19 octobre 2014

La France est-elle au bord du précipice?

CHIRURGIEN.jpgLa France est-elle le malade de l’Europe?

Une dizaine d’analystes et économistes membres de l’Association des stratégistes d’investissement de Genève (ISAG) dressent le constat d’un pays figé, crispé, incapable de se réformer mais qui a encore des atouts 

Le résumé par Ignace Jeannerat du temps

 

La position "iconoclaste" du TELEGRAPH  By Ambrose Evans-Pritchard 

Dans 10 ans , la France aura dépassé l(Allemagne notamment grâce à sa natalité    Lire l’article bien venu 

 

 

La France est-elle le malade de l’Europe? 
Et s’il y a un problème français, devient-il un problème européen?

Deux questions posées, une dizaine d’analystes et économistes membres de l’Association des stratégistes d’investissement de Genève (ISAG)*, réunis mercredi à l’heure du petit-déjeuner dans le salon d’un hôtel genevois, et une règle du jeu fixée par le président de séance: «Au-delà de nos convictions et de nos origines personnelles, gardons notre positionnement analytique et tentons de dégager une synthèse».

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09:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 octobre 2014

Consultation publique - Réforme du régime d'imposition des plus values mobilières réalisées par des particuliers –

avis a la population.jpgLes nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "documents liés soumis à consultation publique" font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration.

 Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l'article 10 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 réformant le régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

 Le rapport de la commission des finances

la reforme de l’imposition des plus values mobilières

Les tableaux comparatifs 

Le tableau des BOFIP avec liens en pdf  

Les documents soumis a consultation

le plan des BOFIP

 Pour info autre consultation publique complémentaire

Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG)
 sur les PV mobilières 

1/ L’imposition intervient désormais systématiquement au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention de droit commun dont le taux augmente en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de deux ans à moins de huit ans, puis 65 % à partir de huit ans.

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08:21 Publié dans consultation publique | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 octobre 2014

exit tax : évaluation de la valeur des actions ! CAA Versailles 06/02/14

les formalités fiscales départ à l"etranger :

Lors d’une conférence présidée par Mr Gilles  Bachelier et organisée par les associations de conseils en patrimoine la chambre des indépendants du patrimoinprésidée par Benoist Lombard et l’ ANACOFI  présidée par David Charlet notre confrère et ami Bruno Gouthière nous a révélé l’arrêt  dans lequel la  

 

C A A de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 11VE01848

 M. DEMOUVEAUX, président Melle Sandrine RUDEAUX, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public

  a précisé les conditions d’évaluation de la valeur de sortie des valeurs mobilières non cotées 

Nous reprenons cette jurisprudence qui peut être d’une grande utilité pour les professionnels privés  et publics de plus en plus nombreux qui lisent EFI 

Cette évaluation  est en fait similaire à celle jugée par le conseil d état et analysée par O Fouquet

 

  • Évaluation des titres  Les quatre enseignements  par O FOUQUET 
     Lien permanent 

 Les BOFIP sur l 'EXIT TAX 

S'agissant de la déclaration des plus-values latentes

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20:16 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

exit tax Départ à l'etranger : les 1ers resultats

 pratique de la 2074 ET et exit tax

les formalités fiscales départ à l"etranger :

 ARTICLE 167 BIS CGI


Le BOFIP sur l'Exit TAX

 

 

mise à jour OCTOBRE  2014 

RAPPORT GALUT SUR LES EXPATRIES

 La position comparative de la France en matière de fiscalité des personnes

 

Bercy juge «stables» les départs et compare avec les 28 milliards d’euros d’avoirs des contribuables régularisés   par Richard Werly, Paris  cliquer 

L’exil fiscal se poursuit en France  par Richard Werly, Paris  

De m^me l épouvantail est d'abord le cumul ISF et droits de succession

Rapport sur l’expatriation fiscale 

 

Ce rapport établi par une organisation professionnelle de la DGFIP le Snui-Sud Trésor, est très technique et non politicien c’est une source objective d’information démocratique 

Note de PMICHAUD attention à la communication politique 

Je vous diffuse l’excellent étude établie par CHALLENGES  le vrai problème b’est pas ,dans la grande majorité des cas  le montant de l impot sur le revenu mais le cumul IR + Cotisations sociales salariales et La concentration de celui-ci (10% des contribuables  paient 70% de l’IR et 90 % des contribuables paient un impôt moyen inférieur 9%)

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14 octobre 2014

Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

  PV IMMO1.jpg  Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière 

 

LES SIX DÉFINITIONS DE LA SPI

 

 

Simulateur de calcul de plus-value immobilière

 

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.

En cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, i l’imprimé n° 2048 M (CERFA n° 12358).

 En cas de cession d’un Terrain à bâtir imprimé  2048 TAB 

N°: 2048-M-BIS (N° C.E.R.F.A : 12357*08)  2014  - 
Descriptif du formulaire - 
Ce formulaire permet de déclarer les plus-values en report d'imposition en cas d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière suite à une fusion, une scission, un apport.

 

 Titre 1 : Champ d'application

 

    Chapitre 1 : Personnes imposables

 

Le régime d'imposition des plus-values résultant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière varie suivant le lieu de résidence du cédant.

A. Contribuable domicilié en France

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI. c'est à dire non imposées à l’impôt sur les sociétés 

B. Contribuable non résident

Un mode particulier d'imposition est prévu pour les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. cliquer 

 

    Chapitre 2 : Titres de sociétés concernés

 

lire ci dessous

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Lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014)

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samourai-bis175175.jpg

 

En octobre 2013, le conseil d état avait juge que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt  immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble 

 

Lieu d’imposition des gains d’un swap d’un emprunt immobilier
est le  lieu de réalisation du gain mobilier
CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 

 

Le 12 mars 2014 le conseil d’état décide que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble est imposable dans l’état de situation de l’immeuble

 

gain de change.immobilier : lieu d'imposition pdf

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 352212

 

Mme Maïlys Lange, rapporteur            M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Conclusions  LIBRES  de M. Frédéric ALADJIDI, rapporteur public
cliquer 

Le présent litige d’IS portait, jusqu’en appel, sur 25 MF environ de gains de  change réalisés par une société française lors de la cession, en 1996, d’un immeuble de bureau  qu’elle avait acquis à Tokyo en 1986 et dont la location constituait son unique activité au Japon.
A la suite d’une VC, l’administration avait, en effet, réintégré, dans le bénéfice de la société au titre de l’IS et de la contribution additionnelle pour 1996, ces gains qui étaient liés
- pour 4MF environ, à la variation du yen au cours des dix années de détention du bien ;
- pour plus de 20 MF, à un emprunt qui avait été contracté en 1995 pour racheter le droit au bail du locataire de l’immeuble et les aménagements que celui-ci avait réalisé.

 

Après rejet de sa réclamation par l’administration, et de sa demande de décharge par un juge-ment du TA de Paris du 1/10/2009, la société a été rachetée par la requérante qui a fait appel et a obtenu, en cours d’instance, un dégrèvement sur 80% du gain de change lié à l’emprunt

 RÉSUMÉ DE L ARRÊT 

 

Il résulte des dispositions du I de l’article 209 et de l’article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d’éléments quelconques de l’actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France, sous réserve de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.,

Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l’aliénation d’un bien immobilier des autres profits provenant de l’aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d’un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l’article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.