14 octobre 2014

Lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014)

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En octobre 2013, le conseil d état avait juge que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt  immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble 

 

Lieu d’imposition des gains d’un swap d’un emprunt immobilier
est le  lieu de réalisation du gain mobilier
CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 

 

Le 12 mars 2014 le conseil d’état décide que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble est imposable dans l’état de situation de l’immeuble

 

gain de change.immobilier : lieu d'imposition pdf

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 352212

 

Mme Maïlys Lange, rapporteur            M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Conclusions  LIBRES  de M. Frédéric ALADJIDI, rapporteur public
cliquer 

Le présent litige d’IS portait, jusqu’en appel, sur 25 MF environ de gains de  change réalisés par une société française lors de la cession, en 1996, d’un immeuble de bureau  qu’elle avait acquis à Tokyo en 1986 et dont la location constituait son unique activité au Japon.
A la suite d’une VC, l’administration avait, en effet, réintégré, dans le bénéfice de la société au titre de l’IS et de la contribution additionnelle pour 1996, ces gains qui étaient liés
- pour 4MF environ, à la variation du yen au cours des dix années de détention du bien ;
- pour plus de 20 MF, à un emprunt qui avait été contracté en 1995 pour racheter le droit au bail du locataire de l’immeuble et les aménagements que celui-ci avait réalisé.

 

Après rejet de sa réclamation par l’administration, et de sa demande de décharge par un juge-ment du TA de Paris du 1/10/2009, la société a été rachetée par la requérante qui a fait appel et a obtenu, en cours d’instance, un dégrèvement sur 80% du gain de change lié à l’emprunt

 RÉSUMÉ DE L ARRÊT 

 

Il résulte des dispositions du I de l’article 209 et de l’article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d’éléments quelconques de l’actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France, sous réserve de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.,

Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l’aliénation d’un bien immobilier des autres profits provenant de l’aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d’un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l’article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

 

 

02 octobre 2014

Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES

L’avantage en nature de la jouissance d’un immeuble propriété 
d’une société  de capitaux est imposable 

La cour de MARSEILLE confirme les jurisprudences 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,5 mars 1997, 80362,  LA PERDRIX  ROUGE  

La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion 

C A A de Marseille, , 21/10/2014, 12MA01630, 

la société anonyme de droit suisse Les Nielles, qui a pour objet la gestion d'immeubles, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Antibes, qui fait l'objet de locations saisonnières, et qui est également mis gratuitement à la disposition de ses actionnaires ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses actionnaires constituait un acte anormal de gestion ; que le service a ensuite évalué la valeur locative de ce bien immobilier à 4 % de sa valeur vénale, ce qui correspondait à un loyer annuel d'un montant de 263 200 euros ; que la pertinence de cette évaluation ayant été contestée par la société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce montant a été ramené à 187 671 euros en 2003 et 153 890 euros en 2004, afin de tenir compte des loyers et avantages en nature déjà comptabilisés en produits par cette société ;  

la cour de Marseille confirme l imposition 

6. les revenus correspondant à la mise à disposition gratuite d'un immeuble sont assimilables à des revenus provenant de biens immobiliers au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention précitée et ne peuvent par suite, contrairement à ce que soutient la SA Les Nielles, être regardés comme étant des revenus non mentionnés dans la convention relevant de son article 23 qui sont imposés exclusivement dans l'Etat de résidence de la société ;

 

dès lors, et conformément au paragraphe 1 de cet article 6, les revenus d'une société de droit suisse provenant de biens immobiliers situés en France sont imposables dans cet Etat ; que c'est donc à bon droit que la SA Les Nielles a été taxée à l'impôt sur les sociétés en France sur la base des revenus correspondant au prix normal de location qu'elle aurait pu tirer de sa propriété située à Antibes durant la période d'occupation gratuite par ses actionnaires ;

 

 

 

C A  A de Marseille, 4ème ch, 23/09/2014, 11MA02047,  SPICA, 

 

La Cour adopte le raisonnement habituellement retenu en examinant cette fois les caractéristiques des sociétés anonymes de droit suisse (point 6) et fait application de la clause relative aux revenus immobiliers de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (points 9 et 10).

 

De manière très intéressante, elle mène également une analyse en matière de contribution sur les revenus locatifs en estimant que "une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies".

 

 

La société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ;

'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre,

la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ; 

'il n'est pas contesté, qu'au cours des années litigieuses la société requérante a mis gratuitement à la disposition de son associé unique la villa de sept pièces, d'une surface habitable de 104 m² avec piscine et dépendances, dont elle était propriétaire à Peymeinade ; ce faisant, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées ; de telles recettes constituaient des revenus provenant d'un bien immobilier imposables en France au sens de l'article 6  de la convnetion franco suisse et non, comme elle le soutient, des revenus innommés visés par l'article 23-1 de la convention franco-suisse ; en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultat de la société immobilière SPICA, les revenus que cet immeuble était susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, et ce, même si elle n'a effectivement perçu aucun loyer, et à imposer les sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des mêmes années ;

21:52 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 septembre 2014

Transfert "abusif" de déficit : les BOFIP du 12 septembre 2014

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Limitation des possibilités d’exploitation des déficits
à des fins d’optimisation fiscale

Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012  qui s'applique aux exercices clos à compter du 4juillet  2012.a durci les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et a défini des situations objectives emportant cessation d'entreprise, situations  provoquant  une déchéance des déficits antérieurement accumulés.   à savoir : 

  • - la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
  • - la modification substantielle de l'activité, en conséquence de l'adjonction, de l'abandon ou du transfert d'une ou plusieurs activités. y de siège  

lire aussi  

Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008

(en millions d'euros)

 

2008

2009

2010

2011

Total

Montants des transferts de déficits demandés

6 495

7 559

1 726

1 506

17 286

Montants des transferts des déficits accordés

5 589

6 560

1 407

904

14 461

Différence

905

999

319

602

2 824

Source : direction générale des finances publiques

 Bureau des agréments et rescrits (AGR)

TRANSFERT DE SIÈGE A L ETRANGER REGIME FISCAL 

 

Apres avoir lancé une consultation publique cliquer,l administration a mise à jour sa doctrine  en presentantr ces derniers critères d'appréciation du changement d'activité tels que définis au 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée. 

Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.   

Transfert de déficit : les nouvelles règles
rapport ECKERT
pour lire et imprimer cliquer

Source Commission des finances du Sénat  
  Le plan HTLM

O FOUQUET Recentrage, déficit et identité 

O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
 (23 janvier 2008)

Aménagement du report des déficits

Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011

Les tribunes EFI  sur les transferts de résultat 

Les BOFIP du 12 septembre 2014 

Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés


  BOI-BIC-CESS-10-20-30 : du 12 septembre 2014

Transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées - Cession et cessation de sociétés Les situations particulières caractérisant un changement d'activité réelle : l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activité significatif

BOI-IS-CESS-10 du 12 septembre 2014 

ces nouvelles règles  

confirment  le principe selon lequel « le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise »

ajoutent  une nouvelle cause de cessation d’entreprise, « en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux ».

 

 l’article 221-5  nouveau définit  la notion de « changement d’activité réelle » ,il s'adit de 

l’adjonction d’une activité ;

et l’abandon (ou le transfert, même partiel) d’une activité.

Pour être constitutive d’un changement d’activité, chacune de ces causes doit avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, en augmentant (pour l’adjonction) ou réduisant (pour l’abandon) de plus de 50 %, au titre de l’exercice de sa survenance ou du suivant, et par rapport à l’exercice précédant sa survenance : 

  • soit le chiffre d’affaires ;
  • soit l’effectif moyen du personnel et le montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. 

 Enfin, il est inséré une mesure de tempérament  présentée par le rapporteur Eckert comme une « procédure de sauvegarde » « afin que les nouveaux critères susceptibles d’entraîner la cessation d’entreprise ne constituent pas un carcan potentiellement nuisible à l’activité économique et tout particulièrement aux restructurations n’ayant pas d’objet fiscal ».

Le nouveau texte prévoit ainsi que, sur agrément du ministre chargé du budget, ne soient pas considérés comme emportant cessation d’entreprise :

-La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois lorsque l’interruption et la reprise d’activité sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

-L’adjonction et l’abandon, dès lors qu’ils sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité de l’emploi. 

X X X X

Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)

Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public

 Les BOFIP ANTERIEURS

22 août 2014

Delaware / le paradis fiscal du XXI siècle ????

les trois singes.jpg UN PARADIS FISCAL AU COEUR DES ETATS UNIS

source Iris Deroeux -MEDIAPART

le site de l’état du DELAWARE

 

mise à jour Mai 2016

Le groupe parlementaire des verts au parlement européen  dit Alliance Libre Européenne diffuse un rapport sur la politique fiscale américaine

THE ROLE OF THE U.S. AS A TAX HAVEN IMPLICATIONS FOR EUROPE

Du 17 mai au 19 mai, une délégation du Parlement européenne du Comité Spécial de Décisions Fiscales (TAXE2) visitera les États-Unis pour échanger avec les parties prenantes sur la législation fiscale américaine et des réformes en cours.

 

Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »
Lucie Robequain Les Echos 1ze mai 2016 

L’Etat américain du Delaware est devenu l’un des meilleurs endroits au monde pour créer une société fictive. Il échappe aux contraintes imposées récemment aux autres paradis fiscaux.The Financial Secrecy Index ranks jurisdictions

Une étude très fouillée publiée en 2012 et réalisée par trois économistes de l’Université de Duke, intitulée « Explorer le rôle du Delaware en paradis fiscal domestique », passait en revue la stratégie de 2 633 entreprises américaines, ayant ouvert une ou plusieurs filiales dans le Delaware. Elle détaille quelques-unes des techniques déployées par ces entreprises pour transformer du revenu imposable dans leur État d’origine à du revenu non imposable dans le Delaware.

 Exploring the Role Delaware Plays as a Domestic Tax Haven  

 

Scott Dyreng

Duke University

Bradley P. Lindsey

North Carolina State University

Jacob R. Thornock

University of Washington - Michael G. Foster School of Business

 

Par exemple, elles font payer à leurs filiales américaines et étrangères des redevances pour l’utilisation d’un brevet, ou d’une marque, qui sont propriétés d’une entreprise leur appartenant, créée dans le Delaware. Ces redevances – ou royalties – seront donc collectées et déclarées dans le Delaware, un État où elles ne sont pas taxées

 

 La position du Peer Review Group de L'OCDE est différente.
les USA sont conformes
le rapport OCDE

Le paradis des paradis fiscaux ??
Par Bocquet et Dupont  Aignan ,députés 2013 

Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
Les sociétés écrans les plus opaques se trouvent
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni par Miret ZAKI
 
Rédactrice en chef de BILAN CH

 

Les paradis de l’anonymat (2009)

 

Le nouveau montage agressivement évasif aux usa

The tax inversion

Quelle est donc la position de l’OCDE ????

 

  

01 juillet 2014

Etablissement stable : la gestion en France entraine imposition

 

nimbus.jpg Les  jurisprudences suivantes sont des plus classiques, des résidents de France , géraient depuis leur domicile des sociétés étrangères, celles-ci deviennent donc imposables en France  que la gestion soit faite par une personne physique (CAA Metz)ou par une personne morale (CAA Marseille) 

L’affaire Wagons lits : comment une succursale peut aspirer 
la maison mère 
 (CAA Versailles 21.05.13)

Régimes d'impôt sur les sociétés dans les pays de l'Union européenne 

juin 2014

L’arret LX Partners ; un ES en  France car gestion en  France 

C A  A  de Nancy, 2ème chambre - 26/06/2014, 13NC01189, 

Mme la Pdte. SICHLER, président

M. Marc WALLERICH, rapporteur  M. GOUJON-FISCHER, rapporteur public 

Les éléments obtenus  notamment au cours de l'exercice du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lpermettent d'établir que la direction de l'entreprise ainsi que ses actes de gestion courante étaient assurés, pour ce qui concerne notamment l'activité de vente et de location de matériel de chantier et de signalisation de travaux publics, à partir de la France et à destination de clients essentiellement français, depuis l'établissement de Metz où la société LX Partners disposait de locaux et de personnel ayant le pouvoir de l'engager ;

'il résulte de ce qui précède que la société société LX Partners doit être regardée comme disposant en France, de façon permanente, d'une installation fixe d'affaires, comportant le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, caractérisant un établissement stable ( IS et TVA) au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; 

La suite en matière de revenu distribué 

C A A  de Nancy, 2ème chambre - 26/06/2014, 13NC01190, n

 

 avril 2014 

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27 mai 2014

Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France

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Une société britannique mettant gratuitement un appartement  situé en France 
à la disposition d’un associé est imposable en France
(acte anormal de gestion)

 

 

LA POSITION  DE LA DGFiP 

 

La doctrine administrative  BOFIP du 1er juillet 2015 

 

CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited

 


 M. CHERRIER, président
M. Olivier EMMANUELLI, rapporteur
M. GUIDAL, rapporteur public

 

 

Pour imprimer avec liens

 

Cette décision est intéressante car elle marque une résistance à la décision, peu comprise du CE dans l’affaire du haras de chantilly (lire ci-dessous)

 

la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;

elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;

La CAA juge qu’il résulte de article 209 I du code général des impôts applicable à l’époque  et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;

 Note EFI Nous nous demandons pour quelle raison cette société n’ a pas demandé l’application de  l’ article 239 octies du code général des impôts ( 261 A en matière de TVA ) destiné aux personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble (imprimé 2038

 

Le conseil d état avait répondu par la négative pour des périodes antérieures au 1er janvier 2010 , entrée en application de  la loi du 30 décembre 2009 (lire ci-dessous), mais qui correspondent aux années redressées (2005,2006 et 2007)

Par ailleurs le nouveau traité fiscal du 18 juin 2008  est entré en vigueur en décembre 2009

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30 avril 2014

Luxembourg et activité immobilière du nouveau (CAA Marseille 17.04.14)

 LUX2.jpg Les fiscalistes du monde entier se souviennent de l’ arrêt du conseil d’état du 18 mars 2004 qui a jugé que les sociétés du Luxembourg  possédant des immeubles en France pouvaient être exonérées de toute imposition immobilière en France  dans le cadre d’une application du traité de 1958 , la possession d’un immeuble n’étant pas par principe assimilée à un établissement stable   

 

MAIS DES  JURISPRUDENCES CONTRARIANTES VOIENT LE JOUR
LIRE IN FINE

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18 avril 2014

Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)

 ARRET JP FISCALE.jpgL’administration peut elle remettre en cause le choix de la forme du financement
–fonds propres ou emprunt- d’une succursale bancaire ?

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise  
cliquer 
 

L’exploitant est seul juge de l’opportunité de sa gestion et  l’Administration, n’assumant pas les risques de l’exploitation, n’a aucun pouvoir pour se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise

 

Arrêts de principe

 

CE, 20 décembre 1963, n° 52308

Nous remecions l'équipe du greffe du CE d'avoir eu la gentillesse de rechercher  cet arrêt dans les archives

 

CE 10 mars 1965, n°62426. 

 

 

Note P Michaud  Attention au premier vertige  de la victoire : la liberté de choisir sa forme de financement est donc intacte et nos khmers roses verts ou bleus n’ont pas –encore- envahi nos cours suprêmes –pour l’instant ! -mais la liberté de déduire c'est-à-dire le choix pour des raisons fiscales est de plus en plus contrôlée et limitée soit par la loi soit par la jurisprudence ce qui est un droit de l’administration comme le confirme le conseil d’état

 

En 2003, le conseil avait déjà pris une position de liberté dans le cas de la filiale française d’une société mère industrielle autrichienne

 

Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894,arrêt sa Andritz  

 

Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.

 

Dans trois arrêts du 11 avril 2014 le conseil a confirmé sa position historique dans le cadre de succursale de maisons mères bancaires étrangères

 

M. Frédéric Bereyziat, rapporteur  Mme Delphine Hedary, rapporteur public

 

Pour mieux comprendre l’intérêt Politique  de ces affaires ,lire les tribunes

 

L’arrêt Banco di Roma (CAA Versailles)

 

l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)

 

le conseil confirme

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 11/04/2014, 346687Banca d ROMA spa ,  

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr  11/04/2014, 359640, Caixa Geral de Depositos  

 

la succursale française de la société Banca di Roma Spa constituait une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices pouvaient être imposés entre les mains de cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des articles 205 et 206 de ce code ;  les termes de ces dispositions selon lesquels il est " uniquement tenu compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ", ainsi que les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, autorisaient notamment l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, à remettre en cause la déduction d'intérêts versés, selon les circonstances, au siège de la société, à d'autres établissements stables de cette dernière ou à des tiers, en rémunération de prêts que les intéressés auraient consentis à la succursale, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts ;

Toutefois, ni ces termes ni ces règles n'autorisaient l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège de la société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ;

 

 

 Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11/04/2014, 344990
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG 
 
 

Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.

 

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25 octobre 2013

Évasion des capitaux,fraude fiscale et finance :

plutot1.jpgRapport n° 87 (2013-2014) de M. Éric BOCQUET, fait au nom de la Commission d'enquête sur le rôle des banques,
déposé le 
17 octobre 2013

L'évasion des capitaux  fait l'objet désormais d'une attention soutenue tant au niveau national qu’international  parallèlement à celle accordée aux effets de la finance dérégulée sur la stabilité financière.

La commission d'enquête du Sénat créée au printemps 2012  a souhaité vérifier si cette prise de conscience pouvait s'appuyer sur des observations tangibles et dans quelle mesure elle pouvait être convertie en des actes débouchant sur une meilleure maîtrise des circuits financiers.

Le rapport BOCQUET 2013 Tome I 

  Le rapport BOCQUET 2013 Tome II 

L’ affaire HSBC       HSBC le rapport Eckert 

La « cellule de dégrisement »

Ouvrir Tracfin aux lanceurs d'alerte

complicité ou complaisance : le rôle avéré des intermédiaires dans l'évasion fiscale

Les sénateurs français veulent punir l’incitation à la fraude fiscale
Par Catherine Dubouloz Paris cliquer

 

Comme l’a déclaré lors de son audition Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, à propos de l’évasion fiscale, «dans de très nombreux cas, ces montages s’introduisent dans le circuit économique officiel par l’intermédiaire d’acteurs financiers. […] Je trouve qu’on devrait également s’attaquer à ceux qui encouragent [les dérives et la fraude], aux monteurs, aux instigateurs.»
De fait, les comptables, les avocats fiscalistes, les notaires, les gestionnaires de fortune, «les multiples rouages d’une mécanique bien huilée», selon le rapport, sont dans la ligne de mire des sénateurs, mais aussi de Bercy. «Nous réfléchissons à la manière de faciliter l’incrimination de ces professions, au sens large, qui ne sont jamais inquiétées», a déclaré Bruno Bézard.

 

 Les 34 propositions de la commission

 

Premier rapport Bocquet  sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France  et ses incidences fiscales (juillet 2012)

La commission d'enquête sénatoriale se penche sur le phénomène de l'évasion fiscale internationale, observant notamment que son ampleur est difficile à quantifier, faute d'un nombre suffisant d'estimations publiques en la matière.


Elle s'attache à définir les mécanismes et les différentes définitions de la fraude et l'évasion fiscale, dont la complexité renvoie aux différents modes opératoires employés. La commission fait le point sur les instruments de lutte contre l'évasion fiscale, dont les effets sont jugés incertains et la transparence perfectible. Sur la base de ces différents constats, le rapporteur présente ensuite les principales

L'évasion des capitaux  fait l'objet désormais d'une attention soutenue tant au niveau national qu’international  parallèlement à celle accordée aux effets de la finance dérégulée sur la stabilité financière.

La commission d'enquête du Sénat créée au printemps dernier a souhaité vérifier si cette prise de conscience pouvait s'appuyer sur des observations tangibles et dans quelle mesure elle pouvait être convertie en des actes débouchant sur une meilleure maîtrise des circuits financiers.

Elle a constaté l'existence de risques élevés d'évasion des capitaux, qui se concrétisent de différentes manières, selon les objectifs poursuivis.

Dans ce contexte, l'offshore ressort comme une réalité emblématique, qu'il ne faut pas croire limitée aux seuls paradis fiscaux et réglementaires exotiques. L'offshore c'est le nom des failles multiples par lesquelles les flux financiers passent pour se soustraire aux règles.

L'opacité en est la caractéristique principale, celle sur laquelle butent des systèmes de contrôle fractionnés et aux moyens trop limités face à des réalités financières sans frontières et foisonnantes.

Les principes d'un rétablissement du contrôle de la conformité de la finance s'en déduisent.

La transparence et la lisibilité des pratiques financières doivent être restaurées.

Dans le même temps, la responsabilité doit progresser : celle des intermédiaires financiers et des entités qui se livrent à des pratiques financières abusives sans oublier celle des systèmes de contrôle eux-mêmes, confrontés à des exigences d'efficacité et d'impartialité auxquelles ils doivent satisfaire.

 

 

22 octobre 2013

Fraude fiscale pénale :une activité en France domiciliée à Chypre ?

 

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La chambre criminelle poursuit sa jurisprudence classique contre les domiciliations fictives de siège social à l'étranger pour des activités commerciales réalisées en France avec l’assistance d’un "habillage juridique frauduleux "

Fraude fiscale: l’établissement stable en droit pénal fiscal

 

Obligations déclaratives relatives au lieu d'imposition
BOFIP du 18.03.2013

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence avait condamné le responsable à un an d’emprisonnement, la cour de cassation confirme 

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30 septembre 2013

Transfert de siège à l étranger : régime fiscal le bofip du 3 septembre 2013

L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage au 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI) le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France certaines conventions.

Les précisions de la commission des Finances par C Eckert

les jurisprudences de la CJUE

Deux situations sont distinguées :

- première situation : le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé sans transfert d'un élément de l'actif immobilisé. Cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés ;

- seconde situation : le transfert du siège ou d'un établissement s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé. Cette situation emporte plusieurs conséquences en matière d'impôt sur les sociétés :

- elle entraîne l'imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d'actif transférés : le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces plus-values,

- elle emporte également d'autres conséquences à l'égard de la société ou de l'établissement. En revanche, cette situation est neutre à l'égard des associés.

Les conséquences fiscales applicables dans cette seconde situation sont détaillées  

 

 

Les tribunes sur le transfert de siège

 

Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013 

Le principe 

Le transfert de siège est considéré comme un dissolution càd une cessation d’activité 

L’article 221. 2 du CGI considère en effet le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger comme un cas de cessation d’entreprise, et entraînait donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur tous les actifs de la société. 

 

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

 

Le cas particulier des transferts au sein de l’UE

 

Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

a) Soit pour la totalité de son montant ;

b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

 

La nouvelle règle est applicable aux transferts de siège réalisés depuis le 14 novembre 2012.

 

Conditions de la neutralité du transfert de siège ou d’un établissement

 

 Attention La notion de « transfert de siège » n’est pas définie. 

Il s’agit, du transfert du siège social ou du siège de direction effective d’une société française vers un Etat étranger, conformément à la définition du siège retenue par l’administration fiscale et la jurisprudence  C’est à dire que le transfert de siege  peut être une simple opération fiscale sans incidence juridique comme la jurisprudence nous le rappelle 

 La notion de « transfert d’établissement » n’est pas davantage définie maist recoupe celle utilisée pour définir l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI. 

L’article 221. 2 nouveau du CGI pose donc  les deux principes suivants : 

- lorsque le transfert de siège a lieu dans un État membre de l’UE   ou autre , il n’est pas considéré comme entraînant une cessation d’entreprise ;

-lorsque le transfert de siège a lieu dans un Etat autre que l’un de ceux visés ci-dessus, il continue de produire les conséquences d’une cessation d’entreprise et provoque donc l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au jour du transfert, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.

 

Le nouvel article prévoit une exception au premier principe (transfert dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE avec convention d’assistance administrative) : la neutralité du transfert de siège est toutefois remise en cause lorsque le transfert « s’accompagne » du transfert d’éléments d’actifs.

 

En clair, si la société conserve un établissement stable ou une base d’imposition en France les éléments d’actifs affectés à cette base ne sont  pas fiscalement déménagés

 

 

08 septembre 2013

G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre)

russia potemkine.jpgLes réunions du G20 ont notamment  pour objectifs de rechercher des points de réflexion d’actions politiques communes entre les états membres

Une des réflexions est de déterminer des règles de concurrence loyale en matière financière, règles dont fait partie la fiscalité de l’épargne.



Nous comprenons mieux la nécessité de redéfinir les réglés du secret bancaire, règles qui étaient uns de éléments importants  du choix du lieu  de placement des écureuils cachottiers internationaux y compris les français  

A ce niveau de débat, les états ne font pas de l’ »ideal politic » mais de la »real politic » c'est-à-dire que fondamentalement la réalité économique de l’échange automatique  n’est pas seulement  la lutte contre la fraude fiscale ou autres (cf GAFI°) mais d’abord la recherche d’une meilleure, claire et égale concurrence entre les places financières internationales.  

Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012) 

QUELLES SERONT LES PLACES FINANCIERES INTERNATIONALES
FISCALEMENT « CLEAR » DANS 10 ANS ?

TEL EST L’ENJEU ECONOMIQUE 


La position de l’Autriche à l’ECOFIN de Vilnius du 14.09.13

 

 « Il est important que l’échange automatique devienne la norme internationale, mais nous ne devons pas exclure toute autre solution dont la mise en œuvre sera moins onéreuse, a déclaré Harald Waiglein, membre de la délégation autrichienne. Nous devons surtout éviter que les nouvelles règles donnent lieu à des fuites des capitaux.»

La position du Luxembourg 



Le rapport d’etape OCDE présenté au G20 RUSSIA

 

This report consists of two parts.  

Part I is the Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes delivered to the G20 in April 2013.

Part II is a report by the OECD Secretary-General regarding the work on base erosion and profit shifting (BEPS) and tackling offshore tax evasion.

The OECD Secretary-General report details the BEPS action plan, as well as a proposal to move globally towards automatic exchange of information.


«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé» 

Par P Saint Amans à Montreux (juin 2013)

Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps

EXTRAITS – Les Suisses ont souvent l’impression d’être attaqués, alors que personne ne s’en prend au Delaware par exemple…
– Ce n’est pas vrai. Le Delaware ou les trusts britanniques sont dans le radar, tout comme le secret bancaire. Il est très important d’être équitable!
– On demande pourtant à la Suisse d’entrer dans l’ère de la transparence, alors que le système anglo-saxon demeure très opaque en matière d’identification des ayants droit économiques…

– Selon les termes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations (art. 26), le bénéficiaire effectif d’un trust doit être identifié. Le standard est donc là et les trusts sont visés comme le secret bancaire. Il ne faut pas mélanger les standards internationaux et la pratique.

 

 

 

 

L’idealpolitik proposée par l’OCDE 

 

communiqué du G20

«Nous soutenons pleinement la proposition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de mettre en place un modèle réellement international pour des échanges bilatéraux et multilatéraux automatiques d’information» fiscale, Nous tablons sur un début des échanges automatiques d’informations entre les pays du G20 vers la fin 2015», selon ce texte publié à l’issue d’une réunion de deux jours

TAX ANNEX TO THE SAINT PETERSBURG G20 LEADERS DECLARATION 
cliquer
 

Comme prévu, le G20 a soutenu jeudi l’échange automatique d’informations fiscales. Ce qui pourrait ouvrir la voie à un changement d’attitude de la part de la Suisse, désireuse de voir ce standard devenir international avant de l’adopter à son tour. «Les récents développements impliquant des comptes non déclarés à l’étranger ont souligné le besoin urgent d’opter pour ce nouveau standard» affirme le communiqué. Cette déclaration confirme que l’OCDE œuvre avec les pays du G20 pour développer un «standard global unique» pour l’échange automatique d’informations. L’organisation devra faire état de l’avancement des travaux en octobre prochain, avec pour objectif de présenter des résultats en février 2014. Convaincre les juridictions encore réticentes, voire opposées à ce futur système sera «le prochain défi», estiment les dirigeants du G20. ( source Le Temps ) 

Le calendrier proposé

Juin 2014, mise au point d'un guide pratique très concret sur les modèles d’échanges de ces informations, notamment au niveau des banques, et sur les autorités compétentes pour les appliquer. 

Décembre 2015 la mise en pratique de ces modèles et leur traduction en droit interne dans chacun des pays. 

Janvier 2016 up or down  et nombreux sont ceux qui attendent le diable du détail 

 

La realpolitik proposée par l’Autriche  

 

Au cours d'une réunion tenue le 3 juillet 2013  , la commission des finances du Sénat présidée par Mr Marini a procédé à l'audition conjointe, sur le thème de « la coopération fiscale internationale face à l'érosion des bases fiscales », de M. Edouard Marcus, sous-directeur de la direction de la législation fiscale, Mme Ursula Plassnik, ambassadeur d'Autriche en France, et M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administrations fiscales de l'OCDE.  

 

En ce qui concerne les échanges automatiques de données, Mme Plassnik, ambassadeur de la République d'Autriche en France a soutenue la nécessité de la conditionnalité externe c'est-à-dire « oui à l’échange automatique mais  sous conditions.. »

Pour lire le compte rendu de cette réunion publique cliquer

 

Attention le Luxembourg ,qui a un droit de veto préparerait un amendement grand père à la Juncker???l'echange applicable que pour le nouveaux comptes ouverts aptres le 1er janvier 2011..info ou intox ????

 

Pascal SAINT AMANS à Montreux (juin 2013)

Comment régler le passé ? cliquer

 

 

31 juillet 2013

Les tribunes de Juillet 2013

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

 

LES TRIBUNES EFI

de JUILLET 2013

 

 

 

25 juillet 2013

Optimisation fiscale internationale des entreprises

IMPLANTATION.jpg un vrai cours de fiscalite internationale 

Rapport d’information N°1243 présenté le 10 juillet 2013

par M. Pierre-Alain Muet,M. Éric Woerth,M. Pascal Cherki, M. Charles de Courson,Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Annick Girardin,
M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas, membres de la mission.



Tentatives de caractérisation de l’optimisation fiscale 
par rapport à la fraude ou à l’évasion fiscale

De quoi parle-t-on ? 

Ce qui a été fait, ce qui reste à faire

 En HTLM cliquer               en PDF cliquer

La lutte contre la fraude fiscale, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à rétablir pleinement Le sentiment de  justice fiscale : en effet, de nombreux contribuables parviennent, sans sortir de la légalité, à échapper en tout ou partie à l’impôt.

Ces pratiques d’ « optimisation fiscale » – qui se distinguent tout à la fois de la fraude et de l’évasion en ce qu’elles ne méconnaissent en principe ni la lettre ni l’esprit de la loi – consistent notamment pour les personnes physiques à recourir aux « niches fiscales », mesures légales dérogatoires au droit commun. Mais l’optimisation fiscale est également, et peut-être surtout, le fait des entreprises. L’impôt – essentiellement l’impôt sur les bénéfices (1) – est pour elles une charge comme une autre, dont le montant diminue d’autant le profit à réinvestir ou à distribuer aux actionnaires ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à le minimiser. Celles qui y parviennent le mieux sont en toute logique les grandes entreprises transnationales, qui ont les moyens de recourir à une ingénierie fiscale et financière pointue, qui peuvent jouer des différences de législation entre les États, et dont la structuration en groupe de sociétés permet de bénéficier de régimes favorables.

Les stratégies d’optimisation combinent en général plusieurs outils, qui peuvent être schématiquement classés en quelques grandes catégories.

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16 juillet 2013

Etablissement stable en France: distribution du bénéfice

Etablissement stable en France ; distribution du bénéfice

à jour BOFIP au 15 juillet 2013 

Les retenues à la source sur dividendes 

La retenue à la source de 30% 

Conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du CGl, les bénéfices que les sociétés étrangères réalisent dans le cadre d'un etablissement stable en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent donc être soumis de ce fait à la retenue à la source de 30 % à compter du 1er janvier 2012 (25 % antérieurement), sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions. 

ATTENTION les dividendes de source française versés à des non résidents sont soumis à la retenue à la source de l’article CGI 119 bis (cliquer)

L'article 115 quinquies-3 dudit code supprime cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union Européenne et qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans être exonérées de celui-ci.

Seront donc exposés successivement :

- le régime de droit commun 

- l'incidence des conventions internationales 

- l'exonération spéciale des sociétés étrangères ayant leur siège social dans l'union européenne 


N° Imprimé : 2754-SD (N° C.E.R.F.A : 11110*10) 

2013  -  Prélèvement libératoire et retenue à la source
Descriptif du formulaire - 
Le formulaire n° 2754-SD sert à la liquidation provisoire de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués.