04 septembre 2018

La nouvelle charte du contribuable vérifié (août 2018)

charte du contribuable.png La charte des droits et obligations du contribuable vérifié a pour objet de vous faire connaître de manière concrète les garanties dont vous bénéficiez lorsque vous faites l'objet d’une vérification de comptabilité, d'un examen de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Les dispositions contenues dans cette charte, mise à jour annuellement, sont opposables à l’administration. 

Extrait du livre des procédures fiscales Article L.10 

Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 47 du livre des procédures fiscales sont opposables à l’administration.”
 

la nouvelle charte du contribuable verifié (aout 2018)  

Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle (BOFIP) 

les statistiques du controle fiscal

Les différents contrôles possibles 

la vérification de comptabilité (voir page 5) 

La vérification de comptabilité consiste en l’examen sur place de la comptabilité ou des documents en tenant lieu d’une entreprise (individuelle ou constituée sous forme de société) en la confrontant à certaines données matérielles ou de fait, afin de s’assurer de l’exactitude des déclarations souscrites.

Lorsque vous relevez du régime simplifié de liquidation de taxe sur le chiffre d’affaires, l’administration peut également contrôler en matière de taxe sur la valeur ajoutée les opérations que vous avez réalisées, à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation. 

 L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (voir page 7) 

L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) permet à l’administration de rechercher si les revenus que vous avez déclarés correspondent à ceux dont vous avez disposé. A l’occasion de cette vérification, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. 

 L’examen de comptabilité (voir page 6)

L’examen de comptabilité permet d’effectuer le contrôle de la comptabilité d’une entreprise, tenue sous forme dématérialisée, sans se déplacer dans les locaux de celle-ci. A la réception de l’avis, vous disposez de quinze jours pour faire parvenir à l’administration le fichier des écritures comptables relatifs à la période vérifiée mentionnée dans l’avis d’examen   A l’occasion

 

 

31 août 2018

Responsabilité de l’administration fiscale pour faute màj CE 27 JUILLET 2018

acte anormal de gestionGUIDE DE DEONTOLOGIE DES AGENTS

 DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Ce guide établi en 2012 est d’abord un rappel des  valeurs républicaines et humanistes de notre administration 

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie  *et aux droits et obligations des fonctionnaires

 

Le corolaire 

Guide de prévention et de traitement des situations de violences
 et de harcèlement dans la fonction publique

Notre ami Olivier Fouquet nous a livre ses commentaires en 2014 que nous reprenons 

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Et
at

Dans quelles conditions un huissier peut rentrer chez vous ?
SOURCE premier ministre

 

MISE A JOUR AOUT 2018

 Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 396976,
Inédit au recueil Lebon

La position de principe

12. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.

Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

Les faits

A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 3 426 937 euros au titre de l'année 1989 et à 1 931 047 euros au titre de l'année 1995. A la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de la société Patrichasles et de la société Rinvest, toutes deux détenues par la société Fideux, dont M. B...et son épouse étaient les associés majoritaires, en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.M et Mme B...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous trois devenus définitifs.

 Les sociétés Auberfi, Patrichasles et Rinvest, prises en la personne de leur liquidateur, ont demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qui, selon elles, auraient résulté des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB....

Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 par lesquels cette cour a, après renvoi par le Conseil d'Etat, de nouveau rejeté cette demande.

L’ arre

Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge des époux B...des suppléments d'imposition au titre de l'année 1994, puis en les maintenant à tort jusqu'au 19 mars 2003. 

Toutefois, ces impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 1999, soit près d'un an après la cessation définitive du remboursement des dettes du groupe, qui était à lui seul de nature à entraîner la cessation de ses paiements ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que la faute commise par l'administration serait à l'origine de la cessation de paiement ayant affecté le groupe, ni par suite du préjudice allégué.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.


MISE A JOUR 2015

 

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13 juillet 2018

Modulation des sanctions fiscales : vers un renouveau démocratique une nouvelle QPC (CE 11.07.18)

modulation des sanctions fiscales

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rediffusion avec MAJ

Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours

La tribune prémonitoire de 23 septembre 2007

De la modulation des sanctions fiscales et administratives par o Fouquet

Modulation des pénalités fiscales : le Conseil d'Etat persiste et signe. Par Julie Burguburu,

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

Modulation des sanctions fiscales efi. 

Le conseil d’état, le conseil constitutionnel et la CEDH mais pas la cour de cassation ont jugé que les sanctions fiscales-souvent très lourdes - décidées par l’administration étaient conformes à une société démocratique alors même que le juge n’avait pas la possibilité de les moduler suivant le comportement personnel du contribuable

Ce n’est pas notre avis

le conseil d etat vient de pser au conseil constitutionnel une nouvelle QPC sur la possibilité  pour nos juges de moduler une sanction fiscale et ce dans la cadre de 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

 rticle 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 11/07/2018, 419874,  

 

L'article 1740 A du code général des impôts dispose que : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. / L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.".

3. La société requérante soutient que l'article 1740 A du code général des impôts est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon elle, cette disposition porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines en ce qu'elle sanctionne toute irrégularité commise par un contribuable dans la délivrance à un tiers de documents permettant à ce dernier d'obtenir un avantage fiscal, par une amende dont le taux n'est pas susceptible d'être modulé et qui est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut, au montant de l'avantage indûment obtenu par le tiers, sans que cette sanction ne nécessite l'établissement du caractère intentionnel des faits reprochés.

 

  1. L'article 1740 A du code général des impôts est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité. 

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11 juillet 2018

Droit du débiteur solidaire à la communication du dossier fiscal (CE 06/06/2018)

grands arrets fiscaux.jpg

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 Le CE fait application de la décision du conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15 

Le droit de se défendre est un principe  constitutionnel 
Aff. GECOP   Par Y Tournois et P Michaud , avocats  

LE RECUEIL DE JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT 2014-2015

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 418863, 

Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement (AMR) par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts (CGI) à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales (LPF). 

Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet AMR ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. 

Cette communication, qui vise à garantir à l'intéressé la possibilité d'un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d'interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, a un objet distinct de celui du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 

L'administration est par suite tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire, sans pouvoir subordonner la communication des documents sollicités au respect des règles et conditions prévues par ce code, notamment sans pouvoir exiger le paiement de frais.

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10 juin 2018

DOUANES : le contradictoire doit être respecté cass 16 mai 2018

grands arrets fiscaux.jpg

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DOUANES : le contradictoire doit être respecté
MAIS déjà un contre projet de loi anti CEDH ????

La Cour de cassation rappelle dans un arret de principe que le respect des droits de la défense oblige la Douane, « préalablement » à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci. 

: Procédure contradictoire préalable à la prise de décision
Article 67 et suivants du code des douanes 

Cour de cassation,  Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-21.394, Inédit 

après avoir énoncé que le respect des droits de la défense oblige l'administration des douanes, préalablement à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci, l'arrêt constate que la notification des infractions a été faite le jour même de la présentation, par le représentant des sociétés, des derniers documents concernant la période du 1er juin 2009 au 17 juin 2010, et que le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juin 2010 ne contient aucune indication permettant d'établir que l'administration des douanes a permis au représentant des sociétés de s'expliquer sur l'ensemble des documents communiqués ou saisis entre le 14 mai 2009 et le 17 juin 2010 et de présenter toutes observations utiles à sa défense ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la procédure était irrégulière, peu important qu'un délai de six mois ait couru entre la notification des infractions et la délivrance des avis de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Droit de communication des douanes
/ des fortes limites par QPC sur l'article 65 CD

 

ATTENTION
Forte modification Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

 - Audition de M. Bruno Parent, directeur général des finances publiques,
et de Mme Maïté Gabet, cheffe du service du contrôle fiscal (sera publié ultérieurement)

 

Article 10

cet article vise à faire barrage au conseil constitutionnel

  1. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 413 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 413 bis. - Est passible d'une amende de 3 000 euros :

« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

ATTENTION Cet article est manifestement contraire au droit fondamental de ne pas s’auto incriminer

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)

NOTE le champ d’application du droit de communication de l’article 65 est très étendu, il vise

  1. j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

 

09 juin 2018

autorité de la chose jugée au pénal : la CAA de Nantes apporte une autre interprétation

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Une offshore roumaine gérée par un faux vrai résident fiscal  en France (CAA Nantes 17 mai 2018)

grands arrets fiscaux.jpgLa CAA de Nantes dans un arrêt didactique du 17 mai 2018 condamne sévèrement une pratique d’évasion fiscale largement conseillée par notre Tournesol

Des contribuables domiciliés administrativement et socialement en France géraient de France une société roumaine sans rien déclarer à notre DGFIP et sans préciser que leur domicile fiscal était en France
Par ailleurs cette décision apporte une solution –favorable à nos finances publiques mais non pour le contribuable -à l’application unilatérale du principe dit de l’autorité de la chose jugée 

CAA de Nantes 16NT03166  17 mai 2018 

Nouvelle jurisprudence en préparation????

La CAA de NANTES refuse d’appliquer l’interprétation
de la cour d’appel de CHAMBERY en pénal
 

« L’autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits
  En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale »

Conflits de juridictions :
conseil d état versus cour de cassation (CE 16/02/18)

L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité [RJ2]. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Le CE va  t il modifier sa JP et suivre l’interprétation nouvelle de la CAA de NANTE

Nous connaissons tous le principe de l autorité de la chose jugée non appliquée par les juridictions pénales et appliquée automatiquement par les juridictions fiscales

La CAA de Nantes nous apporte une nouvelle interprétation iconoclaste
et bienvenue  pour nos finances publiques mais par pour le contribuable
 

  1. M. et Mme A...se prévalent d'un arrêt du 11 janvier 2017 de la cour d'appel de Chambéry statuant en matière correctionnelle pour soutenir que la société Power Alliance Construction, société de droit roumain, n'avait pas d'établissement stable en France. Toutefois, l'autorité de la chose jugée par des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer cet arrêt de la cour d'appel de Chambéry.  

Sur la résidence fiscale en France

Sur l établissement stable en France de la société roumaine  Europower 

 

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04 juin 2018

Commission départementale ; compétence élargie (plénière fiscale du 9.05.18)

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lgrands arrets fiscaux.jpg’Article L59 LPF  stipule que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.

Nous savons tous que ces commissions ne sont  compétente  que pour donner un avis sur des questions de fait Mais qu’en est il lorsque la question de fait dépend d’une question de droit 

Acte anormal de gestion : une protection par la commission départementale (CE 4/12/17) 

Les BOFIP sur les Commissions administratives des impôts

La plénière fiscale du CE nous apporte une réponse protectrice 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563  

l’analyse  par le conseil d état

l résulte des termes du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CDI lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission. 

L’analyse des faits

 

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18 mai 2018

Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale

anges.jpg

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LE RAPPORT 2018 DU CONSEIL D ETAT cliquez

Sur la fiscalité 

Le système français du contrôle fiscal est notamment fondé sur le principe quasi constitutionnel du contradictoire c'est-à-dire que tant l administration que le contribuable doivent prouver leurs dires Nos magistrats sont très soucieux de la bonne application de ce principe dont un manquement peut entraîner l’annulation d’un contrôle fiscal comme par exemple dans les récents arrêts non publiés ( ?!) Wendel du 12 avril 2018

La jurisprudence « confidentielle  » du 12 avril 2018 

Droit de communication de l administration auprès des tiers

Déclaration des coffres forts à FICOBA

article 164 FB ann IV CGI

A compter du 1er septembre 2020, nos banquiers auront un délai de 4 ans pour declarer les coffres forts de leurs cleints à FICOBA

BOFIP 

Droit de communication général

'article L. 81 du livre des procédures fiscales     le BOFIP du 18 octobre 2013

Par une décision du 9 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle la portée très large du droit de communication et des documents susceptibles de faire l'objet d'une telle demande par l'administration.

Les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses ; 
CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/05/2018, 17PA01733, Inédit au recueil Lebon

 

Droit de communication du contribuable auprès de l’administration  

Article 76 LPF     le BOFIP du 4 octobre 2017 

L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :Quand l’impossible devient possible

par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°

Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103

Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....

,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.

Note EFI Le visa de l’article 76 B du LPF ne figure pas dans l’arrêt du Conseil d’État. Comme l’explique le rapporteur public Edouard Crépey dans ses conclusions ], cette absence s’explique par le fait que l’affaire est jugée en Polynésie française, collectivité d’outre-mer à laquelle cet article ne s’applique pas. Cette disposition reste néanmoins transposable en ce qu’elle ne fait que codifier des solutions dégagées de manière prétorienne.

 CE, 6 octobre 2008, Min. c/ Epoux Erbin, n° 299768, T. p. 671 ; CE, 8 juin 2015, M. et Mme Roudil, n° 367461, T. p. 616.  

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04 mai 2018

Pas de distribution : pas d’amende de 100% ???(CAA Lyon 24/04.2018)

Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon confirme fort heureusement, par un considérant de principe, que l'amende de 100% de l'article 1759 du CGI ne saurait être appliquée en l'absence de distribution, et ce même si la société n'avait désigné aucun bénéficiaire dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration.  

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet

 

La situation de fait 

Au cours d'une vérification de la comptabilité de la SARL EA Investissement a été découverte une facture, en date du 30 septembre 2009, établie à l'en-tête de l'entreprise, et mentionnant un montant de 75 250,84 euros hors taxe et 14 749,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de son intervention dans la vente d'un terrain. Cette somme n'apparaissant pas en comptabilité, le service l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société et lui a également réclamé la taxe facturée. La société s'étant, par la suite, abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes, l'administration lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende égale à 100 % des sommes considérées comme distribuées. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 rejetant ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée. 

PAR AILLEURS la société établit que cette facture est intervenue à son insu et a été émise par le père du gérant, qui n'avait pas qualité pour le faire, pour son seul compte.

CAA de LYON, 2ème chambre -   24/04/2018, 16LY02897, Inédit au recueil Lebon 

'Article 1759 du code général des impôts     BOFIP du 22 aout 2017 

  1. S'il résulte des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109, de l'article 117 et de l'article 1759 du code général des impôts que le silence gardé sur une demande de désignation des bénéficiaires des distributions entraîne l'application d'une amende égale au montant de ces distributions, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de distribution.

    6. Au cas d'espèce, dès lors que la société a démontré que les sommes mentionnées sur la facture du 30 septembre 2009 ont été réintégrées à tort dans ses bases imposables, elle est fondée à soutenir qu'en l'absence de distribution, elle n'encourait pas la sanction prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
     

29 avril 2018

CJUE cumul des sanctions pénales et fiscales : oui mais (CJUE 20 mars 2018)

non bis.jpg le principe NON BIS IN IDEM 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Article 50 Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois
pour une même infraction  Lire page 84

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. 

CJUE 20 MARS 2018 Affaire C‑524/15, M. Menci 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 20 mars 2018 (*)

Conclusions de L’avocat Général M. Manuel Campos Sánchez-Bordona Présentées Le 12 Septembre 2017 (1) 

l’article 50 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des poursuites pénales peuvent être engagées contre une personne pour omission de verser la TVA due dans les délais légaux, alors que cette personne s’est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale au sens de cet article 50, à condition que cette réglementation LIRE LA SUITE DESSOUS

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17 avril 2018

Exception d’illégalité ; une procédure peu utilisée (CAA Paris 11.02.18)

tintin et milou1.gifLe mécanisme de l'exception d'illégalité permet   de contester, par voie d'exception, la légalité d'un acte à l'occasion d'un recours dirigé contre un autre acte pris pour l'application du premier ou s'il en constitue la base légale (CE, Sect., 30 décembre 2013, Okosun, n° 367615), sauf dispositions.législatives ou réglementaires contraires (cf. par ex. : L 600-1 du code de l’urbanisme).

Par   Denis Garreau, Delphine Archer et Anthony Pilon (stagiaire) 

Certains textes du CGI peuvent être en effet illégaux ,, 

Par un arrêt du 11 avril 2018, la CAA de Paris rappelle que l'exception d'illégalité des dispositions réglementaires peut être fort utile en contentieux fiscal. 

 CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/04/2018, 17PA02374, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant que l'administration a refusé d'appliquer à la société requérante le taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas produit un état de répartition de son capital social comme l'exigent les dispositions de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts ; 

    6. Considérant qu'aucune disposition législative n'habilite le pouvoir réglementaire à prendre des mesures permettant l'application des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; qu'en subordonnant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à cet article à la production d'un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, et d'un état de la répartition de son capital social, conformes aux modèles établis par l'administration, l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1663 du code général des impôts, et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés, pose sans habilitation législative, et par suite, illégalement, une condition formelle au bénéfice de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés; qu'il ne peut, dès lors, comme le soutient la requérante, servir de fondement à la décision de l'administration de ne pas appliquer ce taux ; que l'administration ne soutenant pas que les conditions posées par la loi pour bénéficier de ce taux n'étaient pas remplies, Mme C...D...est fondée à demander l'application des dispositions précitées du b du I de l'article 219 du code général des impôts 

 

 

22 mars 2018

Revenus exceptionnels : une définition par CE 19 mars 2018

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La perception de revenus exceptionnels compte tenu du montant habituel de revenus perçus, ou la  perception de revenus qui a été différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, peut entraîner une imposition dans des tranches du barème dont le taux est supérieur à celui habituellement supporté par le contribuable.

Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient. Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable. 

Par une décision en date du 19 mars 2018, le Conseil d'Etat se prononçait une nouvelle fois sur la qualification de revenus exceptionnels dans le cas d'une donation suivie d'une réduction de capital de la société dont les titres constituaient l'objet de ladite donation.

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15 mars 2018

Le recours hiérarchique est  une garantie substantielle ( CE 09.11.2015)

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 mise à jour mars 2018

Le recours hiérarchique est  une garantie substantielle ( CE 09.11.2015)

Une erreur à ne pas commettre

 Une saisine de l'interlocuteur départemental subordonnée à la teneur de l'avis à intervenir de la Commission départementale n'est pas régulièrement formée 

Par un arrêt en date du 6 mars 2018, la CAA de Versailles se prononçait sur un ensemble de problématiques de procédures. 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 16VE00333 

Elle juge notamment qu'une saisine de l'interlocuteur départemental formulée sous réserve de la teneur de l'avis de la commission départementale est irrégulière, de sorte que, n'ayant pas été réitérée postérieurement à la notification de cet avis, la circonstance qu'aucune réunion avec l'interlocuteur départemental n'est effectivement intervenue n'entache pas la procédure d'irrégularité.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôtsdirects et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige ; que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée; 

 Dans un arrêt en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat donne un nouvel exemple  des garanties substantielles dont la méconnaissance entache d'irrégularité la procédure. 

 la société DRT, qui exerce une activité de collecte de déchets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 Conformément à la charte du contribuable vérifié, elle a demandé un entretien explicatif avec le chef de brigade ce qui lui a été refusé 
La CAA de Versailles rejette la position du contribuable MAIS me conseil d etat annule

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17 janvier 2018

Aff KERVIEL v SG :Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ???

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rediffusion pour actualité 

alcatel cit  5 octobre 2007 n° 291.049,fiscalite d'un detournement,acte anormal,mauvaise gestionLettre EFI du 19 septembre 2016

Rediffusion de la tribune de janvier 2008 avec mise à jour après l’arrêt de la CA de versailles  du 23 septembre partageant la responsabilité entre la SG ET kERVIEL

la question posée par Mme Nathalie ESCAUT, Commissaire du Gouvernement

N° 291049 Société Alcatel CIT Sème et 3ème ssr  octobre 2007

Dans quelle mesure l'administration peut-elle opposer à une entreprise le mauvais fonctionnement de ses organes de contrôle interne
pour refuser de regarder comme des charges les sommes ayant fait l'objet d'une utilisation frauduleuse par ses salariés.

 

L’arrêt KERVIEL/SOCIETE GENERALE du 23/09/16

Sur un partage de la responsabilité civile 

Source Cour de cassation

De la responsabilité civile extracontractuelle partagée

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 28 janvier 1972, 70-90.072, Publié au bulletin

Déductibilité des pertes
en cas de carence manifeste du contrôle interne ou d'accidents exploitation !!!
 

les conséquences fiscales de l'affaire KERVIEL 

Le CE donne son avis sur les conséquences fiscales de l' affaire Kerviel  

Avis du CE  du 24 mai 2011 N°385 088 pdf 


"Par suite, à supposer que le juge fiscal étende sa jurisprudence sur le « risque excessif » aux pertes enregistrées à la suite d’opérations risquées menées par un salarié, une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d’opérations menées par un salarié conformément à l’objet social de l’entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n’ont pas permis d’éviter, sous la réserve de l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d’encadrement et de contrôle de l’activité du salarié.
En conséquence, sous cette réserve, les opérations faisant l’objet de la présente demande d’avis ne paraissent pas pouvoir être regardées comme relevant d’une gestion anormale mais devraient être analysées comme des accidents d’exploitation que le juge fiscal se défend de sanctionner. "
 

Pour la cour « Dès lors, conclut l’arrêt, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal du très important préjudice qui en a découlé pour elle. »

X X X X 

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13 décembre 2017

Cumul des sanctions fiscales et pénales !. Pour un renouveau de la Jurisprudence  ???

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Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics  en général 

Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution  

le principe NON BIS IN IDEM

Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'état

mise à jour décembre 2017

Par un arrêt en date du 6 décembre 2017 publié au Bulletin, la Cour de cassation se prononçait sur l'application du principe ne bis in idem dans une hypothèse dans laquelle le demandeur avait été poursuivi du chef de fraude fiscale en sa qualité de gérant de fait d'une société alors que cette société avait également fait l'objet d'une pénalité de 40% appliquée par l'administration fiscale. La Cour de cassation estime qu'une telle situation ne méconnaît ni l'interdiction de condamnation en raison des mêmes faits prévus par l'article 4 du protocole n°7 additionnel à la CEDH compte tenu de la réserve émise par la France ni l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux. 

Quant au prononcé de la solidarité des impôts fraudés, elle ne revêt pas le caractère d'une sanction et constitue une simple faculté issue de la loi dont les juges disposent.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 16-81.857,

des arrêts avec commentaires sur la saisie penale

  1.  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 16-86.872, Publié au bulletin
  2.  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2017, 16-80.275, Publié au bulletin

xxxxx 

 

Les pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein,  Cahuzac , De Ricci -  affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais  à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationale genre ..lacorreze.inc ne semblent être sur la liste ????

Le  rapport parlementaire européen du 12 février 2016 sur IKEA  

Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée  à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux  maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD) 

L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que
la peur est le commencement de la sagesse 

La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012   par Valérie  Pecresse cliquez

FRAUDE FISCALE : la politique de la décimation en action ?! 

Vous devez savoir que  les politiciens  de l’époque ont rapidement transformé cette politique de la peur fiscale en une politique de la confiance fiscale retrouvée ….pour des raisons électoralistes évidemment  ce qui a permis la création des associations fiscales agréées grâce à la sagesse de notamment R Baconnier, dir cab de Boulin , et de notre grand ami O Fouquet , conseiller de VGE à l’époque  

Mais cette politique actuelle et temporaire de décimation semble prendre l’eau car des avocats, nos Jean , nos François , nos Pierre , nos  chevaliers de Justice ont tous soulevé un moyen de défense inédit et surtout politiquement correct ; le principe –encore en vigueur !!- de non bis in idem ; 

Un prévenu déjà soumis à une pénalité fiscale de 80%
peut il encore être condamné pour les mêmes faits à d’autres peines
par une autre autorité ??

De même, la question de l’égalité des citoyens devant la justice a été délicatement posée, dans le cadre d’un vrai cours de droit pénal ,par le président du tribunal correctionnel Mr Peimane Ghaleh-Marzban comme nous en informe notre ami R WERLY du TEMPS 

«Une peine de prison peut-elle valoir de l’argent ?» 

En clair une amende pénale administrative pourrait elle exonératoire   d’un procès pénal ?

Inédit EFI

la position  du parquet national financier sur la QPC CAHUZAC cliquez

La proposition EFI : Reconnaître la primauté des décisions rendues par l’autorité judiciaire, suspendre le recouvrement des pénalités administratives pendant la procédure judiciaire et les remettre dés la décision définitive et ce conformément à l‘esprit de l’ article 1756 CGI (nouvelle législation à voter)

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