19.04.2011
Evaluations fiscales des immeubles > taxe de 3%
L'information légale
sur le patrimoine immobilier.
08:17 Publié dans de l'Assiette, Evaluation, Evaluation les méthodes, ISF, Succession et donation, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers |
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25.02.2011
La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise à jour janvier 2011
Des enregistrements illégaux sont ils une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence
Nouvelle jurisprudence 2011
Cass 7 janvier 2011
L arrêt de la cour d’appel dans l’affaire HSBC
Mise à jour 8 juillet 2010
02:32 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal |
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21.02.2011
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Du contrôle judiciaire
de la rétroactivité de la loi
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
février 2011
La décision QPC Imnoma: une première en faveur des droits des contribuables par Stéphane Austry (Option Finance 21.02.11)
décembre 2010
Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture]
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010
Attention, cette décision peut s'appliquer pour les instances fiscales en cours cad pour les instances dont la réclamation préalable a été délivrée avant le 10 décembre 2010
Une loi de finances rétroactive peut être contraire
à la constitution
Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie
Jurisprudence du conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi
la France condamnée par la CEDH pour une loi de finances rétroactive
Nouveau Février 2010
11:01 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi? caa nancy |
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24.01.2011
QPC:Décision sur les signes extérieurs de richesse
Le conseil a déclaré l’article 168 du CGI conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.
En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007 ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de nos amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)
La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011
Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer ) que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office.
La doctrine administrative DB 5 51
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer
Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie
Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement »
Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;
'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation
Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale
Toutefois il a déclaré non constitutionnelle la majoration de 50%
Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :
« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;
qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va t elle pas faire rentrer cette imposition qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse.
La tribune sur une imposition minimum
La tribune sur l'article 168 CGI
Imposition forfaitaire ? Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???
06:46 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, de l'Assiette | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : taxation d’apres les signes exterieurs de richesse : |
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05.12.2010
L'article 168 devant le conseil constitutionnel ?
rediffusion
O FOUQUET
l'article 168 du CGI constitue-t-il encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi? décembre 2008.
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
cliquer pour imprimer
Nous remercions le président fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier la présente chronique
les tribunes d'Olivier Fouquet
Cette chronique rentre dans le débat sur un impôt minimum, débat que nous avons initié par la tribune
la tribune sur une imposition minimum
Imposition d'apres les signes extérieurs de richesse ( article 168 CGI)
Mise à jour novembre 2010
le Conseil constitutionnel est saisi sur 168 CGI
Le Conseil constitutionnel est saisi de la question de savoir si la taxation d'après les « signes extérieurs » prévue par l'article 168 du CGI est conforme au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
L’ARTICLE 168 EST IL DE RETOUR ?
Conseil d’Etat N° 275554 27 juillet 2006 Ruwayha
Conseil d’État N° 305442 6 août 2008
Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet
Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement
5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) - Arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160 (Planet).
16:46 Publié dans aa O Fouquet, de l'Assiette, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : o fouquet l'article 168 du cgi constitue-t-il encore une menace |
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22.11.2010
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement ?
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement?
Je livre à votre réflexion la question de la relativité ou de la globalisation d'une jurisprudence statuant sur la conformité d’une règle interne à un traité international
La question est pratique : un arrêt de jurisprudence de principe est il un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation conformément à l'article R196-1LPF
La cour de cassation s’est prononcée dans ce sens à plusieurs reprises
Le conseil d'Etat a pris une position différente
13:06 Publié dans Article 209B, de l'Assiette, Evasion fiscale internationale, Fraude escroquerie blanchiment, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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08.11.2010
UE Coopération fiscale contre la fraude
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE -
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
lire aussi
UE Projet d'Assistance mutuelle en matière de recouvrement
de créances fiscales
Le Conseil des ministres de l'UE du 17 novembre 2010 devrait adopter un projet de directive visant à renforcer la coopération et de l'échange de renseignements fiscaux entre les États membres dans le domaine de la fiscalité directe.
directive sur l'échange de renseignements et la coopération dans le domaine fiscal (projet)
il s'agit d'un remaniement complet de la directive 77/799/CEE, sur laquelle la coopération administrative se fonde depuis 1977.
Le projet de directive vise à permettre aux États membres de mieux lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume croissant de transactions transfrontalières. Elle compte parmi les mesures mettant en oeuvre la stratégie anti-fraude de l'UE, lancée en 2006:
L'objectif est de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de mieux évaluer les taxes à percevoir.
La question du secret bancaire invoqué pour refuser la coopération transfrontalière est l'un des problèmes principaux traités dans le nouveau projet de directive.
Fondée sur le modèle de convention de l'OCDE, l'article 17 de la proposition dispose qu'un État membre ne peut refuser de fournir des informations concernant un contribuable de l'État membre requérant au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution financière.
Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les relations entre autorités fiscales lorsqu'un État membre requérant contrôle la situation fiscale d'un de ses contribuables résidents.
Cette proposition introduit un autre élément crucial puisqu'elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne.
13:42 Publié dans a secret bancaire, de l'Assiette, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat douane, avocat vérification fiscale, commandement de payer, droit fiscal, avocat fiscaliste, contentieux fiscal, avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement |
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31.10.2010
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.
Mais dans un arrêt du 16 février 2009 le conseil statuant en assemblée sous la présidence de Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.
La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales
Les quatre types de recours devant le juge administratif
la jurisprudence traditionnelle.
04:45 Publié dans de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Rescrit et Protection du contribuable, Traités et renseignements, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil d’État en assemblée 16 février 2009 n°274000 aff atom |
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27.10.2010
Le contrôle de l’égalité devant l'impôt
Le conseil constitutionnel juge
de la rupture de l’égalité devant les charges publiques
Considérant que la Compagnie agricole de la Crau est soumise à un prélèvement fiscal supplémentaire de 25 % de son bénéfice net global.
l'article 1er de la loi du 30 avril 1941, qui approuve ce prélèvement, doit être déclaré contraire à la Constitution ;
09:05 Publié dans de l'Assiette | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : décision n° 2010-52 qpc du 14 octobre 2010 |
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08.10.2010
Perquisition fiscale et Visite domiciliaire fiscale
rediffusion
PERQUISITION FISCALE,VISITE DOMICILIAIRE FISCALE
Les évolutions récentes du droit fiscal et l’impact des règles européennes
PERQUISITION FISCALE,VISITE DOMICILIAIRE FISCALE
NOUVEAU L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis dans le cadre de visite ou de perquisition fiscale .
Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09
Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.
Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.
Georges-Marie Duclos,avocat
le premier arret de la cour de cassation apres la réforme LME
Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017
attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Les tribunes EFI sur les perquisitions et le droit pénal fiscal
Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin devant la cour de cassation sur les droits de vistes domiciliaires avec les nombreux liens qui y sont attachés
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
cliquer
Patrick MICHAUD
Avocat au Barreau de Paris
Le droit des visites domiciliaires est un sujet à l’ordre du jour puisqu’aujourd’hui il y a cinq ou six textes qui sont en discussion devant le Parlement pour moderniser le droit des visites domiciliaires.
Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.
PLAN
I/ LA NAISSANCE DU DROIT DE VISITE DOMICILIAIRE PAR DES CONTESTATIONS DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
11:35 Publié dans a secret bancaire, de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : visite domicilaire fiscale, perquisition fiscale |
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