04 octobre 2014
QPC sur la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ( CE 2.10.14)
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Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus –
Prélèvement forfaitaire libératoire et rétroactivité
Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 2 octobre 2014, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si, en tant qu'elle visait les revenus de capitaux mobiliers pour les besoins desquels un prélèvement forfaitaire libératoire avait été acquitté antérieurement à son entrée en vigueur, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est ou non rétroactive.
Conseil d'État N° 382284 8ème et 3ème SSR 2 Octobre 2014
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
"la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel."
09:02 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : conseil d'État n° 382284 8ème et 3ème ssr 2 octobre 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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03 octobre 2014
Un marchand de biens peut il amortir un immeuble ??conclusions de V Daumas
Un marchand de biens peut il amortir un immeuble ??
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 09/04/2014, 358278, SCI du FORUM
M. Fabrice Benkimoun, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
Note de P Michaud Nous pouvons tous remercier le rapporteur public M. Vincent Daumas d’avoir mis en ligne , sur Arianeweb,ses conclusions libres de tout droit financier
Un certain- petit- nombre de nos rapporteurs publics notamment Mme Claire Legras suive cet exemple et ce dans l’intérêt général et nous souhaitons que cette nouvelle pratique soit suivie par l'ensemble de ces magistrats
Les conclusions de ces magistrats à l’indépendance totale sont de remarquables outils de travail pour les étudiants et professionnels, privés et publics de la fiscalité et leur diffusion LIBRE permettra de prévenir des erreurs d’appréciation , rejoint la pratique de nos cours suprêmes européennes et évite le commerce lucratif de l'intelligence publique
Les conclusions LIBRES de Mr Vincent Daumas cliquer
Ces conclusions peuvent être reproduites librement
à la condition de n’en pas dénaturer le texte
Pour obtenir les conclusions LIBRES cliquer
La société civile immobilière du Forum, dont l'objet social est,
22:42 Publié dans aa)DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 octobre 2014
Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES
L’avantage en nature de la jouissance d’un immeuble propriété
d’une société de capitaux est imposable
La cour de MARSEILLE confirme les jurisprudences
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,5 mars 1997, 80362, LA PERDRIX ROUGE
La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion
C A A de Marseille, , 21/10/2014, 12MA01630,
la société anonyme de droit suisse Les Nielles, qui a pour objet la gestion d'immeubles, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Antibes, qui fait l'objet de locations saisonnières, et qui est également mis gratuitement à la disposition de ses actionnaires ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses actionnaires constituait un acte anormal de gestion ; que le service a ensuite évalué la valeur locative de ce bien immobilier à 4 % de sa valeur vénale, ce qui correspondait à un loyer annuel d'un montant de 263 200 euros ; que la pertinence de cette évaluation ayant été contestée par la société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce montant a été ramené à 187 671 euros en 2003 et 153 890 euros en 2004, afin de tenir compte des loyers et avantages en nature déjà comptabilisés en produits par cette société ;
la cour de Marseille confirme l imposition
6. les revenus correspondant à la mise à disposition gratuite d'un immeuble sont assimilables à des revenus provenant de biens immobiliers au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention précitée et ne peuvent par suite, contrairement à ce que soutient la SA Les Nielles, être regardés comme étant des revenus non mentionnés dans la convention relevant de son article 23 qui sont imposés exclusivement dans l'Etat de résidence de la société ;
dès lors, et conformément au paragraphe 1 de cet article 6, les revenus d'une société de droit suisse provenant de biens immobiliers situés en France sont imposables dans cet Etat ; que c'est donc à bon droit que la SA Les Nielles a été taxée à l'impôt sur les sociétés en France sur la base des revenus correspondant au prix normal de location qu'elle aurait pu tirer de sa propriété située à Antibes durant la période d'occupation gratuite par ses actionnaires ;
C A A de Marseille, 4ème ch, 23/09/2014, 11MA02047, SPICA,
La Cour adopte le raisonnement habituellement retenu en examinant cette fois les caractéristiques des sociétés anonymes de droit suisse (point 6) et fait application de la clause relative aux revenus immobiliers de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (points 9 et 10).
De manière très intéressante, elle mène également une analyse en matière de contribution sur les revenus locatifs en estimant que "une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies".
La société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ;
'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre,
la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ;
'il n'est pas contesté, qu'au cours des années litigieuses la société requérante a mis gratuitement à la disposition de son associé unique la villa de sept pièces, d'une surface habitable de 104 m² avec piscine et dépendances, dont elle était propriétaire à Peymeinade ; ce faisant, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées ; de telles recettes constituaient des revenus provenant d'un bien immobilier imposables en France au sens de l'article 6 de la convnetion franco suisse et non, comme elle le soutient, des revenus innommés visés par l'article 23-1 de la convention franco-suisse ; en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultat de la société immobilière SPICA, les revenus que cet immeuble était susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, et ce, même si elle n'a effectivement perçu aucun loyer, et à imposer les sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des mêmes années ;
21:52 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |
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01 octobre 2014
fusion et transfert de déficit le " non mais " du CE au MINEFI (CE 19.09.14)
Dans 4 décisions du 19 septembre le conseil vient de preciser les conditions de transfert de déficits en cas de fusion en annulant toutes les décisions administratives de rejet d'agréement.
Ces 4 arrêts donnent des indications précieuses pour les entreprises dans la gestion fiscale de leurs déficits.
ATTENTION toutefois aux nouveaux textes applicables depuis et qui rabotent considérablement
L’agrément pour report de déficit est il constitutionnel ? OUI MAIS
Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014 ING
pour imprimer la tribune avec ses liens
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transfert de déficit en cas de changement d activité les BOFIP du 12 septembre 2014 |
Annulation par la conseil de rejet d‘agrément de transfert de déficit
Transfert de déficit ; les agréments sous contrôle
Les affaires Optical
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370522
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370553, I
M. Mathieu Herondart, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
L’affaire SAS Estivin Groupe Holding Finances
La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,
L’affaire société NC Numericable Zone Nord,
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,
RAPPEL . Décision différente car "changement profond d'activité"
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
la suite ci dessous
Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008
(en millions d'euros)
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Total |
|
Montants des transferts de déficits demandés |
6 495 |
7 559 |
1 726 |
1 506 |
17 286 |
|
Montants des transferts des déficits accordés |
5 589 |
6 560 |
1 407 |
904 |
14 461 |
|
Différence |
905 |
999 |
319 |
602 |
2 824 |
Source : direction générale des finances publiques
Les affaires Optical
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370522
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370553, I
La société Optical 2, devenue société AA R.A, détenait l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique, à Privas et à Chambéry ;
le 14 janvier 2010, le magasin de Privas a été cédé et le magasin de Chambéry mis en location-gérance ; que, le 30 mars 2010, la société Optical 2 a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ;
Le rejet d'agrément
elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ;
par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif qu'elle n'avait pas indiqué la fraction des déficits afférents au fonds de commerce du magasin cédé ; le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;
Le droit applicable
Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 :
" II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
Résumé du CE
Il résulte des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en 2010, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans....
,Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même. En revanche, lorsque la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée exerce une seule activité en exploitant plusieurs établissements et que la société bénéficiaire de l'opération en cause demande un agrément en vue du transfert des déficits qui trouvent leur origine dans cette activité, la seule circonstance que certains établissements aient été cédés avant l'absorption ou opération assimilée ne saurait autoriser l'autorité administrative à ne prendre en compte que les établissements qui n'ont pas été cédés et à ne délivrer l'agrément que si l'activité afférente à ces seuls établissements était à l'origine de déficits et est poursuivie par la société qui sollicite l'agrément, et pour ces seuls déficits.
L’affaire SAS Estivin Groupe Holding Finances
La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,
la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la SAS Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ;
la société Brive Fruits Participations avait pour objet depuis 2006 de détenir les titres de participation au capital d'une autre société, la société Gauthier ;
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, par une décision du 26 août 2011, de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits avant sa dissolution ;
Le ministre délégué, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 qui a annulé cette décision ;
Le droit applicable
Les termes du II de l'article 209 du code général des impôts,
Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre
La motivation de l’arrêt
ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant qu'en se fondant sur le seul motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret avait fait une inexacte application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
L’affaire société NC Numericable Zone Nord,
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,
la société NC Numericable Zone Nord, société en nom collectif ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, les titres de participation au capital des sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-de-Calais, sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; la société NC Numericable Zone Nord, qui était intégralement détenue par la société NC Numericable, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ;
la société NC Numéricâble a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société NC Numericable Zone Nord, qui s'élevaient à 14 487 839 euros et provenaient des déficits cumulés par les sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-Calais ;
par une décision du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer cet agrément ; que la société Numericable, venue aux droits de la société NC Numericable,
La SNC Numéricâble demande l'annulation de l'arrêt du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;
La loi applicable en 2006 :
" II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
3. C ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ;
Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre
La motivation de l’arrêt
Le conseil d état annule la décision du ministre
ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions interdisaient le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Numericable est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
il résulte de la combinaison de ces dispositions (209 et 222 CGI)que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité ;
13:26 Publié dans Déficit, Frais financiers et Financement, fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion et transfert de déficit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 septembre 2014
Garde à vue fiscale et douanière:loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
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l'Assemblée a le 15 mai adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue.
mise à jour octobre 2014
Garde à vue pour fraude fiscale aggravée
Décision Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014
(Affaire B TAPIE°)
Le Conseil a jugé qu'à compter du 9 octobre 2014, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée.
le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP. Le Conseil a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à cette inconstitutionnalité.
Garde à vue fiscale:
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application
pour lire et imprimer avec les liens cliquer
La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,
le droit à l'accès à la totalité du dossier n’a pas été voté et ce contrairement à la directive (art 7)
article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …
Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus fréquente non pour faire plaisir à nos gardés à vue mais pour raisons budgétaires..
.
Note EFI Les textes organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions fiscales douanières ou assimilées (cliquer) seront partiellement équilibrées par un renforcement certes encore partiel des droits de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789
Nouveau Les pratiques des auditions « dites » libres
Code de procédure pénale - art. 61-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
Note EFI attention aux manipulations psychologiques piègeantes .....Nos Gabelous douaniers ou nos Pluto fiscaux , qui ne l oublions pas protègent l’intérêt général , ont suivi une formation du comportement psychologique et ont appris à faire écrire même des morts
Nouvelles Dispositions relatives à la garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-4-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 65 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD)
Code des douanes - art. 323-5 (VD) (garde à vue douanière)
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
Ce texte s’appliquera dans le cadre de l’intervention de la police fiscale
la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
CLIQUER
Cette profonde et protectrice reforme est rendue obligatoire grâce à la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire
Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête
la loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.
Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.
Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.
Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.
Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.
Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.
Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.
Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.
Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.
Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.
Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
19:02 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : garde à vue fiscale, garde à vue douanier | Lien permanent | Commentaires (1) |
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