14 janvier 2013

TVA le nouveau régime fiscal suspensif (RFS)

 

douanes.jpgLa présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application et de fonctionnement du régime fiscal suspensif prévu par le a du 2° du I de l'article 277 A du CGI. Elle fait suite à la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 qui a introduit une simplification des règles de fonctionnement des régimes d'entrepôts fiscaux suspensifs de TVA.


Circulaire DA n°13-004 sur  le régime fiscal suspensif

 

  • Circulaires qui ne sont plus applicables :La DA 98-141 publiée au BOD 6277 du 20 juillet 1998
  • Date de mise en application :2013/01/07 

BOFIF le régime suspensif au 11.01.13


 

La loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a introduit une simplification des règles de fonctionnement des régimes d'entrepôts fiscaux suspensifs de TVA.

 Jusqu'ici trois régimes fiscaux suspensifs de TVA étaient gérés par l'administration des douanes :

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21 septembre 2012

De la TVA sociale à la TVA emploi........

tva sociale.jpg

Un vrai débat citoyen

Dans une note très complète rédigée pour la primaire socialiste en septembre 2011 , le candidat Valls plaidait pour l'instauration d'une intitulée "TVA PROTECTION", sa version d'une TVA sociale. Et niait ses effets sur la consommation. Cliquer pour lire  le texte intégral.

Ce qu'écrivait Manuel Valls sur la TVA sociale
en septembre 2011

X X X X X

Qu’attendre de la « TVA sociale » ?

Patrick ARTUS cliquer (janvier 2012)

Il existe une pression de plus en plus forte en France pour mettre en place la « TVA sociale », c'est-à-dire une hausse de la TVA compensant une baisse des charges sociales sur les salaires, sur le modèle de ce qui a été réalisé en Allemagne. Si on se place à un horizon temporel pas trop long (sinon il y a neutralité fiscale), la TVA sociale peut avoir trois objectifs :

-favoriser la création d’emplois (dans tous les secteurs) en baissant le coût du travail (s’il s’agit d’une baisse des charges sociales des employeurs) et en taxant en compensation la consommation ; il s’agit alors d’une politique de l’offre qui réduit à court terme la demande ;

-provoquer un transfert de revenus des titulaires de revenus du capital vers les titulaires de revenus du travail (il s’agit d’une baisse des charges sociales des salariés) ; ce transfert est d’autant plus faible que la propension à consommer les revenus du capital est faible, car alors la TVA et les charges sociales des salariés sont deux impôts très voisins ;

-réaliser l’équivalent d’une dévaluation, puisque la TVA touche les produits importés et pas les produits exportés, et que pour les produits domestiques la hausse de la TVA et la baisse des charges se compensent (à peu près, voir ci-dessus)

 

Note de P Michaud : le général de gaulle avait procéder à une reforme similaire en octobre 2008 par la substitution de la taxe sur las salaires par une hausse de la TVA de 3 points

 

X X X X X 

 

 

 

cour des comptes.JPGRapport 2011 de la Cour des comptes sur

de financement de la sécurité sociale

cliquer pour lire la synthese du rapport  

 

le rapport complet

 

Note de P MICHAUD Une profonde modification du régime de financement de la sécurite sociale est en cours de "gestation".Un des handicap de notre productivité n'est pas d'abord le poids de la charge fiscale mais le poids de la charge sociale sur le prix de revient de nos produits.Si l'allemagne est si compétitive , c'est qu'elle a fait notamment une dévaluation compétitive déguisée en augmentant la TVA et en diminuant les charges sociales .Les différents rapports de la Cour des Comptes aident les esprits à se faire à cette nécessaire évolution

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07:13 Publié dans Politique fiscale, Rapports, TVA, TVA FRANCE | Tags : de la tva sociale à la tva emploi | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 août 2012

Tva exonération des groupements OUI SI

 TVA.jpgNote EFI  cet arrêt est une piqure de rappel de l’interprétation stricte des règles de TVA

 

la simple mise à disposition de moyens par une personne exonéré au profit d’une autre elle aussi exonérée ne saurait constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant ;

  Le conseil vient d'analyser  l'article 261 B al 1 CGI de la manière suivante

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31 juillet 2012

UE l’autoliquidation de la TVA pour lutter contre la fraude

EUROPE.jpg La Commission a adopté le 31 juillet 2012 une proposition concernant un mécanisme de réaction rapide (MRR), qui permettra aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de fraude à la TVA.

Le communiqué 

 


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

 

En vertu de la législation de l'UE la TVA sur les ventes intérieures est généralement due par le vendeur alors que la TVA sur les ventes transfrontalières est généralement due par les sociétés acheteuses

 

La seule mesure antifraude précisée dans la présente proposition est le  «mécanisme d’autoliquidation», dans lequel l'assujetti destinataire final devient redevable de la TVA à la place du fournisseur des biens ou du prestataire des services, comme c’est généralement le cas.

Dans le cadre du MRR, un État membre confronté à un cas grave de fraude à la TVA soudaine et massive pourra mettre en œuvre temporairement  certaines mesures d'urgence, d'une manière qui n'est actuellement pas autorisée par la législation en matière de TVA.

Dans ce contexte, la proposition prévoit que les États membres pourront appliquer, un «mécanisme d’autoliquidation», dans le cadre duquel le bénéficiaire des biens ou des services devient redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur.

Ce système permettra d'améliorer considérablement les possibilités de lutter efficacement contre des mécanismes de fraude complexes, tels que la fraude carrousel, et de réduire les pertes financières irréparables qui surviendraient autrement. Afin de faire face aux éventuelles nouvelles formes de fraude à l’avenir, il est également prévu que d’autres mesures de l

Dans la mesure où le destinataire bénéficie d’un plein droit à déduction, il comptabilisera et déduira la TVA sur la même déclaration, ce qui se traduira par l’absence de paiement ou de remboursement effectif, réduisant ainsi les risques de fraude.

 

UE Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales; de nouvelles mesures

Rapport cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et au contrôle de la tva

La TVA représente entre le quart et le tiers de la fraude fiscale totale.

 TVA et les entreprises étrangères

 

 

 

17:47 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juin 2012

TVA et les entreprises étrangères :la fin du répondant fiscal

 ttva  et les entreprises étrangères

Opérations réalisées par un assujetti non établi en France : dispositif applicable aux livraisons de biens et a certaines prestations de services

 

 

 

 

Rapport cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et  au contrôle de la tva

A lire pour être informé des difficultés pratiques de toutes reformes  et de l’inertie entre une décision et sa mise en application ..


La CJUE  a condamné le système français du répondant fiscal TVA

CJUE 15 décembre 2011  C-624/10 - Commission / France 

Ce système mis au point avec intelligence par la DGFIP en 2006  ,pratique pour de très nombreuses entreprises et prévenant une forme importante d'évasion fiscale a été abrogé par BOI du 20 juin 2012 ci dessous alors que  vous étiez nombreux à soutenir son maintien et ce dans l'intérêt général  

3 A-5-12 n° 58 du 20 juin 2012 :
Suppression de la tolérance du répondant  à compter du 1er octobre 2012 et
modification du titulaire de l'obligation de souscrire la déclaration d'échange de biens.
 

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06:55 Publié dans T.V.A., TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : repondant fiscal, tva et les entreprises étrangères | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 avril 2012

Le répondant fiscal TVA en sursis apres l'arrêt CJUE ??!

tintin2.jpgLa Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) condamne le dispositif français du « répondant fiscal » car elle le juge contraire à la Directive 2006/112/CE (Dite "Directive TVA").

CJUE 15 décembre 2011  C-624/10 - Commission / France 

Instruction administrative 3 A-9-06 

 

En prévoyant au titre IV de l’instruction administrative 3 A-9-06 n° 105, du 23 juin 2006, une tolérance administrative dérogeant à un régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et impliquant la désignation d’un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, l’identification de ce dernier à la taxe sur la valeur ajoutée en France et la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’il a supportée et celle qu’il a collectée au nom et pour le compte de ses clients, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, en particulier, des articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 de celle-ci.

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer 

Note de P Michaud : la cour a pris une position ultralibérale alors que le système à la française avait l’intérêt d’un bon sens fiscal même un peu « lourdo » et apportait une sécurité fiscale pour les opérateurs tant administration qu’entreprises.
Contrairement à la position des libertaires de la fiscalité qui rêvent au grand soir fiscal (cliquer) , nous ne pensons pas que l’Europe puisse se construire sans considérer l’intérêt immédiat des finances publiques de chacun des états.En clair ,nous souhaitons que l'administration francaise trouve le juste équilibre entre les nécessités des opérateurs économiques et l'intérêt des finances publiques en prévenant des fraudes massives et organisées à la Tva comme cela se passe trop souvent en Europe

Un conseil / attendre et voir la suite

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06 janvier 2012

TVA QUESTIONS REPONSES 2011/2012

LE PROJET D'INSTRUCTION SUR LA TVA  A  7%
cliquer
 

 

Vous pourrez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le 3 janvier 2012,

jusqu’au 13 janvier 2012 inclus à l’adresse de messagerie suivante :

bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr 

Seules les contributions signées seront examinées.

 

 

TVA  COMMISSION EUROPEEN.jpg7 QUESTIONS REPONSES 2011/2012

 

pour lire et imprimer cliquer

TVA QUESTIONS REPONSES 2011. 

 

 

QUESTION Un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’une personne établie en France qui acquiert des moyens de transport neufs provenant d’états membres de l’union européenne est-il redevable en France de la TVA sur les rémunérations (commissions) qui lui sont versées au titre de cette activité d’entremise ?

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03:26 Publié dans T.V.A., TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 août 2011

Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne

cour des comptes.jpg Les prélèvements fiscaux et sociaux
en France et en Allemagne
 
 

 

La Cour des comptes a  rendu public le vendredi 4 mars son rapport sur les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ayant annoncé le 16 août vouloir mettre en place un impôt sur les sociétés commun aux deux pays,sous rediffusons le rapport de la cour des comptes

La fiscalité des sociétés : des situations encoreproches mais des évolutions divergentes . 

 

Au regard de la fiscalité des sociétés, France et Allemagne offrent des configurations souvent considérées comme proches : les deux pays se rangent parmi ceux dont les niveaux de prélèvements sur les sociétés sont élevés. Bénéficiant d’une position centrale en Europe, ils peuvent fonder leur attractivité sur des critères qui ne sont pas essentiellement fiscaux : la qualité de leurs infrastructures, le niveau de formation de la population, leur insertion dans le commerce international. Toutefois, au cours des dix dernières années, les trajectoires empruntées par la fiscalité des sociétés en France et en Allemagne ont divergé : de façon plus marquée que la France, l’Allemagne a soumis l’évolution de son système fiscal à un objectif de compétitivité ; en matière d’impôt sur les sociétés, ce mouvement a abouti à une forte baisse des taux et à un élargissement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. 

 

III - LA FISCALITE DES SOCIETES : DES SITUATIONS ENCORE PROCHES MAIS DES EVOLUTIONS DIVERGENTES page 156 (cliquer)

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09:39 Publié dans Rapports, T.V.A., TVA FRANCE | Tags : impot sur les sicuetes france allemagne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 mai 2011

TVA établissement stable en France :une vraie difficultée

nimnus2.jpgune vraie grosse difficulte pour nos entreprises

 Notion d'établissement stable en France
en matière de tva 
  

Mr le sénateur Jean Louis Masson  a attiré  l’attention du ministère des finances sur les difficultés que rencontrent les entreprises établies à la TVA en France dans leurs échanges avec des entreprises étrangères qui prétendent effectuer une livraison de biens ou une prestation de services à partir d’un établissement stable situé en France au sens de l’article 283-1 du code général des impôts (CGI)

l'etablissement stable en matière de TVA 

Note de P Michaud:le sénateur Masson a soulevé un vrai probleme de failles fiscales dans lesquelles les entreprises pourraient être entrainées de bonne foi par des officines faussement -prétenduement- établies en France .La réponse de la ministre est pour le moins incomplète .La cour des comptes qui préparerait un rapport pour améliorer -càd rendre plus efficace- les rapports entre Tracfin et la Dgfip pourrait y mettre un oeuil!!!!

 

Territorialité des prestations de services -
Exigibilité - Redevable - Obligations.

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08 mai 2011

Définition de l’établissement stable en matière de TVA

 

TVA 3.jpg

 

Définition de l’établissement stable

en matière de TVA

 

 

 

Guide :« la TVA intracommunautaire en 65 questions/réponses »

 

Des nouvelles règles de TVA dans l’Union européenne

Pour consulter le guide, cliquez ici

 

La présentation de la TVA services

 

Territorialité des prestations de services -
Exigibilité - Redevable - Obligations.

3 A-1-10 n° 4 du 10 janvier 2010  

 

Validation d un numéro de tva communautaire pat vies

 

La définition de l’établissement stable en matière de TVA doit être distinguée , le cas échéant, de celles qui seraient retenues
pour d’autres impôts et taxes.

 

 

 

16.du BO DU 10 JANVIER 2010  Pour la détermination du lieu des prestations de services au regard du prestataire ou du preneur, il convient de se référer à la jurisprudence selon laquelle doit être considéré le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal [1]

. Si l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique apparaît comme le point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement stable s’impose toutefois dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre. [2]

 

17. A cet égard, un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique [3] , à rendre possible :

 

- soit la fourniture par cet établissement d’un service au sens de l’article 259-2° (cf. paragraphes 33 et s.) ;

- soit l’utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l’article 259-1° (cf.paragraphes 21 et s.).

 

Ainsi, il est nécessaire que l’établissement à partir duquel la prestation de services est effectuée au sens de l’article 259-2° soit capable de fournir les services concernés ou, que l'établissement à qui la prestation de services est fournie au sens de l’article 259-1° soit capable de recevoir et d’utiliser les services concernés.

 

La succursale française d’une société étrangère qui ne réaliserait que des opérations au profit de son siège qui, s’agissant d’opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, peut néanmoins constituer un établissement stable si elle présente une consistance minimale rendant possible l'utilisation de services pour les besoins de prestations exclusivement rendues au siège[4].

 

De même, les bureaux de représentation d’entreprises étrangères ou les chantiers ne présentent pas, en principe, le caractère d’établissement stable prestataire mais peuvent néanmoins avoir une consistance suffisante pour constituer des établissements stables au regard de l’utilisation des services.

 

Cette dernière analyse emporte des conséquences sur le lieu des services relevant du principe général qui seraient fournis à ces entités (cf.  infra).

 

18. Précisions :

 

Le fait pour un assujetti de disposer d’un numéro d’identification à la TVA en France n’est pas suffisant en soi pour considérer qu’il y dispose d’un établissement stable.

 

Dès lors qu’un assujetti a son siège dans un Etat, il n’y a pas lieu de considérer l’existence d’un établissement stable distinct dans ce même Etat. 

 



[1]CJCE, Aff. C-260/95 du 20 février 1997, « DFDS A/S ».

[2]Une analyse identique est retenue s’agissant de certaines livraisons de biens telles que les livraisons de gaz naturel ou d’électricité visées à l’article 258-III

[3] CJCE, Aff. C-260/95 du 20 février 1997, « DFDS A/S » ; CJCE, Aff. C-190/95 du 17 juillet 1997, « Aro Lease

[4]Du fait de cet établissement, elle pourra opérer la déduction de la TVA grevant les dépenses supportées en France sans avoir à recourir à la procédure réservée aux assujettis non établis

 

 

Services : nouvelles modalités de facturation et de TVA intracommunautaire

 

Imposition du chiffre d'affaires : la TVA
Appliquer la TVA en matière de prestations de services
Source doc du gouvernement luxembourgeois

 

 

 

27 avril 2011

IMMOBILIER: TVA et Enregistrement/ tous les textes

 

TVA IMMPOBILIERE.jpg

Envoyer cette note | lire en bas de page 

 

La réforme de la fiscalité immobilière pdf

 

L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 publiée au Journal officiel du 10 mars 2010 procède à une refonte des textes applicables aux opérations immobilières en matière de TVA et de droits de mutation à titre onéreux.

 

Ce texte a été voté sur lesrapports d Sénateur MARINI et du Député Etienne BLANC

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28 mars 2011

TVA: le Conseil de l'UE adopte un règlement pour clarifier les règles existantes

 

COMMISSION EUROPEEN.jpgLe Conseil a adopté, le 15 mars 2011, le règlement (UE) n° 282/2011 ( JOUE du 23 mars 2011) portant sur de nouvelles mesures d'exécution de la directive TVA (2006/112/CE).

La tribune sur EUROFISC

Ce règlement, qui constitue une refonte du règlement (CE) n° 1777/2005, précise certains aspects de la directive TVA en vue de garantir une application plus uniforme des règles de TVA dans UE.

L’objectif du présent règlement est de garantir l’application uniforme du système actuel de TVA en adoptant des dispositions d’exécution de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est la mieux assurée par un règlement

Il est directement applicable à partir du 1er juillet 2011
dans tous les Etats membres.

Le règlement contient de nouvelles mesures liées au paquet TVA, donnant des orientations notamment pour déterminer

·   quel est le statut du preneur,

·   s'il acquiert les services pour un usage professionnel

·   et quel est son lieu d'établissement,

Étant donné que cela déterminera, dans la plupart des cas, le lieu d'imposition et donc le taux de TVA applicable. Il est fondé sur des orientations convenues par le Comité de la TVA après que la Commission ait entrepris une consultation avec les Etats membres.

Il prévoit:

·         des mesures d'exécution de la directive 2008/8/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services;

·         l'adaptation les dispositions du règlement (CE) n° 1777/2005 à la directive TVA après sa refonte en 2006;

·         des mesures d'exécution d'autres éléments de la directive TVA.

 

22:14 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 février 2011

EUROFISC: le nouveau réglement anti fraude à la TVA en action

traite de lisbonne.jpgLe Conseil renforce la coopération en matière de lutte contre la fraude à la TVA

et crée le réseau Eurofisc qui vise à déceler les nouvelles fraudes  

 

Le Conseil a adopté un règlement visant à permettre aux États membres d'intensifier leurs efforts de lutte contre la fraude relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (doc. 12193/10 + 13994/10 ADD 1). 

 

Consultation sur le "Livre vert sur l'avenir de la TVA

Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace"

 

 

 

Fiscalité: le réseau antifraude Eurofisc commence son travail opérationnel cliquer 

 

Des experts en matière de lutte antifraude provenant des vingt-sept administrations fiscales nationales de l’Union européenne se sont réunis les 7 et 8 février 2011 à Paris dans le cadre du réseau Eurofisc.

Cette réunion marque le lancement des travaux dans le premier domaine d’activité d’Eurofisc, qui sera bientôt suivi de trois autres.

 

Le réseau Eurofisc a été institué par le règlement concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA [règlement (CE)  n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)

 Les travaux préparatoires

 

 

Règlement de l’Union européenne du 7 octobre 2010 
 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude  à la tva  

ci dessous

 

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23 décembre 2010

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore

 

nimbus2.jpgSur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore 

 

DEUX  AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS

 

Création d'une société écran à l’étranger et conclusion d'un contrat de collaboration afin d'exonérer des prestations de services effectuées en France    cliquer 

 

 

Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée  par le conseil d état après une longue procédure

 

Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices

 

 

Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;

 

En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ;  les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président

 

 

il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;

 

M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd

 

Application du 155 A dans le cadre du traité France UK

 

les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;

 

 

Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé 

 

Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,

 

Application de la TVA française

 

la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;  

par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée

 

 Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939, 

 

 

09 décembre 2010

TVA le projet d'instruction en consultation

TVA IMMPOBILIERE.jpg

 

La loi 2010-237 du 9 mars 2010 procède à une refonte totale de la TVA applicable aux opérations immobilières pour une mise en conformité avec les normes communautaires. Son application est anticipée au 11 mars 2010.  

LE PAQUET TVA IMMOBILIERE 2010 

Alors que deux régimes particuliers existait , celui dit « des marchands de biens » (CGI art. 257, 6°) et celui des opérations de construction (TVA « immobilière » ; CGI art. 257, 7°), le nouveau régime repose sur la distinction entre les opérations réalisées par des assujettis (entreprises, professionnels de l’immobilier…), relevant de règles identiques se rapprochant du droit commun, et celles réalisées en dehors d’une activité économique, qui ne sont plus soumises à la TVA qu’exceptionnellement.

LE PROJET  D'INSTRUCTION EST DESSOUS

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18:52 Publié dans Fiscalité Immobilière, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |