02 janvier 2024

O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?

janus.jpg PROVISION  COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :

 VRAIS OU FAUX JUMEAUX ? 

les tribunes d'O Fouquet

 

 Le conseil a casse l arret avec renvoi

Conseil d'État 23 Décembre 2013 N° 346018 Foncière du Rond Point
3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR

M. Edouard Crépey, rapporteur public

Analyse 

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Saint-Augustin a constitué, dans ses écritures comptables au titre de l'année 1996, une provision de 16 000 000 francs destinée à couvrir la perte de valeur d'un immeuble dont elle était propriétaire ;

qu'elle n'a pas déduit cette provision pour la détermination de son résultat fiscal ;

qu'ayant procédé à la vente par lots de cet immeuble au cours des années 1998 et 1999, la société Saint-Augustin, dont le capital avait été acquis en quasi totalité par la société par actions simplifiée Foncière du Rond Point et qui était devenue une société en nom collectif, a repris, pour déterminer son résultat comptable, la provision constituée en 1996, à hauteur de 14 000 000 francs au titre de l'exercice clos en 1998 et de 2 000 000 francs au titre de celui clos en 1999, en n'intégrant pas ces reprises dans le calcul de son résultat fiscal ; 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Saint-Augustin, l'administration fiscale a estimé que la société aurait dû intégrer à son résultat fiscal les reprises de la provision ainsi pratiquées en 1998 et 1999 ;elle a en conséquence rehaussé les résultats de la société Saint-Augustin, imposables entre les mains de son associée la société Foncière du Rond Point au titre des exercices clos en 1998 et en 2000, du fait de la diminution de son déficit de 1999 reporté sur l'exercice suivant ; 

POUR LE CONSEIL

pour décharger, par l'arrêt attaqué, la société Foncière du Rond Point des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt résultant de ce redressement, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société Saint-Augustin pouvait, en l'absence de toute justification, décider de ne pas déduire, pour la détermination de son résultat fiscal, la provision constituée dans ses comptes en 1996 ;

 qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ;

 par suite, l'arrêt attaqué doit, pour ce motif  être annulé avec renvoi a la CAA;

Conseil d'État 23 Décembre 2013 N° 346018 Foncière du Rond Point
3ème - 8ème - 9ème - 10ème SSR

M. Edouard Crépey, rapporteur public

Analyse

 

 

CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821,

 Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684

 

La CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ». 

 Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même  provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence  a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.

C.A.A.de Paris, 18/11/2010, 09PA04821, Sté Foncière du Rond-Point  

Quelle peut être chez la cour la source de  son inspiration ?

 

Dans cet article diffusé avec l'aimable autorisation de la revue administrative, Olivier FOUQUET  critique la dissociation de la provision fiscale et de la provision comptable, admise par la CAA de Paris; 

 pour lire et  imprimer  cliquer  

  PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?

   Par  Olivier Fouquet  Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

 1- Il est des hirondelles qui ne font pas le printemps. L’arrêt de la CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821, Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684 nous parait faire partie de ces jurisprudences fragiles  qui néanmoins convainquent d’autant plus facilement les contribuables qu’elles comblent leurs espérances. Il est vrai que la Professeur Gautier Blanluet, l’un des meilleurs fiscalistes français, a , comme Merlin l’enchanteur, tracé, dans les FR  F. Lefebvre 16/11, une formule magique autour de cet arrêt pour le préserver de la cassation. Nous ne sommes cependant pas certain que ce charme résistera longtemps aux lutins du Palais Royal.

L’arrêt de la CAA de Paris transgresse en effet l’un des plus importants principes divins qui figure à l’article 38 quater de l’annexe III au CGI selon lequel « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». La modeste annexe dans laquelle figure cette règle de parallélisme entre comptabilité et fiscalité, ne doit pas faire illusion. Le Conseil d’Etat  a érigé cette règle en principe général du droit, car elle constitue encore en France le fondement essentiel de la fiscalité applicable aux comptes sociaux.

Or la CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ». 

Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même  provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence  a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.

Quelle peut être chez la cour la source de  son inspiration ? A l’évidence la cour a cru pouvoir transposer une jurisprudence ancienne selon laquelle la constitution d’une provision n’était qu’une faculté. Cette jurisprudence résultant de deux décisions CE 18 décembre 1963 n°56852 : Dupont 1964 p. 172 ; CE 12 février 1965 n°60409 : Dupont p. 229, a été réaffirmée par une décision plus récente, CE 10 décembre 2004 n°236706, Sté Roissy Films : RJF 2/05 n°118 avec chronique Bereyziat p.63, concl. L. Vallée BDCF 2/05 n°12, obs. J. Guilmoto BGFE 1/05 p. 12 ; « s’agissant d’une faculté que l’entreprise peut ne pas exercer, et qu’il lui est dès lors loisible de n’exercer que partiellement, il y a lieu d’admettre qu’après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifiée, l’entreprise peut constituer une  provision d’un montant moindre ».

2) Mais si cette jurisprudence a été la source de l’inspiration de la cour, celle-ci a commis un contresens en l’interprétant. Que dit en effet le Conseil d’Etat ? Dans une situation où l’entreprise n’a pas constitué de provision en comptabilité alors que celle-ci aurait été justifiée, ou a constitué une provision d’un montant inférieur à celui qu’aurait justifié le risque identifié de perte ou de charge, l’administration ne peut pas obliger le contribuable à constituer au seul plan fiscal une provision correspondant au risque identifié de perte ou de charge. Autrement dit le Conseil d’Etat affirme le parallélisme de la règle comptable et de la règle fiscale en matière de provision en interdisant à l’administration fiscale de les dissocier, alors qu’à l’inverse la CAA de Paris autorise le contribuable à les dissocier en lui permettant de ne pas tirer de conséquences fiscales de la constitution d’une provision en comptabilité.

Il est vrai que la jurisprudence du Conseil d’Etat peut se réclamer des dispositions du 5° de l’article 39,1 du CGI selon lesquelles sont déduites du bénéfice « les provisions … à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Mais ces dispositions ne comportent aucun a contrario impliquant que l’entreprise pourrait s’abstenir de de déduire fiscalement en charges les provisions qu’elle a effectivement constatées en comptabilité.

La CAA de Paris, croyant respecter l’inspiration de la jurisprudence du Conseil d’Etat  fondée sur le principe général rappelé ci-dessus selon lequel  les règles comptables sont applicables pour l’assiette de l’impôt sauf disposition fiscale en sens contraire, viole allègrement ce principe en autorisant le contribuable, à sa seule initiative et de façon discrétionnaire, à ne pas appliquer fiscalement la règle comptable en matière de provision.

Il est néanmoins exact que les règles comptables et les règles fiscales en matière de provision ne sont  pas totalement identiques.

La condition fiscale « d’évènements en cours » à la clôture de l’exercice n’a pas son équivalent en droit comptable.

Le juge fiscal et sans doute plus exigeant quant aux  méthodes de calcul statistiques des provisions que le droit comptable. Mais en déduire que le droit fiscal déroge globalement au droit comptable en matière de provisions nous paraîtrait excessif.

A notre sens, les règles comptables et fiscales en matière de provisions sont suffisamment proches pour que le principe général du parallélisme s’applique, sous réserve d’exceptions sur des points bien identifiés. Autrement dit, s’il peut exister des différences justifiées  entre les provisions constituées en comptabilité et celles constatées au « bilan fiscal » en raison de divergences sur des points  spécifiques, cette circonstance n’autorise pas le contribuable à s’affranchir de façon générale des écritures qu’il a passées en comptabilité.

3) Il est vrai que le resserrement des règles d’imputation des créances de carry-back et de règles de report des déficits donnait un intérêt tout particulier à la jurisprudence de la CAA de Paris. Mais il faut savoir ce que l’on veut. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux et invoquer le parallélisme fiscalo-comptable quand cela vous arrange, pour le contester quand on y perd.

Si le Conseil d’Etat ne confirme pas la jurisprudence de la cour, que vont devenir les contribuables qui ont constitué des provisions comptables sans constituer de provisions fiscales, lors de la reprise ultérieure des provisions comptables ?

L’administration fiscale lorsqu’une entreprise reprend  une provision comptable, en tire les conséquences fiscales en réintégrant la provision reprise dans le résultat fiscal. Si la provision comptable, sans provision fiscale, a été constituée au cours d‘une période fiscalement non prescrite, la question des conséquences fiscales de la reprise peut en pratique être réglée.

