30 janvier 2013
Demande de renseignements à une autorité étrangère
Sanction d’une prorogation de prescription mal motivée (CE 28.12.12)
Nous connaissons tous les conditions auxquelles le délai de reprise c'est-à-dire la prescription est soumis
Les tribunes sur la prescription fiscale
Dans le cadre des demandes de renseignements à des états étrangers, ce délai peut être prorogé
Le conseil d’état de rendre le 28 décembre 2012 un arrêt confirmant que l’interprétation des règles de la prescription est stricte et que la demande doit suivre -mot par mot- l'objectif donné par la loi,Il s'agissait au cas particulier d'appliquer l'article L 188 A du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de l'article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF), instituent une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de deux années lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne.
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
L’article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant
- soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire,
- soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer,
- soit ces deux catégories de renseignements,
les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1
Le BOFIF sur la Prorogation du délai de reprise
en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative
Le conseil a confirmé un arrêt de la CAA de Paris (08/10/2010, 08PA04443) annulant un redressment fondé sur l'artciel 57 CGI
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
sur le motif
la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; |
06:59 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2012
Haro sur la fraude patrimoniale !!!!
Le titre de l’article 7 du collectif budgétaire est en lui même un programme politique
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales
les plus graves
En langage clair
Haro sur la fraude patrimoniale
Nouveau délai de prescription,le 4 décembre l’assemblée nationale a aligné le régime de prescription des droits d’enregistrement et de l'ISF sur celui de l’impôt sur le revenu lorsqu’un contribuable n’a pas révélé un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou des droits dans un trust à l’étranger.
Le délai de reprise de l'administration passerait donc de 6 à 10 ans en cas de non-respect par les contribuables de leurs obligations déclaratives.
15:31 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Fraude escroquerie blanchiment, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 octobre 2012
Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
x x x x x x x
La position inverse de l’OCDE
02:48 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2012
Succession rescrit controle valeur
Contrôle à la demande des déclarations de succession
et des actes de mutation à titre gratuit.
Pendant une période d'expérimentation de 3 ans (01.01.2009-31.12.2011), les bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit (héritiers, légataires, donataires) la faculté de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de la déclaration de succession ou de l'acte de donation dans les 12 mois qui suivent la demande. Ce contrôle serait toutefois réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives et qui se sont déjà acquittés dans les délais des droits dus.
À l'expiration du délai d'un an, et à défaut de contrôle engagé par l'administration, aucune rectification ou remise en cause des éléments déclarés ne pourrait être faite).
L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, JO 31 déc., art. 36 et 46
Instr. 15 févr. 2011, BOI 13 L-2-11
18:55 Publié dans Evaluation, Fiscalité Immobilière, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Tags : avocat fiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 septembre 2012
LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre
REDIFFFUSION AVEC MISE A JOUR
Comment le contribuable peut-il vérifier l'authenticité et la teneur des documents utilisés par l'administration pour asseoir son imposition ?
par O FOUQUET sur l'arrêt AFICOM
OLIVIER FOUQUET nous fait le plaisir et l honneur de nous donner son avis sur l’important arrêt AFICOM du 30 mai 2012
Pour lire et imprimer la chronique d' O FOUQUET cliquer
Conseil d'État, 30/05/2012, 345418 AFICOM ,
NOTE EFI Cette décision continue la jurisprudence protectrice des droits de la défense tout en apportant des précisions pratiques en cas d‘utilisation de documents provenant de serveur internet accessible librement au public .Dans cette situation le contribuable conserve son droit de vérification de l’authenticité et de la teneur des documents utilisés à la condition qu’il demande ces documents avant la mise en recouvrement .A défaut de communication , la nullité de la procédure est encourue
Attention il faut lire cet arrêt comme un arrêt de principe car si le conseil a annulé l'arret de la CAA de PARIS -
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 02/11/2010, 08PA02374,
qui avait annulé les redressements, le conseil a ausi renvoyé l'affaire pour être rejugé
Par ailleurs le site en question est libre mais payant...quelle sera donc la prochaine réponse de la CAA de PARIS, cour de renvoi.
il appartient à l’administration de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès ;
X X X X X
La jurisprudence JOYEUX sur la preuve
Conseil d'État 21 mai 2007 N° 284719 société Sylvain Joyeux
"Il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive "
XXXXXXX
LE CONTRIBUABLE DOIT D’ETRE TOTALEMENT INFORME
12:01 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : obligation de motivation du fisc | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2012
Sanctions fiscales et modulation /L' arret SEGAME par la CEDH ?
La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de contrôle par le juge national
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:
faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
la CEDH vient de confirmer qu'une amende forfaitaire fiscale
pouvait être compatible avec la convention EDH
L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction devrait inciter les pouvoirs publics à favoriser une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales par une autorité indépendante
Comité du contentieux fiscal et recours gracieux
vers fin juillet
03:08 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 juin 2012
Une espérance légitime n’est pas rétroactive l’aff Giannoni spa (CAA Paris )
EFI diffuse l’arrêt de la CAA de Paris du 7 juin 2012 -lire ci dessous- car celui-ci montre plusieurs lignes défenses pour le moins originales
En effet comme dirait notre nouvel ami le sapeur camembert « Rien ne coute de tenter sa chance»
pour lire et imprimer la tribune
La société Giannoni spa avait fait valoir que dès lors qu’en sa qualité de société non résidente être assimilée aux personnes physiques au sens et pour l’application des stipulations de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ;
Par ailleurs elle demande l’application de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle soutient qu’elle avait une espérance légitime à recevoir un avoir fiscal abrogé .
La situation de fait
Le texte du traité franco italien
Le principe : égalité de traitement avec un résident français
La loi interne française en 2005
Sur l’égalité de traitement entre une personne morale et une personne physique
Sur l espérance légitime prévu par le traité de la CEDH
16:05 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : caa de paris 07062012, 10pa05344, giannoni spa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2012
Petite irrégularité , petite conséquence !!
Obligation de loyauté de l’administration
mais relativité de ses irrégularités
Les conséquences d’un vice-substantiel ou non-de forme
Patrick Michaud avocats
pour lire et imprimet la tribune cliquer
L’arrêt du conseil d’état du 16 avril 2012 est malgré une analyse délicate par une finesse rédactionnelle de dentelière un arrêt protecteur à la fois des intérêts
- du contribuable contre toutes velléités de fonctionnaires des impôts d’établir leurs petites règles personnelles de Contrôle et donc un rappel du principe constitutionnel du principe de l’égalité de traitement des contribuables.
- mais aussi des finances publiques en affirmant ce qui est nouveau que les conséquences d’une irrégularité n’entrainent pas de plein droit la nullité de la procédure, la forme ne devant pas vicier toujours le fond
Les tribunes sur la protection du contribuable
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
Analyse de l’arrêt Meyer du 13 avril 2012
Les jurisprudences sur le vice substantiel ou non de forme
21:10 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : conseil d'État, section du contentieux, 16042012, 320912 n | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 mai 2012
Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Les héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus
Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC sur le problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales dues par le décèdé
Conseil d’état n°352200 22 février 2012
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative
Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012
Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond
Une instance devant la CEDH a à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Article 1754 du CGI
11:21 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa SUCCESSION internationale, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 avril 2012
le fond prime la forme
rediffusion de la tribune de septembre 2008
Le Conseil d’Etat, dans quatre décisions récentes vient de conforter les contribuables
en cas de manquement formel à des obligations permettant
de bénéficier de régimes fiscaux dérogatoires
Comment obtenir les conclusions des commissaires du gouvernement ?
09:54 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Protection du contribuable et rescrit, taxe de 3% | Tags : arrêt c.e. 30062008 n° 274512, arrêt c.e. 16.07.2008, arret 16.07.08 n° 289.948, arrêt c.e. 16.07.2008 n° 300.839, arrêt c.e. du 27062008, n° 301.472 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 février 2012
TRUST la sanction de 5% pour défaut de déclaration est elle EURO compatible?
la sanction de 5% pour défaut de déclaration de trust est elle compatible avec la convention de Strasbourg ?
Une sanction identique est en cours de votation pour les comptes etrangers non déclarés!!!
Comment attaquer le décret « trust »
Textes et Jurisprudences visant le trust
Pour teledécharger et imprimer la tribune cliquer
Les sanctions fiscales sont elles modulables par un juge ?
14 février 2012
O Fouquet : De la responsabilité de l'état pour faute /l ' évolution du CE du 22 mars 2011 avec conclusions LIBRES de C LEGRAS
mise a jour avec l'instruction administrative du 14 février2012
Pour engager la responsabilité solidaire de l’article 1763 A du code général des impôts applicable à l’époque des faits dans le cadre de revenu dit distribué, l’administration s’était trompée de date de situation et avait engagé la solidarité d’un contribuable non gérant .
Le conseil, annulle l’arrêt de la CAA de NANCY du 5 avril 2007 reconnait la responsabilité de l Etat alors même qu’il n’y avait pas de faute lourde .
Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).
Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.
Le principe général d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par une administration nécessite d’une part que le préjudice soit certain et, d’autre part, qu’il se rattache directement à l’action fautive de cette administration
Par son arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’État confirme cette appréciation en ce qui concerne l’action de l’administration fiscale et précise que n’est pas indemnisable le préjudice résultant d’une décision d’imposer illégale mais qui aurait été valable si l’administration avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments de faits ou de droit, qu’elle n’avait pas initialement fait valoir et susceptibles de justifier l’imposition.
13 O-1-12 n° 15 du 14 février 2012
Mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait de l'action de l'administration fiscale - Evolution des critères d'engagement.
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LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE :
pourimprimerPDF Pour lire htlm
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Abandon de la faute lourde en matière fiscale: toute acte illégal de l'administration fiscale est désormais fautif, mais toute faute de cette administration n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Le contribuable y a-t-il gagné?
Et les collectivités territoriales?
L’administration va-t-elle renoncer à ses redressements volontairement excessifs ou expérimentaux, de peur de voir sa responsabilité engagée?
Olivier Fouquet commente pour nous la nouvelle donne.
Conclusions du rapporteur public Claire Legras,
une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice ;un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement
CONFIRMATION
Conseil d'État,16/11/2011, 344621commune de Cherbourg-Octeville
Le droit de la responsabilité de l'administration
Un précédent : Conseil d'Etat N° 44676 27 juillet 1990
Conseil d'État, 21/03/2011,N° 306225, Publié au recueil Lebon
C.A.A de Nancy, 3ème chambre 05/04/2007, 05NC00357,
Cette erreur dans l’appréciation de la situation du contribuable au regard de la loi fiscale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de M. A ;
Le principe de la responsabilité de l Etat/
« Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;
Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ;
Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ;
Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité «
Les faits
pour estimer qu’elle était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de M. A pour le paiement de la pénalité fiscale à laquelle la société GEK a été assujettie sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts, faute d’avoir répondu à la demande l’invitant à désigner les bénéficiaires de revenus distribués, l’administration s’est référée, à tort, à la situation existant à la date de clôture de l’exercice au cours duquel avaient eu lieu les distributions de revenus, soit le 31 décembre 1981, alors qu’elle aurait dû se placer à l’expiration du délai de trente jours imparti à M. A, par lettre du 27 avril 1983, pour effectuer la désignation demandée ;
de ce fait, elle a commis une erreur dans l’appréciation de la qualité de dirigeant social de M. A qui avait cédé ses parts dans la société GEK le 13 août 1982, l’acte notarié ayant été publié à la recette des impôts le 26 août 1982, et qui avait démissionné de ses fonctions de cogérant lors de l’assemblée générale du 28 octobre 1982, sans que l’administration ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait conservé la qualité de gérant de fait ; que
19:43 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Tags : de la responsabilité de l'état pour faute | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 décembre 2011
RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt
La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français
La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique
Quelle procédure choisir pour se protéger?
la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???
A LIRE
Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH
UNE PREMIERE
Le conseil d'état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à la convention européennex des droits de l' homme.
les 3 questions auxquelles a répondu le conseil d'etat
i°si l'administration devait dégrever les constructeurs, combien cela coûterait-il? Le ministre au cours des débats parlementaires avait évoqué un coût de 100MEUR, mais devant le juge il n'avait pas été capable d'en justifier précisément;
2°la doctrine administrative faisait-elle obstacle à l'imposition des sous-traitants conformément à la jurisprudence du CE sur laquelle le législateur était revenu? L’administration avait omis lors de l'adoption du texte rétroactif de rapporter parallèlement et rétroactivement sa doctrine stipulant l'imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants. Donc, en tout état de cause, l'administration, à supposer qu'elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence.
3°la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l'erreur commise sur la personne imposable. C'est certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une application rétroactive de la loi. Mais l'administration n'avait pas fourni au juge d'éléments précis.
En résumé la seule allégation d'une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n'était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l'atteinte au droit de propriété
Comme nous l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .
05:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 octobre 2011
Le rescrit valeur; une sécurite pour le contribuable
Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire l’incidence fiscale des donations.et d'apporter une plus grande sécurité juridiqque en matière de droits de mutation à titre gratuit. Ces dispositions sont applicables à toutes les donations, y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale. Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des garanties devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.
La procédure est codifiée sous l’article L 18 du LPF
et l'article L 21 B du LPF pour le controle à la demande des donations et des successions |
19:35 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Imposition du patrimoine, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 juillet 2011
CEDH la France condamnée pour rétroactivité d'une loi de finances
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
AFFAIRE JOUBERT c. FRANCE
(Requête no 30345/05)
23 juillet 2009
LA QUESTION DE LA LOI DE FINANCES RETROACTIVE ?
Une loi rétroactive est elle une ingérence dans le droit de propriété ?
20:12 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, de l'Assiette, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : retroactivite d 'une loi de finances | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |