06 octobre 2013

O Fouquet Quel est l’avenir de l’abus de droit ?

olivier fouquet les echos.jpg

 

la lettre d' EFI du 23  SEPTEMBRE  2013 

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ABUS DE DROIT
P Marini dépose un nouvel amendement
 
Le sénateur Marini a déposé vendredi soir 04.10.13 un amendement au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, qui fait l’objet d’une nouvelle lecture devant le Sénat  le 8 octobre et, visant à renforcer la procédure de l’abus de droit pour les seuls groupes de sociétés internationaux.

 

X X X X X X    

Notre ami Olivier Fouquet nous fait le plaisir de nous apporter sa position sur l’amendement MARINI voté par le Sénat et refusé par l’assemblée nationale le 17 septembre dernier concernant la nouvelle définition élargie de l’abus de droit fiscal


L'abus de droit devient une infraction pénale lire in fine


les tribunes d'O FOUQUET 

 

Le BOFIP ANTI COQUILLARD DU 18 JUILLET 2013 


QUEL EST L’AVENIR de L’ABUS de DROIT ?

Cliquer

 

(à propos de l’affaire des coquillards)

Par  OLIVIER FOUQUET

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

,la modification envisagée par le sénat  de l’un des critères de l’abus de droit figurant à l’article L 64  parait si contraire à la sécurité juridique (le groupe de travail sur la sécurité juridique que j’ai présidé en 2008 l’avait expressément écartée – cliquer  ; voir également les observations de notre collègue Jérôme Turot à Dr. fisc. 37/13 comm.394) qu’on peut légitimement s’interroger sur le bénéfice qui en serait véritablement retiré. Si la modification est adoptée, il sera intéressant de voir l’analyse qu’en fera le Conseil constitutionnel au regard du principe de sécurité juridique.

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 360706,  

 Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 2008

Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription 

 Les avis du comité des abus de droit 

Les tribunes sur l’abus de droit

 L’abus de droit devient une infraction pénale

Article 3 Projet de loi sur la fraude pénale voté par l’AN


I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

 « Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

 « 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;

 

19:44 Publié dans a secrets professionnels, aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 octobre 2013

Apport : La valeur d’un apport comprend le passif aff Robeco CE 28.09.13

robeco.jpg Celui-ci ne peut donc pas être déduit chez le bénficiare 

La Compagnie Financière de placement (devenue par la suite société anonyme Banque Robeco) a bénéficié le 30 août 1997, de la part de la société Groupe Robeco, d'un apport partiel d'actif rétroactif au 1er janvier 1997 placé sous le régime fiscal de droit commun ;

Des provisions d'un montant de 22 943 237 F avaient été constatées par la société Groupe Robeco et réintégrées spontanément dans son résultat comptable en raison de leur caractère non déductible ;

Elles ont été inscrites au passif du bilan du bénéficiaire de l'apport et ont fait l'objet de reprises au moment où les charges correspondantes ont été supportées par ce dernier ; 

Estimant que la constatation de reprises de provisions aboutissait à empêcher la déductibilité de charges qui n'avaient pas affecté le résultat fiscal de la branche apportée, la société Banque Robeco a déduit de son résultat fiscal des années 1997 à 1999 le montant des reprises de provisions ainsi constatées ; 

La position de l’administration 

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01:38 Publié dans fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 octobre 2013

ISF La gestion de son parc immobilier n'est pas professonnelle sauf si

 isf.jpgUne SARL gérant son parc immobilier n’est pas un bien professionnel  sauf si..

 


 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 
19 mars 2013, 12-12.678, Inédit

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment en ce qui concerne les exonérations et la prise en compte des dettes pour la détermination du patrimoine net imposable à l'ISF.

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01:05 Publié dans Bien professionnel, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 octobre 2013

STOCKS OPTIONS salaires ou plus values suite CE 1/10/13 Aff Merkt

 arrêt d'espèce ou de principe???

Épargne salariale et actionnariat salarié

Dans un arrêt du 1er octobre  le conseil d’etat a précisé le régime fiscal des gains provenant de la cession des actions cédées après une levée d’option

 Le BOFIP Options de souscription ou d'achat d'actions 

 Une étude exhaustive d'option finance

Conseil d’État  N° 361440  1 octobre 2013 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur    M. Vincent Daumas, rapporteur public 


Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 
sur les indemnités transactionnelles  de licenciement
 

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01:01 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 septembre 2013

Transfert de siège à l étranger : régime fiscal le bofip du 3 septembre 2013

L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage au 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI) le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France certaines conventions.

Les précisions de la commission des Finances par C Eckert

les jurisprudences de la CJUE

Deux situations sont distinguées :

- première situation : le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé sans transfert d'un élément de l'actif immobilisé. Cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés ;

- seconde situation : le transfert du siège ou d'un établissement s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé. Cette situation emporte plusieurs conséquences en matière d'impôt sur les sociétés :

- elle entraîne l'imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d'actif transférés : le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces plus-values,

- elle emporte également d'autres conséquences à l'égard de la société ou de l'établissement. En revanche, cette situation est neutre à l'égard des associés.

Les conséquences fiscales applicables dans cette seconde situation sont détaillées  

 

 

Les tribunes sur le transfert de siège

 

Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013 

Le principe 

Le transfert de siège est considéré comme un dissolution càd une cessation d’activité 

L’article 221. 2 du CGI considère en effet le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger comme un cas de cessation d’entreprise, et entraînait donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur tous les actifs de la société. 

 

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

 

Le cas particulier des transferts au sein de l’UE

 

Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

a) Soit pour la totalité de son montant ;

b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

 

La nouvelle règle est applicable aux transferts de siège réalisés depuis le 14 novembre 2012.

 

Conditions de la neutralité du transfert de siège ou d’un établissement

 

 Attention La notion de « transfert de siège » n’est pas définie. 

Il s’agit, du transfert du siège social ou du siège de direction effective d’une société française vers un Etat étranger, conformément à la définition du siège retenue par l’administration fiscale et la jurisprudence  C’est à dire que le transfert de siege  peut être une simple opération fiscale sans incidence juridique comme la jurisprudence nous le rappelle 

 La notion de « transfert d’établissement » n’est pas davantage définie maist recoupe celle utilisée pour définir l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI. 

L’article 221. 2 nouveau du CGI pose donc  les deux principes suivants : 

- lorsque le transfert de siège a lieu dans un État membre de l’UE   ou autre , il n’est pas considéré comme entraînant une cessation d’entreprise ;

-lorsque le transfert de siège a lieu dans un Etat autre que l’un de ceux visés ci-dessus, il continue de produire les conséquences d’une cessation d’entreprise et provoque donc l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au jour du transfert, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.

 

Le nouvel article prévoit une exception au premier principe (transfert dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE avec convention d’assistance administrative) : la neutralité du transfert de siège est toutefois remise en cause lorsque le transfert « s’accompagne » du transfert d’éléments d’actifs.

 

En clair, si la société conserve un établissement stable ou une base d’imposition en France les éléments d’actifs affectés à cette base ne sont  pas fiscalement déménagés

 

 

Les tribunes de Septembre 2013

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

 

LES TRIBUNES EFI

de Septembre  2013 

 

Schumpeter la renaissance de la destruction créatrice  Lien permanent

 

Défiscalisation : responsabilité du conseil  Lien permanent

 

Suisse droit pénal fiscal du nouveau aussi   

 

SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE  Lien permanent

 

La nuit de la faillite par Gaspard Koening Lien permanent

 

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Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident  Lien permanent

 

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Transfert de siège dans l'ue le BOFIP du 3 septembre 2013   Lien permanent

 

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JERSEY: Que dit l'OCDE ? à suivre  Lien permanent

 

BOFIP Fiscalité internationale  Lien permanent

 

15:47 Publié dans a)Historique des tribunes, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |