24 novembre 2016
QPC Cahuzac et Wildenstein :cumul des poursuites et des sanctions possibles mais

VERS UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN
MAIS POUR DES SITUATIONS GRAVES ???
lire la réserve du§ 21
mise à jour de novembre 2016
A POSITION DE LA CEDH DECISION DE GRANDE CHAMBRE DU 15 NOVEMBRE 2016
ce n’ était pas par hasard que le président du conseil constitutionnel s’était rendu a Strasbourg avant l’ arrêt sue la double peine en fiscalité alors que la CEDH jugeait une affaire similaire (lire la tribune EFI ) dont la décision du 15 novembre 2016 a été dans le même sens que celle du conseil constitutionnel
LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CEDH
Le principe non bis in idem (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) n'a pas été violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d’une procédure pénale, entraînant un cumul de peines
xxxxxxx
Cumul des sanctions pénale et fiscale :
Commentaire sur la QPC Cahuzac Par Vincent LEPAUL
Étudiant en Master 2 Juriste d'entreprise, Spécialité Commerce et finance,
à l'université François Rabelais de Tours.
Le verrou de Bercy va t il sauter ?
2 QPC rendues le 22 juillet
le conseil constitutionnel a rendu ce vendredi 24 juin 2016 ses décicisions dans les affaires cahuzac et wildenstein en confirmant la conformité des textes réprimant la fraude fiscale avec des réserves et ce dans des termes identiques
24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHUZAC
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
il a confirmé que le cumul de sanctions fiscales et pénales en cas de fraude fiscale est conforme à la Constitution sous les 4 conditions cumulatives suivantes
-Réprimer des faits définis et qualifiés de manière identique,
-Protéger les mêmes intérêts sociaux,
-Aboutir au prononcé de sanctions de même nature et
-Relever du même ordre de juridiction
MAIS il a émis plusieurs réserves
13/ Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond,
Cette réserve fait barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d’opinion n’existant pas encore dans notre droit
21/Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
24 /Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l'application combinée des dispositions de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
II/ L’engagement de procédures complémentaires de fraude fiscale stricto sensu doit être justifié dans les cas de fraudes les plus graves dont la gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.(note EFI c'est la pratique actuel de la DGFIP mais quid si le verrou de bercy sautait le 5 juillet prochain
III/ le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues en confirmant sa jurisprudence bien établie (C. constit., décision 2014-423 QPC du 24 octobre 2014),
Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014
-
Considérant que, toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées ; que, sous cette réserve, l'article L. 314-18 du code des juridictions financières n'est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales
La jurisprudence de la CEDH en délibéré depuis le 13 janvier 2016
Audience de Grande Chambre concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés
et punis deux fois pour la même infraction
Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
21:25 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (4) |
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L'aviseur douanier:vers une évolution de transparence ????
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
Le parlement a voté ,en première lecture ,le principe de la rémunération de l’aviseur fiscal mais ,pour l’instant ?? uniquement pour la fraude internationale
Notre législation connait déjà la rémunération de l’aviseur douanier, pratique d’une grande efficacité mais d’une opacité comptable aussi grande ??
De même qu'un controle parlementaire va être instauré sur les rémunérations de l'aviseur fiscal,nos parlementaires vont ils instaurer un controle similaire sur les aviseurs notamment douaniers ???
Ces sommes ne font l'objet, pour seul contrôle, que d'un compte-rendu adressé chaque année au ministre chargé du budget. Ce compte-rendu n'est pas transmis au Parlement. (lire rapport Sénat de 2002 !!
En ce qui concerne la direction des douanes et droits indirectes, la rémunération des aviseurs douaniers est en effet légale et d’une grande efficacité surtout en matière de lutte contre le trafic de drogue mais d'une totale opacité budgétaire .
L'article 391 du code des douanes dispose en effet que
« la part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles le surplus est réparti. «
Si l’article 391 du Code des douanes réserve seulement 40% de ce produit au Trésor, le reste étant réparti par des arrêtés du Ministre de l’économie et des finances de la façon suivante : 10% à la mutuelle des douanes, 10% aux orphelins et œuvres sociales des douanes et 40% aux agents de l’administration des douanes.
Lire le rapport du sénat sur la répartition des amendes douanières
Le fait de rémunérer des fonctionnaires participant à la recherche de la fraude est il constitutionnel ???
La question sans réponse a été posée ?
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2013, 13-90.026, Inédit
" Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects. Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Ces rémunérations feraient l’objet d’une enquête conjointe de la cour des comptes, du parquet financier et de la DGFIP notamment sur la question de l’imposition de la rémunération – souvent versée en espèce- de l’aviseur ???
La question est de savoir pour quelles raisons notre parlement ne reçoit aucun rapport ??
En matière de droit indirect
L’Article 1825 F du CGI - applicable en Droit Indirect dispose
Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
En matière de fiscalité directe et de TVA
Après une très courte période d’incertitude, l’aviseur fiscal n’est pas rétribué sur le budget du MINEFI Mais pourra t il l’être sur le budget du ministère de l’intérieur ?
la possibilité d’une telle rémunération est déjà en effet prévue par L’article 15-1 (créé en mai 2004) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose
"Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
L’arrêté du 20 janvier 2006 précise les modalités d’application de ce texte
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationale, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.
La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête."
04:03 Publié dans Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) |
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23 novembre 2016
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit avec
Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal
Deux nouveaux moyens de preuve fiscale
et Prochainement
l'ordonnance de déclaration des soupçons de fraude fiscale
Attention ces deux nouveaux textes sont en cours de votation et ne visent, en l’état , que des procédés de fraude internationale pour « éviter qu'en cas de conflits dans un quartier ou dans une famille l'administration reçoive des dénonciations de la part de personnes qui veulent nuire à leur voisin », a expliqué le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert.
Un témoin peut il rester anonyme ?? le cas du témoin N° 119
Dénonciation ou déclaration anonyme...la JP et pratique actuelle.
Une intervention d’un enquêteur dans la confection de preuve entraîne la nullité de cette preuve
Cass crim 20 septembre 2016 aff roi du Maroc
l'interrogatoire fiscal !!! art 16 PLFR 2016
Création d'une nouvelle forme de preuve : la preuve par témoignage
le droit d audition fiscale article 16 du PLFR 2016 le droit d 'enquete actuel
Article 16 : Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale internationale
(1) Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 10-0 AB. - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
(3) « La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
(4) « L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.
(5) « Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
(6) « Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ».
Exposé des motifs
Les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposent actuellement d'un pouvoir d'audition très limité qui ne s'étend pas à l'évasion fiscale internationale. Or, il serait très utile, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de pouvoir interroger des tiers qui détiennent des informations pertinentes et utiles (clients, fournisseurs, environnement professionnel, etc.) pour démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument localisées à l'étranger ou pour apporter la preuve de la domiciliation fiscale en France de certains contribuable
La rémunération de l’aviseur fiscal
La tribune sur l'aviseur fiscal
Projet de loi de finances pour 2017,
adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 22 novembre 2016 ,
TA n° 833
De la rémunération de l aviseur fiscal
Article 51 septies (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises enœuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
04:24 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, La preuve en fiscalité | Tags : rémunération de l’aviseur fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 novembre 2016
Fraude fiscale et domicile fictif: le cas d'école (mise à jour )
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
L Article 9 de loi du 6 décembre 2013 a renforcé les sanctions contre la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger (article 1741 CGI °
Par ailleurs, le contribuable n’est pas informé de la saisine de la commission des infractions fiscales (article L228 du LPF )
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
Enfin l'administration fiscale , gràce à la police fiscale, posséde des pouvoirs d'investigation très étendus similaires à ceux des autres administrations européennes
BOFIP du 18.06.15 La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger
Police fiscale les nouvelles techniques d'enquetes fiscales
Note de P Michaud la police fiscale intervient le plus souvent préalablement à tout contrôle fiscal donc avec grande surprise .pour les contribuables L’objectif étant d’abord de rechercher les preuves d’infractions fiscales –avant qu’elles ne s’envolent …et de garantir le paiement des droits
Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive
Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères
Domicile fiscal /Doctrine administrative au 28.07.2016
Cette infraction vise aussi bien les entreprises
que les particuliers
I Le domicile fiscal fictif d'une entreprise (cliquer)
II Le cas d’école de la domiciliation fictive d'une personne physique
Un ami d’EFI nous signale l’arrêt de cassation du 27 mars 2013
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit
17:11 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Evaluation des titres non cotés
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
cliquer pour lire et imprimer
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
mise à jour novembre 2016
L’évaluation des titres non cotés par comparaison
ne peut être combinée avec d’autres méthodes
selon les motifs de l'arrêt attaqué non argués de dénaturation, cette évaluation procédait d'une combinaison entre, d'une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et, d'autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, né de l'arrêt attaqué, est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de nature à conduire à son annulation
;Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 390421
mise à jour mars 2016
16:29 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF | Tags : evaluation des titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (1) |
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EUROPE transparence fiscale pour les multinationales

mise a jour novembre 2016
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
Informations sur l’accord politique
concernant la déclaration pays par pays entre autorités fiscales
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
XXXXXX
La proposition présentée 12 avril 2016 par la commission modifie la directive comptable (directive 2013/34/UE) pour que les grands groupes soient tenus de publier chaque année un rapport indiquant leurs bénéfices, ainsi que les impôts dus et payés, dans chaque État membre.
Ces informations resteront disponibles pendant cinq ans. Des informations contextuelles (chiffre d’affaires, nombre de salariés, nature des activités) permettront une analyse éclairée et devront être fournies pour chaque pays de l’Union où une société exerce des activités, ainsi que pour les juridictions fiscales qui ne respectent pas les normes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (paradis fiscaux). Des chiffres globaux devront également être fournis pour les activités dans les autres juridictions fiscales du monde. La proposition a été soigneusement calibrée afin de garantir qu’aucune information commerciale confidentielle ne soit publiée.
Grâce à cette obligation de déclaration publique pays par pays, qui se fonde sur les initiatives récentes de la Commission visant à lutter contre l’évasion fiscale (IP/16/159) et les complète, les citoyens auront le moyen de suivre de près le comportement fiscal des multinationales, ce qui encouragera ces entreprises à payer leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices.
Cette déclaration pays par pays soutiendra également les efforts déployés pour mieux comprendre les systèmes fiscaux des États membres et contribuera à déceler les lacunes et incohérences existantes, permettant ainsi de mettre davantage en lumière les causes et les conséquences de l’évasion fiscale des entreprises.
CONDITIONS ET DELAIS DE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE
Cette proposition de directive va maintenant être transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union, et la Commission espère qu’elle sera adoptée rapidement selon la procédure de codécision. Une fois adoptée, la nouvelle directive devra être transposée dans la législation nationale de tous les États membres de l’Union, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
15:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) |
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