08 septembre 2015
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15
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Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
MISE A JOUR FÉVRIER 2017
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leur sous traitant
mise à jour novembre 2015
La CEDH confirme
La Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant un pourvoi irrecevable en raison d'une négligence imputable au procureur.
M. H. s'est plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal du fait de l'irrecevabilité de son pourvoi et a soutenu que les autorités françaises n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elles n'avaient pas déployé des efforts suffisants et adéquats pour faire respecter le droit au retour des enfants. Enonçant les principes susvisés, la Cour conclut à la violation de l'article 6 de la CESDH.
Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11
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Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état avait demandé au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution et ce tant au niveau des droits en principales que des amendes fiscales quasi pénales.Le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 31 juillet 2015 en confirmant le caractère constitutionnel des dispositions contestées MAIS en y apportant des réserves d'une grande importance
la QPC GECOP du 31 juillet 2015
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 05/06/2015, 386430, Inédit au recueil Lebon
les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ;elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte, selon que la solidarité qu'elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d'une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines et à la présomption d'innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
La décision du conseil constitutionnel du 31 juillet est d’une considérable importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non et des nouvelles réflexions avancées sur la responsabilité des conseils en cas de fraude fiscale organisée .
Par ailleurs cette décision rend obsolète l’arrêt du CE du 8 juillet 2015 créant une zone de "sans droit"
Le conseil constitutionnel a validé les lois engageant la responsabilité du donneur d’ordre
MAIS
il a été plus loin dans ses réserves
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
Le précédent de 2011
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
C Le droit de se défendre est un principe constitutionnel :il n’a pas besoin d’une loi (DC 22/04/97 § 32 )
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ? la lancinante question de la personnalisation des sanctions
Mise en pratique du principe de personnalité des peines
La pratique administrative ; le recours gracieux
Le comité du contentieux fiscal: la modulation des sanctions :
Les pratiques juridictionnelles de nos cours françaises et européennes
Cour de justice de l’union européenne (CJUE 16/07/2015)
Cour de cassation sa Jurisprudence protectrice de la personnalisation
Conseil d état sa jurisprudence protectrice de l intérêt budgétaire
CEDH jurisprudence confortant celle du conseil d état
Conseil constitutionnel refus du contrôle judiciaire personnalisé
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
LES TEXTES
Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015
10. le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci .
s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ;
ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ;
par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
Le conseil a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Le précédent de 2011
Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011
Responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale
7. 'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
st notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
8. par suite, les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites ; qu'il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
C Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32
32. Considérant d'autre part que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'en l'espèce les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de respecter les droits de la défense
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ?
Le conseil constitutionnel et le conseil d’état ont toujours refusé de rentrer dans le débat du contrôle judiciaire des amendes prononcées par l’administration et ce malgré le principe de la personnalisation des sanctions pénales
La CJUE vient de reconnaitre l’obligation du contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières
CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14
14:17 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 août 2015
Communication d’un rescrit : transparence ou omerta (CE 27/07/15)
Depuis des siècles la bataille entre Harpocrate le dieu du secret et Astrée la déesse de la transparence continue au gré des opinions publiques et politiques et le curseur entre transparence et secret, tous deux nécessaires et légitimes, se positionne au fil de l’évolution de la morale publique et des nécessités économiques et maintenant fiscales
Trop de transparence limite la liberté individuelle
Trop de secret développe le soupçon
Un rapport historique avec DENOIX DE SAINT MARC
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Commission d'accès aux documents administratifs
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support
La procédure du rescrit fiscal général (source Matignon)
le rescrit fiscal général ou spécifique (source DGFIP
les rapports au Parlement (lire in fine)
Va-t-on commencer à assister à un secret pour certains et à une transparence pour d’autres ??? (lire MEDIAPART sur sa demande à la CADA sur la réalité des diplômes d'une personnalité hautement politique (cliquez) )
Le conseil d’état dans un trop court arrêt vient de nous apporter son éclairage et en période de transparence fiscale demandée,pardon , exigée par Bruxelles et l’OCDE
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 366604
LES FAITS
23:08 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2015
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
sinon abandon de créance
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
mise à jour janvier 2015
les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;
dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
mise à jour juin 2014
Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ;
Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????
Les faits l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;
la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ;
le droit applicable article 38 CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,
lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ;
6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
Or la cour avait relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve ;
mise à jour mars 2013
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
cliquer
Panorama de jurisprudences
lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013
18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ;
X X X X X
Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée
Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU
la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs
En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ;
en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
CE 9 novembre 2011
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Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
Cession et transfert de créances
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
: Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!
Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure
Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,
« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE 2 juin 2010, Guillois, n° 307505,
A défaut de preuve ,ce quasi abandon de créance est alors imposable en vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.
les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)
Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Les faits
La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999
le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;
le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés
SYNTHESE
L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035 qui a jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil
Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )
Le conseil avait toutefois précisé que la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,
14:09 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Décision ou erreur de gestion, Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, SOCIETES MERES | Tags : cession du compte courant en fiscalite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2015
Une vraie zone de "sans droit" ?! CE 8 juillet 2015 invalidé par la QPC GECOP
rediffusion après QPC GECOP
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Dans une décision en date du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat confirme l'absence totale de garanties dont bénéficie le gérant en cas d'application de la pénalité, de laquelle il est solidaire du paiement, au titre de la non révélation de l'identité des bénéficiaires des revenus regardés comme réputés distribués par l'administration.(art. 1759 CGI)
LA QPC GECOP DU 31 JUILLET 2015
le conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de la solidarité des droits et des sanctions m^me à caractère pénale (? )en cas de sous traitance
Décision du 31 aout - 2015-479 QPC
Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
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30 juin 2015
Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015)
Je vous diffuse l’arrêt de principe du conseil d’état du 24 juin 2015 qui précise qu’ une vérification fiscale peut être annulée en cas de violation du secret professionnel .en l espèce celui du pharmacien
Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat
Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat .le principe est donc acté mais son application relève de l’ appréciation du juge du fait ( Lire l’arrêt considérant 4 )
A nos déontologues de revoir leur tablette et surtout de diffuser sans tabou les informations
Nous sommes nombreux à nous demander pour quelles raisons le compte rendu de la réunion de la commission fiscale du barreau de paris sur la responsabilité pénale de l avocat fiscaliste organisée début juin devant plus de 400 avocats par nos confrères ultra compétents que sont Eve Obadia et Vincent Nieurè n a pas été publiée.
Les bœufs tigres, ceux de Voltaire seraient t ils de retour au barreau de Paris ?
LA DEFINITION DU BŒUF TIGRE PAR VOLTAIRE
LA SITUATION DE FAIT
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25 avril 2015
CEDH c.France avril 2015 trois arrêts pour nos Libertés
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I Les visites domiciliaires et saisies visant des sociétés commerciales appellent un contrôle concret du juge
II Le placement en garde à vue d’un avocat venu au commissariat dans le cadre de ses fonctions n’était pas justifié
III La condamnation de l’avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation était une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression
XXXXXX
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08 mars 2015
Garde à vue fiscale et douanière cass plen 06.03.15
L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé un procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été obtenues par « un stratagème "
Garde à vue fiscale et douanière:l
oi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
Le principe de loyauté dans la recherche des preuves est réaffirmé et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est consacré.
Avis de M. Boccon-Gibod 1er avocat Général Rapport de M. Zanoto
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 mars 2015, 14-84.339, Publié au bulletin
Un petit rappel de la procédure pénale française
Le rappel solennel, de la cour de cassation
19:12 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : garde a vue fiscale et douaniere | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
08 décembre 2014
Réouverture de l’instruction pour faits nouveaux CE 5 décembre 2014
Dans une décision rendue le 5 décembre 2014 par la Section du Contentieux, le Conseil d'Etat analyse la faculté dont jouit le juge administratif de rouvrir l'instruction. La décision, qui concerne l'imposition à l'IR et à la TVA d, a trait à une production postérieure à la clôture de l'instruction. Il s'agit, en l'espèce, d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu en matière pénale.
par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. B... des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu'il n'était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d'un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes ; qu'alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt de l'autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont M. B... ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige ;
Cette jurisprudence de réouverture de l’instruction devant le conseil d’état étant rarissime,
nous la diffusons en dehors même de son contexte exceptionnel
Elle apporte une énorme avancée pour le respect des droits de la défense
Conseil d'État N° 340943 Section du Contentieux 5 décembre 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
En tout cas très bon noël ,enfin après 15 années d'insomnies,
au contribuable ,ami d' EFI, qui nous lit
M. A... B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a, notamment, réintégré une somme de 900 000 dollars américains, versée le 30 juillet 1997 par une société suisse entre les mains de M. B..., dans les bénéfices non commerciaux perçus par l'intéressé au titre de sa profession pour l'année 1997 ainsi que dans la base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette même année
03:52 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2014
Une directive établit elle une règle d’ordre public dans le droit interne ? CE 3/12/04
Une directive établit elle une règle d’ordre public
dans le droit interne ?
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/12/2014, 367822
2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le droit interne des dispositions d'une directive communautaire ou, désormais, de l'Union européenne ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait au juge de relever d'office ;
Sur l obligation de soulever un moyen d’ordre public!! à suivre
Vers une remise en cause ?
Conseil d'État N° 340518 3 juin 2013
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
Conclusions non posées dans la base du CE
La situation de fait
Le 22 juillet 1991, M. D...a apporté à la société JBF 751 actions qu'il détenait dans le capital de la société La Croissanterie et a reçu en échange 105 140 actions ;
22:02 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 novembre 2014
Dénonciation ou déclaration anonyme.....
L’obligation de loyauté en droit fiscal
MISE A JOUR MAI 2015
Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes »
Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)NON SAUF..
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colbert
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
20:54 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : delation anonyme, fraude fiscale, justice, blanchiment, soupçon, tracfin | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
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rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juin 2014
Droit de communication fiscale auprès de la justice
Droit de communication auprès des tribunaux
procédures de recherche et de lutte contre la fraude –
pour imprimer la tribune cliquer
Cette tribune à jour au 18 octobre 2013 traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 C, L101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction
ATTENTION aux futurs nouveaux pouvoirs -à mon avis justifiables compte tenu de la gigantesque fraude ou évasion par complexité des textes à la TVA communautaire - de la police fiscale en janvier 2014 et à l'amendement limitant le principe de la loyauté de la preuve ainsi qu' au "prodigieux bon en avant démocratique" (sic!!) que sera la reconnaissance légale du lanceur d'alerte - à tout vent -notamment fiscale dans les entreprises et les administrations.Le projet dangereusement ficelé dans la forme même si le fond ( cf les USA)pourrait être éventuellement justifiable permettra aux justiciers , revanchards ou mal aimés de tout poil -votre voisin de travail- vont reprendre le pouvoir et d'instaurer la loi de la trouille comme cela était -il n'y a pas si longtemps - la situation dans certains pays en Europe de l'est
19:43 Publié dans Controle fiscal, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : droit de communication du fisc et la justice | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 janvier 2014
HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013
REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE
Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
03:27 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
08 juin 2013
Sécurité fiscale vue par la DGFIP
L’administration fiscale sous la signature de Mr JP LIEB, inspecteur général des finances, et chef du service juridique de la fiscalité, vient de rappeler dans le BOFIP que le législateur avait prévu des dispositions afin d’assurer aux contribuables une sécurité juridique plus grande
Ce rappel de textes existant n’est certainement pas anodin dans cette période de grande instabilité, voir d’insécurité fiscale pour les contribuables entreprises et particuliers de ce pays (cf amendement MARINI sur l'abus de droit difficilement conciliable avec la liberté d'entreprendre ???
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!!
La mesure non rappelée par l’administration
La procédure de régularisation des avoirs non déclarés
Les mesures rappelées par l’administration
La procédure de régularisation en cours de contrôle
Le contrôle de comptabilité sur demande
le contrôle sur demande en matière de donation et de succession
Le contrôle sur demande en matière de crédit d impôt recherche
Suppression du droit de reprise: interprétation d'un texte fiscal, procédures de rescrit général et spécifique
Suppression du droit de reprise en cas de prise de position formelle de l'administration au cours d'une vérification de comptabilité
Garantie apportée contre les changements d'interprétation
des textes fiscaux contenus dans la doctrine publiée
BOI-SJ-RES-10-10-10-20130718
A la suite de l'avis rendu le 8 mars 2013 par le Conseil d'Etat, des précisions sont apportées sur les conséquences, au regard de la garantie contre les changements de doctrine prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales(LPF), d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une interprétation opposable.
Les dispositions de l'article L. 80 A du LPF n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. (avis du Conseil d'Etat, Section, 8 mars 2013, n° 353 782, ECLI:FR:CESEC:2013:353782.20130308
La garantie du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du LPF ne s’applique en pratique que si la prise de position dont entend se prévaloir un contribuable entre dans le champ d’application de l’article L. 80 A du LPF , caractérise une réelle interprétation d’un texte fiscal par l’administration fiscale et satisfait la condition d’antériorité.
09:55 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Tags : sécurité fiscale ?insecurite fiscale vue par la dgfip | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2013
retroactivite des lois fiscales ???
Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence désormais bien établie sur la rétroactivité de la loi fiscale (I).
Il en a fait application lors de l'examen de la loi de finances pour 2013 et de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (II).
La rétroactivité fiscale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Rétroactivité d’une loi fiscale et CEDH /
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
BOFIP DU 23 MARS 2013
Dans un souci d'information , nous diffusons la dernière version de la doctrine administrative sur l'application des lois fiscales dans le temps et dans l'espace
17:36 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : retroactivite des lois fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |