02 décembre 2021
Le principe du contradictoire dans le contrôle fiscal international
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Le système français du contrôle fiscal est notamment fondé sur le principe quasi constitutionnel du contradictoire c'est-à-dire que tant l administration que le contribuable doivent prouver leurs dires Nos magistrats sont très soucieux de la bonne application de ce principe dont un manquement peut entraîner l’annulation d’un contrôle
Un des critères de la protection du contribuable est l obligation du contradictoire auquel est soumise l administration notamment par la communication au contribuable des pièces qu’elle utilise, obligation prévue par l’article L76B du LPF
Quelles sont les conditons d’application de l’article L76 B du LPF tant en droit interne qu’ en droit fiscal international dans le cadre de la assistance administrative sur demande
Depuis la réforme AICARDI en 1987 , signée des présidents F Mitterrand et J Chirac et votée après une période d émeutes fiscales le législateur a considérablement amélioré la protection du contribuable et le contribuable français est actuellement un des mieux protégés des états de l'OCDE
Mais la question actuelle est de savoir comment d'améliorer aussi la possibilité de l'administration de rechercher les preuves de la fraude fiscale organisée comme la soulignée la cour des comptes dans son référé d août 2013 sur les services de l'État et la lutte contre la fraude fiscale internationale tout en ne violant pas les droits fondamentaux de l'homme protégés notamment par la convention européennes des droits de l’homme, en clair comment savoir séparer le petit péché du gros péché volontairement organisé.
Un des critères de la protection du contribuable est l obligation du contradictoire auquel est soumise l administration notamment par la communication au contribuable des pièces qu’elle utilise , obligation prévue par l’article L76B du LPF
Le conseil d état nous livre des décisions didactiques complétées par les synthétiques conclusions LIBRES de nos rapporteurs publics permettant de constater une pragmatique application de ce principe quasi constitutionnel et ce notamment avec l’arrêt Wendel
Le principe du contradictoire dans le contrôle fiscal
interne et international
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LE PLAN
LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : L’ARTICLE L76B LPF. 2
Le BOFIP du 30 octobre 2019. 2
Attention à la date de la demande. 2
Obligation de communication et secret professionnel du fisc !!! (CE 30 mai 2018°. 3
LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE. 3
La sanction pour l’administration. 3
La sanction pour le contribuable : l’opposition à contrôle fiscal 3
LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE. 3
Quid de la communication des renseignements provenant de l assistance internationale ou européenne. 3
Quid des renseignements obtenus dans le cadre des conventions fiscales bilatérales. 3
Quid des renseignements entre administrations fiscales européennes. 4
Position de l administration ( BOFIP du 30 octobre 2019 § 380. 4
Le BOFIP du 30 octobre 2019
Position du conseil d état 4
Quid de la communication des comptes bancaires dans le cadre d une ESFP. 5
QUID pour les relevés d’une entreprise fournis à l'administration par une banque. 5
CE 12-2-2016 n° 380459 analyse. 5
Qu en est il des documents non détenus par l administration. 5
Quid des documents soumis à un secret protégé. 5
Qu en est il en cas de document d’accès public ??. 6
LA NOUVEAUTE DE L ARRET WENDEL DU 27 JUIN 2019
Qu en est il en cas de document d’accès LIBRE pour le contribuable. 7
CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
la suite est dessous
09:26 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, droit de communication, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : le principe du contradictoire dans le contrôle fiscal interne et | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 septembre 2021
Abus de droit et montage factice et artificiel ou sans substance
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Le président Pierre Collin, sous les arrêts La Pléiade et Sagal ,dont il etait rapporteur public,a initié l’absence de substance économique comme critère d’application en matière d’abus de droit,
POUR UNE OPERATION ETRANGERE
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 mai 2005, 267087 Aff SAGAL,
a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.
b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.
Conseil d'Etat, 8ème et 3ème ssr, du 18 février 2004, 247729, aff La Pléiade
XXXXXX
DEUX ARRETS CONCERNANT DES PEA SANS SUBSTANCE
Dans une décision du 29.11.18 la CAA de Versailles confirme l’analyse de la CAA de PARIS dans une affaire dont les faits sont identiques MAIS avec des termes juridico-fiscaux d’une nouvelle sévérité
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/11/2018, 16VE00384,
cet arret a été censure pour forme par le ce qui l a renvoyé pour etre rejuge
N° 429393 10ème - 9ème chambres réunies 19 juin 2020
Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter l'argumentation des requérants tirée de ce que la société Financière RKW Holding avait une réalité économique et que sa constitution avait pour objectif d'associer le groupe WPP au développement de la société KRM tout en préservant l'indépendance de cette dernière, la cour s'est fondée sur la circonstance que les éléments apportés par les contribuables ne démontraient pas la nécessité de l'interposition de la société Financière RKW Holding. En exigeant ainsi que les requérants justifient de ce que l'architecture d'ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l'objectif économique poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.
POUR LA CAA
De la rétroactivité de l abus de droit
la circonstance que le gain fiscal ne se soit produit qu'en 2008 ne suffit pas à établir qu'il n'y aurait pas eu abus de droit dès 2004.
Une participation factice
- B...en ayant recours à l'inscription de titres de cette dernière société respectait de manière factice le pourcentage maximum de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA, tel que prévu par le code monétaire et financier.
Une valorisation artificielle
Il apparait dès lors que M. B...a inscrit à son PEA en 2004 des titres de la société financière RKW Holding pour une valeur de convenance d'un montant de 9 250 euros afin de rester en deçà de la limite de 132 000 euros fixée au I de l'article 163 quinquiès D du code général des impôts et afin de surcroît de respecter de manière artificielle la condition tenant à une possession maximum de 25% du capital d'une société au travers de son PEA.
X X X X
Dans un arrêt du 21 décembre 2017 ,La CAA de PARIS
la CAA de Paris a utilisé la notion d’absence de substance dans la cas d’une société dont les titres étaient inscrits dans un PEA mais qui notamment n’avait aucune substance économique et administrative
l
11:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit et absence de substance économique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 septembre 2021
Abus de droit fiscal: peut il être rétroactif? ( CE 329693 ET CONCLUSIONS COLLIN )
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patrickmichaud@orange.fr
Abus de droit et fait générateur:
quelle date est la bonne ?
La date de la réalisation du montage
ou la date de la constatation de la plus value
les trois procédures d'abus de droit .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP au 31/01/20)/
Quelle est l’année de la réalisation du fait générateur ?
Ou la procédure de l’abus de droit peut elle être rétroactive ?
Conseil d’État N° 329693 10 mai 2012
Conclusions du rapporteur public Pierre Collin
Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles,
elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition.2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable.
M. A a fait donation le 29 mai 1998 à ses fils mineurs de 250 des 2 475 actions qu’il possédait dans le capital de la SA Divalons Drive, exploitant un restaurant à l’enseigne commerciale “ Mac Donald’s “ ;
10:59 Publié dans Abus de droit :JP, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 septembre 2021
Abus de droit fiscal et sévère responsabilité contractuelle du conseil fiscal (CA Versailles 10.12.19 )
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La cour d appel de Versailles vient de rendre une décision sur la responsabilité d’un conseil fiscal dont le client avait fait l objet d’un lourd redressement pour abus de droit
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 2.975.905 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté la totalité des autres demandes de ceux-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs':
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 4.959.843 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
La procedure fiscale d abus de droit
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C…. ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l’usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y. La société X…… avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C…, seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d’une prime d’émission de 34 965 000 F.
Par acte du 16 décembre 1999, les époux C…. ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X….
L’administration a considéré, eu égard aux conditions de l’opération du 13 décembre 1999 que la cession d’usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l’administration. Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C…. par la société X… a été dans les faits, financé par M. C… au moyen d’un emprunt. Cette somme a été, en effet, empruntée puis apportée par M. C… à la société X pour le règlement de la prime d’émission avant d’être reversée aux époux C… au titre du paiement de l’usufruit transféré. Le Comité considère donc que la vente de l’usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l’administration.
Le comite consultative des abus de droit a confirme la position de l administration sous le titre « Cession de l’usufruit temporaire de titres afin d’échapper à la taxation des dividendes et de diminuer la base imposable à l’ISF »
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L AVOCAT CONSEIL FISCAL
Les contribuables ont alors demandé à leur conseil , initiateur de ce schema de leur rembourser leur prejudice.
La Cour d' appel de VERSAILLES a condamné ce cabinet d’avocat à 5.000 .000 de dommages intérets par arrêt du 10 décembre 2019,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
Sur les fautes reprochées à la société d’avocats XYZ
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable de 1804 à 1916, que l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil';
Considérant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé';
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
les procedures fiscales
Affaire n° 2006-13 avis du décembre 2006 page 26
En ce qui concerne l impôt sur le revenu confirmation
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre , 07/08/2013, 11DA00392,
En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune confirmation
Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé
SUR LA RESPONSABILITE D UN NOTAIRE SUITE A UN REDRESSEMENT FISCAL
Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-13.073
Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de
l’acte auquel il prête son concours ;RESPONSABILITE DES EXPERTS COMPTABLES
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, n° 17/09183
Ainsi que le relève le jugement, il résulte de ces éléments que Fidéliance, tenue à une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a fait une interprétation erronée des dispositions fiscales applicables, lui conseillant un régime de TVA inapplicable aux opérations qu’elle effectuait, opérations dont l’expert-comptable avait parfaitement connaissance.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 06-10.109,
L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales
08:03 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 septembre 2021
La politique américaine contre l 'abus de droit : 7 milliards de dollars contre Renaissance Technologie
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Le Fisc américain a mis en place une FORTE stratégie pour combattre les transactions et les abris fiscaux abusifs
Cette stratégie inclut des conseils sur des transactions abusives, une réglementation pour lutter contre les abris fiscaux non légaux ,une ligne téléphonique ouverte 24 heures pour des contribuables pour annoncer (disclose ) des transactions techniques abusives et des actions en responsabilité contre des promoteurs d'abri fiscaux abusifs et leurs investisseurs.
la politique de l' ISR est fondée sur
-une forte information des citoyens,
-de nombreux modes de reporting ,
-une forte responsabilisation des conseilleurs et
-une forte remuneration des aviseurs fiscaux
MISE A JOUR SEPTEMBRE 2021
Renaissance Technologies, le hedge fund qui a conçu le fonds le plus performant de l'histoire, va payer 7 milliards de dollars au fisc américain, une somme record pour un fonds. Par des montages complexes, il avait converti ses profits à court terme en bénéfices à long terme bien moins taxés.
Redressement fiscal record de 7 milliards de dollars pour Renaissance Technologies .
Par Nessim Aït-Kacimi (Les Echos)
Le règlement intervient après que le sénateur américain Carl Levin a détaillé en 2014 une pratique dans laquelle Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) et Barclays Plc (BARC.L) ont aidé plusieurs fonds spéculatifs, dont Renaissance, à traiter certains gains en capital comme des plus values à long terme, bénéficiant d'un taux d'imposition inférieur à celui des plus-values réalisées lors d'opérations sur des actifs détenus depuis moins d'un an. Les banques ont vendu les options de fonds pour les aider à atteindre ce résultat, selon le rapport.
LE RAPPORT LEVIN DU SENAT AMERICAIN
ABUSE OF STRUCTURED FINANCIAL PRODUCTS:
LE SITE DE L'IRS SUR L'ABUS DE DROIT
D’ABORD LA PREVENTION
IRS Wants You to Know About Schemes, Scams and Cons
If it sounds too good to be true, it probably is!"
04:02 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, USA et IRS | Tags : usa l abus de droit vu par l'irs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juillet 2021
Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21
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patrickmichaud@orange.fr
Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce a contrario de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions
La jurisprudence administrative
En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire
Conseil d'État N° 437991 9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021
MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE
La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .
L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique
La jurisprudence judiciaire
La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,
18:37 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, les règles civiles, Lois financières 2011.2012 | Tags : vente a vil prix : avantage occulte (ce 20 avril 21) et donati | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juillet 2021
liste des montages abusifs
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La DGFIP dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt nous informe de nouvelles situations de pratiques frauduleuses
Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.
Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen attentif des faits et applique des pénalités appropriées.
Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire.
- Management package (PDF - )
- Déduction de dividendes du résultat (PDF - )
- Délocalisation de profits suite à restructuration (PDF - )
- Versement non justifié de commissions (PDF - )
- Minoration fictive de la base de calcul de l'ISF (PDF - )
- Perception non déclarée de salaires (PDF - )
- Détournement de commissions au profit d'un dirigeant (PDF - )
- Délocalisation déguisée de personnel (PDF - )
- Abus de convention fiscale (PDF - )
- Non application de retenue à la source sur dividendes (PDF - )
- Double déduction d'intérêts d'emprunt (PDF - )
- Contournement des règles territorialité des droits de mutation à titre gratuit (PDF - )
- Non application de la TVA à des prestations de services dissimulées
- Utilisation abusive d'un PEA (PDF - )
- Utilisation abusive d'un PEA par interposition d'une société (PDF - )
- Non application de la TVA sur des ventes sur internet (PDF - )
- Non prise en compte de revenus dans le dispositif de plafonnement ISF (PDF - )
- Souscription d'un contrat d'assurance-vie et d'un emprunt in fine afin de rapatrier, en franchise d'impôts, des avoirs étrangers non déclarés (PDF - )
- Déductibilité de charges financières (PDF - )
- Echange de titres avec soulte (PDF - )
- Transferts de fonds par compensation occulte (PDF - )
- Schéma de contournement des règles de limitation de déduction des charges financières prévues au II de l'article 212 du code général des impôts (CGI) (PDF - )
- Schéma de contournement des règles de déduction du mali de fusion (PDF - )
- Dissimuler la détention d'avoirs à l'étranger
14:28 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 mai 2021
FAUT-IL DECLARER LES COMPTES PAYPAL À L ADMINISTRATION FISCALE
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Vous êtes très nombreux à avoir reçu votre déclaration fiscale informatisée en vous demandant nominativement ET précisément de déclarer vos comptes à l étranger,l'administration ayant reçu ,à ce jour , plus de 4.000.000 d'informations sur des comptes etrangers
Il s’agit le plus souvent de comptes paypal ou assimilés
Avec Internet il est en efet facile d’ouvrir un compte bancaire, notamment auprès d’une néobanque (N26, Revolut, Monese, etc.), non localisée en France, ou encore d’une société de crowdfunding, dont cette dernière fait déposer vos avoirs à votre nom sur un compte bancaire à l’étranger, etc.
De même AirBnb propose à ses membre des solutions de paiement à tarifs réduits, nécessitant l’ouverture d’un compte bancaire à Gibraltar.
Enfin si vous détenez un compte PayPal par exemple, il s’agit également d’un compte bancaire détenu à l’étranger, càd au Luxembourg . il faut donc parfois y regarder à deux fois avant d’affirmer ne pas détenir de compte à l’étranger.
L administration a été informée de votre compte PAYPAL , situé au Luxembourg , et similaires qui lui a été déclare par ces établissements financiers situés à l etranger dans le cadre de EAR
Échange automatique de renseignements bancaires
Les BOFIP du 26.02.2020
Le principe le compte paypal doit été declare
La levée du contrôle des changes permet aux personnes physiques résidant en France d'ouvrir des comptes à l'étranger et de transférer librement des fonds hors de France.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoient l'obligation déclarative des comptes ouverts à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration.
Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.
BOFIP du 26 mai 2021
Prévention de la fraude -
Déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos hors de France
TA de Pau, 25 avril 2013, M. Guy Charobert, n° 1101426.
Un compte Paypal ouvert auprès d’un établissement qui a son siège social au Luxembourg qui permet d’avoir accès à des services de paiement électronique et dont le titulaire peut procéder à des achats en ligne doit faire l’objet de la déclaration prévue par l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts relative aux comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. A défaut de déclaration, le titulaire d’un tel compte encourt l’amende prévue par le IV de l’article 1736 du même code, d’un montant de 750 euros ( a l epoque des faits ) par compte non déclaré.
Note EFI le montant de l amende est à ce jour de 1500 euro
MAIS une exception a été autorisée par l’administration
le §85 du BOFIP précise en effe
- Comptes non soumis à l'obligation de déclaration
85 L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :
- le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;
- l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;
- la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €.
Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.
Comment déclarer le compte PayPal à l'administration fiscale ?
En cas de déclaration informatique
dans la rubriques ANNEXES, cliquez sur le bouton " Déclarations ANNEXES" ;
cochez la case " Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France " ;
un onglet intitulé " Annexe n°3916 " apparaît sur votre écran.
Dans la cadre de la déclaration en papier
,il faut remplir une déclaration 3916
05:24 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Déclaration des comptes à l etranger | Tags : declarer les comptes paypal À l administration fiscale, declaration des comptes bancaires a l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 mai 2021
l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )
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patrickmichaud@orange.fr
Dans un arrêt de plénière fiscale , le conseil d état prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..
un exemple à ne pas suivre la porteuse UK
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,
) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives
. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
BOFIP du 29 12 2016
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf
mise a jour postérieure
MISE A JOUR Février 2016
Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.
'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,
xxxx concernant des plus values immobilières
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
- Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon
Principale question posée par l’affaire
21:44 Publié dans Activité occulte, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 avril 2021
l’indépendance des procédures fiscales et pénales ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
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Le délit de fraude fiscale en France
Rapport d'activité 2019 de la DGFIP
article 1741 CGI les BOFIP du27 juin 2019
quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
MISE A JOUR AVRIL 2021
Examen des demandes de sursis à statuer
Arrêt n°461 du 8 avril 2021 (19-87.905) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue.
- Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ;
La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule le redressement fiscal en précisant qu’il n’y avait pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné.
Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET
Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1
La position de la caa de paris CAA Paris n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2
La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3
11:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : comment devenir non résident fiscal, fraude fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 mars 2021
Comptes étrangers : nature du compte à déclarer et prescription
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Patrickmichaud@orange.fr
Avocat fiscaliste
mise à jour mars 2021
Non résident et contrôle de leurs comptes à l’étranger !!!
Conclusions de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
Le conseil d’état précise l’étendue du champ d’application des contrôles des comptes bancaires étrangers MÊME A DES NON RESIDENTS
L’administration peut adresser ,dans le cas d'un contrôle de la domiciliation ,à un non résident des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
mise à jour juin 2019
Délai de reprise fiscale des comptes à l étranger
10 ANS OU 5 ANS ?
BOFIP du 22 mai2019
mise à jour 15 mars 2019
Les premiers résultats de l échange automatique
lee premières informations précisent que la DGFIP aurait reçu 3.000.000 déclarations EAR de comptes a l étranger....LIRE LA SUITE
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques de renseignements
Dans un arrêt de principe du 4 mars 2019 , le conseil d etat définit l'obligation de déclaration d'un compte à l étranger pour les années antérieures au 1er janvier 2019
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
la déclaration 3916 à utiliser
OBLIGATION DE DÉCLARATION DE COMPTES A L ETRANGER
LE NOUVEAU RÉGIME DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019
pour imprimer avec les liens cliquez
RAPPEL DU DROIT
AVANT 2019
L obligation vise les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes avant le 31 décembre 2018
Article 1649 A Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990
Le décret d'application Article 344 ANN III (ante 01.01.19)
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
DEPUIS 2019
L obligation vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
Obligation de déclaration des comptes depuis le 1er janvier 2019
Article 1649 A Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 7 (V)
LE DÉCRET D'APPLICATION Article 344 A ANNIII
Modifié par Décret n°2018-1267 du 26 décembre 2018 - art. 1
Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.L ARRÊT DU CE DU 4 MARS 19
'situation antérieure au 01.01.19.
Dans un arrêt de principe du 4 mars le CE a interprété l’obligation de déclaration de compte a l étranger en jugeant que cette obligation n’avait pas lieu si le compte n’était pas « utilise » au cours de l année vérifiée du moins avant le 1er janvier 2019 et ce même si il avait été ouvert antérieurement
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15MA03437, I
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 04/03/2019, 410492
EN L ESPÈCE le compte ouvert avant l’année fiscale en question n’avait pas été utilise au sens de cet article anterieur au 1er janvier 2019
La position du CE
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le compte bancaire détenu par M. et Mme B...au Luxembourg n'avait enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts que ce compte avait produits et des opérations de débit portant sur des frais bancaires afférents à sa tenue. En jugeant que ces opérations, qui ne constituaient pas des mouvements de fonds sur le compte en cause, ne permettaient pas de considérer que ce compte avait été utilisé pendant l'année 2009, de sorte que M. et Mme B...n'étaient pas tenus de le déclarer au titre de l'article 1649 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
18:00 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Déclaration des comptes à l etranger, droit de communication, EVASION FISCALE internationale, Examen de situation fiscale | Tags : obligation de dÉclaration de comptes a l etranger, declaration des comptes bancaires a l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 mars 2021
UBS : LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
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La plus grande banque suisse conteste fermement toutes les accusations portées contre elle par le parquet national financier français. Un pari judiciaire audacieux dans un pays où le débat sur l’évasion fiscale est tout sauf apaisé Le procès de la banque suisse s’est achevé jeudi 15 novembre 2018 à Paris par les plaidoiries de ses avocats.Lesquels ont démoli méthodiquement l’accusation et les «lanceurs d’alerte» à l’origine de l’affaire.
Le jugement a été rendu le fevrier 2019
et l appel sera plaidé en février 2021
LES DEUX NOUVELLES PROCEDURES ALTERNATIVES
AU PROCES PENAL FISCAL
Jugement UBS DU 20 février 2019 cliquez
NOTE EFI
- il ne s'agit pas d'une condamnation pour fraude fiscale
MAIS POUR
DELIT DE Démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitee - ET
Blanchiment aggrave : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit
Une analyse prémonitoire du jugement UBS par Richard Werly
- Sur la responsabilité pénale : richard nous rappelle le principe de l’intime conviction des juges pénaux
"Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve,
et le juge décide d'après son intime conviction".
C'est sur ce principe affirmé par l'article 427 du Code de procédure pénale, que repose tout l'édifice juridique de la preuve en matière pénale
Le principe de la liberté de la preuve en matière pénale a été établi sous la révolution par le décret HISTORIQUE du 9 octobre 1789, qui a abrogé l’ordonnance criminelle de COLBERT ,la question et la sellette et qui institue la liberté de la preuve .Le décret du 9 octobre 1789 en VO
- Sur le montant des pénalités Richard est le premier à nous révéler la décision de la supreme court des USA du 20 février déclarant inconstitutionnel des amendes pénales excessives
U.S.Supreme Court Rules Against Excesse State Fines By Jess Bravin
The Supreme Court ruled unanimously that states may not impose excessive fines, extending a bedrock constitutional protection but potentially jeopardizing asset-forfeiture programs that help fund police operations.
- Sur la responsabilité pénale des cadres exécutifs ; Richard nous rappelle que l’article du code pénale permet de sanctionner pénalement des responsables d’entreprises et ce mEme si ils ne sont pas les représentants^ » légaux » et ce conformément à l’article L 121-2 du code penal
Le tribunal a sanctionné les cinq autres ex-cadres d’UBS car ils étaient, contrairement à Raoul Weil, «directement impliqués» dans les flux financiers en provenance de France. C’est d’ailleurs là, selon eux, que se trouve un point clé du jugement: «Le tribunal estime que ces salariés exécutants d’UBS étaient coresponsables des décisions de la banque. La volonté de jurisprudence est limpide: tous les banquiers savent désormais qu’ils peuvent se retrouver dans le collimateur même s’ils ne sont pas mandataires sociaux.» ( R WERLY)
LE COMMUNIQUE UBS
UBS will appeal French court's judgment in cross-border matter
le communiqué interne de UBS |
UBS n’a pas compris la France Sebastien Truche
3,7 milliards d’euros d’amende: le cauchemar parisien d’UBS Richard Werly
Pourquoi UBS estime que le jugement parisien est «scandaleux» Richard Werly
Dans une longue rencontre avec la presse jeudi, les avocats d’UBS ont répété leur colère et leur incompréhension face à l’amende de 3,7 milliards d’euros infligée à la banque par le Tribunal de Paris
LA LEÇON A RETENIR .
EN ROUTE VERS LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES CADRES EXECUTIFS ???
Cadres condamnés
A l’exception de Raoul Weil, dont la position hiérarchique ne permettait pas selon les juges de connaître exactement le profil des clients, les cinq autres anciens cadres et dirigeants de la banque impliqués dans la gestion des comptes français ont été eux aussi condamnés aux peines maximales demandées. Dieter Kiefer, ancien responsable de la division Europe de l’Ouest d’UBS France, écope ainsi de 18 mois de prison avec sursis et 300 000 euros d’amende.
L’ancien directeur commercial d’UBS France Patrick de Fayet, qui avait tenté de plaider coupable, écope, lui, de 12 mois de prison avec sursis et 200 000 euros d’amende. Des peines de prison avec sursis et des amendes ont aussi été prononcées contre les trois autres ex-employés d’UBS prévenus.
Vers la Responsabilité pénale fiscale du cadre exécutif ?! Cass Crim 27 juin 2018
l'arrêt CE, 10 novembre 1944, Langneur va-t-il s’appliquer dans le prive ?
« Obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire :
ce principe s’assortit, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir »
Faire des choix par Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d’Etat 23 février 2013
Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Valerie de Senneville, « Les cadres, grands perdants de la justice négociée »
L’approche américaine ??
Vers un ciblage individuel des véritables responsables aux USA
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015 cliquez
From Sally Quillian Yates Deputy Attorney General cliquez
One of the most effective ways to combat corporate misconduct is by seeking accountability from the individuals who perpetrated the wrongdoing.
Such accountability is important for several reasons: it deters future illegal activity,it incentivizes changes in corporate behavior,
it ensures that the proper parties are held responsible for their actions,and it promotes the public's confidence in our justice system
x x x xx
L APPEL UBS - MARS 2021
Retour à la case procès pour UBS AG, UBS France et cinq des six anciens cadres des deux établissements bancaires, tous condamnés très lourdement en première instance par la justice française, en février 2019. C’est dans l’enceinte du «vieux» palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité, que les audiences se sont ouvertes lundi 8 mars dans la salle de la première chambre. Le procés durera jusqu'au 24 mars à raison de trois audiences par semaine, le lundi, mardi et mercredi. Le jugement sera ensuite mis en délibéré et rendu sans doute en juin.
L’enjeu est historique pour le monde financier, vu le montant de l’amende infligée à UBS AG lors du premier procès pour «démarchage bancaire illégal» et «blanchiment aggravé de fraude fiscale» entre 2004 et 2012: 3,7 milliards d’euros, plus 800 millions d’euros de dommaes et intérêts à payer «solidairement» à l’Etat français. La filiale française du groupe suisse, UBS France, avait été condamnée pour «complicité» des mêmes faits, à une amende de 15 millions d’euros.
«Connaissez-vous l’arrêt Achach»? par R WERLY
cette décision de la Cour de cassation française du 11 septembre 2019 a déjà l’allure d’un graal juridique. La Cour de cassation a estimé qu’en cas de «blanchiment de fraude fiscale, la peine d’amende doit porter sur le montant des droits fraudés, et non sur l’ensemble des sommes dissimulées», le sillon est DONC tracé.
Face à UBS, un parquet financier ébranlé (R WERLY
Après une première semaine de débats écourtée, le procès en appel d’UBS et de sa filiale française reprend ce lundi 15 mars 21. Avec le parquet financier, le duel est programmé
-
DELIT DE Démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitee
Blanchiment aggrave : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit-
UBS: l’amende française pourrait être revue à la baisse
Arrêt n°1177 du 11 septembre 2019 (18-81.040) - Cour de cassationpar Sébastien TRUCHE
mise à jour 27 février 2019
Face à UBS, des autorités françaises confiantes cliquez
Au Ministère des finances, les familiers des questions fiscales estiment que la décision d’UBS AG et d’UBS France d’interjeter appel après leur condamnation du 20 février n’est pas de nature à changer la donne Par Richard Werly
Un précédent La condamnation de l ACPR en 2013
Cette décision posait aussi les jalons de la condamnation d’UBS Suisse à plus de 4 milliards de francs d’amende, le 20 février dernier à Paris. Et aurait pu guider la banque vers une stratégie de défense alternative.
X X X X
Le carnet de lait vaudois utilisé en France ????
LE PROCES
14:15 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, Responsabilite professionnelle | Tags : herve d halluin ubs c, jugement ubs, jugement ubs du 20 février 2019, ubs : le jugement du 29 fevrier 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 février 2021
ART 155 A Revirement de jurisprudence ? Une concession de marques est elle une prestation de services (non) Conseil d'État AFF VUARNET 8 juin 2020 Mme Anne Iljic, rapporteur public et CAA Paris 7.10.20
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En rejetant les redressements , le conseil d etat en juin 2020 et la CAA de Paris en octobre 2020 nous montrent une interpretation quasi littérale de ce texte anti abus
L’article 155 A CGI est un dispositif anti abus mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires.
Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans certains cas, notamment lorsque le ou les prestataires n’établissent pas que la personne qui perçoit la rémunération exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services
un peu d histoire fiscale
CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille Mathieu
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles Aznavour
Le BOFIP l'article 155 A du code général des impôts
RENDEMENT de l’article 155A en Meuros
Imposition des rémunérations perçues par une personne établie hors de France au titre de prestations réalisées en France
2013 2014 2015 2016 2017
en Base 13 15 7 10 21
Une redevance de marques n’est pas une prestation de service
UNE dernière position du conseil d état ( Aff. J VUARNET
Conseil d'État N° 418962 10ème - 9ème chambres réunies 8 juin 2020
- En jugeant que les redevances versées pour l'utilisation des marques et logos exploités par la société D... International BV à la suite de leur cession par M. A... D... à la société Interlicence Distribution Limited, doivent être regardées comme les rémunérations d'une prestation liée au service rendu par M. A... D..., et étaient imposables, en conséquence, à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, alors que ces redevances ne sont pas la contrepartie d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. M. D... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.
LE CONSEIL D ETAT CENSURE DONC SANS RENVOI LES DECISIONS DE LA CAA DE LYO?
la CAA de Lyon du 11 janvier 2018,
Arrêts n° 17LY00951, 17LY00952
après avoir jugé que les redevances perçues par Vuarnet International BV en rémunération du droit consenti à diverses sociétés françaises et étrangères d’exploiter les logos et marques Vuarnet devaient être regardées comme rémunérant une prestation de services, a estimé que le contribuable contrôlait cette société, qu’il détenait indirectement, via la société Interlicence Distribution Limited, et qu’il n’établissait pas qu’elle exerçait une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
position de la CAA de Paris ( 07/10/2020 )
L intervention directe du prestataire doit être prouvée
La cour d’appel de Paris vient de juger que cette mesure anti abus ne peut s’appliquer que si l administration apporte la preuve de la réalité de l intervention personnelle du contribuable ; le fait qu’il soit le bénéficiaire économique des sociétés relais ne creee pas de présomption
L'administration fiscale a estimé que les sommes, versées sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Rietmu Bank de Riga par la société de droit britannique MMT Global Ltd dont M. D... est le propriétaire et le seul bénéficiaire économique, et qui proviennent de sociétés soit contrôlées par M. D... comme Levco Formation, Formatop et Cabsiel soit de la société Sparte, cliente de la société Levco Formation, devaient être regardées comme ayant été versées au seul profit de M. D... pour des prestations de formation professionnelle qu'il aurait lui-même effectuées.
Elle en a déduit que ces sommes étaient taxables sur le fondement des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts.
La réalité de l'intervention personnelle de M. D... dans la réalisation de telles prestations conditionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité.
En l'espèce, l'administration allègue mais n'établit aucunement que M. D... a effectué lui-même de telles prestations.
la seule circonstance que M. D... ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l'existence d'une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions.
14:22 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 février 2021
Convention judiciaire d’intérêt public en fiscal (CJIP) Patrick Michaud avocat
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de la députée Sandrine Mazetier, l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018
) Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
article 41-1-2 du code de procédure pénale
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
Le mécanisme de la CJIP présente de multiples similitudes avec les deferred prosecution agreements (DPA) utilisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais il s’en démarque également à plusieurs égards.
Le defferred prosecution agreement au royaume uni (le texte original)
Le deferred prosecution agreement aux USA La circulaire d’application pour les US Attorneys
L’instruction du DOJ sur le speedy trial
Une première expérience de la mise en pratique de la responsabilité pénale d’un groupe de société a été la signature de la convention judiciaire avec le groupe bancaire HSBC le 30 octobre 2017
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
16:25 Publié dans Convention judiciaire d'intérêt général | Tags : convention judiciaire d’intérêt public (cjip) patrick michaud av | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 janvier 2021
abus de droit et optimisation fiscale : CJUE Grande chambre 26 février 2019 Grande chambre 26 février 2019 avec conclusions Kokott
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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mise à jour juin 2020
CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ
- la motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
LES NOUVEAUX PRINCIPES
Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)
L’analyse par °Sandrine Rudeaux
la position de la CJUE sur l optimisation fiscale
C-116/16 Arrêt 26/02/2019 T Danmark
conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott
81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x
La position de la CJUE sur l abus de droit
PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf
QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf
X X X X X X X
us
06:54 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, bénéficiaire effectif, La preuve en fiscalité, Transparence, Union Européenne | Tags : c-11616 arrêt 26022019 t danmark, beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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