PAR LE LUXEMBOURG
18:47 Publié dans a secrets professionnels, Luxembourg | Tags : luxembourg e liste grise | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2009
Luxembourg France la fin du secret....
Signature d'un protocole d'avenant à l'accord de non-double imposition entre la France et le Luxembourg le 3 juin 2009
Le modele de traite OCDE de juillet 2005
l'art. 26 du Modèle 2005 de convention de l'OCDE. Les commentaires OCDE sur l'article 26 L'avenant n°3 du 3 juin 2009 au traité fiscal France Luxembourg
Le ministère des finances du Luxembourg
Le dossier de presse du Minefe
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Ne pas oublier: Tracfin et droit de communication
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Le ministre luxembourgeois du Trésor, Luc Frieden, et la ministre française de l’Économie, Christine Lagarde, ont procédé le 3 juin 2009 à Paris à la signature d’un protocole d’avenant à l’accord de non-double imposition entre la France et le Luxembourg.
L’avenant concrétise l’engagement pris en mars 2009 par le gouvernement luxembourgeois, conjointement avec d’autres pays, de renforcer la coopération fiscale internationale en appliquant l’ensemble des standards de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques) en la matière et plus particulièrement l’échange d’informations sur demande entre administrations fiscales.
Le protocole prévoit l'échange d'informations sur demande dans des cas individuels entre les administrations fiscales des deux pays. Il s’applique aux années fiscales 2010 et suivantes. L’accord n’a pas pour objet un échange automatique d’informations bancaires et n’autorise pas des demandes générales (fishing expeditions). Cet accord est d’une importance majeure pour les relations bilatérales entre les deux pays voisins. "Cet accord, qui a pu être négocié en peu de temps grâce à l’excellence des relations entre nos deux pays, va consolider les liens d’amitié qui unissent nos pays et nos peuples", a indiqué le ministre Frieden à l’issue de la cérémonie de signature. Outre les nombreux liens historiques, culturels et politiques, la France est également le deuxième partenaire commercial du Luxembourg. 14 banques françaises sont présentes sur la place financière luxembourgeoise. Profitant du cadre réglementaire orienté sur les transactions paneuropéennes ou internationales, ainsi que de l’expertise des professionnels du secteur financier luxembourgeois dans les relations financières transfrontalières, elles y desservent essentiellement leur clientèle internationale. Quelque 25.000 ressortissants français résident au Luxembourg. Près de 70.000 Français non-résidents supplémentaires traversent la frontière tous les jours pour venir travailler au Luxembourg. Par la mise à jour de l’accord de non-double imposition, ces liens économiques et sociaux déjà très étroits seront encore renforcés. L’OCDE a été dûment informée de la conclusion de cet accord.
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17:14 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, Luxembourg, TRACFIN et GAFI | Tags : la fin du secret bancaire entre la france et le luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mai 2009
Et le Luxembourg rejoint l’OCDE..sur le secret bancaire ...
Le ministre du Trésor, Luc Frieden, et l’ambassadeur des États-Unis au Luxembourg, Ann Wagner, ont procédé le 20 mai 2009 à la signature d’un protocole d’accord qui modifie la Convention du 3 avril 1996 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d’Amérique visant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune.
Liechtenstein: 22.05.09 conclusion d'un accord de double imposition avec Luxembourg
Le ministre du Trésor Luc Frieden a par ailleurs déclaré s'être mis d'accord mardi 19 mai avec la ministre française de l'Economie Christine Lagarde pour signer un traité similaire avec la France.( signature prévue vers le 15 juin )
Un accord franco belge est à la signature Echanges de renseignements entre France et Belgique( 2002)
Le texte du traité USA Luxembourg
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
La position officielle du gouvernement luxembourgeois relative au secret bancaire
Et l'accord remet la pression sur la Suisse ?
Par Richard Werly du Temps
L’accord Luxembourg – Etats-Unis est jugé positif pour la Suisse
Par Myret Zaki du Temps
Un précédent ; L'accord USA Vaduz du 11 décembre 2008
Le protocole prévoit l'échange d'informations sur demande dans des cas individuels entre les administrations fiscales des deux pays; il s’applique aux années fiscales 2009 et suivantes. L’accord n’a pas pour objet un échange automatique d’informations bancaires et n’autorise pas des demandes générales ("fishing expeditions").
Note EFI Attention à ne pas confondre l'échange de renseignements sur demande prévu par le traité avec l'échange automatique de revenus par IFU communautaire - donc de comptes- prévu par la directive epargne en négociation et qui sera applicable à compter du 1er juillet 2014.
Il s'agit du premier traité de ce genre signé par le Luxembourg, qui s'était engagé le 13 mars dernier, sous la pression grandissante de ses partenaires européens, notamment la France et l'Allemagne, à assouplir son secret bancaire.
Le traité ne prévoit toutefois pas de clause de rétroactivité (application de la clause grand père déjà prévue dans les traités signés par la France et les iles de la Couronne ( article 12).
Note EFI la clause grand père des 3 traités est plus large que celle signéE entre le luxembourg et les USA.
C'est un pas très important pour le Luxembourg", a indiqué Luc Frieden à la presse.
Le ministre du Trésor a précisé que sans cet accord, le Luxembourg aurait risqué de se retrouver sur des listes des paradis fiscaux que les Etats-Unis s'apprêtent à publier.
19:48 Publié dans a Directive Epargnea, a secrets professionnels, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Luxembourg, Rétroactivité fiscale, USA et IRS | Tags : secret bancaire la convention usa luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |