20 décembre 2014

Lois financières fin 2014 / Déficits et/ou croissance ??

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Lettre de Turgot à Louis  XVI le 24 aout 1774 cliquer

Point de banqueroute ; Point d’augmentation d’impôts ; Point d’emprunts.
Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen. C’est de réduire la dépense au-dessous de la recette, et assez au-dessous pour pouvoir économiser  chaque année une vingtaine de millions,
afin de rembourser les dettes  anciennes. 

 

les prélèvements obligatoires en France  

Avis du Haut Conseil des finances publiques 

Avis relatif aux projets de lois de finances et de financement
de la sécurité sociale  pour l’année 2015

Comment les dépenses vont-elles baisser ???? 

              Croissance de la dépense publique en valeur, hors crédits d'impôt cliquer

 

LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

 

 


2013


2014


2015


2016


2017

 

Taux de croissance de la dépense publique en valeur


2,0


1,4


1,1


1,9


1,9

 

Taux de croissance de la dépense publique en volume


1,3


0,9


0,2


0,5*


0,1

 

Inflation hors tabac


0,7


0,5


0,9


1,4


1,8

 

(*) L'année 2016 sera marquée par des dépenses exceptionnelles liées, notamment, à un ressaut du prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne et aux remises de dette aux Etats étrangers.

 


 

Les quatre lois financières de fin 2014

 

LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 

LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

 

 

23:20 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Le conseil constitutionnel et la fiscalité

CONSEIL CONSTIT.gifLes prélèvements obligatoires d’état ne représentent  que 15% du Pib mais occupent la majeur partie des activités des conseils et de l’information journalistique alors que les prélèvements sociaux représentent plus de 25% du PIB mais bénéficient d’une omerta si sympathique qu’en parler donne des humeurs à l’ensemble de nos organisations professionnelles ainsi il est interdit de rappeler que le montant de la formation professionnelle représente 40MM€ mais ne bénéficie pas aux millions de rechercheurs d’emploi !!!!(à censurer)

Comparaison internationale des charges fiscales 2013.pdf 

Ce document –complet -de source OCDE/Suisse  nous montre la faible part de l'IR (incluant la CSG) et de l'IS (cliquer )  dans le PIB France  et le poids des prélèvement sociaux par rapport aux autres pays et ce contrairement à une opinion fort répandue dont la contradiction est  soumise à une auto censure bien élevée  

Afin de faciliter vos travaux de recherche je mets en ligne les tribunes libres sélectionnées par le conseil constitutionnel en souhaitant que cet exemple de liberté de l information puisse être prochainement suivi par l’ensemble des rapporteurs publics du conseil d état en diffusant les conclusions libres ...

S’ABONNER AUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dossier Libre : le Conseil constitutionnel et l'impôt

Vie privée, visites et saisies domiciliaires, protection des données personnelles
par Hubert Alcaraz Maître de conférences à l'Université de Pau

 

01:12 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

J ai honte d’être banquier Par Mathilde Farine

Par Mathilde Farine 

Je vous livre l’interview réalisé par la courageuse journaliste du journal Le Temps Mathilde Farine 

Et encore elle ne parle pas de la poignée de brigands du droit qui officient en fait dans ces marécages 

Des gérants de fortune passent l’essentiel de leur temps à «nettoyer» leur clientèle non-déclarée. Au-delà du travail ingrat de «trahison», ils se rendent compte que ce sont eux, ensuite, qui n’auront plus de perspectives. Pour certains, la reconversion a commencé

l'article en htlm

 

 

 

 POUR LIRE L ARTICLE EN ENTIER CLIQUER

 

00:23 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 décembre 2014

Régime mère fille l’affaire Technicolor :le CE refuse la QPC

 

technicolor1.jpg

L’article 145-1 C est-il clair ? La condition de détention s’applique-t-elle à (i) la participation donnant droit à la qualité de société mère, ou (ii) chaque titre donnant droit à un dividende éligible ? 

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

Par une décision en date du 15 décembre 2014, e Conseil d'Etat refuse de transmettre une QPC relative à la non-conformité à la Constitution d'une potentielle différence de traitement qui aurait été susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 15/12/2014, 380942, Publié au recueil Lebon 

M. Timothée Paris, rapporteur   M. Edouard Crépey, rapporteur public

Conclusions non encore LIBRES ? 

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre.

La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux

 

Refusant d'apprécier la condition de conservation des titres à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, au motif que les sociétés en présence n'étaient pas issues d'Etats membres différents, la CAA de Versailles  avait estimé que seuls les produits des participations conservées pendant deux ans pouvaient bénéficier de l'exonération 

 CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873, 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  
M. Olivier GUIARD, rapporteur  M. LOCATELLI, rapporteur public 
 

Cette décision a été  rendue contrairement aux conclusions non LIBRES du rapporteur public Franck Locatelli et avait suscité de nombreuses La solution de la cour revenait en effet implicitement à admettre qu'une société mère française qui perçoit des dividendes sa filiale française puisse être traitée moins favorablement qu'une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat de l'UE. 

 

C'est cette différence de traitement qui a motivé la question prioritaire
de constitutionnalité.

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10:29 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 décembre 2014

Tax avoidance: the role of large accountancy firms ET à Bruxelles aussi...


tax evasion.jpg 
Tax avoidance: the role of large accountancy firms 

Les conseils britannique en montages fiscaux ont eux aussi  été mis sur le grill de la présidente Margaret Hodge de la commission des finances du la House of Commons 

MPs  members of thr  House of CommonsCommittee of Public Accounts accused a firm of accountants of “selling tax avoidance on an industrial scale” on Monday 8 th of December after a tense parliamentary hearing sparked by the leak of hundreds of Luxembourg tax rulings.

In the course of a two-hour grilling, MPs on the public accounts committee angrily denounced professional services firm PwC for devising financing structures that allowed companies to secure very low tax rates in Luxembourg

 

The Committee first took evidence on tax avoidance from PricewaterhouseCoopers in January 2013 alongside Deloitte, Ernst and Young and KPMG. The Committee’s report on the role of large accountancy firms noted that the four firms “insisted that they no longer sell the type of very aggressive avoidance schemes that they sold ten years ago.

 

While this may be the case, we believe they have simply moved to advising on other forms of tax avoidance which are profitable for their clients; such as the complex operating models they offer to major corporate clients to minimise tax by exploiting the lowest international tax rates.” In light of recent information on tax agreements brokered by PwC between multinational corporations and the Luxembourg tax authorities, the Committee have recalled PwC to review that firm’s role in tax avoidance schemes. 

La video de la session (très bon exercice pour parfaire votre anglais pendant les vacances ) 

Le compte rendu de Simon Goodley The Gardian  

Le compte rendu par Vanessa Houlder  ( FI)  

Le compte rendu d’Eric Alber du Monde

 et à Bruxelles aussi 

 Aides d’État: la Commission étend à l'ensemble des États membres la collecte de renseignements sur les pratiques en matière de rulings fiscaux 

La commissaire chargée de la politique de concurrence, Mme Margrethe Vestager, a déclaré: «Nous devons disposer d'un aperçu complet des pratiques en matière de rulings fiscaux dans l'UE pour déterminer si et où la concurrence dans le marché unique est faussée par des avantages fiscaux sélectifs. Nous utiliserons les renseignements reçus dans le cadre de l'enquête que nous lançons aujourd'hui ainsi que les informations recueillies grâce aux enquêtes que nous menons en permanence pour lutter contre l'évasion fiscale et promouvoir une concurrence fiscale équitable.»

 

Le règlement de procédure relatif aux aides d'État permet à la Commission de demander toute information qu'elle estime nécessaire d'examiner dans le cadre d'une enquête sur des aides d'État, ce qui recouvre les informations permettant d'apprécier si les pratiques fiscales d'un État membre favorisent certaines entreprises. Conformément à la communication de la Commission sur le secret professionnel, les États membres ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de fournir des informations demandées par la Commission.

 

20:26 Publié dans Royaume Uni, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 décembre 2014

UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014

Non-conformité aux traités de l’UE  de l’obligation de  désigner un représentant fiscal  dans des opérations transfrontalières 

Lire aussi

 

la réforme proposée : la suppression des régimes de représentation fiscale pour les contribuables résidant au sein de l’union européenne et de l’EEE

Article 29 : du PLF 2015

 Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale   pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 421

 EXCLUSIVITE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
ASSUJETTIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Année de revenus

Nombre de redevables gérés par l’administration fiscale

Dont résidents de l’UE ou de l’EEE

2004

167 400

nc

2005

179 400

nc

2006

202 500

nc

2007

201 200

nc

2008

194 900

nc

2009

195 100

80 700

2010

190 000

79 400

2011

193 000

81 200

2012

200 600

84 000

Source : direction générale des finances publiques.

ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES ACQUITTÉES 
PAR LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS

(en millions d’euros)

Imposition

2010

2011

2012

2013

Impôt sur le revenu

n.d.

395

623

716

Impôt de solidarité sur la fortune

n.d.

94

150

187

Droits de donation

8

11

6

5

Droits de succession

106

58

103

103

Total

558

882

1 011

Source : direction générale des finances publiques.

 

Le représentant fiscal n'est pas euro compatible  

 

Arrêt - 11/12/2014 - Commission / Espagne  Affaire C-678/11 

 

ATTENTION cet arrêt vise d’abord la libre prestation de services entre les membres de l’UE  il est plus large que ceux visant la liberté de circulation des capitaux 

64      Le Royaume d’Espagne, soutenu par la République française, estime que le motif principal invoqué par la Commission pour considérer que la réglementation espagnole en cause est disproportionnée est l’existence de mécanismes d’assistance mutuelle en matière fiscale entre les États membres, en vertu des directives 77/799 et 2008/55. Ils relèvent que le cadre de coopération entre les États membres instauré par ces directives n’existe pas entre ceux-ci et les autorités compétentes d’un État tiers lorsque ce dernier n’a pris aucun engagement d’assistance mutuelle. En l’absence d’un tel engagement, il conviendrait de considérer que l’obligation de désigner un représentant fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le recouvrement efficace de l’impôt dû 

   La Commission admet que, en ce qui concerne l’Espace économique européen et en l’absence d’un traité bilatéral avec la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein ou le Royaume de Norvège portant sur l’assistance mutuelle en matière fiscale, l’obligation de désigner un représentant fiscal peut se justifier à condition de ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité du contrôle fiscal et aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale.

 

12:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Un US general partnership n’est pas une fille l Aff. ARTEMIS CE 24.11.14

DELAWARE.jpg Le régime des sociétés mères ne s’applique  pas

dans le cas de l’interposition d’une société de personne du Delaware ou autres

 

lire le BOFIP du 25 juillet 2014  et la raison pratique ci dessous 

Note de P Michaud N’en déplaise à nos amis libertaires , cet arrêt est de bon sens pratique et Politique . Une décision contraire aurait été une porte ouverte à une délocalisation de       certains centres de décision vers le Delaware ou ailleurs … 

 

Dans la décision Artémis (n°363556),rendue en plénière fiscale  le Conseil d'Etat devait statuer sur le traitement fiscal des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un general partnership lui-même détenu par la société française requérante.

 Cette société a soumis au régime mère-fille les dividendes versés par la société résidente des Etats-Unis au general partnership (compte tenu notamment du régime de transparence dont bénéficie cette entité au regard du droit applicable dans l’Etat du Delaware où elle est constituée).

 

L’avis de Philippe Martin Président de Section 

par Myriam HUBERMAN   Responsable secteur Fiscalité EFE

L’administration a remis en cause l’applicabilité de ce régime dans la situation suivante 

 

la société Artémis SA détient 98,82% des parts du " general partnership " Artemis America, enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10% du capital de la société de capitaux de droit américain Roland ;

se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Artémis SA a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au " general partnership " Artemis America ; 

 Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24/11/2014, 363556

  Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

Les conclusions ne sont pas LIBRES  
elles seront achetables
chez les marchands du conseil d 'etat

 

Dans le même categorie 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 363555 Artémis 

La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI). 

 

L’administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société Artémis SA à l'issue d'une vérification de comptabilité  

cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt 10VE02621 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit déduite de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 ; 

la position de la convention fiscale France USA 

Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis :

" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) / 4. Un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié. (...) " ;

 

Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ;

l'interprétation du conseil d état 

'il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants ; 

À défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain ;

il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France ;

il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française ;

 

ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-américaine n'autorise la société Artémis SA à déduire de ses bénéfices la quote-part, correspondant à ses droits dans le " partnership ", des dividendes que la société Roland a distribués au " general partnership " Artemis America ;

 

 

Le BOFIP du 25 juillet 2014.
Conditions de forme relatives à la société émettrice

 

§ 150  Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.

Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées au 1 de l'article 145 du CGI sous réserve des exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 du CGI.

Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.

En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.

 

Note d EFI  

La raison de cette décision est aussi simplement pratique ; le délai de conservation de deux ans ne peut être suivi par l'administration que si les titres sont la propriété directe de la mère càd inscrite directement dans son bilan et non dans le bilan d'une filiale m^me transparente et de plus située au Delaware par exemple ..