06 mars 2017

EXIT TAX les 1er contentieux sur les garanties (CAA Versailles 23 et 28 /02/17)

EXIT TAX.jpg

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 lettre EFI du 6 MARS 2017  (1).pdf 

Mr et Mme D...A...ont transféré leur résidence fiscale en Suisse le 15 décembre 2011

le 30 juin 2012 ils avaient  déposé une déclaration de plus-value n°2074-ET auprès du service des impôts du 4ème arrondissement de Paris;

À cette déclaration, ils avaient  joint

d’une part une " mention expresse " précisant qu’ ils considèrent qu'en vertu des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1996, l'article 167 bis du code général des impôts relatif au nouveau dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à raison des titres qu'ils détiennent dans des sociétés autres qu'à prépondérance immobilière dès lors que la Suisse dispose dans cette situation du droit exclusif d'imposer les plus-values y afférentes ;

d’autre part ils ont également présenté une demande de sursis de paiement en proposant un nantissement à hauteur de 58 438 811 euros ; que les 24 et 29 août 2012, l'administration les a informés de ce qu'elle n'était pas en mesure d'accepter en l'état les garanties proposées ; 

Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger les garanties à présenter

 Article 167 bis sur l’exit tax 

le BOFIP DU 26 MARS 2013

Par une lettre du 27 septembre 2012, M. et Mme A...ont contesté le refus des garanties et demandé à l'administration de se prononcer sur la non application à leur situation de l'exit tax ; cette lettre est restée sans réponse ;

 par un jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de se prononcer sur leur demande visant à ce qu'elle reconnaisse que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur situation et a rejeté les garanties proposées dans le cadre de leur demande de sursis au paiement de l'exit tax formulée à titre conservatoire et de reconnaître que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur cas et se prononcer sur la recevabilité des garanties qu'ils ont proposées ;  

Dans un arrêt didactique la CAA de Versailles ne peut que confirmer ces « erreurs »

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05:24 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 mars 2017

Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert.les BOFIP du 1er mars

PRIX DE TRANSFERT.gif

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De plus en plus utilisés par les groupes étrangers qui ne veulent pas avoir d' ES en FRANCE  pour éviter les contraintes fiscales ;juridiques et comptables...

Le Centre national des firmes étrangères (CNFE)

attention cette déclaration n"est pas opposable au fisc

MISE JOUR COMPLETE EN JUILLET 2018

 

PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales
LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018

 

 

Obligations déclaratives en matière de prix de transfert
 les BOFIP du 1er mars

L'article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a modifié l'article 223 quinquies B du CGI fixant le seuil de chiffre d'affaires hors taxe ou d'actif brut pour les personnes morales établies en France à partir duquel une déclaration relative à leurs prix de transfert devient obligatoire.

Ce seuil, auparavant fixé à 400 millions d'euros, est, pour les déclarations devant être souscrites au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016, abaissé à 50 millions d'euros.

La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.

Depuis plusieurs années sous la pression de Bruxelles et de l' OCDE notre législateur exige des entreprises à fournir sur demande ou spontanément toute une série de documentations sur la determination des prix de transfert et la localisation des résultats

Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert

Dernière JP du 23.12.16 sur  l’article 57 lire in fine

Dans une décision du  8 décembre 2016 cliquez ), le conseil constitutionnel a interdit la diffusion au public  de ces informations MAIS celles-ci seront transmise automatiquement aux administrations fiscales étrangères  dans le cadre de la loi n° 2017-117 du 1er février 2017 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays 

 
Texte de l'accord international

 

La déclaration sur demande  spécifique d’informations et de documentations sur les prix de transferts pour les PME (<400 MM) Article L 13 B LPF 1

La déclaration simplifiée des prix de transfert pour les entreprises entre 50 et 750MM article 223 quinquies B CGI . (Modifiée le 11.12.2016. 1

La déclaration spontanée pays par pays pour les groupes > à 750 MM (CGI art. 223 quinquies C). 2

Note EFI vous êtes un certain nombre à vous poser la question de la légalité de la déclaration -dont le défaut est sanctionné- qui doit obligatoirement être rédigée en anglais (sic) et ce contrairement à la loi TOUBON

 

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08:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 mars 2017

Le rapport de la cour des comptes sur l’impôt sur les sociétés (janvier 2017)

cour des comptes.jpgAdapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte 

Le 12 janvier 2017 ,Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié un rapport consacré à l’impôt sur les sociétés (IS). 

L’IS est confronté à un double contexte de mobilité des capitaux, des entreprises et des personnes, et de concurrence vive entre les États, qui diffère fortement des conditions de sa création en 1948.

L’approfondissement de la construction européenne et la demande sociale forte de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales sont d’ailleurs à l’origine de son évolution dans de nombreux pays. La France, qui s’est engagée dans la loi de finances pour 2017 à un passage progressif au taux de 28 % à l’horizon 2020, doit rechercher un cadre plus harmonisé avec ses partenaires européens qui, tout en demeurant attractif pour les entreprises, lui permette de mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales et l’évasion des bénéfices.

 Le CPO expose à cet égard des scénarios de réforme précis, fondés sur l’analyse des contraintes et des atouts de l’IS en termes d’assiette, de taux et de sécurité juridique pour les contribuables.

Les orientations que le CPO propose pour l'adaptation de l'impôt sur les sociétés se veulent pragmatiques : elles s'articulent en quatre ensembles de mesures - relatives au taux, à l'assiette, à la lutte contre l'optimisation fiscale et au renforcement de la sécurité juridique - dont la mise en oeuvre pourrait être effectuée de manière progressive et anticipée, et non pas défensive.

Audition Video de Didier MIGAUD au Senat       lire le compte rendu 

La réalité française  

La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)


: le montant de l’is net pour 2017 :29,5 MM€ soit 1.5 % du PIB 
 

Un formidable cours de droit fiscal (diffusé en janvier 2017)
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4

 Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat 

Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte 

Qu’est-ce que l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°1 par Marie MAGNIEN

Comment l’impôt sur les sociétés affecte-t-il les comportements ?
,rapport particulier n°2 par Pierre Alain SARTHOU et Claire LELARGE

Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°3 par Nicolas LE RU

Code associé au rapport particulier n°3 Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?

Comment se situe la France dans la concurrence internationale en matière d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°5  par Antoine CHOUC et Thierry MADIES

Où va l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°6 par Paul SAUVEPLANE et Laurent SIMULA

 

La carte d'Europe des taux d'impôt sur les sociétés 

Les données fournies par la commission européenne

Documentation de l'Insee sur les catégories d'entreprises 
Taux de taxation implicite des entreprises 

OCDE la part de l’IS dans le PIB 

 

23:17 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mars 2017

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP 2017

precis de fiscalite de la dgfip 2012

 

 UN OUTIL DE TRAVAIL

PRATIQUE ET  UTILE

 

Précis de fiscalité DGFIP 2017

Accès au CGI et au LPF sur Légifrance

Accès à la Brochure pratique 2017 (déclaration des revenus 2016)

Accès à la Brochure pratique Impôts locaux 2016

 

 

 

Précis de fiscalité DGFIP 2016

 

 

Précis de fiscalité DGFIP 2015

 


 

 la Brochure 2015  Impôts sur le revenu (revenus 2014

 

 la Brochure Impôts directs locaux (2014) 

Brochures pratique

 

 

la brochure pratique 2014

 

AVIS A TIERS DETENTEUR | le contentieux , les BOFIP

avis a tiers détenteur

ATTENTION LE TIERS DETENTEUR PEUT ETRE RESPONSABLE LA DETTE FISCALE

DU CONTRIBUABLE

Un vrai reversement du droit de la preuve 

Cour de cassation Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-28.897, Inédit 

 l'arrêt retient à bon droit qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, ne répond pas ou refuse de payer, de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire contre celui-ci et que, dans ce cas, il incombe à ce tiers saisi d'établir qu'il ne devait rien au redevable de l'impôt ou quel était le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur 

 

Note de service relative a la mise en oeuvre de la saisie de créance simplifiée

BOFIP-GCP-16-0013 du 09/09/2016 : Note de service du 26 juillet .2016..

Jurisprudence  avec commentaires 

 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16.640, Publié au bulletin

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, 13-24.365, Publié au bulletin

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2012, 11-11.347, Publié au bulletin

 Cour de cassation, Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10.422, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 03-13.822, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 98-22.741, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1999, 97-16.899, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-17.050, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1996, 94-17.246, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 92-21.753, Publié au bulletin

Les conditions de forme et de fonds d’un avis à tiers détenteur fiscal 

 Avis à tiers détenteur 

L'avis à tiers détenteur (ATD) défini aux articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable des finances publiques, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor) et l'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.

L'avis à tiers détenteur constitue un mode spécifique d'exercice du privilège du Trésor. Sa validité n'est soumise à aucune formalité préalable dès lors qu'il suffit que la créance soit garantie par le privilège du Trésor des articles 1920 et suivants du CGI (code général des impôts). Il permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. 30 Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables des finances publiques de recourir à la procédure de saisie de droit commun.

Code des procédures civiles d'exécution | Legifrance

Saisies immobilières :

En application de l’Article R.122-22, et de l’article R.322-19 C.Proc.Civ.Exec, la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel « suspend » les poursuites

LES BOFIP ci dessous

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18:15 Publié dans Avis à tiers détenteur | Tags : contester un avis a tiers détenteur | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE

 

INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE (1).pdf

 

Applicable law

In case of

Inheritance

Buyer’sTransfer tax/

Notary fees

French income tax

French wealth and

inheritance tax

Capital gain taxes

Transfert of shares of a cny

or on the sale of real estate

Annual 3% Tax

Direct individual ownership

By a non resident

 

 

French law

 

 

About 7%

No taxation in absence of rental income. in France the notional rent is not taxable in this case

Taxation of the net rental income  to the income tax from 35.5% to 64%

 

Applicable but genuine loan can be deductible

Taxable in France

Flat Rate 19%+15,5%= 34.5%

Basis

The same as French resident ie reduction per year ie no taxation after a 30years period

 

 

Non applicable

Individual Ownership by a French SCI

 

Law of the state of the

location of the   inheritance

(sharia  Common law etc

In case of the sale of shares About 5%

Idem

Except in case of furnished lease :corporate tax

Applicable but genuine loan can be deductible

Very few specific tax treaties  give exemption

The same as individual

 

In fact non applicable

Corporation established in a country having a tax treaty with

 

 Law of the state of the inheritance

In case of the sale of shares About 5%

Corporate tax on the net income and on the deemed income

Same as SC

Taxable in France

Flat Rate 33,3%

Basis :the same as a commercial cny  ie price of sale less purchase price decreased by a 2% depreciation by year ie after a 50 years period the capital gain is the price of sale

 

Exempt if

The cny is located in a stat with tax treaty and if the disclosure of the associates is made ach y

French real estate indirectly held by a trust

 

Law of the state of the inheritance

In case of the sale of shares About 5%

 

Applicable on value of French assets held by trust but  some exemptions

The same as a company

 

UE Récupérations des aides d’états « illégales « CE 24.02.17 Aff Luchard

Résultat de recherche d'images pour "luchard industrie"Aides d'Etat - Modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale: 

Par une décision en date du 24 février 2017, le Conseil d'Etat donne un exemple des modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale. 

Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE Article 15 Délai de prescription 

Les faits, classiques, concernent une disposition fiscal favorable appliquée à un contribuable mais qui a par la suite été regardée comme incompatible avec le droit de l'Union européenne: 

Cour administrative d'appel de Douai    n° 14DA00178 du 4 novembre 2015 

Conseil d'Éta N° 395844  3ème - 8ème chambres réunies  24 février 2017 

La société Luchard Industrie a bénéficié au titre de l'année 2002 de l'exonération d'impôt alors prévu par l'article 44 septies du code général des impôts. Mais le 17 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a émis à son encontre un titre de perception d'un montant correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée au titre de l'année 2002, diminuées des aides dites de minimis et majorées des intérêts de retard.

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