29 mars 2017
Une Société identifiée étrangère mais non immatriculée est occulte CAA Paris - 23 mars 2017 -
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lettre EFI du 3 avril 2017 (1).pdf
Et un nouvel arrêt sur la force attractive de l'établissement stable et ses multiples conséquences douloureuses pour le contribuable, notamment au regard du délai de reprise et de la pénalité de 80% !
CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 15PA00799,
A noter, s'agissant de la caractérisation de l'activité occulte emportant prorogation du délai de reprise: l''enregistrement auprès d'un CFE en tant que société étrangère non immatriculée au RCS et le dépôt de seuls déclarations en tant que société non résidente ne suffit pas ! La déclaration des salariés auprès des organismes sociaux de même que le dépôt des déclarations de salaires ne permettent pas non plus d'écarter le caractère occulte de l'activité:
Définition de l’activité occulte
L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé
dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait
connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe
du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite
15.une société dont le siège est hors de France, qui ne s'identifie qu'en tant que société étrangère et ne dépose de déclarations qu'en tant que société non résidente, sans faire connaître l'exercice de son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable auprès d'un centre de formalités des entreprises et sans souscrire au nom de son établissement stable les déclarations afférentes à l'activité imposable de ce dernier, peut se voir appliquer le délai spécial de reprise prévu par les dispositions d’une activité occulte prévue aux articles L . 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ;
Les délais du droit de reprise art L169 LPF
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Domicile fiscal et activité occulte
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lettre EFI du 3 avril 2017 (1).pdfQuand vérification de comptabilité et requalification du domicile fiscal
mène à la caractérisation d'une activité occulte
Par un arrêt en date du 23 mars 2017, la CAA de Paris considère que le contribuable libanais concerné disposait de son domicile fiscal en France et que son activité d'architecte était en réalité déployée en France, de sorte qu'elle revêtait un caractère occulte.
La CAA rend un arrêt très fourni s'agissant de la qualification de la résidence fiscale en France.
Par ailleurs, elle considère que le contribuable ne prouvait pas l’existence d’un établissement au Liban ce qui l obligeait donc à s’inscrire au centre des formalités des entreprise en France
En outre, s'agissant de la qualification d'activité occulte de l'activité d'architecte du contribuable, que la circonstance que celle-ci ait été déclarée au Liban est sans incidence:
CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 16PA00244, Inédit au recueil Lebon
l'administration a constaté que M. C...a facturé au cours des années en litige des prestations d'architecture d'intérieur et de décoration d'hôtels particuliers à la société Sterlin International, dont le siège est en France et dont il était l'associé majoritaire ; que ces factures, si elles mentionnaient une adresse au Liban et ont fait l'objet d'un paiement en direction de ce pays, concernaient des chantiers essentiellement situés en France, à l'exception d'un chantier situé au Royaume-Uni ; en outre, il résulte de la réponse des autorités fiscales libanaises du 11 décembre 2013 à une demande d'assistance administrative internationale que M. C...n'a pas déclaré de revenus dans ses déclarations des années 2007 à 2009, ce qui n'est pas contradictoire avec les attestations du 24 mars 2012 et du 19 novembre 2013 établies par les mêmes autorités, qui se bornent à mentionner l'absence de rectifications ; que si M. et Mme C...ont produit des documents supposés correspondre à des déclarations mentionnant des revenus déposées au Liban, ils n'apportent pas la preuve que ces documents constituent des déclarations effectivement déposées, en l'absence de tout élément attestant de leur réception par les autorités libanaises ;
Rappel la prescription en cas d'activité occulte est de 10 ans
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28 mars 2017
Domicile fiscal et activité accessoire (CE 27/03/03)
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Par une décision en date du 27 mars 2017, le Conseil d'Etat confirme que l'origine des revenus peut permettre d'apprécier le caractère accessoire ou non de l'activité professionnelle visée au b de l'article 4 B du CGI:
Conseil d'État N° 389198 8ème et 3ème chambres réunies Lecture du lundi 27 mars 2017
Un des critères pour constater en droit interne le domicile fiscal d’un contribuable est
Article 4 B
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A:
Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Résidence fiscale en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
les tribunes sur le domicile le BOFIP du 28 juillet 2016
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Domiciliation en France d’un gérant non rémunéré
En jugeant que la circonstance que M. A ne percevait aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il était associé ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
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27 mars 2017
Le rapport Oxfam sur la localisation des bénéfices bancaires
Dans leur nouveau rapport « Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux », l’ONG Oxfam et le réseau Fair Finance Guide International livrent une analyse inédite des activités des 20 plus grandes banques de l’Union européenne [1].
Ce rapport démontre qu’elles déclarent 1 euro sur 4 de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, soit un total de 25 milliards d’euros pour l’année 2015. Un montant en déconnexion complète avec la réalité économique de ces territoires, qui ne représentent que 5 % du PIB mondial et 1 % de la population mondiale.
Oxfam classe parmi les paradis fiscaux les États figurant dans les principales listes dressées notamment par l'OCDE et le Fonds monétaire international.
Les banques européennes restent fidèles aux paradis fiscaux, dénonce Oxfam
Elle y ajoute d'autres pays selon des critères propres comme un taux d'imposition effectif faible. Les auteurs de l'étude s'appuient sur des données «pays par pays» dont la publication a été rendue obligatoire pour les banques par l'Union européenne à des fins de transparence
Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux
Banques en exil - Methodologie
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24 mars 2017
Echange automatique ! déjà plus de 1300 accords activés
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a loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 a autorisé l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;
Le Décret n° 2016-1779 du 19 décembre 2016 a publié l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ensemble six annexes), signé à Berlin le 29 octobre 2014 (1)
L’échange automatique appliqué par la suisse
En décembre 2016, plus de 1300 relations d'échanges bilatéraux ont été activées à l'égard de plus de 50 juridictions engagées dans le Common Reporting Standard (CRS), les premières bourses devant avoir lieu en septembre 2017 [read the press release].
L’OCDE a mis en ligne un service précisant pays par pays la mise en application de
Grace auquel vous pouvez vérifier l’application des accords
De plus amples informations sur le processus d'activation des relations d'échange bilatérales dans nos Questions and Answers.
7. La prise d’effet de l’accord La section 7 définit les modalités d’entrée en vigueur, de prise d’effet de l’accord. Une fois celui-ci signé, l’autorité compétente doit déposer auprès du secrétariat de l’organe de coordination, c’est-à-dire du secrétariat de l’OCDE, une notification indiquant : – la mise en place de la législation interne nécessaire et le calendrier d'application (annexe F) ; |
Règles de diligence prévues par l'accord OCDE
|
Comptes de personnes physiques |
Comptes d'entités |
Comptes préexistants |
Aucun seuil de minimis. Comptes de faible valeur (< 1 M$) : procédures de diligence simples. Test fondé sur l'adresse de résidence au moyen de pièces justificatives et, à défaut, recherche électronique d'indices. Comptes de haute valeur (> 1M$) : procédures de diligence renforcées. Examen des dossiers papier et prise en compte des éléments connus du chargé de clientèle. |
Seuil de minimis de 250 000 $ : L'institution financière doit d'abord déterminer si l'entité est une personne soumise à déclaration, notamment à partir des informations dont elle dispose dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Dans le cas d'une entité financière passive, donc non soumise à déclaration, l'institution financière doit ensuite déterminer si la ou les personnes qui en détiennent le contrôle sont soumises à déclaration. |
Nouveaux comptes |
Aucun seuil de minimis. Pour les comptes ouverts à compter du 1erjanvier 2016, la résidence fiscale est déterminée par une auto-certification du titulaire, dont la vraisemblance est confirmée par les informations dont dispose l'institution financier. |
Aucun seuil de minimis. La résidence fiscale est déterminée par une auto-certification à l'ouverture du compte. Les règles de diligence sont les mêmes que pour les comptes préexistants. |
Source : commission des finances du Sénat.
15:12 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Sociétés mères Devoir de vigilance oui mais avec des sanctions claires (Conseil constitutionnel 23.03.2017
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Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre
le dossier législatif Texte adopté
Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 -
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelle
Par sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
Cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5.000 salariés en France ou 10.000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger.
La loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect de ces obligations. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société.
Le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit également que le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations.
En revanche, compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé :
- d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d'atténuation des risques » étaient très généraux ;
- d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux « droits humains » et aux « libertés fondamentales » était large et indéterminée ;
- enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu.
Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelLe principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal
Alexandre FLÜCKIGER -Professeur à l'Université de Genève
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 - janvier 2007
La qualité de la loi ; service des etudes juridique du sénat
Guide de la CEDH sur l’article 7 de la Convention – Pas de peine sans loi
01:42 Publié dans holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 mars 2017
Lanceurs d'alerte de l'UE - pratiques anticoncurrentielles - Anonymous Whistleblower Tool
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La Commission européenne a mis en ligne une plateforme pour l'équivalent des lanceurs d'alerte au niveau européen, en matière de pratiques anticoncurrentielles :
Le français n’étant qu’une langue régionale, nos eurocrates n’ont diffusé le texte que dans la langue du brexit
You as an individual can help in the fight against cartels and other anti-competitive practices, such as agreeing on prices or procurement bids, keeping products off the market or unfairly excluding rivals. These practices cause immense damage to Europe's economy. They can deny customers access to a wider choice of goods and services at reasonable prices, stifle innovation and put companies out of business.
Inside knowledge and assistance can be a powerful tool to help the European Commission uncover cartels and other anti-competitive practices more swiftly than might otherwise be possible, and can contribute to the success of our investigations.
If you are aware of business practices that you think are wrong, you can help us to put things right by voluntarily providing us with information. This information can be facts concerning anti-competitive conduct, its circumstances and the individuals involved, for example, that are not publicly known but are known to you. They can concern past, ongoing or planned anti-competitive behaviour.
20:51 Publié dans declaration de soupcon, Du Recouvrement et sursis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mars 2017
La City de Londres, capitale de l'argent sale ????
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mise à jour mars 2017
Comment plus de vingt milliards d’argent sale sont passés de Moscou à Londres
Par Emmanuel Grynszpan, Moscou,
Une enquête révèle l’existence d’une galaxie financière ayant permit le blanchiment d’au moins 22 millards de dollars qui ont été siphonnés entre 2011 et 2014 à travers 70000 opérations bancaires réalisées dans 96 pays, grâce à la complicité d’officiels russes corrompus, mais aussi sur la base de décisions de justice véreuses en Moldavie, ont révélé lundi soir le journal russe Novaïa Gazeta et le quotidien britannique The Guardian.
Le schéma de la fraude repose sur un prêt fictif entre deux sociétés.
British banks handled vast sums of laundered Russian money
Britain’s high street banks processed nearly $740m from a vast money-laundering operation run by Russian criminals with links to the Russian government and the KGB, the Guardian can reveal.HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays and Coutts are among 17 banks based in the UK, or with branches here, that are facing questions over what they knew about the international scheme and why they did not turn away suspicious money transfers.
Russian money and the 'Global Laundromat': what banks said
premiere diffusion octobre 2015
Le rapport officiel du Home Office and HM Treasury qui fait mal
La City de Londres, capitale de l'argent sale ????
par Florentin Collomp
UK national risk assessment of money laundering
Des dizaines de milliards d'euros issus de la corruption et de la criminalité sont recyclés via la place financière de Londres, selon un rapport officiel du gouvernement britannique.
Selon l'association Transparency International, ce rapport «enlève tout doute sur le fait que d'importantes sommes d'argent issues de la corruption dans le monde entier affluent au Royaume-Uni et que nos dispositifs pour les intercepter ne sont pas adaptés».
À l'inverse, Jonathan Smithers, président de la Law Society,s'indigne contre un «rapport fallacieux qui fait peser un risque élevé sur le secteur juridique». «Le régime anti-blanchiment britannique est l'un des plus durs au monde», insiste-t-il.
