08 mars 2015

Garde à vue fiscale et douanière cass plen 06.03.15

POLICE FISCALE.jpgL’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé un procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été  obtenues par « un stratagème " 

 

Garde à vue fiscale et douanière:l
oi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai

 

 

Le principe de loyauté dans la recherche des preuves est réaffirmé et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est consacré. 

Communiqué 

Avis de M. Boccon-Gibod   1er avocat Général      Rapport de M. Zanoto

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 mars 2015, 14-84.339, Publié au bulletin

Un petit rappel de la procédure pénale française 

Le rappel  solennel, de la cour de cassation 


Un petit rappel de la procédure pénale française 

nos principes sont nés en octobre 1789 par l’abrogation de l'ordonnance criminelle de Colbert

La procédure pénale fiscale et douanière se divise en  plusieurs phases 

I L’enquête préliminaire sous le contrôle du parquet dont , en France , l’indépendance n’est reconnue ni par  la cour de cassation ni par la CEDH mais uniquement par le conseil constitutionnel 

Le parquet n’est pas indépendant (Cour de Cassation l 22 octobre 2013) 

L'arrêt CEDH France Moulin            Le communiqué de presse 

le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».  

 

 

La position "ancienne" du conseil constitutionnel 

Quels magistrats pour diriger les enquêtes ?
La question du juge d’instruction et du statut des procureurs
 

 

II L’instruction par un juge d’instruction, de moins en moins utilisée car onéreuse et obligatoire uniquement en cas de crime .le juge  souvent unique ,est en droit   totalement indépendant du pouvoir politique sauf de lui même 

 

III La phase du jugement par des magistrats  du siège, totalement indépendant 

Le rappel  solennel, de la cour de cassation 

L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 a annulé un procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judicaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été  obtenues par « un stratagème

 

Le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un stratagème. Ce procédé d’enquête est déloyal : il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s’incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves. 

Le principe de loyauté dans la recherche des preuves est réaffirmé et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est consacré. 

Communiqué 

Arrêt n° 617 du 6 mars 2015 de l’Assemblée plénière

 

RAPPORT 2011 Droits de la personne gardée à vue – Assistance de l’avocat – Notification – Notification du droit de se taire – Exigences de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme – Détermination – Portée

1. La question du droit au silence

 

Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié. 

Davide NAVONE contre Monaco  24 octobre 2013
 CEDH Requêtes n° 62880/11 62892/11 62899/11 

Rapport SENAT  n° 380 (2013-2014) de M. Jean-Pierre MICHEL, 

Circulaire du 23 mai 2014 - Justice / Textes et réformes

 

Quel droit au silence en procédure pénale ?  PAR Elsa Monceaux

 

Les faits

Sur ordonnance motivée du juge d’instruction prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, des enquêteurs ont placé en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, deux personnes soupçonnées d’avoir participé à un vol avec armes en bande organisée. Ces deux personnes ayant communiqué entre elles pendant leurs périodes de repos, des propos par lesquels l’une d’entre elles s’auto-incriminait ont été enregistrés et versés au dossier.

Le contexte juridique

Si l’article 427 du code de procédure pénale prévoit que les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve, la liberté de la preuve en matière pénale qui résulte de ce texte n’est pas absolue. Elle se trouve nécessairement limitée, dans un État de droit, par les principes de légalité et de loyauté.

La Cour de cassation a dégagé très tôt le principe de loyauté, qu’elle applique aussi bien à l’information judiciaire qu’à l’enquête de police.

De plus, la loi prévoit expressément le droit de se taire pour une personne placée en garde à vue. Le droit de se taire et celui de ne pas s’auto-incriminer sont d’ailleurs reconnus depuis longtemps par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Cour européenne des droits de l’homme.

La question posée à la Cour

Les conditions dans lesquelles les enregistrements ont été effectués portaient-elles atteinte au principe de loyauté des preuves, au droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer ?

 

La décision de la Cour  

Le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un stratagème. Ce procédé d’enquête est déloyal : il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s’incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves.

 

 

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L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé un procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été obtenues par « un stratagème "

Écrit par : mise a jour | 28 septembre 2015

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