15 février 2013

TVA Modification de doctrine sur les produits financiers

  BOFIP PETIT.gifGénéralisation du  critère du prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable pour les produits financiers

 

Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

CE  21 octobre 2011, n° 315469 SNC Ariane ,

Assujettissement à la TVA  des revenus provenant de placements
en bons du Trésor américain :

OUI dès lors qu’ils étaient  le prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable de gestion immobilière

L’article 256 du code général des impôts,

 

2) Une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.

 

 

En ce qui concerne le caractère accessoire
des autres produits financiers :

 

Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,

 

BOFIP du 15.02.2013


Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.

ANCIENNE ET NOUVELLE DOCTRINE cliquer

 

En effet, en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges du Palais royal ont non seulement réaffirmé l’existence du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire mais en ont également réaffirmé l’importance en en faisant application dans trois domaines importants de la TVA : le champ d’application, le droit à déduction et les secteurs distincts d’activité.

TVA  - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Activités économiques concernées


BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 :

 TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation


BOI-TVA-DED-20-10-20 :

: TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité

BOI-TVA-DED-20-20

 : TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Déductions

BOI-TVA-SECT-50-40

 

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13 février 2013

OCDE:la demande groupée devient la norme (maj du 19.06.13

rdetective.jpgediffusion pour mise à jour 

OCDE. le profilage fiscal :

la demande de renseignement ciblée  adoptée

mise à jour .19.06.2013

Les demandes groupées, les pêches aux renseignements en Suisse
et la Lex USA

cliquer source LE TEMPS             

Qu’est-ce qu’une demande groupée? Sur quels critères les groupes peuvent-ils être valablement formés? Comment établir la limite entre une demande groupée et une pêche aux informations interdite?

Un bref retour historique sur l’origine des demandes groupées s’impose.

Par Dominique Christin et Fabrice Kuhn* * Avocats fiscalistes auprès de BCCC Avocats, spécialistes de l’entraide fiscale internationale.

 

mise à jour 14.02.2013


The German Finance Ministry has recently confirmed that German tax investigators will now have recourse to group requests to assist in tracking down German residents alleged to have undeclared and untaxed bank accounts held in Switzerland.

In accordance with the Ordinance on Administrative Assistance in the Case of Group Requests According to International Tax Agreements, group requests are admissible for information on issues from the date the law enters into force.

 Read Full and magnificient  Story

 

Loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF) du 28 septembre 2012 applicable le 1er février 2013 (PDF)

mise à jour 11.09.12

Depuis cet été, les Etats membres de l'OCDE doivent accepter les demandes groupées

La question posée est de savoir si ces demandes peuvent être rétroactive

Pour la suisse : pas d'autorisation rétroactive pour les demandes groupées

cliquer pour lire

Le profilage fiscal de groupe est revenu. En Suisse puis en France ...

La Suisse approuve, a déclaré le Département fédéral des finances (DFF),

 

Les demandes groupées deviennent la norme

PAR Servan Peca du TEMPS

Article 26

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Adoptée par le Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012

 

La norme permet un échange de renseignements sur demande, lorsque les informations sont « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration des impôts de la partie requérante, indépendamment du secret bancaire et d’un intérêt fiscal national.

Le juge suisse légitime le principe de  la demande groupée

Arrêt A-737/2012 du 5 avril 2012.

Note EFI : les montages  de trust "irréguliers" ou assurances vie sont informés...

la tribune EFI  sur la pratique de l’échange de renseignement

La mise à jour autorise explicitement les demandes concernant des groupes.

 

les autorités fiscales peuvent demander des renseignements sur un groupe de contribuables, sans les nommer de manière individuelle, à condition que la demande ne constitue pas de la pêche aux renseignements. Cette mise à jour représente une avancée vers davantage de transparence, selon le Centre de politique fiscale de l’OCDE

La norme de « pertinence vraisemblable » peut être satisfaite à la fois dans des cas concernant un seul contribuable (qu’il soit identifié par son nom ou par un autre moyen) et des cas concernant plusieurs contribuables (qu’ils soient identifiés par leur nom ou par un autre moyen).


Le nouvel article 26 facilite l’échange de renseignements fiscaux entre organismes en charge de l’application de la loi afin de lutter plus efficacement  contre les infractions fiscales et autres activités délictuelles. Ceci est en adéquation avec l’Initiative du Dialogue d’Oslo lancée par l’OCDE. Tous les pays de l’OCDE ont adhéré à cette dernière mise à jour.

 Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, signale pour le Temps de geneve qu’entre la France et l’Allemagne, par exemple, les demandes groupées font déjà partie des usages. Du coup, cette adaptation est surtout significative pour la Suisse, le Luxembourg, ou d’autres, considère-t-il. Dans la pratique, nombre d’observateurs estiment pourtant que la livraison par la Confédération de 4500 noms de clients d’UBS en 2009 au fisc américain s’assimilait déjà à une demande groupée.

Sans faire directement référence à cet épisode, Pascal Saint-Amans donne un premier exemple de «groupement»: telle banque peut avoir vendu tels types de produits – ou tels types de solutions bancaires, comme les montages financiers qu’UBS avait proposés à des contribuables américains. Le fisc concerné, à la condition que sa demande se base sur des faits «vraisemblablement pertinents, peut désormais demander l’identité des personnes contenues dans ce groupe», explique le responsable de l’OCDE.

L’autre exemple de Pascal Saint-Amans se base sur une situation encore plus concrète pour la Suisse: fin juin, la suisse  et les Etats-Unis publiaient une déclaration de mise en œuvre de la loi fiscale américaine Fatca. Alors que celle-ci doit permettre à Washington d’imposer tous les comptes des contribuables américains, les banques suisses devraient pouvoir anonymiser les clients qui le demandent. Aux yeux des Etats-Unis, ceux-ci pourront devenir un groupe dont il sera possible de demander la liste détaillée.

FUSION : Une opération intercalaire ou non ? l’Aff. HEINEKEN 11.02.13

 En cas heineken.jpgde fusion et de TUP, à partir de quelle date une plus value ou moins value est à court terme ou à long terme ?
L’entrée dans l’absorbée ou l’absorbante ?
Le CE a donné sa réponse le 11.02.13

 


le 30 juillet 1998, la société Brasserie Fischer avait, reçu de la société Brasserie Fischer Holding, dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lequel renvoie à l’article 210 A, 200 000 titres de la société “ Provence Alpes Côte d’Azur “ (Paca) et

Le 18 juillet 1999,  ayant procédé, à la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine de la société Paca, dont elle était actionnaire unique, elle avait, par voie de conséquence, annulé ces titres et considéré la moins value comme une MV à cour terme déductible du bénéfice ordinaire

l’administration avait  regardé comme une moins-value à long terme la moins-value réalisée lors de cette annulation, que la société avait déduite de ses résultats en tant que moins-value à court terme, en  se fondant sur le fait qu’à la date à laquelle est intervenue leur annulation, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans par la société Brasserie Fischer, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies, la moins-value constatée à l’occasion de l’opération en cause, relevait du régime des moins-values à court terme, en dépit du fait que ces titres avaient été acquis en 1988, 1991 et 1996 par la société Brasserie Fischer Holding,

l’article 210 A du code général des impôts

BOFIP Régime spécial des fusions

 

Le TA avait confirmé la position de la société, la CAA de Versailles avait annulé ce jugement et la Conseil d’état a donné raison à l’administration par

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519

 

1) En adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.,,

 

2) Pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable, en vertu de l’article 39 duodecies du même code, à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ce régime et en l’absence de dispositions contraires, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport.

 

 

Comparateurs fiscaux internationaux

 

EFI 4X22.jpg


Comment sont imposés dans le monde les revenus et les plus-values immobilières

Impôt sur le revenu : où paye-t-on le plus dans le monde ?

La fiscalité de l'épargne, dividendes, intérêts et plus-values

EUROPE ; les tendances de la fiscalité

 

Attractivité fiscale /les études Banque Mondial,PWC,TAJ et KPMG

L'enquête, réalisée chaque année depuis 2004, par le cabinet PricewaterhouseCooppers (PwC) et la Banque mondiale, sur l’attractivité fiscale de 185 pays  analyse  le cas théorique d'une entreprise de 60 salariés, dont elle évalue la charge fiscale totale dans chacun des pays étudiés.  

En ce qui concerne l'imposition des particuliers

En ce qui concerne les entreprises 

 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée 

HSBC Bank International a réalisé une étude  auprès de 3.385 expatriés de plus de 100 pays, analysant tous les aspects de la vie à l'étranger, des questions financières à la qualité de vie en passant par les avantages économiques de l'expatriation et l'éducation des enfants à l'étranger. 

OCDE la fiscalité sur le travail :
 le comparateur international du cout du travail

Cliquer

 Dans sa dernière étude publiée mercredi 27 mars 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en lumière les grandes disparités entre ses trente-quatre pays membres concernant la fiscalité dans le travail sur les prélèvements d'impôts et les cotisations sociales en 2012.

Charge fiscale sur les salaires - OCDE

Impôt sur le revenu, cotisations sociales (employeur et employé) et taxes sur les traitements et salaires exprimés en % du coût salarial pour différents niveaux de revenu et types de ménages (SM = salaire moyen dans le secteur privé).

 

03:02 Publié dans Rapports, Simulateurs fiscaux | Tags : comparateurs fiscaux internationaux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 février 2013

OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!

 La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient  une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie.Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu

ocde transfert.JPG


Le  rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices

Le prochain G20 Finances se tiendra à Moscou les 14 et 15 février, et l’OCDE  annoncera une nouvelle convention internationale en matière d’imposition des entreprises, qui sera plus détaillée d’ici à l’automne prochain pour la G20fianl à ST Petersbourg

Des solutions coordonnées sont nécessaires pour faire en sorte que les systèmes fiscaux ne procurent pas des avantages indus aux entreprises multinationales, au détriment des citoyens et des petites entreprises beaucoup plus imposés.

Cette  étude de l’OCDE mandatée par le G20 constate que certaines multinationales utilisent des stratégies qui leur permettent de ne payer que 5 % d’impôts sur les bénéfices, alors que des entreprises plus petites en acquittent jusqu’à 30 %.

LE RAPPORT
Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices –

Addressing Base Erosion and Profit Shifting.(BEPS)


Le communiqué de presse de l’OCDE

Sénat /Pascal Saint-Amans (OCDE) sur l’imposition des entreprises multinationales

Des indicateurs pour traquer l'optimisation fiscale

 

Fisc: les multinationales dans le viseur de l’OCDE et du G20 Par Alexis Favre


Même si le terme n’est pas utilisé, c’est une véritable révolution fiscale que préconise l’OCDE, par la voix de Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscale de l’organisation internationale qui sera auditionné par le Sénat le 20 février prochain .

Une révolution qui pourrait s’étaler sur deux ans –un laps de temps relativement court eu égard à l’ampleur de la tâche envisagée.

De quoi s’agit-il ? Pas moins que de revoir les bases de la fiscalité internationale applicable aux sociétés, comme le développe le rapport intitulé « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices » que l’OCDE publie aujourd’hui, et qui sera présenté au G20 de Moscou, ce week-end.

Cette fiscalité repose sur des bases élaborées au cours des années 1920, qui s’avèrent largement dépassées, à l’heure des « chaînes de valeur » (multiplication des zones de production pour la fabrication d’un seul produit) et de l’économie numérique. L’OCDE – qui regroupe la plupart des pays industriels) reconnaît –enfin, pourrait-on dire- que l’évasion fiscale internationale représente un vrai problème

Le Comité des affaires fiscales, par le biais de ses organes subsidiaires, travaille actuellement dans un certain nombre de domaines clés, notamment :


Deux révolutions

Les responsables de l’OCDE précisent cette affirmation : il faut mettre fin à une approche bilatérale de la fiscalité, qui repose sur la multiplication de conventions fiscales bilatérales signées entre deux Etats. « On peut imaginer des conventions multilatérales, négociées sous l’égide de l’OCDE, qui écrasent les conventions existantes » (dont la renégociation s’étalerait sur une dizaine d’années au moins) souligne Pascal Saint-Amans. Deux années seraient nécessaires pour établir de telles conventions multilatérales. "La collaboration et la coordination permettront seront essentielles à la fourniture de solutions internationales exhaustives susceptibles de résoudre le problème de manière satisfaisante» ajoute sobrement le rapport.

Ce multilatéralisme, cette fin de la primauté des conventions bilatérales serait une révolution.

Autre changement radical d’approche : il n’est plus question de faire la chasse aux paradis fiscaux, de pourchasser les pratiques fiscales plus ou moins baroques de certains Etats ( Pays Bas, Luxembourg....) .

C’est à la source, en empêchant les montages fiscaux pratiqués par les entreprises multinationales, que l’OCDE entend agir. L’organisation veut notamment « définir des règles relatives au traitement des opérations financières intragroupe, comme celles qui concernent la déductibilité des paiements ou l’application de retenues à la source ; et élaborer des solutions permettant de lutter plus efficacement contre les régimes dommageables, en prenant également en compte des facteurs tels que la transparence et la substance ». (source LA TRIBUNE)

11 février 2013

Branche complète d’activité et scission : un revirement de JP ???

  scission.jpgS’agit-il d’un revirement de jurisprudence ???? 

Note de P Michaud ; nos magistrats qui statuent au nom de la France montre une défiance de plus en plus visible sur la politique souvent libertaire de la commission et la CJUE.

Nous attendons tous , en notre qualité de citoyens contribuables - la position du conseil sur la nébuleuse affaire santander (cliquer) qui a déjà couté cher à nos entreprises (la taxe de 3 % sur les dividendes)
Va t il suivre la jurisprudence Kermadec, Conseil d'État, 29/10/2012, 352209

 

 Olivier Fouquet répond  à Patrick Michaud html

 

 Olivier Fouquet répond  à Patrick Michaud  pdf

 

Le conseil d’état dans un arrêt didactique du 30 janvier a rappelé les conditions d’application du régime de faveur des scissions,

d’une part le conseil n’est pas tenu d’appliquer des directives (qui n'ont pas la même force qu'un réglement ) dans le cadre d’un litige purement interne . En l'espèce , il s'est tenu à la lettre du CGI

d’autre part une branche complète d’activité  doit être composée des éléments d’exploitation permettant l’exercice autonome d’une activité économique

la Société Ambulances de France a été  par acte du 21 décembre 2004, scindée et absorbée par une nouvelle société Ambulances de France et par la SARL ADF, la première bénéficiant de l’apport de l’activité d’ambulances auparavant exercée par la société scindée et de titres de participation représentant 98 % du capital d’une société dénommée Ambulance de France II, et la seconde bénéficiant exclusivement de l’apport de titres de participation dans deux autres sociétés dénommées sociétés Ambulances de France III et Ambulances de France IV ;

Lire la suite

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