26 janvier 2017
Prix de transfert : L’accord sur l’échange automatique (loi du 1er.02.2017)
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
Accord multilatéral sur l'échange des déclarations pays par pays
La Loi n° 2017-117 du 1er février 2017 parue au JO n° 0028 du 2 février 2017 vise à permettre l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays.
Cet accord multilatéral, signé par la France le 27 janvier 2016 à Paris, a pour objet "d'apporter des solutions concrètes pour éliminer les failles qui permettent actuellement à des sociétés d'organiser la "disparition" de leurs bénéfices ou leur transfert artificiel vers des juridictions à faible fiscalité". Il "définit les règles et procédures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes des États d'échanger automatiquement les déclarations remises chaque année aux autorités fiscales de l'État de résidence de la société mère déclarante".
UN ENJEU MAJEUR DE LA RÉPARTITION DES REVENUS OU LA LUTTE CONTRE LES PRIX DE TRANSFERT CONDUITE PAR L’OCDE
L’action 13 du BEPS vise à améliorer la transparence et à enrichir les informations à la disposition des administrations pour évaluer les risques liés aux prix de transfert et conduire des vérifications. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ; l’entreprise associée étant celle qui est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise dans un autre Etat.
L'action 13 a fait l'objet d'un rapport final de l'OCDE, publié en 2015, qui prévoit des normes révisées en matière de documentation des prix de transfert ainsi qu'un mécanisme d'échange d'informations des déclarations pays par pays des plus grandes entreprises multinationales entre les administrations fiscales, sous condition de réciprocité.
Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays – action 13, rapport 2015 :
L’article 121 de la loi de finances pour 2016, d’initiative parlementaire, a créé une obligation, pour certaines entreprises, de déclarer à l’administration fiscale la répartition pays par pays des bénéfices et des principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux.
La France a ratifié le 26 janvier l’accord de l’OCDE instaurant un échange automatique des données « pays par pays » des multinationales. Deux cents grands groupes français devront fournir ces informations au fisc.
la synthese par INGRID FEUERSTEIN
La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)
21:50 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal
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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité
le rescrit établissement stable
Etablissement stable le BOFIP du 5 aout 2015
L’article 1741 et suivant du code des impôts
Le BOFIP sur les délits de fraude fiscale
à jour au 18 juin 2015
Etablissement Stable et droit pénal fiscal : de la JP
pour lire et imprimer la tribune cliquer
mise à jour janvier 2017
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-82.940, Inédit
'il est constant que M. X... n'a pas produit les documents comptables obligatoires, qu'il a d'ailleurs persisté par la suite dans cette attitude en remettant aux enquêteurs qu'une partie de cette comptabilité en invoquant l'obligation au secret professionnel qui, selon la législation luxembourgeoise, pèserait sur « les personnes qui sont au service des établissements de crédit » et « les autres professionnels du secteur financier », sanctionnée pénalement par le droit de cet Etat ; qu'à supposer établie une telle « obligation » ne saurait dispenser le responsable d'un établissement stable en France d'une société luxembourgeoise, agissant exclusivement au service des clients de sa filiale française, de remettre aux services fiscaux français, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, les documents comptables afférents à une activité de courtage financier exercée depuis la France auprès d'établissements financiers luxembourgeois pour le compte de clients français ; qu'il s'ensuit que le délit d'omission de passation d'écritures comptables sur les exercices 2007 et 2008 a été justement retenu à l'encontre de M. X... ;
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-82.742, Inédit
Note EFI l’extinction de l’action publique par décès maintient l’action civile à l’encontre des héritiers
il est d’autre part établi que la société JCC, si elle avait fixé son siège social au Luxembourg dans une société de domiciliation, exerçait son activité effective de transport aérien à partir d’un établissement stable situé ... à Vallauris, domicile de Claude X..., son dirigeant de fait ; qu’en effet, l’avion, stationné à l’aérodrome de Cannes-Mandelieu, dans un hangar loué par la société à la chambre de commerce de Nice, n’était piloté que par Claude X... au domicile duquel étaient centralisées les relations avec les clients pour l’établissement des devis, des réservations de vols et des factures ; que le prévenu assumait donc pleinement la direction de l’entreprise au lieu et place de M. Thierry Z..., son dirigeant de droit, qui a reconnu ne s’être jamais impliqué dans la gestion de l’entreprise
mise à jour février 2016
10:58 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Résidence fiscale internationale, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux | Tags : etablissement stable et droit pénal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
24 janvier 2017
Une "debt push down " abusive ( CE 13.01.2017 SAS Ingram Micro.)
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Définition du procédé debt push down
OU comment transformer des dividendes en frais financiers ?????
Ce procédé a été analyse par la DGFIP dans sa tribune des procédés fiscaux abusifs lire ci dessous
Par une décision en date du 13 janvier 2017, le Conseil d'Etat confirme la qualification d'abus de droit proposé par le comité des abus de droit dans l'affaire SAS Ingram Micro.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196
Société redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire.... ,,
La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artifciellement de son résultat les les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
21:26 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Le génie de la City :Ses interventions ( à suivre )
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INVEST IN UK THE NEW LAND OF FREEDOM
MISE A JOUR MARS
Un des critères de décision
le coût de la main-d’œuvre en Europe
Les propositions de loi britannique anti émigration sont en cours de votation au parlement britannique ( de la chambre des lords cliquez)
Mme May répète depuis des mois qu’elle veut faire du sort des Européens un dossier « prioritaire » mais qu’elle exige en échange la « réciprocité » pour les deux millions de Britanniques qui vivent dans le reste de l’UE
Les entreprises européennes en UK commencent à préparer le délocalisation de leurs salaries en dehors de l ile .les premiers sur la liste seront ceux avec contrats locaux –les moins couteux- par la suite sera analysé la situation des détachés
Le choix de la nouvelle localisation est fondé d’abord sur le cout du travail.la France n’est pas le premier choix
LES DERNIERS CHIFFRES D EUROSTAT
Le présent article d’EUROSTAT compare les chiffres relatifs aux salaires et au coût de la main-d’oeuvre (dépenses en personnel de l’employeur) dans les États membres de l’Union européenne (UE), les pays candidats et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
MISE A JOUR JANVIER 2017
12:17 Publié dans a Directive Epargnea, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Fusion et transfert de déficit : quid de l’économie d’impôt sur le calcul du mali (CE 18.01.17)
Par une décision de l'AGE du 30 avril 2007, la société Diagnostica Stago a absorbé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, la société Stago Instruments, dont elle détenait 17,6 % du capital, ces deux sociétés étant alors placées sous le contrôle de la société Stago International, société tête d'un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts.
Cette opération de fusion a été placée sous le régime spécial prévu par l'article 210 A de ce code cité au point 1 ci-dessus. Par un agrément délivré le 29 octobre 2007 en application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts , l'administration fiscale a autorisé la société Diagnostica Stago à imputer sur ses résultats à venir le déficit que la société absorbée avait constaté à la date d'effet de la fusion.
Le BOFIP sur l’agrément transfert de déficit
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2005 à 2007, l'administration fiscale a notamment estimé que la société absorbante aurait dû prendre en compte, dans le calcul du " mali " de fusion qu'elle a déduit de son résultat imposable, l'économie d'impôt sur les sociétés résultant du transfert de ce déficit.
01:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 janvier 2017
l’impôt sur les societes sur la sellette de la cour des comptes
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) publie un rapport consacré à l’impôt sur les sociétés (IS).
L’IS est confronté à un double contexte de mobilité des capitaux, des entreprises et des personnes, et de concurrence vive entre les États, qui diffère fortement des conditions de sa création en 1948.
L’approfondissement de la construction européenne et la demande sociale forte de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales sont d’ailleurs à l’origine de son évolution dans de nombreux pays. La France, qui s’est engagée dans la loi de finances pour 2017 à un passage progressif au taux de 28 % à l’horizon 2020, doit rechercher un cadre plus harmonisé avec ses partenaires européens qui, tout en demeurant attractif pour les entreprises, lui permette de mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales et l’évasion des bénéfices. Le CPO expose à cet égard des scénarios de réforme précis, fondés sur l’analyse des contraintes et des atouts de l’IS en termes d’assiette, de taux et de sécurité juridique pour les contribuables.
Le taux réduit de l’impôt sur les sociétés sur la sellette par Patrick Roger
NOTE EFI ATTENTION ces rapports sont techniquement de grande qualité mais ne semblent pas de vision d'une politique de développement économique de la FRANCE en omettant notamment l imposition des millions de PME individuelles agricoles, libérales, artisanales industrielles ou commerciales .Une nouvelle fois nous allons tous subir les fantastiques concurrences fiscales en préparation notamment aux USA et en UK avec un sourire béat de satisfaction
La carte d'Europe des taux d'impôt sur les sociétés
Les données fournies par la commission européenne
Documentation de l'Insee sur les catégories d'entreprises
Taux de taxation implicite des entreprises
OCDE la part de l’IS dans le PIB
La réalité française :
le montant de l’is net pour 2017 :29,5 MM€ soit 1.5 % du PIB
Par ailleurs ils omettent les comparaisons internationales notamment le régime US qui lui favorise l’autofinancement notamment des PME
Syntheses - Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Communiques - Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte (PDF, 214,38 kB)
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte (PDF, 4,85 MB)
Qu’est-ce que l’impôt sur les sociétés ?, rapport particulier n°1 (PDF, 2,80 MB)
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4 (PDF, 2,00 MB)
Où va l’impôt sur les sociétés ?, rapport particulier n°6 (PDF, 2,32 MB)
03:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 janvier 2017
Résultat fiscal ; des syndicats contestent sa détermination ( Cass 10 janvier 2017)
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La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
Nous souvenons tous de l’action des salariés de McDo contestant le résultat fiscal France déterminé au travers de prix de transfert et ce pour pouvoir améliorer l’assiette de la réserve de la participation aux résultats (cliquez )
Trois précédents
Fraude fiscale internationale : chez McDo le premier contrôle citoyen ??
Pour le première fois , des citoyens débordent le « silence « du ministère des finances en portant directement plainte pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée» contre McDonald’s Ouest parisien
Par un arrêt en date du 10 janvier 2017 (lire ci dessous), la Cour de cassation énonce que les crédits d'impôts dont la société Etudes et productions Schlumberger (EPS bénéficie ne doivent pas venir en réduction de l'impôt sur les sociétés soustrait au bénéfice que l'entreprise a réalisé pour déterminer le montant de la réserve spéciale de participation. Cela s'applique notamment au CIR:
La situation de fait
21:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 janvier 2017
QPC du 17 janvier 2017°sur la non retroactivite des lois fiscales
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L’article 16 de la Déclaration de 1789, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». |
La limitation rétroactive du report des déficits en avant ET en arrière est elle constitutionnelle ?
Annulation de la rétroactivité de la limitation du report des déficits
Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017
Communiqué de presse CommentairePdf
Rétroactivité et confiance légitime
l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 disposait que l'option pour le report en arrière d'un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 euros ; cette option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
l'article 31 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a un caractère interprétatif en vertu de son III, prévoient que ces dispositions de limitation des reports s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011,MAIS AUSSI RETROACTIVEMENT aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011
« IV. ― Les I, II et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »
Le conseil d état avait posé la question de savoir si cette rétroactivité porte atteinte au principe de garantie des droits énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Conseil d'État N° 401696 13 octobre 2016
La réponse du conseil constitutionnel
Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
I La rétroactivité de la limitation des reports est annulée
En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de l'entreprise une créance » sur l'État. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
II Cette décision s’applique pour les instances en cours
mais n est pas rétroactive
-
En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.
Note EFI les conséquences financières pour tous les contribuables francais seront donc limitées
05:54 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 janvier 2017
UBS a saisi la CEDH de Strasbourg : irrecevabilité
Sommée de verser 1,1 milliard d’euros de caution en juillet 2014, la banque a finalement porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) après avoir été déboutée par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.
La Cour a jugé que la requête dans l’affaire UBS AG c. France Requête no 29778/15 était manifestement mal fondée et, en conséquence, l’a déclarée irrecevable.
L’affaire concernait un cautionnement de 1,1 milliard d’euros exigé dans le cadre du contrôle judiciaire de la banque USB AG, mise en examen pour démarchage bancaire illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Communiqué de presse décision lue le 12 janvier 2016
concernant la proportionnalité de l’ingérence, la Cour relève tout d’abord qu’à l’instar de ce qu’elle a constaté concernant les délits contre l’environnement (Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, § 86, 28 septembre 2010), une préoccupation croissante et légitime existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits financiers, lesquels représentent des comportements socialement inacceptables, qui peuvent affecter les ressources des États et leur capacité à agir dans l’intérêt commun (voir, notamment, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 121, 15 novembre 2016). De plus, en la matière - la prévention des fuites de capitaux et de l’évasion fiscale -, les États rencontrent de sérieuses difficultés en raison de l’échelle et de la complexité des systèmes bancaires, des circuits financiers, ainsi que de l’ampleur du champ d’investissement international, facilités par la relative porosité des frontières nationales.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2014, 14-86.560 UBS/FRANCE,
Note EFI un vrai cours pédagogique de droit pénal financier international ....
L UBS pourra t elle bénéficier de la la convention judiciaire d'intérêt public (loi du 9.12.16)
Contre la fraude fiscale, les juges français butent encore sur la Suisse par R WERLY
La requête d’UBS devant la CEDH figure à la page 158 de son rapport financier trimestriel publié mardi.
Contre la fraude fiscale, les juges français butent encore sur la Suisse
La requête est fondée sur la violation des articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 6 § 2, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme
In 2014, UBS AG was placed under formal examination with respect to the potential charges of laundering of proceeds of tax fraud, and the investigating judges ordered UBS to provide bail (“caution”) of EUR 1.1 billion. UBS AG appealed the determination of the bail amount, but both the appeal court (“Cour d’Appel”) and the French Supreme Court (“Cour de Cassation”) upheld the bail amount and rejected the appeal in full in late 2014. UBS AG has filed an application with the European Court of Human Rights to challenge various aspects of the French court’s decision.
Note PM un dépôt de requete ne signifie pas une acceptation de la requête, celle ci doit être déclarée recevable pour être communiquée à une chambre .Mon expérience personnelle est que c’est toujours long et très incertain (92% de requêtes non acceptées en 2013)
Une affaire similaire CASE OF CAPITAL BANK AD v. BULGARIA 24 /11/2005)
17:50 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 janvier 2017
GDF SUEZ sur la sellette fiscale de la commission
Le 19 septembre 2016, la Commission européenne annonçait sa décision d’ouvrir une enquête approfondie concernant le traitement fiscal accordé par le Luxembourg au groupe GDF Suez (devenu Engie). La Commission craint en effet que plusieurs décisions fiscales anticipatives émises par le Luxembourg aient potentiellement conféré à GDF Suez un avantage injustifié par rapport à d’autres sociétés, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État.
La version publique de cette décision a été publiée le 5 janvier 2017, ainsi que l’a indiqué un communiqué de presse du ministère des Finances du Luxembourg qui précise que la publication de ce texte n’est qu’une étape formelle de la procédure.
Le document de 55 pages publié par la Commission détaille les allégations d’aide d’Etat qui sont faites à l’encontre du Luxembourg et demande au Luxembourg de fournir "toutes les informations qui permettraient de faciliter l’appréciation des décisions fiscales anticipatives en cause".
Le communiqué de presse du ministère des Finances luxembourgeois
La décision publiée par la Commission européenne le 5 janvier 2017 PDF
06:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |