24 avril 2025
Prêt familial / les précautions fiscales à prendre : comment éviter les risques fiscaux et TRACFIN ?? ( CE 10/07/19)
Patrick Michaud
avocat fiscaliste
patrickmichaud@orange.fr
06 07 269 708
Traditionnellement les prêts dits familiaux faisaient l’objet d une absence de formalisme et ce en accord avec une jurisprudence souple et aussi une pratique bienveillante de l administration fiscale grâce a la notion de présomption de prêt familial
ESFP et prêt familial : rappel des principes du prêt familial
CE 11 octobre 2017 )
Cette souplesse est en voir d’extinction
La surveillance quasi systématique des operations financières familiales par nos banquiers dits de confiance dans le cadre de leurs obligations dites TRACFIN de plus en plus lourdement sanctionnées par une commission dépendante de la banque de france a mis un frein à ces pratiques
ESFP et prêt familial : rappel des principes du pr
êt familial CE 11 octobre 2017 )
A)Au niveau de l’impôt sur le revenu
le prêt devenu un revenu d’origine indéterminé
Dans un arrêt du 10 juillet 2019 , le conseil d état confirmant la position de l administration , agissant dans le cadre d’une VASF a qualifié un prêt-non formalisée reçu par le contribuable de son frere comme un revenu d’origine indéterminée
Conseil d'État, 8ème - 3ème cr , 10/07/2019, 428147,
Le CE annule l arrêt –non publié ??? - n° 17PA02434 du 19 décembre 2018,de la CAA de Paris
Attention l'article 117 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime l'exonération, qui était prévue au 9° sexies de l'article 157 du CGI, des intérêts perçus en rémunération de prêts familiaux.
B) Au niveau des droits d’enregistrement
le prêt devenu donation
Le present d usage defini pat la DGFIP
un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?
( NON CASS 7 mars 2018)
ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ?
Donation abusive d'actions dites étrangères (!) par un non résident (abus de droit du 26.06.13
C) l intervention de TRACTIN
Vos banques de confiance n hesitent pas à faire une declaration de soupcon de fraude fiscale à TRACFIN
Attention votre banque de confiance peut très souvent demander, dans le cadre de TRACFIN des explications sur la motivation des transferts et ce dans le cadre de § 15 au II de l’article D. 561-32-1.CMF :15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues
Note EFI ce texte est très utilise par votre banque dite de confiance pour surveiller les relations financières entre particuliers notamment d’une même famille. les déclarations de Tracfin à la DGFIP sur les particuliers concerneraient 70% du total des notes
Attention à l ’intervention de TRACFIN lire page 16 du rapport 2014
Cas typologique n° 4 : Fraude fiscale, soupçon de donation non déclarée.
votre banquier de confiance et ses obligations de » déclarations de soupçons » à TRACFI
Rappel l'ordonnance antiblanchiment du 2 décembre 2016
n'est toujours pas ratifiée? CLIQUEZ
L’administration fiscale qui reçoit des notes d’information de TRACFIN requalifie souvent ces prêts soit en donation occulte soit en revenu d origine indéterminé
Prêt familial : les précautions à prendre
10:12 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : prêt familial, prêt familial les précautions fiscales à prendre ; comment évi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 avril 2025
Un TRUST peut il constituer une donation indirecte ???
Les lettres fiscales d'EFI
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Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait des millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
En France le code civil des Francais de 1804 a interdit les pactes sur succession future
Article 1130.(version 1804) « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article, légèrement modifié depuis, est d’ordre public et est devenu le fondement de l’inopposabilité des trusts dans les successions ouvertes en France
, le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
Des exemples en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-87.190, Inédit
L’utilisation de prêts dits "adossés" qui sont des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les trusts écrans
10. Les investigations conduites par le juge d'instruction français sur la société GPF ont établi que celle-ci exerçait l'activité principale de gestion et de blanchiment du patrimoine de fraudeurs fiscaux, notamment français, et a eu recours à des trusts disposant de sociétés offshores, elles-mêmes titulaires de comptes en Suisse, comme les sociétés Yewdale Ltd et Globalised Ltd, basées à Londres, GF Holding, Kelvey Holdings et Riaf, basées au Panama, International Trading Corporation, Reds et Pearls Holdings Co SA basées aux États-Unis, gérées par M. G... , qui présentaient toutes la caractéristique commune d'être des coquilles vides ayant vocation à servir de chambre de compensation pour plusieurs structures offshores détenues par les mêmes individus, à favoriser l'internationalisation des opérations pour faire échec aux investigations, à jouer le rôle de prête-nom au bénéfice des clients ou à effectuer des prises de participation fictives.
11. Les employés de la société ont eu recours à de la fausse facturation afin de couvrir les opérations de détournement de fonds des sociétés des clients ou à la technique de prêts dits "adossés", consistant à intercaler une société de GPF SA entre le trust panaméen et les comptes officiels d'un même client, les prêts étant des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les sociétés écrans comme Yewdale Ltd.
12. Il a été établi que si, à l'origine, le portefeuille clients de la société GPF était composé d'évadés fiscaux résidant en France ou à l'étranger dont les avoirs représentaient un total avoisinant, en 2008, 800 000 000 dollars américains, ce portefeuille a évolué après la prise de fonctions de M. G... qui avait amené de nouveaux clients de nationalité marocaine et "de commerciaux".
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13 ..
En face de cette nouvelle opacité internationale, la cour de cassation a utilisé les grands moyens pour rechercher les preuves sur le fonctionnement du trust
ARRET WILDENSTEIN CASSATION 6 janvier 21
- 55 Dès lors, il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi
I
Une somme versée par un trust à un résident fiscal français
peut il être une donation indirecte ?
Par un arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation approuve la soumission aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au taux de 60 % des sommes versées par un trustee canadien au profit d’un contribuable français en exécution d’un trust inter vivos constitué au Canada, l’identité du constituant du trust n’étant pas révélée.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985, Inédit
II
Des biens transférés par des résidents français à un trust
Peuvent ils être considérés comme une donation ?
L’article 752 ter CGI dispose
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 24 mars 2016, n° 14/13575
Le TGI de Bobigny a en l espèce refuse d’appliquer l article 752 ter CGI car
- d une par le constituant du trust assimilé à un donateur n’était pas résident en France et
- d’autre part les actions transmises au trustee n’étaient pas françaises et ce alors que le comité des abus de droit avait donné un avis favorable à l administration
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement parce que le montage n’avait pas un but exclusivement fiscale Mais aussi successorale
14:46 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : imposition des trust en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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14 février 2025
fiscaliste internationale,ancien inspecteur des impôts Patrick Michaud ,
Qui est Patrick Michaud ?
Patrick Michaud ,avocat fiscaliste international
ancien inspecteur des impôts
L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est
d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale
à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.
Sa formation et sa pratique sont larges : Maitrise de droit,
Ecole nationale des Impots, Sciences PO et CPA HEC
24 rue de madrid 75008 PARIS
Tel 00 33 (0)14387 8891
Portable 06 07 26 97 08
Fax 00 33 (0)14387 6065
patrickmichaud@orange.fr
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, a écrit de nombreux ouvrages de fiscalité internationale notamment "Les relations fiscales franco suisse et "implantation internationale d'entreprise.régime fiscal" et de nombreux articles de fiscalité
Il participe à de nombreux colloques sur la fiscalite international
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Twitter: Etudes. fiscales Internationales
La lettre « Etudes Fiscales Internationales » est diffusée par le cabinet Patrick MICHAUD, ancien Inspecteur des Finances Publiques et Avocat au Barreau de Paris.Elle a un objectif d’information et de formation afin de créer un rapport collaboratif entre les avocats fiscalistes, les experts comptables, les notaires et les conseillers patrimoniaux pour mieux protéger, ensemble, les contribuables à la fois contre les aventuriers de la fiscalité conseillés par notre Professeur Tournesol et aussi contre les textes liberticides et anticonstitutionnels comme le conseil constitutionnel les censure de plus en plus souvent.Cette lettre est diffusée à titre d’information gratuite et amicale.
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
Patrick Michaud, avocat fiscaliste au Barreau de Paris,ancien membre du conseil de l'ordre,et ancien inspecteur des finances publiques est spécialisé en droit fiscal et droit douanier.
Par ailleurs il participe activement à des comités administratifs fiscaux
Brochure du cabinet P.Michaud avocats
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e.
Pour Patrick Michaud ,la fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité.
La technique n’étant que des modalités d’application
En sa qualité d’avocat fiscaliste, il exerce trois activités :
A) Patrick Michaud, avocat fiscaliste,conseille les particuliers et les entreprises en collaboration avec leurs conseils habituels, leurs établissements financiers, leurs experts comptables, leurs notaires, dans leur situation fiscale, dans leurs investissements fiscaux, notamment pour les non résidents qui désirent acquérir des immeubles.
B) Patrick Michaud, avocat fiscaliste, spécialisé en droit fiscal assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal tant dans la vérification fiscale d’une entreprise que dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, qu’elle soit domiciliée en France ou non résident.
C ) Patrick Michaud, avocat fiscaliste représente les contribuables devant les juridictions administratives ,civiles pénales et devant les commissions administratives fiscales
L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est
d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale
à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.
Ancien inspecteur des impôts, Patrick Michaud, avocat fiscaliste est respectueux de la loi mais demande à l’administration qu’elle respecte aussi l’esprit de la loi ainsi que les traités signés par la France
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Assistance personnalisée en cas de contrôle fiscal
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Assistance en cas de contentieux fiscal
15:00 Publié dans a secrets professionnels, avocat fiscaliste, Formation EFI, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : avocat fiscaliste international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 janvier 2025
Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement
Le droit fiscal est ce lieu de rencontre entre la néces
saire protection des citoyens et celle aussi nécessaire de la protection de l’égalité et de la légalité de nos finances publiques
SI Nos règles du contentieux de l’assiette fiscale sont parmi les plus protectrices au monde les regles du recouvrement sont differentes et dans le domaine du recouvrement necessittent des acoords internationaux
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
service du recouvrement international
assistance_internationale_au_recouvrement_A I R_.pdf
22 boulevard Blossac BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
tgcst.recetra@dgfip.finances.gouv.fr
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193,
En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;
L »assistance au recouvrement internationale est de la compétence judiciaire
Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin
Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Les mécanismes communautaires de l'assistance au recouvrement .
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
les traites d'assistance au recouvrement
Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP
Recouvrement de l'impôt - europa.eu
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance enmatière de recouvrement .
OCDE l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU
x x x x x x
L’assistance internationale en matière de recouvrement fiscal
Recouvrement fiscal forcé interne :
la réforme 2011 (cliquer)
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables : elle rend aussi la collecte de l’impôt encore plus difficile. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. le présent décret transpose la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Il est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
les traites d'assistance au recouvrement
La Commission a adopté le 18 novembre 2011 un nouveau règlement qui établit des dispositions détaillées destinées à mettre en œuvre la nouvelle directive du Conseil (règlement d'exécution (UE) 1189/2011 de la Commission – page 16).
Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative
L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010
Le rapport CARREZ Le rapport BRICQ
Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.
Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :
1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.
Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.
Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.
2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.
3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.
4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive)
Union europeenne
· Assistance européenne au recouvrement des impôts
attention cette tribune de la commission n’est pas à jour
Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
Les premières dispositions concernant l’assistance mutuelle au recouvrement ont été établies dans la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
Cette directive et ses actes modificatifs ont été codifiés par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 cliquer concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures
Toutefois, bien qu’elles aient constitué un premier pas vers une amélioration des procédures de recouvrement applicables au sein de l’Union grâce un rapprochement des règles nationales en vigueur, ces dispositions se sont révélées insuffisantes pour répondre aux évolutions du marché intérieur intervenues au cours des trente dernières années.
Afin de mieux préserver les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement aux créances relatives à des taxes, impôts et droits qui n’en font pas encore l’objet, alors qu’afin de pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d’assistance et pour garantir de meilleurs résultats, il est nécessaire de rendre l’assistance plus efficace et de la faciliter en pratique.
Ainsi, l'article 5§3 lève l'exception du secret bancaire entre les états membres .
Pour atteindre ces objectifs, des adaptations importantes ont été nécessaires, de sorte que l’abrogation de la directive 2008/55/CE existante sera réalisée le 1er janvier 2012 et remplacée par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010
OCDE
Un nouvel Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts a été introduit dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE en 2003.
Nouveau manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de
l’assistance en matière de recouvrement des impôts
manuel de l’ocde sur la mise en oeuvre de l’assistance en matière de recouvrement des impôts(janvier 2007 )
Conseil de l’europe
La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).
DROIT INTERNE
La transposition en droit interne des directives s'est notamment traduite par des mesures destinées à favoriser l'échange de renseignements et le recours aux mesures conservatoires et aux poursuites.
LPF art. L 283 A L 283 B et R 283 A-1 à R 283 B-10
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
10:33 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : assistance fiscale internationale au recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 janvier 2025
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
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OU COMMENT TRANSFORMER DE L OR EN PLOMB ?
.le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration
(CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et
(CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018
Relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15
La pépite fiscale découverte et décrite en 2008 par le professeur de l’université de Rennes Henri Hovasse à propos de l’apport avec soulte est à l’image de celle du capitaine Sutter : décrite dans le roman « l’or par Blaise Cendrars »
Une pépite fiscale - la soulte de l'article 150-0 B.par H Hovasse pdf
Son éclat a séduit nombre de conseils mais l’administration fiscale a jugé utile de fermer ce gisement ,véritable niche fiscale, souvent mais pas toujours fictif et sans intérêt économique d’où elle fut extraite. Ce qui va entraîner la ruine de nombre de nos rêveurs d’or
L'or perdu de l'apport avec soulte
Article écrit Par Rémy Gentilhomme, notaire associé à RENNES, professeur associé à la faculté de droit de l'université Rennes 1, et Virginie Bloas, notaire assiRappel depuis le 24 octobre 2018 (nouvelle loi sur la fraude fiscale aggravée); les rectifications en abus de droit supérieures à 100.000 euros en principal sont de plein droit « dénoncer » au procureur de la république pour d’éventuelles poursuites pour fraude fiscale avec possibilité de recherche des complices et conseils ET CE a cause de la suppression du renversement de la charge de la preuve.et ce m^me pour des faits antérieurs ( les lois de procédure sont d'application immédiate)
Depuis le 1er janvier 2019 ,la preuve de l'intention et de la matérialité des faits doit être aussi recherchée par la poursuite pénale notamment avec les énormes pouvoirs de la police judiciaire
ET CE a cause de la suppression du renversement de la charge de la preuve
Loi de finances pour 2019 art. 202, I, IV et VIV.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 64 est supprimé ;Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Le client peut il lever le secret de son avocat (CE12.12.18)
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS
Apport en sursis Article 150-0 B CGI le BOFIP
Apport en report article 150 O B Ter CGI Le BOFIP
IMPOSITION DE L’APPORT DE VALEURS MOBILIERES
pour imprimer letableau cliquez
Le Conseil d’État avait confirmé en juillet 2017 que la procédure d’abus de droit était applicable aux apports avec soulte.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/07/2017, 401997
La "carte des pratiques et montages abusifs" ne constitue pas une circulaire administrative adressée aux services fiscaux mais un document destiné à informer les contribuables, dans un but de prévention et de sécurité juridique, de l'existence de montages regardés par l'administration comme destinés à réduire indûment l'impôt et susceptibles pour ce motif, si les conditions de mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit sont réunies, d'être remis en cause par application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les pédagogiques conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
ne ne sont pas LIBRES ,désolé
Dans cette décision le conseil d état avait validé La nécessaire et sage information préventive diffusée par l administration sur le risque fiscal des montages Echange de titres avec soulte et publiés dans la rubrique Carte des pratiques et montages abusifs
Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI
(CADF du 28 septembre 2018)
La DGFiP vient de rendre public trois nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration
(CADF/AC n° 9/2018) lors de sa séance du 30 novembre 2018 et
(CADF/AC n° 8/2018) lors de la séance du 15 novembre 2018
Relatifs à la fictivité d’opérations d’échange de titre avec soulte (Affaires n° 2018-21, n° 2018-22 et n° 2018-15
A titre d’exemple de motivation
Le Comité estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance et en l’absence de toute justification probante de l’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport de prévoir le versement des soultes afin de rendre possible la réalisation de l’opération de restructuration effectuée entre des sociétés intégralement détenues par les membres d’une même famille, la mise à disposition de cette soulte sur le compte courant d’associé ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration et du développement du groupe A mais caractérise une appréhension de liquidités en franchise d’impôt, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’aucun remboursement de la soulte ne serait en réalité intervenu.
De nombreux autres avis seraient cours d’instruction ou de publication
20:34 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : apport avec soulte abusive | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 janvier 2025
Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé
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Imposition en france des sociétés étrangères
mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé
La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf
Nos cours continuent à rappeler que les sociétés étrangères possédant des immeubles en France mis à la disposition des associés sont imposables à l’impôt sur les sociétés et ce de la même façon que le sont les sociétés de droit français
XXXXX
Par une décision en date du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat confirme l'imposition entre les mains de personnes physiques, au moyen de la qualification de revenus occultes, de la quote-part du résultat d'une SCI mettant à leur disposition un ensemble immobilier à usage d'habitation, à hauteur de la fraction du capital de cette SCI détenue par une SOPARFI Luxembourgeoise passible de l'IS.
Conseil d'État ° 399010 3ème - 8ème chambres réunies 11 octobre 2017
D...détient en usufruit 319 des 320 parts sociales de la société compagnie privée de l'étoile (CPE), dont le siège est situé au Luxembourg ; 90 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Normandie sont détenues par la société CPE et le solde, soit 10 %, par M. et Mme D...; la SCI du Moulin de Normandie a, au cours de l'année 2009, mis gratuitement à disposition des intéressés un ensemble immobilier à usage d'habitation, situé à Appeville-Annebault dans l'Eure ; l'administration a imposé, entre les mains de M. et Mme D..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part de bénéfices de la SCI revenant à la société CPE, l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition gratuite constitutif, en application des articles 109.1. 2° et 111. c du code général des impôts de revenus distribués ;
Le Conseil d'Etat précise notamment, sur le fondement des articles 8 et 218 bis du CGI, que:
"Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf stipulation contraire d'une convention internationale, le versement d'un avantage occulte par une société de personnes qui exerce son activité en France et dont une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, même établie hors de France, détient une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers"
la suite dessous
17:55 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, immeuble detenu par societés étrangères | Tags : immeuble et societe etrangere, avocat fiscaliste international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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20 décembre 2024
LA RENAISSANCE PRATIQUE DE LA FIDUCIE / LE DROIT CIVIL,SA FISCALITE,SA COMPTABILITE
patrickmichaud@orange.fr
Introduite en droit français par la loi 2007-211 du 19-2-2007,Utilisée dans un premier temps de manière limitée , la fiducie se démocratise: aujourd’hui son utilisation est désormais plus fréquente Nous étudierons le droit civil, le droit fiscal, le droit comptable
De leurs côtés, les emprunteurs y voient une opportunité d’obtenir un concours facilité et une possibilité de « monétiser » l’ensemble des actifs présents à leur bilan pour lever la dette dont ils ont besoin.Longtemps utilisée de manière limitée ; la fiducie est de plus en plus conseillée compte tenue notamment de sa « neutralité fiscale »
En pratique, la fiducie peut être utilisée tant par des particuliers que par des entreprises afin de garantir une créance (fiducie sûreté), comme instrument de gestion d'un patrimoine (fiducie gestion) ou pour transmettre un patrimoine à titre onéreux (fiducie transmission). ATTENTION, contrairement au trust ou l’assurance vie, le contrat fiduciaire ne doit pas avoir d’objectif de transmission au bénéficiaire et ce sous peine de nullité d'ordre public
le premier ouvrage sur la fiducie en France 1891 BNF
I LE DROIT CIVIL
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Les biens sont remis en garantie entre les mains du fiduciaire (et non d'un tiers). En pratique, le créancier (généralement un établissement de crédit) a la qualité de fiduciaire. Cet établissement est propriétaire -apparent-des biens qui sont inscrit à son nom pendant toute la durée du contrat de fiducie-sûreté.
Le dossier parlementaire de la loi instituant la fiducie ,
Titre XIV : De la fiducie (Articles 2011 à 2030) - Code civil
Modele de contrat fiduciaire france
La fiducie face au trust Fiducie, trust et gestion de patrimoine
Création d un registre national des fiducies
La constitution d'une fiducie donne lieu à une mesure d'enregistrement sur un registre des fiducies tenu au Service des impôts dont les informations peuvent être obtenues sur demande
Les autorités fiscales bénéficient d'un droit de communication élargi pendant un délai de dix années après la fin du contrat de fiducie. Un décret n°2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » destiné à centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
II REGIME FISCAL DE LA FIDUCIE
le régime fiscal de la fiducie française
cliquer pour lire et imprimer
Textes fiscaux concernant la fiducie
LA FISCALITE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA FIDUCIE
La déclaration d'existence de la fiducie
Au niveau de l enregistrement
Au niveau de l’impôt sur le revenu
Au niveau de la tva
LA FISCALITE EN COURS DE LA FIDUCIE
Les Obligations d’enregistrement en cours de fiducie
L’imposition des revenus en cours de la fiducie
L’imposition des revenus en cas de cessation partielle de la fiducie
Gestion du patrimoine fiduciaire
Interdiction des libéralités
Cession de ses droits par le constituant
Situation du constituant au regard de l'ISF
TVA
Prestations de gestion du fiduciaire CGI art. 256, IV-1°
Opérations réalisées pour le compte de la fiducie CGI art. 285 A
LA FISCALITE EN FIN DE LA FIDUCIE
Actes constatant l'extinction de la fiducie
Décès du constituant et imposition de la succession
Cessation totale ou partielle de la fiducie et imposition du BONI
Impôts directs locaux
Contrôle fiscal
Modalités de contrôle
Imposition d'office
Cas des fiducies libéralités
IIII REGIME COMPTABLE DE LA FIDUCIE
L’Article 12 de la loi du 19 février 2007 - modifié- instituant la fiducie dispose que
« les éléments d’actif et de passif transférés forment un patrimoine d’affectation. Les opérations affectant ce dernier font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire. Le contrôle de la comptabilité autonome est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire.
L’Avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie indique que « le patrimoine d’affectation pourra comprendre des éléments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif ou d’un passif net. Le transfert de passifs isolés est exclu ».
Lors du transfert des biens, droits ou sûretés dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant. Tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limités aux seuls fruits ou charges générés par ces biens dont il n’a plus la disposition. Au terme de la fiducie, les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur.
Le critère de contrôle défini à l’article 211-1 du règlement n°99-03 du CRC est appliqué pour évaluer les éléments transférés par le constituant à la fiducie afin d’avoir une méthode d’évaluation homogène pour les comptes individuels et consolidés.
Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :
- Lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ;
- Lorsque l’un ou plusieurs constituants conserve la quasi-totalité des risques et des avantages relatifs aux éléments transférés ;
- Lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le rétablissement de droit d’usufruit perpétuel.
Si le constituant conserve le contrôle, les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur nette comptable. L’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie est évalué à cette même valeur.
Avis n°2008-03 du 7 février 2008 du CNC
fiducie les textes du cgi 24.doc
fiducie regime fiscal maj 24.doc
11:52 Publié dans Acte anormal de gestion, TRUST et Fiducie | Tags : regime fiscal de la fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 octobre 2024
Les conventions d’échanges de renseignements fiscaux : le rapport DGFIP octobre 2024
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patrickmichaud@orange.fr 0607269708
MISE A JOUR octobre 2024
La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°
L’assistance administrative des renseignements fiscaux s’est fortement développée ces dernières années
Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.
La DGFIP a publié son rapport annuel
sur l’échange de renseignements fiscaux
Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel
en faveur de la France en matière d'échange de renseignement octobre 2024
Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter sans restriction les standards de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échanges d’informations qui peuvent être sur demande, automatiques et spontanés.
Au 22 août 2024, 131 États, dont la France, sont signataires de cette convention, et son application a été étendue à 17 territoires ou dépendances du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas et de la Chine, soit un total de 148 États et territoires. À cette date, elle était entrée en vigueur pour 125 parties et les 17 territoires ou dépendances précités.
L’année 2023 confirme l’intensification des échanges d’informations fiscales sur demande. La France a ainsi adressé 8 517 demandes aux juridictions étrangères en 2023, dont 4 810 demandes en matière d’impôts directs (en hausse de 9,7 % par rapport à 2022) et 3 407 demandes en matière de TVA (en hausse de 15,5 % par rapport à l’année antérieure). La croissance des demandes françaises à destination des États et territoires non coopératifs a été particulièrement soutenue au cours de cette année : 157 demandes, en hausse de 136 % par rapport à l‘année 2022.
Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être
derniere maj PLF23
ombres de demandes émises par la France en 2021 4231 dont suisse 413
Nombres de demandes recues par la France en 2021 3973 dont suisse 460
Rapport annuel 2021 le rapport de 2020
IL concerne la majorité des prélèvements obligatoires de l Etat MAIS ni la TVA ni les prélèvements sociaux ne semblent être concernés alors que de nombreux rapports publics et privés nous indiquent qu' une évasion internationale se pratiquerait à grande échelle au détriment du budget certes MAIS aussi de nos entreprises et de notre emploi sur ces deux postes importants des prélèvements obligatoires
Pour quelles raisons les pouvoirs politiques ne semblent pas vouloir être concernés alors qu’en dehors des pertes de recettes significatives, cette évasion est une cause importante d’une part d’une concurrence déloyale et d’autre part du transfert d’emploi à l’étranger . ???.
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
TVA et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité de 2012 à 2019
PAS DE TVA pour les BREXITERS ???
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
De même certains pays ont signés des conventions d’échanges MAIS avec réserves concernant leurs nationaux domiciliés dans certains pays notamment la turquie refuse l echange concernant ses nationaux domiciliés dans six pays européens il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Bulgarie et la Roumanie, lesquels accueillent la grande majorité des Turcs établis dans l’UE. (lire aussi)
Les fondements juridiques de l échange, automatique ou sur demande sont multiples
La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale
non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°
I L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales bilatérales
(article 26 convention modèle)
II La convention du conseil de Europe
III Les directives sur la coopération administrative en matière fiscale
IV L’accord multilatéral sur l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers
V IRS l’échange automatique d’information avec la France
VI L' échange d informations sur les rulings (à jour au 15.12)
lire les SIX situations dessous
09:56 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : les conventions d’échanges de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 mai 2024
Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières
mise à jour
Patrick MICHAUD Avocat 24 rue de Madrid 75008 Paris
0607269708
pour recevoir la lettre EFI,inscrivez vous en haut à droite
Remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
Un différend avec un service de recouvrement de l’État ? Pensez à la médiation !
Vous pouvez avoir recours au médiateur des ministères économiques et financiers pour des litiges suivant :
le calcul de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des amendes ( après un recours infructueux auprès du trésorier chargé du recouvrement de l’amende)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des droits de douane (après un recours infructueux auprès d’un service de douane)
contester ou demander un délai de paiement d’une notification d’opposition à tiers détenteur faisant l’objet d’un recouvrement par le Trésor Public (facturation d’une prestation d’un établissement public local ou d’un centre hospitalier par exemple).
Le médiateur des ministères économiques et financiers peut être saisi par courrier à l’adresse suivante :
- le Médiateur des ministères économiques et financiers
BP 60153
14010 CAEN Cedex 1
Votre démarche peut aussi se faire par internet.
Formulaire de saisine du médiateur des ministères économiques et financier
Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et à la procédure de sauvegarde prévue aux articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.
MISE A JOUR AOÛT 2021
Saisir l'administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation...)
- Circonstances interdisant l'usage de l'avis à tiers détenteur
BOFIP du30/10/19 Avis à tiers détenteur - Champ d'application
Les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d'ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-RECEVTS-10-10-20).
L'ATD n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement (BOIREC-PREA-20-20) ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (BOI-REC-PREA-20-10).
La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
remise en cas de difficultés financières cliquez
Aménagement du régime des pénalités fiscales
I la procédure de rétablissement personnel
l'article L. 332-6 du code de la consommation,
II LIVRE VI du code de commerce :
Des difficultés des entreprises.
- Redressement ,liquidation judiciaires ou sauvegarde
- Rétablissement personnel
- Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires
Le 1 de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI ainsi que des amendes fiscales visées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI.
Cette remise résulte de l’application de la loi ; elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.
- Créances dont la remise doit être prononcée
1° Frais de poursuite
Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.
2° Pénalités
Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes :
- impôts directs et taxes assimilées ;
- taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
- droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ;
- droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.
Remarque : Lorsque l’amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l’amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI (BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1), ne peut plus dès lors être poursuivi.
- Créances dont la remise est exclue
Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.
1° Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture
Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce.
Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c’est-à-dire ceux relatifs aux créances de l'article L. 641-13 du code du commerce et de l'article L. 622-17 du code de commerce ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.
2° Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable
170
Ne sont pas susceptibles de bénéficier du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :
- majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI (40 % en cas de non dépôt d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et 80 % en cas de découverte d’une activité occulte) ;
- majorations de l'article 1729 du CGI (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix et 80% en cas ou d’abus de droit ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) ;
- majoration de l'article 1732 du CGI (100 % en cas de taxation d’office à la suite d’une opposition à contrôle) ;
- amende de l'article 1737 du CGI (amende de 50 % applicable aux infractions aux règles de facturation) ;
- amende de l'article 1740 A du CGI (amende de 25 % ou égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu grâce à la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal).
Le I de l'article 1756 du CGI exclut la remise des seules pénalités précitées.
En conséquence, les autres pénalités, notamment les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas, quelle que soit l'infraction commise.
- Rétablissement personnel
Le II de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 du code de la consommation et de l'article L. 742-3 du code de la consommation à l'article L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.
Le champ d’application de cette disposition est identique à celui du I de l’article 1756 du CGI étudié au II-B-1, sous réserve de la précision suivante.
Les seules pénalités qui ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sont les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI et les majorations de l'article 1729 du CGI (cf. II-B-1-b-2°).
11:35 Publié dans Du Recouvrement et sursis | Tags : pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières pa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 avril 2024
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif ( CE 27.11.19 avec conclusions de Mme ILJIC )
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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La loi « Informatique et Libertés »
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.
Article 1er
L'informatique doit être au service
de chaque citoyen.
Le site de la commission informatiques et libertés
x x x x x
la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516,
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif (CE 27.11.19 )
Conseil d'État, 10ème - 9ème CR 27/11/2019, 422516
Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet |
Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'ils font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique.... ...
Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique.... ...
Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.
La Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France avaient saisi en juillet 2018 le Conseil d’Etat suite au refus du Premier ministre de modifier le décret du 27 mai 2016 autorisant la mise en œuvre des téléservices. La modification demandée visait à clarifier le caractère facultatif de l’usage des téléservices : le fait d’accomplir des démarches par voie dématérialisée doit rester une option pour les usagers et usagères du service public, et non une obligation.
Or, les organisations requérantes constataient depuis des années un recours croissant à l’obligation de prendre rendez-vous par Internet pour accomplir certaines démarches, en particulier concernant les droits des personnes étrangères, pour demander ou renouveler un titre de séjour ou encore solliciter l’acquisition de la nationalité française. Cette obligation est à l’origine de blocages graves dans l’accès aux droits, d’une part parce que certaines personnes ne sont pas en capacité d’utiliser les téléservices, d’autre part parce qu’il est devenu de plus en plus fréquent qu’aucun rendez-vous ne soit proposé en ligne. Des personnes attendent donc des semaines, des mois voire des années derrière leur ordinateur, renouvelant jour et nuit les demandes de rendez-vous sans possibilité d’accéder autrement au guichet de la préfecture.
La décision du 27 novembre 2019 rejette la requête des associations tout en leur donnant raison : nul besoin de modifier le décret du 27 mai 2016, qui « ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique ». Selon le Conseil d’Etat, les « difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous par voie électronique dans les préfectures » ne sont pas une conséquence de l’application du décret relatif aux téléservices mais trouvent leur origine dans des « décisions rendant obligatoires de telles prises de rendez-vous », prises localement par les préfets.
C’est donc une nouvelle étape qui s’ouvre en matière contentieuse. Les « décisions » préfectorales ne sont, dans leur immense majorité, pas formalisées : si elles sont révélées par la mise en place des téléservices de prise de rendez-vous, elles sont généralement inexistantes. Elles n’en restent pas moins illégales, à la lumière de la décision du Conseil d’Etat.
16:56 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Tags : le recours au téléservice est facultatif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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