20 août 2013
Italie le controle fiscal par un robot...le redditometro :
Nous remercions nos amis italiens de cette information
le redditometro : L'ESFP assisté par ordinateur en Italie ..
En Italie Le contrôle fiscal assisté par ordinateur
Conçu en 2010 pour aider l'administration fiscale à évaluer si les achats d'un contribuable sont cohérents avec ses revenus déclarés, le «redditometro» (littéralement «l'indicateur de richesse») doit entrer en vigueur cette année et concerner entre 35000 et 40000 personnes par an.
Le nouveau «redditometro» - «indicateur de richesse» - est entré en fonction lundi 19 aout 2013 en Italie
Le fisc italien se dote d’un robot qui traque les fraudeurs
Ce système est un robot fiscal qui permet de recouper les déclarations de revenus et les dépenses de plus de 35'000 foyers italiens au cours des 4 dernières années. Il est surtout capable de traquer plus efficacement les fraudeurs.
Un contrôle fiscal se déclenche dès qu'il y a plus de 20% d'écart entre les sommes déclarées par les contribuables et les sommes dépensées.
«L'idée est de débusquer les gros fraudeurs et les faux pauvres»,
Le Ministère de l'Economie et des Finances italien a publié le 4 Janvier 2013un décret mettant en service opérationnelle le nouveau système d’imposition le redditometro '- le système de données informatique qui compare le revenu déclaré des contribuables avec leurs habitudes de consommation.
Le décret du 24 décembre publié le 4 janvier 2013
Nous connaissons cette méthode de détermination du revenu
par la balance de trésorerie
L’Italie prend donc exemple sur la France
mais en se faisant assister par ordinateur
La France saura t elle utiliser le logiciel italien
dans le cadre du nouvel article L16 § 3du LPF?
La réaction des Italiens ; nos amis italiens vont ils diminuer leur économie non officielle? Déjà le nombre de terminaux "carte bancaire" en panne a augmenté !!!
L’administration fiscale italienne espère que cette nouvelle possibilité de croiser les revenus avec les dépenses par recoupement est l'arme qui pourrait gagner la guerre contre l'évasion fiscale, car elle peut convaincre les contribuables, à mesure qu'ils deviennent plus conscients de l'arsenal, de se conformer volontairement. à l’impôt
le «redditometro" a été long à mettre en œuvre car dans sa phase expérimentale, l'administration a pris son temps pour éliminer tous ses défauts de jeunesse, afin de s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il n'y aurait aucun problème quand il enfin entré en service.
L’ordinateur examinera si la déclaration d'un contribuable est compatible avec sa capacité globale des dépenses, contrairement au le précédent système qui était basé sur la possession de certains biens, tels que les yachts ou les grosses voitures.
Le nouveau système sera en mesure de retracer les dépenses des individus dans plus de 100 catégories différentes pour trouver les disparités entre les dépenses et les revenus déclarés.
Les catégories de dépenses sont divisées en sept classes Par exemple, dans la catégorie des logements sont inclus résidences principale et secondaire, emprunts, Travaux de restructuration, et des meubles achetés, tandis ,des informations sur les contributions d'un contribuable en matière de sécurité sociale et d'assurance sont également collectées, ainsi que les activités récréatives et les dépenses d'éducation d'une famille.
La Capacité de dépense est basée sur le montant réel et non estimé des dépenses et il est rapporté que le système sera en mesure de comparer les données sur 22 000 familles ou 50.000 individus. La méthodologie du système est également capable de faire la différence entre les onze catégories différentes de l'unité de la famille y compris les couples ou les personnes seules et les familles avec enfants, en collaboration avec la région de l'Italie où réside le contribuable.
Le nouveau système serait utilisé que dans les cas de différences les plus significatives entre les recettes et les dépenses, et, en particulier, serait limitée aux cas où les revenus déclarés et imputés divergent d'au moins 20%.
En outre, le contribuable aura la possibilité d'expliquer ces différences, qui ne seront donc pas présumées d’office provenir de l’évasion fiscale, mais d'autres facteurs, tels que l'utilisation des économies réalisées dans le passé ou la réception de revenus d'intérêts ou de dividendes sur lesquels l'impôt a déjà été payé.
la simulation par ordinateur de ces différences ne doit être considéré que comme un indice et un dialogue contradictoire entre le contribuable et le fisc reste obligatoire
Le "redditometro" va commencer par vérifier les revenus de l'année d'imposition 2009, qui ont été déclarées dans les déclarations fiscales réalisées en 2010.
23:00 Publié dans Controle fiscal, de l'Assiette, Investir en, Italie | Tags : redditometro | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La société en particpation de SNC Eiffage Construction (CE28 JUIN 2013
Un point sur la Société en participation
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].
Le BOFIP sur la société en participation
Une institution similaire la société simple de droit suisse
les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale. ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.
La SNC Eiffage Construction Val-de-Seine est gérante et associée à hauteur de 70 % dans la société en participation Carré Sénart II dont les statuts ont été enregistrés à la recette de Fontainebleau le 22 mars 2006 .Par qui devait être payée la taxe professionnelle ; le gerant ou les associés???
Nous diffusons un arrêt didactique sur le régime fiscal de la société en participation
Conseil d'État N° 360955 28 juin 2013
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M. Jean-Luc Matt, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
3. une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ;
Cet arrêt a été rendue en matière de taxe professionnelle mais la complexité administrative mais juridiquement justifiée de la solution retenue va certainement amené le législateur a repenser le problème
Un point sur la Société en participation
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].
les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale. ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.
Seul le gérant est Chaque associé doit, pour sa part, se conformer à la législation. Mais ils n'ont pas à être immatriculés individuellement au registre du commerce, tout comme la société. La SEP doit cependant être déclarée au centre des impôts.
La société en participation (SEP) est une société que les associés personnes physiques ou morales ont convenu de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Son existence peut être révélée aux tiers ou demeurer occulte. cette société relève fiscalement de l’IR, mais peut opter pour l’IS.
N’ayant pas la personnalité morale, la SEP ne dispose d’aucun patrimoine social, n’est titulaire d’aucun engagement social et n’a pas la capacité d’agir en justice.
Sur le plan fiscal, la SEP est une entreprise distincte de ses membres qui doit tenir une comptabilité régulière permettant de justifier son résultat. Lorsque les associés sont indéfiniment responsables et que leurs noms et adresses ont été communiqués à l’administration, ils sont imposables au prorata des droits qu’ils détiennent dans la SEP.
La SEP doit inscrire à son actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun (CGI art. 238 bis M), c’est-à-dire les biens indivis. Elle a donc une personnalité fiscale qui lui permet de disposer d’un patrimoine fiscal propre, distinct de celui des associés et soumis aux règles applicables aux éléments d’actif
En peincipe ; la SEP est fiscalement transparente ou translucide pour les puristes
Les bénéfices ou les pertes de la SEP sont alors rattachés à l’IR des associés personnes physiques, au prorata des droits de chacun, ou bien encore à l’IS pour les personnes morales passibles de cet impôt (CGI art. 8-2° et 218 bis).
La taxation à deux impôts différents d’une fraction distincte des bénéfices de la société en participation entraîne l’obligation pour cette dernière de déposer une double déclaration, la première établie au titre de l’IR, la seconde au titre de l’IS.
Toutefois, la SEP peut opter pour l’IS (CGI art. 206-3).
L'article 206-4 du code général des impôts (CGI) dispose que, même à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter du CGI, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration
02:49 Publié dans Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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16 août 2013
TVA une prise de participation est elle une activité économique ou patrimoniale? CE Air liquide
En clair le holding peut il récupérer la TVA sur des factures concernant ses filiales ????
Conseil d’État N° 350588 lundi 24 juin 2013 AIR LIQUIDE
Mme Maryline Saleix, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.
Cet arrêt confirme donc les principes de la arrêt CJUE
CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,
Lire ci-dessous
la société L’Air Liquide, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que société holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements ;
elle perçoit en contrepartie de ces services des redevances entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, (la suite ci dessous)
02:15 Publié dans holding,société mère, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 août 2013
Urgences françaises par Jacques Attali
Urgences françaises
par Jacques Attali
Publication Fayard | Publié dans Essais - 2013
« Ce qui se joue aujourd’hui est une question de vie ou de mort. Pour la démocratie. Pour la France.
La crise est là, et peut-être pour longtemps. Confronté à l’impitoyable concurrence des autres nations, notre pays peut encore s’en sortir. Il peut tout autant décliner jusqu’à l’effondrement.
Que faire ? Agir dès maintenant. Dans les douze mois. Mettre en oeuvre une série de réformes précises dont je livre ici le détail.
Avant tout, il s’agit d’une question de volonté :sommes-nous prêts à affronter le monde comme il est, en nous en donnant les moyens, avec le sourire de la confiance ?
Ce livre est un programme d’action, une incitation à remettre en cause les situations de rente, une supplique en vue de penser à l’intérêt des générations à venir.
Mon ambition est d’aider les Français, et pas seulement les gouvernants, à prendre conscience de cette urgence, de leurs atouts comme de leurs lacunes, et à parcourir au plus vite la voie qui les conduira à l’action. Avant que d’autres forces, hélas bien plus sombres, ne nous imposent d’emprunter le même chemin au pas de l’oie. »
Jacques Attali
15:18 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 août 2013
CREDIT NATIONAL : vers l’abus de droit continu CAA Versailles 6/11/12
Le CREDIT NATIONAL avait constitué en 1989 en filiale néerlandaise la société Audley Finances BV par apport d’une centaine de millions de dollars, recueillis dans le cadre de contrats d’échange de taux d’intérêt conclus avec la société de droit américain Prudential Global Funding, à raison de l’émission de titres subordonnés à durée indéterminée émis par sa filiale Interfinance Crédit national basée à Curaçao.Ces fonds, diminution faite des frais de constitution de la société Audley Finances, ont été apportés à titre pur et simple au capital de Audley Finances BV et, par suite placé dans des titres obligataires américains rémunérés aux taux de 9,5 %, dont les intérêts étaient versés au Crédit national à un rythme biannuel.
la DVNI a estimé que le Crédit national avait réalisé ce montage juridique dans un but exclusivement fiscal destiné à donner à des revenus de placements sans risque, tels que ces intérêts d’obligations, l’apparence de dividendes bénéficiant du régime d’exonération des mères et filles. L’administration a donc refusé le bénéfice de ce régime à l’établissement de crédit, au motif qu’un tel montage était, en application de l’article L. 64 du LPF, constitutif d’un abus de droit.
Après avoir transigé sur la pénalité pour une première période, le CREDIT NATIONAL devenu NATEXIS BP a résilié cette transaction en soutenant que le montage juridique litigieux ne saurait plus être regardé comme abusif du fait de nouvelles règles d’imposition au Pays bas dès lorsque sa filiale s’acquitte d’un impôt réel suffisamment proche de l’IS français et a demandé, en conséquence, la restitution partielle d’un trop payé sur ses impositions primitives.
Note de P Michaud ; cet arrêt a un double intérêt didactique
-conformément à une jurisprudence bien établie un montage à but exlusivement fiscal non justifié par un seul objectif non fiscal est abusif
Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état
-la cour introduit un caractère continu à la fictivité du montage dés son origine
Un abus de droit fiscal peut il être rétroactif ??
, si la nouvelle législation fiscale au Pays Bas a réduit l’intérêt fiscal du montage litigieux elle , n’a pas eu pour effet de donner à ce montage, qui trouve son origine dans la recherche d’une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l’encontre des objectifs du législateur, un but autre que fiscal, alors que la SA NATIXIS ne démontre nullement que la société Audley finance BV ne serait pas demeurée en 1999 une structure dépourvue de toute substance économique ;
Nos Pluto gardiens de nos finances publiques, sauront adapter cet arrêt pour trouver un caractère rétroactif à l’abus de droit du moins partiellement à suivre avec passion devant le conseil d’etat
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 10VE03020 6 novembre 2012
Mme SIGNERIN-ICRE, président M. F LOCATELLI, rapporteur public
Position de l’administration
04:15 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : credit national : vers l’abus de droit continu caa versailles 61 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 août 2013
Le BOFIP Cazeneuve / Du billard à 5 bandes
Le BOFIP Cazeneuve sur les PV immobilières cliquer
Nous nous sommes tous demandés pour quelle raison notre ministre du budget a publié dans un bulletin officiel sous sa signature personnelle d’ordonnateur principal – au sens du droit budgétaire- sa décision de modification d’une loi, modification ni présentée en conseil des ministres ni déposée au parlement sous forme de proposition de loi ou de réponse à une question écrite
Nous savons que cela serait pour apporter une sécurité à nos concitoyens au sens de l’article L80 du LPF
Nous nous sommes aussi tous demandé pour quelle raison le ministre a délibérément compliquer le système actuel en supprimant l’assiette unique entre l’IR, prélèvement d’état et la CSG prélèvement social ??
Un de nos amis, bien informé- m a fait remarquer que son objectif est double
Si l’objectif montré du doigt est bien de liquéfier le marché immobilier
L’objectif caché avec habileté par notre champion du billard à 5 bandes est de mettre en place pour les PV immobilières un système d’assiette différenciée pour les prélèvements d’etat et les prélèvements sociaux
- Pour quelle autre raison aurait il voulu compliquer le système actuel en différenciant les abattements de durée l’assiette de l’ir de celle de la csg
Il s’agir d’un coup de billard à 5 bandes :
le but final est que la CSG – différenciée de l’IR -puisse s’appliquer d’abord à toutes les plus values y compris celle de l’habitation principale –plus value qui resteraient exonérée de l’IR- (comme du reste l’avait proposé un député UMP en juillet 2011) puis ensuite en supprimant progressivement l’abattement du durée mais uniquement pour la CSG
Un système d’assiette différenciée existe déjà notamment pour les dividendes dont les prélèvements sociaux ne bénéficient pas de l’abattement de 40% prévu uniquement pour l’IR ainsi que pour les plus values mobilières
L’objectif du ministre est bien d’établir un système de prélèvements différenciés pour les plus values immobilières
Des mesures d’opinion non publiées montant en effet que nos écureuils râlent d’abord la fiscalité de l’état et rarement la fiscalité sociale alors que celle-ci, la plus lourde (25% du PIB), est souvent la plus injuste pour les plus faibles et la plus handicapante pour nos entreprises
Va-t-il réussir son coup à 5 bandes ?
Résultat vers décembre 2014 après les élections municipales, européennes et sénatoriales …et dans le cadre non pas d'une loi budgétaire mais dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015......
11:30 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 août 2013
LES JUGES GARANTS DE L 'AVENIR par Jean Marc SAUVE
Le Savant , Le Politique et Le Juge ...
DE LA NATURE DE L'ETHIQUE
Lors de son intervention devant le CCBE sur
« L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
cliquer
le président Jean Marc Sauvé a conclu de la façon suivante
La pluralité et l’entrecroisement des systèmes de protection des droits de l’homme en Europe est une chance pour la garantie des droits.
Mais elle implique aussi des devoirs et une plus grande responsabilité, en particulier pour les juges, tous les juges.
Cette responsabilité doit être fondée sur une éthique qui, pour ces juges, est une éthique de responsabilité plus qu’une éthique de conviction, pour reprendre la célèbre distinction de Max Weber.
Ainsi que l’écrivait l’auteur de « Le savant et le politique », « le partisan de l'éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l'homme […] et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu'il aura pu les prévoir »
Cette éthique est au fondement de la mission du juge dans un Etat de droit. De son respect dépendra, je le crois, la cohérence de la garantie des droits en Europe.
la tribune sur la déontologie des magistrats
Le savant et le politique (1919)
DE LA RESPONSABILITE DES JUGES PAR JEAN DENIS BREDIN
- Le livre en format Word 2001 à télécharger (Un fichier de 98 pages et de 416 K)
- Le livre en format PDF (Adobe Acrobat Reader) à télécharger(Un fichier de 98 pages et de 428 K)
- Le livre en format RTF (rich text format) à télécharger
SOURCE
http://classiques.uqac.ca/classiques/index.php
10:36 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, abudgets,rapports et prévisions, Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 août 2013
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
BOFIP du 6 aout après commentaires publics
La présente publication se substitue définitivement aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 29/03/2013 au 26/04/2013.
le rapport du Sénat sur l'aménagement
de la déduction des charges financières
cliquer
L'article 23 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 instaure un plafonnement des charges financières nettes des sociétés non membres d'un groupe fiscal dès lors qu'elles sont supérieures à 3 M€.
11:27 Publié dans Abus de droit: les mesures, Frais financiers et Financement | Tags : plafonnement de la déduction d | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 août 2013
Art 209B : Hong Kong, Bahamas et Guernesey les arrets BNP et HSBC
Les filiales indirectes de BNP Paribas à Guernesey, et aux Bahamas
sont elles soumises au 209B ?
Conseil d’état 25 juillet 2013 N° 352716
M. Jean-Luc Matt, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
La cour administrative d’appel de Versailles a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l’activité de banque privée internationale de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd consistait en la collecte de fonds de clients particuliers internationaux ;
Elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique des faits, que cette activité avait une nature commerciale ;
En revanche, en jugeant que la société BNP Paribas établissait que les opérations précitées de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd étaient réalisées de façon prépondérante sur un marché local, la cour s’est méprise, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux clients concernés, sur la portée de la condition prévue au troisième alinéa du II de l’article 209 B ;
Dès lors, la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, accorder à la société requérante la décharge des impositions en litige, sans rechercher si elle établissait le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt dû en France, des motifs de l’implantation de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd dans un État où elle était soumise à un régime fiscal privilégié ;
L’article 209 B au 20 décembre 2012-
La profonde réforme de l’article 209 B d’aout 2012
X X X X X
Le conseil d’état a les 28 novembre et 26 décembre 2012 rendu 9 arrêts concernant l’application l’article 209 B à des établissements financiers de France possédant des succursales et filiales à Guernesey Hong Kong et Bahamas
01:42 Publié dans Article 209B, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 août 2013
Le principe du contradictoire en cas de controle fiscal
rediffusion
Le principe du contradictoire
en cas de contrôle fiscal
le controle fiscal et la recherche de renseignements
‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76.
Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «
a remplacé
Instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06
(cliquer pour lire)
I LE CONTRIBUABLE A LE DROIT D’ÊTRE INFORME
A Aucune irrégularité si la teneur du renseignement est nécessairement connu du contribuable
B Le respect du principe du contradictoire est fondé sur le droit de discuter utilement"
L’administration doit elle indiquer la source d’un renseignement public
II LE DROIT DE RECEVOIR COMMUNICATION
Date à laquelle l'information doit être donnée au contribuable
Formalisme de la communication
mise à jour juin 2011
Le conseil d’état vient de rendre deux arrêts sur les obligations de l’administration et les droits du contribuable.
Si L’administration n’a pas l’obligation indiquer la source d’un renseignement public
Conseil d'État, 03/05/2011, 318676
Elle a l obligation de communiquer directement les documents demandés par le contribuable
Conseil d'État, 27/04/2011, 320551
Sur l obligation de communication des documents
19:33 Publié dans La preuve en fiscalité | Tags : le principe du contradictoire en cas de controme fiscal, instruction du 21 septembre 2006, 13 l-6-06 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 juillet 2013
Les tribunes de Juillet 2013
LES TRIBUNES EFI
de JUILLET 2013
- Délai de reprise de l'administration -la prescription fiscale Lien permanent
- Succession France -Suisse : Le traité fiscal du 11 juillet 2013Lien permanent
- OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!Lien permanent
- LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA CGI Lien permanent
- La fusion Publicis : le précédent Alcatel Lien permanent
- TRACFIN :Le rapport 2012Lien permanent
- Les rapports sur l’application des lois de finances par C ECKERT Lien permanent
- Régularisation fiscale : La circulaire Cazeneuve sur les avoirs non déclarés Lien permanent
- Optimisation fiscale internationale des entreprises Lien permanent
- Fraude fiscale : Vers un IRS à la française: a suivre Lien permanent
- Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)Lien permanent
- La nuit de la faillite par Gaspard Koening Lien permanent
- REGULARISATION FISCALE POUR LES ENTREPRISES Lien permanent
- OCDE A MOSCOU; les “propositions” fiscales Lien permanent
- Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..Lien permanent
- LE FIL DE L'ÉPÉE par Charles De Gaulle.Lien permanent
- La Fondation du PatrimoineLien permanent |
- HSBC le rapport EckertLien permanent
- Etablissement stable en France: distribution du bénéfice Lien permanent
- Rupture d’intégration ? Régime fiscal Kingfisher (CE 5.07.13)Lien permanent
- Bonne fête du GRUTLI à nos amis de SuisseEt des yodle pour les suisses Lien permanent |
- Les tribunes EFI de juin 2013Lien permanent
- Consultation publique - changement d'activité réelle et cessation d'entreprise Lien permanent |
- Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive Lien permanent
- Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étapeLien permanent
- Rapport d’activité 2012 de la Direction Générale des Finances Publiques Lien permanent |
- Sénat: secret bancaire et coopération fiscale Lien permanent
- Consultation publique sur transfert de siège Lien permanent |
- Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment| Lien permanent |
- «Elite Academy, enquête sur la France malade de ses grandes écoles»,Lien permanent |
- Droit des successions: Suisse -FranceLien permanent
- Entités interposées et régularisation cazeneuve - le 123 bis| Lien permanent
- Les tribunes EFI de mai 2013Lien permanent |
- IRS the swearing out Lien permanent |
- La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion Lien permanent
13:51 Publié dans a)Historique des tribunes, DELAWARE, Fraude escroquerie blanchiment, immeuble detenu par societés étrangères, TRACFIN et GAFI, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!
Efficacité et équité du système de prélèvements
et de transferts en France
L’OCDE a publié le 27 mars 2013 un document dit de travail préconisant une réforme fiscale profonde révolutionnant notre politique fiscale et sociale mise au point depuis 1945
A lire passionnément mais sans passion,
ce document est un véritable outil de travail
avec une mine de renseignements introuvables ailleurs
TROIS DOSSIERS AUTO CENSURES !!!!???
Efficacité et équité du système de prélèvements
et de transferts en France Source OCDE
Évolution de la fiscalité dans l'Union européenne Nouvelle hausse des taux de TVA en 2012 Après une longue baisse, les taux maximaux d'imposition sur les revenus des sociétés et des personnes augmentent progressivement
-Taux d'imposition légaux maximaux sur les revenus et taux standard de TVA,
-Recettes fiscales et taux d'imposition implicite sur le travail, la consommation et -l’épargne
-Recettes provenant de l'imposition du patrimoine
Les plus élevées sont au Royaume-Uni, en France et en Belgique
Dossier préparé par l’ANSA en avril 2013
sur les prélèvements fiscaux et sociaux
sur le capital investi en actions et obligations cliquer
Ce dossier présente la situation au 1er janvier 2013 et l’évolution depuis 20 ans des prélèvements obligatoires en vigueur en France sur les actions et les obligations (I) et une comparaison de ces prélèvements, d’une part avec ceux applicables aux autres revenus en France, d’autre part avec ceux en vigueur à l’étranger (II).
Il se fonde sur des sources disponibles et publiques :
"En tout état de cause, à l’issue des réformes fiscales de fin 2012, notre pays apparaît hors normes fiscales mondiales (seules la Norvège, l’Islande et la Suisse prélèvent dans certains cas sensiblement plus de 100% du revenu)".CLIQUER
Note de PMICHAUD les pouvoirs publics responsables et les organisations professionnelles compétentes ont bien sûr analysé ce rapport de travail qui a fait l’objet d’une autocensure de notre presse dite indépendante.Ce rapport international ne fait que reprendre des réflexions personnelles mais non publiques de nombreux responsables La trouille électorale existerait elle elle aussi???
Ces rapports sont toutefois nettement insuffisants car il passe sous un silence d’orage les obligatoires économies sur les dépenses de l’ensemble de nos organisations publiques ou parapubliques dépensières et pas seulement l’état
Vous comprendrez les raisons de cette autocensure
en lisant ce rapport de vrai choc politique
06:21 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 juillet 2013
La fusion Publicis : le précédent Alcatel
Le rapprochement Publicis Omnicom passant par la création d’une société mère des pays bas, EFI vous rappelle un précédent célèbre en 1991 , précédent qui contesté par le fisc a été avalisé par le conseil d’état
La restructuration internationale du groupe ALCATEL avait été organisée en 1991, par mon ami le regretté Philippe BISSARA non dans un objectif fiscal mais d'abord pour assurer une sécurité juridique de l’organisation de cette entreprise à vocation internationale.
Optimisation fiscale internationale des entreprises
L’administration avait déjà considéré cela comme un abus de droit fiscal ce qui a été rejeté par le conseil d’état 20 ans après !!!!.
Abus de droit et liberté de gestion: l'arrêt Alcatel
Que va-t-elle faire si l’amendement MARINI est voté tel quel ?
Lire l’édito de la lettre D’EFI
(pour vous abonner inscrivez vous en haut à droite)
Le sénat a voté le 18 juillet l’amendement MARINI suivant Article 11 bis DA (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».
II. –Le I s’applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Déjà en 2008, EFI avait soulevé le fait que le mot essentiel prenait le pas sur le mot exclusif dans la jurisprudence de la CJUE
CJCE 21 FEVRIER 2008 C 425/06 Part service Srl
Nous apprécions tous le président MARINI mais son amendement voté par le sénat transformant le mot exclusivement fiscal en essentiellement fiscal pour constater un abus de droit fiscal va t il signer l’arrêt de mort de la liberté de gestion. Afin de dormir de la paix fiscale, il faudra que le choix d’investir ne soit jamais fiscal en fait.. Et le clivage de plus en plus tendu entre les sociaux libéraux et les sociaux justiciers s’établira t il en faveur de ces derniers ?
L’influente pensée de nos sociaux justiciers, peu nombreux certes mais faisant l’appoint pour la majorité -est elle en train modifier nos systèmes traditionnelles de valeur et de civilisation?
La politique de la trouille, mis en place par V Pécresse, continue et accroit l’insécurité fiscale et juridique
Je diffuse les réflexions de Michel Taly que nous partageons malheureusement totalement
Pourquoi le siège social de Publicis Omnicom sera installé aux Pays Bas
« Les dirigeants d'entreprise n'ont plus confiance dans la France », juge Michel Taly, avocat associé du cabinet Arsene Taxand. « Dans le cas d'Américains, ce n'est même pas la peine de leur proposer un siège social à Paris. Nous avions l'un des régimes de holdings les plus favorables, d'un point de vue fiscal mais cet avantage est régulièrement écorné, et on se demande jusqu'où cela ira. » A l'inverse, le régime neerlandais n'a jamais bougé depuis vingt ans... Michel Taly le souligne, «à court terme, avoir un siège aux Pays Bas ne changera rien, fiscalement parlant. Mais à moyen long terme, à voir les évolutions françaises, cela peut être gagnant ».
07:43 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 juillet 2013
régularisation fiscale : La circulaire Cazeneuve sur les avoirs non déclarés
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Rectifier une situation erronée est un droit
RAPPEL la régularisation cazeneuve oblige à établir des déclarations rectificatives pour l’ensemble des revenus, de la fortune, de successions des donations non déclarées depuis 2006 et ce aussi pour les structures interposées .Les impots en principal sont donc dus , seule une +ou - petite remise est accordée sur les p&nalit&s
Le vademecum pratique de la régularisation Cazeneuve v3
régularisation cazeneuve et entités interposées- le 123 bis
Lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, la moyenne annuelle des taux est égale à la moyenne arithmétique des taux moyens trimestriels publiés au Journal officiel :
La circulaire cazeneuve sur les pénalités
modele_de_lettre_de_regularisation à adresser à votre banque v3 pdf
Les amnisties fiscales en France cliquer
Le dossier parlementaire sur la fraude fiscale
Communication de M. Philippe Marini du 27 juin 2013 sur l’affaire Cahuzac
et les relations fiscales franco suisse
De la régularisation monarchique à la régularisation républicaine
la circulaire de B Cazeneuve est d’une colossale morale budgétaire républicaine mais sera-t-elle aussi économiquement et budgétairement efficace –en net net-compte tenue notamment de la préparation ,de l’analyse ,du contrôle des dossiers rectificatifs ainsi que de la rédaction des propositions de transaction dont certaines devront obtenir l’aval du trop discret comité du contentieux fiscal, modalités qui seront nécessairement chronophages tant pour l’administration que pour les contribuables et leurs non nécessaires conseils.
Indirectement ,cela empêchera t il alors l’Etat de contrôler la vraie fraude actuelle en matière de TVA comme l’a souligné la cour des comptes notamment à la suite du rapport Babusiaux-Cahuzac cliquerSans vouloir écrire le gros mot de la politique française , n’aurait il pas été envisageable de procéder à une amnistie républicaine similaire à celle de la première amnistie fiscale signée par Mr François Mitterrand en décembre 1981 ???
Question quelle est la date de fin de cette disposition ? Contrairement à une rumeur aucun délai n’a été annoncée et ce d’autant plus que les nouvelles dispositions pénales concernant la fraude fiscale ne seront jamais rétroactives et ce conformément à nos règles constitutionnelles actuelles ‘.En principe ces règles devraient s’appliquer pour les revenus ou la fortune de 2013 déclarables en 2014
20:05 Publié dans aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Amnistie et regularisation, Crédit impot recherche | Tags : regulatisation fiscale, la circulaire cazeneuve sur les pénalites, régularisation des avoirs à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (10) | Imprimer |
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Optimisation fiscale internationale des entreprises
un vrai cours de fiscalite internationale
Rapport d’information N°1243 présenté le 10 juillet 2013
par M. Pierre-Alain Muet,M. Éric Woerth,M. Pascal Cherki, M. Charles de Courson,Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Annick Girardin,
M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas, membres de la mission.
Tentatives de caractérisation de l’optimisation fiscale
par rapport à la fraude ou à l’évasion fiscale
De quoi parle-t-on ?
Ce qui a été fait, ce qui reste à faire
En HTLM cliquer en PDF cliquer
La lutte contre la fraude fiscale, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à rétablir pleinement Le sentiment de justice fiscale : en effet, de nombreux contribuables parviennent, sans sortir de la légalité, à échapper en tout ou partie à l’impôt.
Ces pratiques d’ « optimisation fiscale » – qui se distinguent tout à la fois de la fraude et de l’évasion en ce qu’elles ne méconnaissent en principe ni la lettre ni l’esprit de la loi – consistent notamment pour les personnes physiques à recourir aux « niches fiscales », mesures légales dérogatoires au droit commun. Mais l’optimisation fiscale est également, et peut-être surtout, le fait des entreprises. L’impôt – essentiellement l’impôt sur les bénéfices (1) – est pour elles une charge comme une autre, dont le montant diminue d’autant le profit à réinvestir ou à distribuer aux actionnaires ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à le minimiser. Celles qui y parviennent le mieux sont en toute logique les grandes entreprises transnationales, qui ont les moyens de recourir à une ingénierie fiscale et financière pointue, qui peuvent jouer des différences de législation entre les États, et dont la structuration en groupe de sociétés permet de bénéficier de régimes favorables.
Les stratégies d’optimisation combinent en général plusieurs outils, qui peuvent être schématiquement classés en quelques grandes catégories.
18:01 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des entreprises, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Imposition du patrimoine, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, SOCIETES MERES | Tags : optimisation fiscale des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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