Mais  que se passe-t-il lorsque la provision comptable reprise a été constituée, sans en tirer de conséquences fiscales, au cours d’une période prescrite fiscalement ?

Certains contribuables redressés ont imaginé d’invoquer à leur bénéfice la théorie de la correction symétrique des bilans. En effet le bilan auquel s’applique cette théorie est le « bilan fiscal » : CE 30 juin 2008 n°288314, Lemoine : RJF 10/08 n°1100, conclusions E. Glaser BDCF 10/08 n°125.  Dès lors si au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne figure pas de provision fiscale, comment pourrait-elle être reprise à la clôture de cet exercice en cas de reprise de la provision comptable ?

Ce raisonnement a incontestablement une logique, sous une réserve toutefois. Le Conseil d’Etat a en effet jugé que l’intangibilité de l’actif net du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne peut pas bénéficier au contribuable lorsque la surestimation de l’actif net procède d’initiatives délibérément irrégulières : CE 27 juillet 1979 n°11717, plénière : RJF 11/79 n°639. Or comment analyser la décision qu’aura prise le contribuable en période prescrite de ne pas tirer les conséquences fiscales de la constitution d’une provision en comptabilité ? Ce n’est pas une erreur comptable. C’est en quelque sorte l’exercice d’une option dont nous pensons, contrairement à la CAA de Paris, qu’elle n’est pas légalement ouverte. Il s’agit donc d’une décision délibérée.

Il est vrai que la jurisprudence de 1979 se rattache plutôt à un courant jurisprudentiel, celui de la décision de gestion irrégulière, dont certains, au Conseil d’Etat notamment, pensent qu’il est abandonné. Mais l’idée selon laquelle il est difficile de laisser au contribuable qui a régulièrement constitué une provision en comptabilité, le choix de l’exercice fiscal où il imputera le cas échéant cette provision, demeure, en tout état de cause, d’actualité.

Provision comptable et provision fiscale : vrais ou faux jumeaux ? Le Conseil d’Etat tranchera.

 

                                                                                                                 O. F.

 

16:15 Publié dans aa O Fouquet, abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 octobre 2022

O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?

camus 1.jpgUne définition du mythe de Sisyphe 

 L’ Association pour la fondation internationale de finances publiques a organisé un important colloque sur la SECURITE FISCALE avec un  panel composé notamment  de conseillers d'etat ,de  professeurs de droit et de hauts fonctionnaires de la DGFIP 

Le thème de la sécurité est un thème indispensable  pour l’information de nos concitoyens  mais à notre avis il n’est pas suffisant.Par ailleurs il aurait été intéressant d'entendre un exposé sur les conséquences économiques et budgétaires de l'instabilité fiscale,juridique et sociale à la francaise.Les ressort de la confiance ne sont pas seulement juridiques ......

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer  

Nous remercions notre ami Olivier Fouquet de nous permettre de diffuser son rapport introductif

B. Gibert, « Améliorer la sécurité du droit fiscal pour renforcer l’attractivité du territoire », septembre 2004, La documentation française.

 O. Fouquet, « Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », 2008, La documentation française.

RAPPORT  INTRODUCTIF par  Olivier FOUQUET

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

LA SECURITE FISCALE : LE MYTHE DE SISYPHE ? cliquer

rapport introductif  .pdf       htlm

 

1) Le thème de la sécurité fiscale est ancien et pourtant il apparaît toujours nouveau. Comme un phénix renaissant de ses cendres, il ressurgit régulièrement comme s’il était l’antidote à l’incohérence de la politique fiscale.

Dans l’histoire de la fiscalité française, les cérémonies incantatoires se sont déroulées de façon régulière sur l’autel de la sécurité fiscale.

Nous ne rappellerons que quelles que unes parmi les plus marquantes de ces cérémonies. La commission Aicardi de 1986 qui a conduit aux substantielles réformes de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987 et notamment à la création de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui demeure aujourd’hui un des éléments essentiels de la sécurité fiscale. Le rapport Gibert de 1984 « améliorer le sécurité du droit fiscal pour renforcer l’attractivité du territoire » qui a conduit à la généralisation du rescrit

Pour lire la suite du rapport Fouquet   cliquer

Les interventions de Christian Eckert, Gilles Bachelier, Olivier Sivieude  Véronique Bied-Charreton Raphaël Legendre, 

  • Le conseil d’état et le principe de sécurité juridique
  • Le conseil d’état et la complexité du droit
  • Sécurité juridique et complexité du droit - Rapport public 2006
  • Rétroactivité, instabilité et confiance légitime* 

La lenteur de la solution judiciaire comme source d’insécurité

prévention ou contestation???

Une autre source d’insécurité fiscale qui trouble nos concitoyens est l’extrême lenteur des procédures fiscales alors même que les procédures françaises sont protectrices des citoyens : quel est le délai moyen entre la contestation d’une proposition de redressement et son analyse par  nos cours suprêmes nationales : 10 ans ?

Comment les professionnels prives et publics peuvent ils donc donner une garantie de bonne fin à nos concitoyens ?

Plus grave quel est le délai moyen entre le premier montage d’optimisation qui pourrait être considéré comme abusif et l’analyse du conseil 15 ans peut être au minimum !

A titre d’exemple notre professeur Tournesol commercialise ces jours ci deux types de montages optimisant que certains considèrent comme abusifs , d'autres non  :

   -le rachat liquidation – le rachat par un associé majoritaire de ses actions par sa société est il une plus value ou un dividende ? et

   -la location meublée dite professionnelle dans le but notamment de bénéficier de l’exonération totale des PV immo ou même de l ISF !!!

Faudra t il donc encore attendre 15 ans c'est-à-dire 2030 pour connaître la validité  de ces nouveaux montages proposés par notre professeur  Tournesol grâce à l'arrêt CE du 9 MAI 2030. Des solutions  de garanties existent dans d’autre pays, pour quelles raisons ne sont elles pas utilisées en France alors que le législateur les a prévues ?

Ne pourrait on pas par exemple demander au Comité des abus de droits des avis de principe  préalables  et non uniquement a posteriori ??!!!

Le conseil d’état et le principe de sécurité juridique

Lire la suite

16:32 Publié dans aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 mars 2020

Affaire WENDEL : UNE EXTENSION DE L’ABUS DE DROIT ?  par O FOUQUET sur CE 12/02/2020 CONCLUSIONS ILJIC

olivier fouquet les echos.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

 
patrickmichaud@orange.fr
 

Nous savons tous que la France dispose depuis le 1er janvier 2020 de trois moyens légaux pour sanctionner –et prévenir ???- des montages dits abusifs

Les trois procédures d’abus de droit fiscal
(les trois BOFIP au 31/01/20)

ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS

SOURCE RAPPORT PEYROL 
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises

D’autres états de l OCDE ont aussi légalisé des méthodes de lutte contre l abus de droit fiscal mais surtout de prévention de l abus de droit en fiscalité

L’abus de droit en droit fiscal anglais :
la prevention et la recherche du renseignement ( the UK BOFIP du 4.02.20)

l'abus de droit en droit fiscal américain vu par l'IRS
.d'abord la prévention ,puis la recherche du renseignement fiscal

CJUE L'abus de droit en droit communautaire ?
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

 Dans les affaires Wendel,   le comité des abus de droit avait donné son avis dans 25 situations  les 15 et 16 mars 2012   (BOI 13 L 4 12 )  
CEPENDANT c’était sans compter sur la  prise de position du conseil d etat (CE 12 fevrier 2020 ))qui a jugé  qu'une operation d apport suivi  du rachat des actions apportées etait constitutive d un abus de droit alors meme que la substance de la societe bénéficiaire de l apport n'etait pas contestée

Nous pouvons tous remercier notre ami Olivier Fouquet qui nous livre ses réflexions sur cette nouvelle orientation 

Affaire WENDEL : UNE EXTENSION DE L’ABUS DE DROIT ? 

 LE NOUVEAU PERIMETRE DE L’ABUS DE DROIT 
          Par Olivier FOUQUET Président de Section (h) au Conseil d’Etat

POUR LIRE LA SUITE CLIQUEZ         

     POUR IMPRIMER AVEC LES LIENS CLIQUEZ 

 

On croyait la distinction entre l’optimisation fiscale légale et le montage artificiel constitutif d’un abus de droit stabilisée depuis la décision CE 18 05 2005 Sté Sagal : un circuit juridique est artificiel lorsque certains maillons de la chaîne sont dépourvus de substance. 

Avec l’affaire Wendel, on découvre un nouvel abus de droit : un montage peut être artificiel même si tous les maillons de la chaîne ont de la substance. Comment distinguera-t-on désormais le schéma légal d’optimisation du schéma abusif ? 

L’adage du Conseil d’Etat selon lequel « nul contribuable n’est tenu d’adopter la voie fiscale la plus onéreuse » est-il encore valable ?

 La prudence conduira-t-elle demain à ne pas choisir la voie fiscale la moins onéreuse ?

 

 Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421441

  Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444

Analyse du conseil d 'état 

Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteure publique

 

POUR LIRE LA SUITE CLIQUEZ         

     POUR IMPRIMER AVEC LES LIENS CLIQUEZ 

01 août 2019

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet

medium_OLIVIER_FOUQUET.2.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures

rediffusion

 

 

les tribunes d'Olivier Fouquetles tribunes sur l' abus de droit

JUSQU’OÙ THÉORISER LA CHARGE  DE LA PREUVE  ? 

 par  Olivier FOUQUET

 Président de section au Conseil d’Etat

 

les autres articles de Mr Fouquet

 Le périmètre de l’abus de droit

 

"Le juge statue sur des cas d’espèce. Pour autant, le raisonnement qu’il suit pour trancher le cas qui lui est soumis, a une portée plus large puisqu’il est susceptible d’être repris à l’avenir pour trancher d’autres cas d’espèce. Le juge peut expliciter, plus ou moins longuement, son raisonnement. Il peut aussi ne pas l’expliciter, 

 Dans ce domaine, il n’y a pas de règle. Le choix est à la discrétion du juge.

Mais les commentateurs savent distinguer une décision de principe, appelée, par sa motivation ferme et argumentée, à faire jurisprudence d’une décision d’espèce destinée, par sa motivation prudente et concise, au sort inverse.

Depuis que le Conseil d’Etat est devenu juge de cassation de la matière fiscale, la distinction entre la décision de principe et la décision d’espèce a encore pris davantage de relief."

25 juillet 2019

La prémonition d 'O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote ?

abus de droit et montage articiel,conseil d’État 12 mars 2010 n° 306368 societe charcuterie du pacPour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

 

 

La politique de la prévention de la fraude fiscale organisée par l’accroissement des sanctions fiscales et pénales n’a pas été une réussite. coûte très cher en terme budgétaire (lire stats) et surtout la question est celle de « l’immense defi du  niveau des agents et  de l attractivité des métiers de verificateur » (intervention in fine de Mme  GABET cour de cassation avril 2019)

En 2010, notre ami O FOUQUET avait écrit un article sur la prévention de la fraude fiscale par le risque fiscal

L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE ParOlivier FOUQUET

Nous rediffusons cette tribune  pour son esprit dans le cadre d’une  prochaine politique de prévention de la fraude fiscale par le risque de responsabilisation des intermédiaires fiscaux .Vont ils devenir des acteurs de la conformité fiscale ?

Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux  (OCDE)

Déontologie du fiscaliste les tribunes

vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste

Deux prochaines ordonnances vont nous révéler cette nouvelle politique de prévention

 

Nous rediffusons  la  tribune prémonitoire d' O FOUQUET sur la prévention de la fraude fiscale par le risque d' août 2010 car elle peut nous éclairer sur les conséquences

 

- d'une part de la prochaine ordonnance de mise en application de la directive sur l'obligation par les"intermédiaires" de communiquer l administration les montages fiscaux abusifs

DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX AGRESSIFS
: MODE D’EMPLOI

UE obligation de déclarer les montages par les conseils ??
MAIS quid de la sanction???

DG TAXUD sur les nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires

et

-d'autre part de la prochaine ordonnance de mise en application de la nouvelle directive anti blanchiment  notamment sur l obligation de déclarer à tracfin les opérations complexes 

Directive (UE) 2018/843  du 30 mai 2018  relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

 Analyse de la 5eme directive

VERS UN TRES FORT RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE BANCAIRE

Sur les déclarations complexes, l’article premier 10 b de la directive stipule

L’article 18 est modifié comme suit
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i) il s’agit d’une transaction complexe;

ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé;

iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel;

iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.»

 

Note de P Michaud :Les  réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.

Dans sa rubrique d'aout 2010, O Fouquet nous proposait d’analyser  l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement  au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..  

 

 

 

L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE

Par

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat 

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

   Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?  cliquer   

 

Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE

 

analyse du conseil d etat 

 

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public

 

 Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819

 

 

 

Lire la suite

01 février 2019

O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

pluto.jpg Acte anormal de gestion 
en cas de prise de risque inconsidérée,
 

Si une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;  

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Les principes  de base du financement

 

les limitations  aux principes 

 

Bofip du 23 janvier 2019 
Conditions générales de déduction des frais et charges

 

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du controle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

 

L’IMMIXTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES : 

HALTE AU FEU ! 

 

Par Olivier Fouquet 

 

LIRE EN HTLM    LIRE ET IMPRIMER EN PDF 

 

Le risque  manifestement  excessif  pris   par le chef  d’entreprise,   peut,   par dérogation  au  principe  de  non-immixtion  de l’administration  fiscale  dans  la  gestion  des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin  d’être  évidente  n’en  finit  pas  de  serpenter.  Elle  appartient  à  ces  jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer. 

La  décision  du  11  juin  2014  n°363168,  Sté  Fralsen  Holding  avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale.

 

Conseil d'État  N° 363168   3ème et 8ème ssr 11 juin 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

 

 X X X X X

Note efi il s’agit d’un arrêt de principe concernant la liberté de gestion de nos investisseurs rendu après renvoi du CE 16 novembre 2011 

Lire la suite

06 décembre 2018

O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale 'novembre 2013 (rediffusion )

   Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
 

o fouquet securite fiscale et fraude fiscale

La Fondation internationale de finances publiques 

a organisé un colloque le 15 novembre 2013 au Sénat
  sur le thème

 

« Crise des finances publiques et évasion fiscale »

 

Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser  son intervention novatrice  sur le thème de la sécurité juridique et fiscale

 

Il a notamment  insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il  a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009

 

 

Le rapport 2009 Fouquet :
Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 
cliquer
 

 

SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE
par O FOUQUET cliquer
 

 

« reviens Cambacerès, ils sont devenus fous ! »
qui était cambaceres ?.

 

Pour imprimer cliquer

 

Ce Colloque  franco québécois a été organisé par Michel Bouvier, Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP qui a  rappelé que la question de l’évasion fiscale au sens large renvoie aussi bien à celle de l’équilibre budgétaire qu’à celle de la justice fiscale.

 

L’Ambassadeur du Canada en France, Lawrence Cannon, a rappelé les risques que la crise de 2008

Lire la suite

01 décembre 2018

 Discrimination à rebours ( QPC 03.02.16° aff METRO HOLDING avec note FOUQUET

METRO HOLDING.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer

Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite

 Discrimination à rebours : Fouquet sur la QPC du 03.02.16 aff METRO HOLDING

Cession d’un autocontrôle donc sans droit de vote  :
le produit est il exclu du régime des sociétés mères ? 

une discrimination à rebours est elle constitutionnelle ??  

Des actions d’autocontrôle –donc sans droit de vote en vertu du code de commerce- peuvent t elles bénéficier du régime des sociétés mères cad de l’exonération des dividendes 

LA DISCRIMINATION A REBOURS  par OLIVIER FOUQUET

NOUVEL OUTIL DE CONTROLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?
Les 7 questions  soulevées  par O Fouquet
Par Olivier FOUQUET, Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

Note EFI cet article a été écrit par notre ami à tous O Fouquet spécialement pour les 7000 amis  d’EFI
IL est donc LUI LIBRE DE TOUTE REPRODUCTION sous la seule réserve de citer l’auteur

la discrimination à rebours vue par la DGFIP (§110 et 130) °

le renvoi devant le conseil constitutionnel

QPC / l’obligation du droit de vote interdit en cas d’autocontrôle pour les filiales françaises et non pour les filiales étrangères est elle constitutionnelle ? 

Conseil d'État  8ème et 3ème ssr  N° 367256   12 novembre 2015 

LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 3 FÉVRIER 2016

Décision n° 2015-520 QPC             Communiqué de presse 

  Commentaire

Dans une décision en date du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel censure pour la première fois une discrimination à rebours (= traitement fiscal applicable aux situations communautaires plus favorable que celui applicable aux situations purement internes) sur le fondement des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (art. 6 et 13 de la DDHC):

10. Considérant qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales ; que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ;

qu'il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; que le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution 

Régime mère fille ; les 6 modifications (art 29 LFR 15 )

x x x xx 

 La CAA  de Versailles N° 11VE03279 29 janvier 2013 Aff METRO a jugé par la négative et a donc confirmé la position de l’administration 

Lire la suite

17 janvier 2018

Aff KERVIEL v SG :Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ???

 Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

rediffusion pour actualité 

alcatel cit  5 octobre 2007 n° 291.049,fiscalite d'un detournement,acte anormal,mauvaise gestionLettre EFI du 19 septembre 2016

Rediffusion de la tribune de janvier 2008 avec mise à jour après l’arrêt de la CA de versailles  du 23 septembre partageant la responsabilité entre la SG ET kERVIEL

la question posée par Mme Nathalie ESCAUT, Commissaire du Gouvernement

N° 291049 Société Alcatel CIT Sème et 3ème ssr  octobre 2007

Dans quelle mesure l'administration peut-elle opposer à une entreprise le mauvais fonctionnement de ses organes de contrôle interne
pour refuser de regarder comme des charges les sommes ayant fait l'objet d'une utilisation frauduleuse par ses salariés.

 

L’arrêt KERVIEL/SOCIETE GENERALE du 23/09/16

Sur un partage de la responsabilité civile 

Source Cour de cassation

De la responsabilité civile extracontractuelle partagée

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 28 janvier 1972, 70-90.072, Publié au bulletin

Déductibilité des pertes
en cas de carence manifeste du contrôle interne ou d'accidents exploitation !!!
 

les conséquences fiscales de l'affaire KERVIEL 

Le CE donne son avis sur les conséquences fiscales de l' affaire Kerviel  

Avis du CE  du 24 mai 2011 N°385 088 pdf 


"Par suite, à supposer que le juge fiscal étende sa jurisprudence sur le « risque excessif » aux pertes enregistrées à la suite d’opérations risquées menées par un salarié, une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d’opérations menées par un salarié conformément à l’objet social de l’entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n’ont pas permis d’éviter, sous la réserve de l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d’encadrement et de contrôle de l’activité du salarié.
En conséquence, sous cette réserve, les opérations faisant l’objet de la présente demande d’avis ne paraissent pas pouvoir être regardées comme relevant d’une gestion anormale mais devraient être analysées comme des accidents d’exploitation que le juge fiscal se défend de sanctionner. "
 

Pour la cour « Dès lors, conclut l’arrêt, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal du très important préjudice qui en a découlé pour elle. »

X X X X 

Lire la suite

09 juin 2017

TAX GAP ou les manques à gagner fiscaux : l

tax gap 2014

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 12 JUIN pdf
Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

 

SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE 

par Olivier Fouquet

Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui est publiée à la Revue française de finances publiques 

Une définition du Tax Gap 

L'écart fiscal dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes. 

L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne  et non vers l’efficacité nette budgétaire.

Un certains nombres d’états ont mis en place une politique d'information pour réduire le tax gap notamment par une politique de formation sur la fiscalité élaborée par les administrations fiscales en collaboration avec les professionnels de la fiscalité  

En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse
du tax gap par nos pouvoirs publics

 

 

Soit la réussite d’une politique de prévention ?

Soit l’échec d’une politique de répression ?

qui est à l'origine de la politique de répression ??CLIQUEZ 

Qui a dit que La recherche de la preuve est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal

Soit un peu des deux ???

RAPPORT SUR L AMPLEUR DE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE

Commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale

  A titre d’exem^les la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’une des principales sources de revenus dans les États membres et  selon les données disponibles,et la différence entre le montant estimé des recettes de TVA et le montant effectivement perçu, soit l’«écart de TVA», s’élève à 159,5 milliards d’euros;

 

Le rapport de la commission sur le VAT TAX GAP

Recommandation à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale JOCE du 11.10.18

Des élus européens mettent les ports francs luxembourgeois sous pression

 

 

Lire la suite