21 février 2013

Fraude fiscale:l'etablissement stable en droit pénal fiscal

 Conséquences pénales

d’un établissement stable non déclaré

nimbus1.jpgDes officines ayant pignon sur avenue proposent  des montages d'une rare agressivité fiscale  mais à la mode

Tribunes sur la fraude fiscale pénale

la tribune sur l' agressivité fiscale

Notre professeur Tournesol vient de faire condamner à des sanctions pénales et de solidarités fiscales de  braves nimbus de clients  domiciliés en France alors que ceux-ci  dirigeaient des sociétés étrangères de façade 

 

Domicile fiscal : la réalité prime l’apparence

L’affaire Smart city Suisse ou la perte du bon sens

Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au jege pénal.  Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;


La chambre criminelle de la cour de cassation  définit l’établissement stable d’une manière similaire à la définition du conseil d’état

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 297933,  

Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.  

 

4 jurisprudences de la chambre criminelle de la cour de cassation

 

Une société espagnole, une société de Gibraltar,

 Une société andorrane, une société du Liechtenstein

appel d'une ordonnace de visite sur une société tunisienne


LIRE CI DESSOUS


 Une société espagnole, 

Cour de cassation Chambre criminelle, 7 novembre 2012, 11-87.930, Inédit 

 

La cour d’appel de PAU, en date du 15 septembre 2011,  avait  condamnée Mme X à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité

la société gérée par la prévenue, certes de droit espagnol et domiciliée à San Sébastian, exerce son activité en France où elle sert ses principaux clients et réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires ; les clients s’adressent en réalité à la prévenue et lui expédient, à sa demande, documents et règlements, à son domicile, lieu d’activité de la société ; c’est à juste titre que l’administration fiscale a considéré, au vu des éléments relevés lors de la vérification de comptabilité,  la société Ombak Bagus SL réalise un cycle complet d’opérations commerciales en France dans le cadre d’un établissement autonome, par l’intermédiaire d’un représentant sans personnalité professionnelle indépendante,

’il est reconnu que l’activité commerciale s’exerce exclusivement en France, depuis le domicile de la prévenue, de la conception à la vente ; certes, Mme X... confie l’impression des catalogues à des artisans espagnols ; toutefois, le lieu de l’activité réellement exercée, au sens d’« établissement stable », est bien situé en France, dès lors que les clients générateurs du chiffre d’affaires sont tous domiciliés en France ; Mme X... qui a été gérante de plusieurs sociétés en France connaît parfaitement la réglementation et la façon de la contourner ; 

 Une société de Gibraltar

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2003, 02-85.667, Inédit

Une cour d’appel de DOUAI  avait  déclaré Peter X... coupable de fraude fiscale en tant que dirigeant de fait de la société ILH Ltd et l’a condamné à la peine de 7 500 euros, outre le paiement solidaire de l’impôt avec la société ILH, la contrainte par corps et la publication de l’arrêt ;

 pour déclarer Peter X... coupable de fraude fiscale, en tant que dirigeant de fait de la société International language homestays (ILH), de droit britannique, dont le siège est établi à Gibraltar, les juges énoncent que cette société développait une activité en France, sous couvert de l’exercice à titre individuel par Peter X... d’une profession de consultant assurant la prospection de la clientèle ; qu’ils retiennent en effet que la société avait mis gratuitement à sa disposition un logement, dont l’adresse figurait sur la brochure de présentation de la société, pour y adresser les demandes de renseignements, qu’il recevait des règlements et négociait les contrats pour le compte de ILH, représentait la société auprès des banques, du personnel et des tiers et approuvait ses comptes avant leur publication ;

L’ensemble de ces éléments établissent que la société ILH disposait en France d’un établissement stable, et était, pour l’activité de celui-ci, tenue de remplir ses obligations fiscales ;

 Une société andoranne

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 07-88.433, Inédit

la cour d’appel de LYON avait condamné deux contribuables  pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, le premier à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d’amende, le second à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, a prononcé sur la publication et l’affichage de la décision et sur les demandes de l’administration des impôts, partie civile ; 

 tout établissement d’une société andorrane installée à demeure en France, possédant une certaine autonomie et exerçant une activité à caractère industriel et commercial, constitue un établissement stable assujetti à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 209-1 précité ; en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales étrangères ayant en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, sont soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter la TVA dans des conditions identiques aux entreprises françaises exerçant une activité similaire en France ; ce régime s’applique notamment aux succursales d’entreprises étrangères et, d’une manière générale, à tout établissement en France de firmes étrangères qui assure des prestations de services ;

 il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’existence d’un établissement stable en France, susceptible de donner lieu à imposition ; en l’espèce, la preuve de l’existence de cet élément stable est rapportée par la convergence des éléments suivants : l’occupation par la société Prosport, de manière permanente, de locaux techniques et administratifs, à usage d’entrepôts, d’atelier et de bureaux, équipés d’une ligne téléphonique et d’une ligne de télécopie au nom de « Bruno Y..., Team Festina » ; la mention sur les papiers à en-tête, utilisé par la société Prosport, de l’adresse du siège cachet indiquant « Team Festina, Service courses, ...» ; la livraison du matériel et des marchandises acquises par la société Prosport, à l’adresse de Meyzieu, dès lors que l’adresse de livraison figurant sur les factures de la plupart des fournisseurs français ou étrangers était celle de Meyzieu ; l’emploi et la rémunération du personnel de Prosport à Meyzieu ( …..)  et rémunérés en France, sur un compte bancaire andorran ;(…..); le peu d’activité, exercée par Prosport, en Andorre, à telle enseigne qu’aucun numéro de téléphone ou de télécopie à l’adresse du siège ne figurait sur les documents émanant de la société, …..

 

une société du Liechtenstein

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 96-84.624, Inédit


 

La cour d’appel de PARIS, en date du 18 septembre 1996, a condamné Y... Rolf pour fraude fiscale, l’ à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d’amende, a ordonné la publication et l’affichage de la décision, et a prononcé la solidarité 

 pour écarter les conclusions du prévenu et déclarer Rolf Y..., domicilié au Luxembourg, coupable de fraude fiscale, les juges énoncent, notamment; qu’il résulte de la plainte et de l’enquête que le prévenu, pour exercer son activité individuelle de courtage en confection, dispose, en France, d’un appartement, de bureaux avec lignes téléphoniques et télex à son nom, à une adresse qui est la seule connue des centrales d’achat françaises, et qu’il n’a, contrairement à ce qu’il soutient, aucun lien de subordination envers la société Rhona du Liechtenstein, prenant seul toutes les décisions sans en référer au siège de cette société, qui n’a pas d’activité propre en France ;

 

ils retiennent que l’ensemble de ces éléments établissent que Rolf Y... a une activité professionnelle principale et un établissement stable en France, la société Rhona, qui est domiciliée dans un pays à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du Code général des impôts, n’étant qu’un écran permettant de facturer l’activité personnelle du prévenu, et que celui-ci était ainsi tenu de remplir en France ses obligations fiscales et d’y déclarer ses revenus ;


Une société tunisienne appel d'une ordonnance de visite


Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-25.904, Inédit


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