BUT quelle est la réalité
A Londres, la City rentre dans les bonnes grâces des autorités
par Eric Albert
Le traditionnel « banquet de la City » qui se déroulera jeudi 22 octobre promet d’être nettement plus chaleureux que lors des années précédentes. Ce dîner de gala annuel réunit sous les dorures de Mansion House, la résidence du lord-maire, le gratin du centre financier londonien et les régulateurs.
pour aller plus loin
The Money Laundering Regulations 2007
La déclaration de soupçon en UK
05:32 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Royaume Uni, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 mars 2017
Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour)
rediffusion
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Aff Stanford Institute :
comment déterminer le résultat d’un établissement stable ?
Une nouvelle fois, les conseillers du conseil d’état nous donnent un vrai cours de fiscalite internationale sur une question peu développée
Nous connaissons tous la différence fondamentale entre le résultat comptable et le résultat fiscal. La mise en application de ce principe est réalisable notamment dans le cadre de l’article 209 CGI qui définit le principe de la territorialité fiscale de l’impôt sur les sociétés .Le conseil d’état , sur les limpides conclusions de Mme Claire Legras , vient de nous donner un vrai cours de fiscalité sur ce délicat problème de la détermination du résultat fiscal d'un établissement stable et des règles de preuves applicables en la matière.
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
cliquez pour lire et imprimer
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
L’établissement stable : ses obligations fiscales et comptables
la détermination du résultat fiscal
Les tribunes EFI sur la territorialité
Modalités d'imposition d’ES au regard du droit conventionnel
BOFIP du 5 aout 2015
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 13/07/2011, 313440
Standford research institute
Conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
OCDE Attribution de bénéfices aux établissements stables
ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
01:54 Publié dans Activité occulte, Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE | Tags : etablissement stable et territorialite, conseil d'État, 13072011, 313440 standford research institut | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mars 2017
Donation cession non abusive CE 10/02/2017/ donation-prêt fictif (Cass 8/02/17)
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Par une décision de grande portée pratique en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat se prononce sur le cas, d'une part, d'une donation-cession donnant lieu à une quasi-usufruit dépourvu de sûreté et, d'autre part, d'une donation-cession caractérisée par le réinvestissement du produit de cession des titres démembrés (à la suite de la donation préalable) en titres eux-mêmes démembrés d'une société au sein de laquelle l'usufruitier détient des pouvoirs étendus de gestion, notamment en matière de distribution de bénéfices.
Conseil d'État 9ème - 10ème chambres réunies 10 février 2017 N° 387960
La donation permet de purger les plus values qui ne seront pas imposées en cas de cession ultérieure des titres donnés
Encore faut il qu’il s’agisse d’une véritable donation et non d’un montage abusif de camouflage sanctionné par la procédure d’abus de droit, utilisée par l »administration en l’espèce et non soutenue par le conseil
Le critère retenu est que le donateur se soit effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.
Donation-partage de titres assortie d'une clause de quasi-usufruit au profit des donateurs - - Absence d’Abus de droit, le contribuable devant être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation au regard du code civil .
Contribuable disposant d'un quasi-usufruit sur une somme issue de la cession de titres d'une société, restant redevable, à l'égard des donataires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent. Ainsi, et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, dont l'article 601 du code civil dispense expressément le donateur sous réserve d'usufruit, le contribuable doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.
Ni le délai très bref qui s'est écoulé entre l'acte de donation-partage et la cession des parts détenues par le contribuable et ses enfants, ni les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l'interdiction d'aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l'obligation de réemployer une partie du prix de vente desdits titres en l'acquisition de titres aux fins de créer entre le contribuable et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroient au contribuable, donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne peuvent, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d'une part, que la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil et, d'autre part, que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.
Par suite, l'administration, qui n'établit pas le caractère fictif de l'acte de donation, ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février l’aff Arlette
La donation camouflée en prêt
00:43 Publié dans Abus de droit :JP, Donation déguisée, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |