01 août 2008
PRINCIPE : les règles de la preuve
Dans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français .
Conseil d’État 16 mai 2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT
M. Séners François, commissaire du gouvernement
détermination du résultat fiscal
olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve
Le fisc doit motiver et prouver
a) Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.... ...
b) Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
C Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.,,
d) En exigeant que la société requérante présente tous éléments et documents propres à établir la nature et l’importance des services reçus de la société mère et à permettre d’apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l’étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer et en écartant comme non probants les éléments fournis par la société, notamment pour justifier le montant de la redevance versée, sans tenir compte de ce que l’administration ne remettait pas en cause la réalité des prestations fournies et sans rechercher si elle apportait des éléments de critique du chiffrage exposé par la société de nature à démontrer que la rémunération de la contrepartie obtenue était excessive, la cour a fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve rappelées ci-dessus.
09:26 Publié dans de l'Assiette | Tags : charge dela preuve en fiscalite, conseil d’État 16 mai 2008 n° 288101 aff selafa geomat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 avril 2008
ESFP application de la "règle du double"
EXAMEN DE SITUATION FISCALE PERSONNELLE cliquer
"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"
La jurisprudence en suivant l'article 16 § 4du LPF, subordonne l’envoie d’une demande de justification à la condition que le montant des sommes portée au crédit du compte bancaire du contribuable soit au moins égale au double des revenus déclarés.
Par ailleurs, en cas de compte mixte, il convient de prendre en considération le montant BRUT des recettes et non le revenu net déclaré
La cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer cette jurisprudence
C.A A LYON N° 04LY01080 2ème ch 25 octobre 2007
"compte tenu du montant des revenus ainsi déclarés par Mme X, et ainsi qu'elle le fait valoir pour la première fois en appel, la discordance entre ceux-ci et ses crédits bancaires n'était pas suffisante pour permettre d'établir qu'elle était susceptible d'avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, et donner ainsi à l'administration la possibilité de lui adresser une demande de justifications ; "
Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu
07:04 Publié dans de l'Assiette | Tags : controle fiscal, esfp, lecelrcledesfiscalistes, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 avril 2008
5)La commission nationale et départementale des impots
LES COMMISSIONS FISCALES Rediffusion et MàJ
La Commission Départementale des Impôts des impôts directs et des taxes sur le ghiffre d'affaires( articles 1651 et suivants du CGI)° intervient lorsque subsistent des désaccords entre l’entreprise et l’administration sur les redressements notifiés.
Nouveau
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12.04.08
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Nouveau La commission nationale
La commission departementale
06:55 Publié dans de l'Assiette | Tags : contentieux fiscal, commission departementale des impots directs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 février 2008
2007 La jurisprudence fiscale communautaire
Le document suivant à transférer comprend la totalité des commentaires et liens que vous pourrez utiliser
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LA JURISPRUDENCE FISCALE DE LA CJCE
LE COMMISSAIRE A LA FISCALITE ET A L'UNION DOUANIERE
LES POINTS FORTS 2007
Cour de Cassation Cycle droit européen 2007
Neuvième conférence
Fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires
29 novembre 2007
Propos d’accueil du premier président Vincent Lamanda
Intervention de Melchior Wathelet (pdf)
avocat, professeur aux Universités de Liège
et de Louvain, juge émérite à la Cour de justice des Communautés européennes Intervention de Dominique Berlin (pdf)
Professeur à l’Université de Paris I
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05 février 2008
La lettre des Cours Admistratives d'Appel
LE LIEN PERMANENT A ETE PLACE DANS LA RUBRIQUE
FISCAL NET
LA LETTRE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
la lettre de la cour administrative d’appel de paris
la lettre de la cour administrative d’appel de douai
la lettre dela cour administrative d’appel de marseilles
la lettre de la cour administrative d’appel de nancy
le cahier de la c.a.a de nancy ( 45 €)
la lettre dela cour administrative d’appel de versailles
aucune lettre
la lettre de la cour administrative d’appel de bordeaux
aucune lettre
la lettre de la cour administrative d’appel de lyon
aucune lettre
la lettre de la cour administrative d’appel de nantes
aucune lettre depuis 2003
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04 février 2008
La gazette internet du droit
La gazette internet du droit @
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Le droit européen
Le conseil constitutionnel
La jurisprudence judiciaire
- Le bulletin de la cour de cassation
- Le bulletin de la cour d'appel de Paris (en préparation)
La jurisprudence administrative
- La lettre du Conseil d’ état
- La lettre de la cour administrative d’appel de Paris
- La lettre du tribunal administratif de Paris
Le droit des autorités indépendantes
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01 février 2008
La lettre du Tribunal administratif
LE LIEN PERMANENT A ETE PLACE DANS LA RUBRIQUE FORMATION
LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DOUAI
06:20 Publié dans de l'Assiette | Tags : tribunal administratif de paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 janvier 2008
EUROPE SOLVIT . une protection du citoyen
Toute personne peut mettre en cause un État membre en déposant une plainte auprès de la Commission pour dénoncer une mesure (législative, réglementaire ou administrative) ou une pratique imputable à un Etat membre qu'elle estime contraire au droit communautaire.
A cet effet la Commission a institué une procédure de plainte.
ATTENTION ces plaintes, indépendamment du résultat de toute action de la Commission, ne sauvegardent pas les droits des demandeurs au niveau national. Les demandeurs doivent donc utiliser les procédures nationales pour conserver leurs droits internes
Pour les problèmes relatifs à l'application correcte du droit communautaire, les plaintes à la Commission devraient être utilisées.
Si les citoyens ou les entreprises rencontrent des obstacles qu'ils jugent injustifiés au sein d'une administration nationale d'un Etat membre, ils peuvent bénéficier de l'aide, pour la résolution d'un problème, d'un réseau de centres qui se trouvent dans les Etats Membres et sont appelés centres SOLVIT.
Qu'est-ce que SOLVIT ?
SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes en ligne: les États membres de l'UE y coopèrent pour régler, de façon pragmatique, les problèmes résultant de la mauvaise application de la législation du marché intérieur par les autorités publiques. Il existe un centre SOLVIT dans chaque État membre de l'UE (ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein). Les centres SOLVIT peuvent contribuer à traiter les plaintes émanant à la fois des citoyens et des entreprises. Ces centres font partie de l'administration nationale et s'engagent à fournir des solutions réelles à des problèmes réels dans un bref délai de dix semaines. Les services fournis par SOLVIT sont gratuits.
SOLVIT est géré par les États membres mais c'est la Commission européenne qui fournit les installations et, si besoin est, propose une assistance pour accélérer la résolution des problèmes. Elle transmet également certaines des plaintes officielles qu'elle reçoit au système SOLVIT lorsqu'il existe de bonnes chances de régler le problème en question sans engager d'action en justice.
Les pétitions auprès du Parlement européen
Les suggestions politiques pour l'action au niveau de l'UE ou pour l'action contre le comportement des États membres peuvent être soumises au Parlement européen par une pétition en vertu de l'article 194 du Traité CE.
07:05 Publié dans de l'Assiette, Union Européenne | Tags : europe, solvit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 octobre 2007
mention expresse du nouveau
maj 16.03.10
Le juge a t il le pouvoir de moduler les sanctions
La cour européenne des droits de l'homme et le controle des sanctions fiscales
INSTRUCTION SUR LES PENALITES FISCALES 13 N1 07
En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.
Extension du dispositif de la "mention expresse" prévu par l'article 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts. Pénalités fiscales
13 N-1-10 n° 34 du 16 mars 2010
LA CONSULTATION PUBLIQUE DE JANV1ER 2010
Les droits liées à la mention expresse sont maintenus en cas de redressement antérieur refusé par le contribuable
L'article 1732 ancien a été codifié sous l'article 1727 II 1 CGI
Intérêts de retard. Bénéfice de l’article 1732 du C.G.I. en cas d’indication expresse. Exclusion en cas de redressement précédent de même nature : non.
La société qui, sur sa déclaration des résultats de l’exercice 1988, a précisé les motifs pour lesquels elle avait constitué les provisions litigieuses invoque, pour obtenir la décharge des intérêts de retard appliqués aux redressements portant sur la remise en cause de ces provisions, les prescriptions de l’article 1732 du C.G.I. qui prévoient que « les intérêts de retard ne sont pas appliqués aux redressements pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur sa déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ».
Les circonstances invoquées par l’administration, selon lesquelles la société avait fait l’objet, au cours d’une vérification de comptabilité précédente, de redressements de même nature que ceux en litige et que le contribuable n’ignorait pas ainsi la position de l’administration fiscale sur cette question, ne sauraient entraîner l’exclusion de la société requérante du bénéfice des dispositions de l’article 1732 du C.G.I., dès lors qu’elle a satisfait aux conditions clairement et limitativement posées par ce texte en portant une mention expresse sur sa déclaration.
Société FORSTER WHEELER FRANCE
CAA PARIS 18 avril 2007 / N° 05PA00893-05PA0190
13:50 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette | Tags : contentieux fiscal, mention expresse, sanction fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 octobre 2007
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire
La réglementation des sanctions fiscales ,non correctionnelles , a été modifiée par l’ordonnance du 7 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
L’administration a publié son commentaire en dans l'instruction du 19 février 2007 13 N 1 07 cliquer pour lire
Mais durant la même période , la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence pour admettre la compétence d’un contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales.
mise à jour du 10.12.09
Application du principe de la personnalité des peines aux personnes morales
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.
Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
Pour déterminer si une pénalité fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne utilise quatre critères issus de sa décision « Bendenoun » (CEDH 24-2-1994 n° 3/1993/398/476 :
- l'applicabilité à tous les citoyens en qualité de contribuables ;
- la finalité punitive et non indemnitaire ;
- le caractère général de la norme préventive et répressive ;
- l'ampleur considérable de la pénalité.
Dans une décision Morel c/ France, la Cour de STRASBOURG a accordé une importance prépondérante au degré de gravité de la sanction - au détriment des autres éléments retenus dans la décision Bendenoun - en jugeant que la majoration d'impôt de 10 % prévue en cas de défaut ou retard de déclaration de revenus par l'article 1728 du CGI (s'élevant, en l'espèce, à 4 450 F), est, tant par son taux que par son montant en valeur absolue, d'une ampleur insuffisante pour relever de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH 3-6-2003 n° 54559/00 ).
Par la décision JUSSILIA / FINLANDE, la Cour de Strasbourg abandonne cette position en considérant que la légèreté d'une sanction n'est pas un élément décisif de nature à exclure du champ d'application de l'article 6 précité de la convention, une sanction qui revêt par ailleurs un caractère intrinsèquement pénal.
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration. CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Enfin ,le Traité de l’Union Européenne a introduit la convention des Droits de l Homme dans les principes de l’Union.
De nouveaux moyens de contrôle sont ouverts au citoyens de l’Union Européenne (pour lire cliquer)
10:15 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales | Tags : europe, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 septembre 2007
ISF Délai de reprise en cas de sous évaluation de titres
NOUVEAU : La nouvelle loi réduit de dix à six ans le délai de prescription de longue durée applicable dans certains cas en matière de droits d'enregistrement et d'ISF,
Mais seulement pour les procédures de contrôle qui seront engagées à compter du 1er juin 2008. ( art. 12 III)
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007
La question pratique est de savoir quel est le délai de reprise de l'administration en cas de déclaration -incomplète- d'ISF de titres de sociétés non cotées:
DIX ANS OU TROIS ANS ???
Les Textes
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales......
La cour de Cassation semblait montrer une grande mais stricte sévérite mais a t elle infléchi sa position ???
ATTENTION Telle est l'interprétation - à ce jour - que nous pouvons donner de l'arrêt ,en effet la cour de cassation a renvoyé l'analyse de cette affaire devant la cour d'appel de PARIS : lire les dispositifs in fine
Cass Com 30.05.07 N°06-14236 cliquer
00:45 Publié dans de l'Assiette, ISF, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : isf, délai de reprise, contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |