08 mai 2015
Une sous capitalisation rétroactivement abusive CADF/6.03.015 AC n° 02/2015
Comité des abus de droit 6 mars 2015-05-07
Affaire n° 2014-14 cliquer
Une opération effectuée entre la publication d’une loi
et sa date de mise en application peut elle abusive ?
Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux
Rétroactivité d’une loi fiscale et Cedh / L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Abus de droit rétroactif d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg
Position finale de l’administration
: L’administration relève que le Comité de l’abus de droit fiscal estime que le législateur, ayant entendu différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation pour permettre aux sociétés de procéder à leur recapitalisation sans toutefois en préciser les modalités, interdit la mise en œuvre de l’abus de droit fiscal. Si cette analyse devait prévaloir, seuls des actes fictifs pourraient être écartés par l’administration. Le législateur, en prévoyant une entrée en vigueur différée du dispositif, n’a manifestement pas entendu permettre aux sociétés concernées de se livrer à des opérations à but exclusivement fiscal permettant d’échapper aux nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation. L’administration n’entend donc pas suivre l’avis du Comité s’agissant des opérations réalisées pendant la période intercalaire et prend note de l’avis favorable rendu par le Comité pour les opérations suivantes.
La situation de fait
Les positions de l’administration
A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société
B) Les opérations intervenues au cours de l’exercice 2010.
Les Positions du comité
A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société
B) S’agissant des opérations intervenues en 2010
XX X X X X X
01:25 Publié dans a Directive Epargnea, Abus de droit :JP, directive epargne europeenne, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 mai 2015
CSG : cotisation ou impôt ? CE 2011 versus CE 2015
Le conseil d’état défie il le conseil constitutionnel ????
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /CJUE 26.02.2015
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Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 23. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, dans la mesure où la contribution sociale généralisée constitue un "prélèvement social", pourraient seules y être assujetties les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent ; 24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ; |
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
14:57 Publié dans Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (6) |
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06 mai 2015
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite

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Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
Un prélèvement libératoire ne peut pas etre rétroactivement remis en cause
Le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires.
Les tribunes sur la rétroactivite fiscale
Si l'exigence de sécurité juridique n'a pas été reconnue comme un principe constitutionnel, le Conseil utilise cette exigence pour limiter la rétroactivité des lois, protéger l'économie des contrats légalement conclus et renforcer son contrôle sur les lois de validation.
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus voté dans le cadre de la loi de finances pour 2012 a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité sur sa rétroactivité s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011
le BOFIP du 27 novembre 2012 (abrogé)
Cette entrée en vigueur « rétroactive » qui est à l’origine d’une saisine du Conseil Constitutionnel.
Dans leur décision du 5 décembre 2014 11 les sages ont jugé que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution sous la réserve 10
Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
- Considérant que la volonté du législateur d'augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d'une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l'année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789
13:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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05 mai 2015
Douanes son action dans la lutte contre les fraudes et trafics
L’action de la Douane dans la lutte
contre les fraudes et trafics
une coopération à densifier avec les services fiscaux
La Cour des comptes a rendu public, le 19 février 2015, un rapport sur l’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières.
À l’issue de son contrôle, la Cour invite la Douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles.
L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics
Fiches - L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, présentation devant le CEC (Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques)
La cour insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Elle assortit son rapport de treize recommandations.
ATTENTION l'esprit douanier est à l'opposé de l’esprit actuel de la grande majorité des fonctionnaires de la DGFIP. Le mélange peut être explosif pour nos concitoyens.. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (art 56CD) et le procédure douanière est d’abord une procédure pénale ,digne de l’ordonnance criminelle de Colbert ,c'est-à-dire à des années lumières avec l’ Esprit actuel de la DGFIP
L’article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application
relatifs aux missions judiciaires de la douane
la douane et les autres services de l’état : des coopérations à renforcer,
des attributions à clarifier ..
I - La Douane au sein des ministères économiques et financiers : une collaboration très récente à consolider
A - Les services fiscaux : une coopération à densifier
B - Le Service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins
(TRACFIN) : des actions communes trop limitées
C - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) : des chevauchements importants
01:15 Publié dans DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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04 mai 2015
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite)
Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux au niveau européen
Imposition ou cotisation sociale ??
un enjeu considérable de 10MM€
MISE A JOUR MAI 2015
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551
La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.
Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes:
La CJUE s est prononcée le 26 février sur la nature de la CSG :
contrairement au conseil constitutionnel, elle juge que la CSG est une contribution sociale
06:18 Publié dans De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |
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