27 février 2017

-Acte anormal de gestion - Preuves à apporter par l'administration (CE 22/02/2017 )

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LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)

La prescription pour les délits –notamment douaniers et fiscaux est passée à 6 ans depuis ce jour .MAIS La nouvelle Loi fixe un délai butoir de 12 ans au terme duquel les poursuites ne peuvent plus être initiées en matière délictuelle.

 

Par une décision en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat se montre une nouvelle fois exigeant à l'égard de l'administration quant à la preuve qu'elle doit apporter pour établir un acte anormal de gestion. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387786, Inédit au recueil Lebon 

C'est ainsi qu'elle annule d'abord l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai:  

Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - 09/12/2014, 14DA00497, Inédit au recueil Lebon

 

  1. Pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la rémunération de l'intervention de la société Chemtech, constituée par le versement mensuel de 13 674 euros correspondant à 114 heures de travail du directeur commercial de cette société, était excessive et, ainsi, étrangère à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir indiqué que la réalité des prestations n'était pas remise en cause, s'est bornée à relever que les ratios rapportant le montant des dépenses de prospection commerciale internationale correspondant à cette intervention au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Additek entre 2003 et 2005 étaient significativement élevés, que le chiffre d'affaires ainsi réalisé intègre les seuls nouveaux clients étrangers de la société Additek ou l'ensemble de ces clients. En se fondant sur cette seule circonstance, qui ne permettait pas d'établir que la rémunération versée à la société Chemtech présentait un caractère excessif au regard de l'activité de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.

 

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat énonce d'abord que: "5. Il appartient, en principe, à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale". 

Au cas particulier, il juge que:  

"6. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, pour justifier du caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et établir que cette dernière n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Additek à l'export lorsque cette dernière assurait par elle-même la commercialisation de ses produits sur les marchés étrangers était supérieur au chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé après l'externalisation de la prospection commerciale de ses produits à la société Chemtech. 

Cette circonstance n'est néanmoins pas suffisante pour établir le caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et ne l'est pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 2, le fait que les ratios rapportant le montant de cette rémunération au chiffre d'affaires réalisé à l'export par la société Additek aient été, au cours des exercices 2003 à 2005, significativement élevés. 

Au surplus, comme le fait valoir la société Additek, ces ratios ont, sur la période suivant les années d'imposition en litige, constamment diminué. Il suit de là que l'administration ne peut être regardée, sur le fondement des seuls éléments qu'elle avance, comme apportant la preuve que la rémunération versée à la société Chemtech était excessive et, ainsi, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. La société Additek est par conséquent fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005". 

 

D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2014 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : La société Additek est déchargée des cotisations supplémentaires d'
impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005.
Article 3 : L'Etat versera à la société Additek la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative.

 

21:14 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Acte anormal de gestion, provision pour créance douteuse et non compensation légale CE 22/2/17 Altran

altran.jpg

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la société SAS Arthur D Little (ADL) a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite 

sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion 

l'administration a donc rectifié le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros. Cette rectification a été imputée sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la société ADL était membre d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société mère est la société Altran Technologies

La CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE03459 du 4 décembre 2014 a confirmé la position de l administration 

CAA  de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 11VE03459, Inédit au recueil  

le conseil d état confirme 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661 

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que

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Solidarité fiscale du donneur d'ordre. quels recours ? CE 22.02.17 GECOP

interrogation.jpg

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SUR  LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE

L’article 1724 quater du code général des impôts dispose :

" Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". 

 

Code du travail :   Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

Quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?  cliquez

 Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin

 

La question posée était de savoir si le donneur d'ordre  solidaire fiscal de son  sous traitant POUR DÉFAUT DE SURVEILLANCE DE CELUI CI avait accès à la procédure fiscale de celui-ci pour contester directement l’assiette de l’impôt qui est mis solidairement a sa charge et à partit de quelle date il pouvait contester
.(attention il ne s'agit pas d'une solidarité de plein droit mais d'une solidarité pour défaut de surveillance pour éviter le travail dissimulé par sous traitant infraction très à la mode ....) 

Dans une décision du le conseil constitutionnel  du 31 juillet 2015 dit que le droit de se défendre était une garantie constitutionnel 

  1. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ; 

Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)

La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015 

dans son arrêt du 22 février 2017 , le conseil d état précise  

- l'administration doit communiquer les documents fiscaux au donneur d'ordre
MAIS uniquement à sa demandeaprés la mise en recouvrement et NON PRÉALABLEMENT 
et ce contrairement à la position de la cour de cassation visée ci dessous

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr , 22/02/2017, 386430

lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.

 

La cour de cassation a donné un avis plus protecteur des Citoyens

 en matière de solidarité successorale 

De la loyauté des débats

La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats

constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit

les BOFIP

    Décharge en responsabilité solidaire

    

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08:28 Publié dans Solidarité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 février 2017

Le conseil d état et la protection des droits fondamentaux

CONSEIL ETAT.jpgIntervention de Bernard Stirn,
président de la section du contentieux du Conseil d’Etat

Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg,  5 décembre 2016

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Pour la juridiction administrative française, la garantie des droits des administrés n’était sans doute pas la vocation première.

Sa conception initiale se rattachait à une vision de l’Etat, doté dans l’intérêt général de prérogatives qu’il convenait d’affirmer et de protéger. Mais très vite, tout en assurant les particularités du droit public nécessaires à une action efficace des autorités publiques, le juge administratif s’est comporté en juge indépendant, protecteur des droits et libertés des citoyens.

A l’encontre de toutes les décisions administratives, le Conseil d’Etat ouvre, dès le XIXème siècle, le recours pour excès de pouvoir, dont le professeur Gaston Jèze écrivait en 1929 qu’il était « l’arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés ».

Avant que le mot ait fait son apparition en droit français,  le contrôle des mesures de police administrative se construit autour de l’idée de proportionnalité, dans le sillage des conclusions du commissaire du gouvernement Corneille, qui déclarait, dans ses conclusions  sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917, que « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ».

Dans la première moitié du XXème siècle, le Conseil d’Etat contribue par la jurisprudence qu’il développe à partir de cette conception à la consolidation des grandes libertés publiques, proclamées par les lois républicaines, liberté d’opinion et de religion, libertés d’association et de réunion, liberté de la presse et libre administration des collectivités locales.

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23 février 2017

USA vers un assouplissement des règles anti blanchiment ?????

finceb.pngThe Clearing House Publishes New Anti-Money Laundering Report 

The Clearing House vient de diffuser un rapport 

«  A New Paradigm: Redesigning the U.S. AML/CFT Framework
to Protect National Security and Aid Law Enforcement. « 
 

the bank secrecy act 

Ce rapport analyse l’efficacité  du régime actuel des regles américaines antiblanchiment  AML/CFT,  et identifie les problèmes et propose de des reformes 

Les grandes banques américaines proposent  un assouplissement des règles en matière d'enquêtes et de déclarations d'activités délictueuses, jugeant le système actuel coûteux et inefficace.

The Clearing House, fédération des plus grandes banques du pays, dont JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, se plaint depuis longtemps du poids de la réglementation imposée depuis le 11 septembre 2001, encore renforcée par l'administration Obama. Mais c'est la première fois qu'elle appelle publiquement à une refonte en profondeur. 

Le nombre de rapports SAR déposés aux Etats-Unis est passé de 669.000 en 2013 à près d'un million en 2016, selon les chiffres du Financial Crime Enforcement Network du Trésor américain (FinCen) qui collecte ces données et est chargé de faire appliquer les règles anti-blanchiment dans le pays. 

Le respect de ces règles, en comptant les effectifs nécessaires à la rédaction des rapports, coûtent au total huit milliards de dollars par an aux sociétés américaines, selon le lobby américain, "Heritage Foundation", d'inspiration libérale.

source les echos 

 

 

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19:39 Publié dans TRACFIN et GAFI, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Présomption de libéralité et revenu distribué (CE 05/10/16 + conc Mme Nicolazo de Barmon

grands arrets fiscaux.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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Dans quelles situations, l’administration fiscale, après avoir établi l’existence d’un écart injustifié entre la valeur vénale d’un bien et le prix auquel il a été cédé, peut-elle se prévaloir d’une présomption d’intention libérale pour apporter la preuve qui lui incombe d’une distribution occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ? 

 

Telle était la question posée par Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public au conseil d’état en octobre 2016 et dont les conclusions didactiques sont sur le site du conseil d etat

A...C...a cédé à la SARL A2B, le 26 mars 2007, 930 des 980 actions qu'il détenait dans le capital de la SAS Thermie Sologne au prix unitaire de 7 500 euros. L'administration, estimant cette valeur trop élevée, a procédé à une nouvelle évaluation, a retenu à cet effet le chiffre de 4 184 euros et a imposé, entre les mains de M. et Mme C..., la somme issue de la différence entre ce dernier montant et celui retenu par les parties à la transaction, comme constituant une libéralité ayant donné lieu à une distribution occulte par la SARL A2B. 

et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel 

Le conseil d état annule sans renvoi l’arrêt de la CAA

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 05/10/2016, 390700, Inédit au recueil Lebon 

pour apporter la preuve, qui lui incombait, d'une intention libérale de la part de la SARL A2B, acquéreur des titres de la SAS Thermie Sologne, l'administration s'est bornée à faire état de ce que la première de ces sociétés était détenue par le fils de M. A...C..., cédant de la seconde, et par deux des salariés de cette dernière. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'elle n'a, en invoquant cette circonstance, établi ni l'existence de l'intention de la SARL A2B d'octroyer une libéralité à M. A...C..., ni, par suite, celle d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices à ce dernier. 

Ce n’est pas tant la teneur de ce considérant que l’analyse très didactique des différentes situations déjà jugées par le conseil d état et rappelées  par  Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public qui va nous permettre de comprendre

CONCLUSIONS de Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public 

 I L’intention libérale est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêt ;

en présence d’une telle relation entre cédant et cessionnaire, il suffit que le prix du bien objet de la transaction s’écarte de sa valeur réelle pour que la preuve d’une distribution occulte soit rapportée. : relation d’intérêt entre une société mère et sa filiale (6 juin 1984, n° 35415 et 36733, Cie financière de Suez,), ou entre une société et son principal actionnaire (21 novembre 1980, n° 17055). 

II Une relation d’intérêt en l’absence de liens capitalistiques directs. 

Le bénéfice d’une présomption d’intention libérale eu égard aux relations d’intérêt particulières nouées entre une société holding et un cadre dirigeant de sa filiale, mais c’est la circonstance qu’il ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres du fait de sa participation à une opération récente de fusion au sein du groupe qui semble avoir été déterminante en l’espèce (16 octobre 2013, n° 329420). 

III L’intention libérale des relations d’affaires liant le contribuable aux gérants d’une SARL dans des opérations immobilières et par le biais de participations communes dans trois sociétés tierces (26 mai 2014, Benharrouche, n° 348574). 

La position de Madame le rapporteur public 

Toutefois, dans les présentes affaires, les cédants et les cessionnaires ne sont unis par aucun lien capitalistique, ni aucune opération économique commune. Il nous semble exclu de suivre la cour en jugeant qu’avoir été salarié d’une société crée une présomption de vouloir accorder un avantage à son ancien patron. Il n’y a pas a priori entre eux de communauté d’intérêts comparable à celle que crée le partage du capital d’une société, qui pourrait inciter à fausser le prix de la transaction. Les repreneurs n’ont même plus de lien de subordination avec le dirigeant retraité. La logique voudrait d’ailleurs que la libéralité soit consentie dans l’autre sens : l’on peut éventuellement concevoir qu’un entrepreneur souhaite faciliter la reprise de l’activité par ses cadres en sous évaluant le prix de cession de sa société, mais l’on voit mal comment les salariés pourraient être présumés vouloir faire un cadeau à leur ancien dirigeant en payant les parts sociales à un prix exagéré, surtout lorsque, comme en l’espèce, ils se sont endettés pour racheter leur société.

 

Avantage occulte : d'abord une libéralité CE versus BOFIP ??!!

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08:23 Publié dans Acte anormal de gestion, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 février 2017

Prix de transfert .Quelle méthode à utiliser? Marge nette ou prix de revente? CAA Paris 26/01/2017

ocde  prix de transfert.png

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Ceci est un message de l'équipe Prix de transfert d'EFI. 

Par un arrêt en date du 26 janvier 2017, la CAA de Paris écarte la méthode transactionnelle de la marge nette proposée par le Service, à l'heure où celle-ci est régulièrement invoquée par le Service dans de nombreux contrôles. 

Le Service tentait ainsi de faire application de la méthode transactionnelle de la marge nette :

 

CAA de PARIS N°15PA03283   9ème chambre 26 janvier 2017
M. JARDIN, président M. David DALLE, rapporteur M. BLANC, rapporteur public

la société Rottapharm, qui exerce sur le marché français une activité de distribution, en tant qu'acheteur-revendeur, de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et en 2010  ce qui a entrainé des rectifications sur plusieurs points notamment sur les prix de transfert

Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales

Sur le transfert de bénéfices à l'étranger :

la société Rottapharm s'approvisionnait auprès de quatre sociétés établies à l'étranger, appartenant au même groupe qu'elle ;  

l'administration pour tenter d'établir que les prix facturés par ces quatre sociétés étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, ou révélaient l'existence d'un écart injustifié avec la valeur vénale des produits cédés, a appliqué à un échantillon de 17 entreprises réputées comparables à la société Rottapharm la méthode transactionnelle de la marge nette, recommandée par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui consiste à déterminer, à partir d'une référence appropriée comme les coûts, les ventes ou les actifs, le bénéfice net que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée ;

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11:51 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 février 2017

Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK

abus de droit.jpg

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Accountants, bankers, lawyers and other advisors who enable offshore tax evasion
will face tough new sanctions from 1 January 2017.
  

New penalties for enablers of offshore tax evasion

Les nouveaux pouvoirs de HM Revenue & Customs (HMRC)  lui permettra  d’infliger aux particuliers  ou aux entreprises  qui facilitent délibérément l’évasion fiscale des amendes fiscales allant jusqu'à 100% de la taxe qu'ils ont aidée à échapper ou £ 3000, selon la plus élevée des deux.

 L’article du tax journal 

Cette réforme dont le but est de prévenir la fraude fiscale internationale en responsabilisant les conseils a été votée par le parlement britannique ) la suite des hearings des auditeurs internationaux en septembre 2015

le rapport parlementaire britannique PWC 

En ce qui concerne la France , une idée similaire serait  en réflexion mais dans le cadre de la QPC GECOP  ce qui permettrait au conseil impliqué  de bénéficier du droit de se défendre  sur le fond 

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)  

France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale

Par ailleurs l’identité du  facilitateur d’évasion fiscale sera publiée

Un exemple du pilori fiscal britannique

PART 10 Tax avoidance and evasion  ( Finance act 2016)

 Offshore activities

162.Penalties for enablers of offshore tax evasion or non-compliance

163.Penalties in connection with offshore matters and offshore transfers

164.Offshore tax errors etc: publishing details of deliberate tax defaulters

165.Asset-based penalties for offshore inaccuracies and failures

166.Offences relating to offshore income, assets and activities

 

Une nouvelle infraction pénale visant à empêcher la facilitation de l'évasion fiscale sera introduite plus tard cette année dans le cadre d’une nouvelle   Criminal Finances Bill.

En outre, le gouvernement consulte actuellement sur une nouvelle obligation imposée aux entreprises pour aviser HMRC de certains arrangements financiers offshore complexes qu'elles créent ou favorisent. 

L’article du tax journal    le communiqué du fisc britannique     UK legislation 

Amnesty dénonce l’érosion des libertés individuelles par  Etienne Dubuis

  Le rapport  «Des mesures disproportionnées».  

Deux conceptions du contrôle fiscal : France et Royaume-Uni par Samuel-Frédéric Servière 

 

05:56 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 février 2017

Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre )

assemblee nationale.jpg Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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 La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf

la commission des lois a autorisé le 8 février 2017 la publication du rapport d’information, présenté par Sandrine Mazetier et Jean-Luc Warsmann, évaluant la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier. 

Voir la vidéo de cette réunion

Le rapport est mis en ligne. 

la partie du rapport sur la cooperation fiscale internationale.PDF

Les résultats du contrôle fiscal 2007 à 2015    (source le bleu parlementaire)

 

Note de P Michaud , ce rapport ,qui apporte des informations intéressantes est incomplet et certaines informations chiffrées sont  « habiles ». Les rapporteurs proposent de lutter contre la fraude d’abord par une surveillance accrue  des Français  ensuite par une répression plus lourde  MAIS aucune proposition sur la prévention  sauf une question de Charles de Courson sur  la position de l’ordre des avocats sur l’affaire de Ricci et la responsabilité des avocats(cliquez) alors que le parlement britannique avait auditionné pendant des journées les conseillers internationaux des « présumés fraudeurs

Responsabilité des conseils dans l'évasion fiscale ; le rapport britannique sur PwC 

la réaction du parlement britannique depuis le 1er janvier 2017

De même les propos de  Jean-Claude Marin , procureur général près la cour de cassation sous entendent  que la majorité des plaintes pour fraude fiscale concernent toujours des situations de « maçons turcs » 

Selon M. Jean-Claude Marin, « sans intervention du législateur pour définir le champ d’application pénal de l’article 1741 du code général des impôts, tous les litiges relatifs au traitement pénal de la fraude fiscale commenceront par une question préalable soulevée par les défendeurs, quant à savoir si la fraude litigieuse fait partie des cas les plus graves. Cette stratégie de défense [peut] soit annihiler la procédure pénale, soit la retarder ».cliquer 

Il faut rappeler que le seul décideur final ( c'est à dire l'autorité des poursuites) de la saisine de la Commission des infractions fiscales (CIF pour fraude fiscale est le ministre du budget (article 228 LPf°  et BOFIP 18/06/16 §50 )et ce n’est qu’après l’avis conforme de la CIF que l’administration peur déposer plainte 

Le ministre est donc seul juge de l'opportunité des poursuites comme le sont les procureurs de France . Ce fonction , traditionnelle dans notre droit pénal,  est soumis à de trèsnotamment  forte pressions notamment des entreprises internationales qui menacent de délocaliser en cas de poursuites .Que décider alors ?? .Nest pas TRUMP qui veut ???

LE CONTRÔLE FISCAL:
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ( février 2016)

. Ventilation du contentieux fiscal

Francois Commelnhes SENAT RM  21821 du 08.12.16 

Décisions  favorables et non favorables en contentieux fiscal les chiffres de 2014
Francois Commelnhes SENAT RM 21822   du 27.1016

 

Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur  places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées

Taux elevé et faible rendement :
l'impôt sur les sociétés en France dans la pire des situations

par Albéric de MONTGOLFIER, senat (24.11.16 )

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Suisse les citoyens ont dit encore non à Bruxelles le 12 février 2017

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De Bruxelles Les prévisions économiques de l'hiver 2017:
 naviguer par mauvais temps

La Suisse accorde aujourd’hui des réductions d’impôts aux holdings, aux sociétés de domicile et aux sociétés mixtes. Ces sociétés sont au nombre de 24 000 et représentent 7% des entreprises présentes en Suisse. Si elles paient l’impôt ordinaire sur le bénéfice au niveau fédéral, au niveau cantonal, les sociétés holding ne le paient pas, tandis que les sociétés de domicile et les sociétés mixtes ne paient qu’un impôt réduit.

Cette situation n’étant  plus conforme au droit international,  le Conseil fédéral aurait aimer l’abolir pour la remplacer par d’autres mesures d’allégements fiscaux. 

Les citoyens ont refusé le 12 février cette proposition à 60%

 Le peuple suisse a rejeté l’initiative par 59.1 % des voix. 

les raisons de ce vote par Charles-Henri.Hardy des Echos

MAIS déjà au lendemain du rejet de la réforme fiscale par les Suisses,
les pistes pour un nouveau projet émergent par Alexis Favre

Aussitôt , Bruxelles menace le peuple suisse ......

Oui mais le sage Saint Amans de l OCDE temporise lui

« il n’y a pas le feu au lac »

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