05 juin 2018

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

04 mai 2018

Pas de distribution : pas d’amende de 100% ???(CAA Lyon 24/04.2018)

Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon confirme fort heureusement, par un considérant de principe, que l'amende de 100% de l'article 1759 du CGI ne saurait être appliquée en l'absence de distribution, et ce même si la société n'avait désigné aucun bénéficiaire dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration.  

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet

 

La situation de fait 

Au cours d'une vérification de la comptabilité de la SARL EA Investissement a été découverte une facture, en date du 30 septembre 2009, établie à l'en-tête de l'entreprise, et mentionnant un montant de 75 250,84 euros hors taxe et 14 749,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de son intervention dans la vente d'un terrain. Cette somme n'apparaissant pas en comptabilité, le service l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société et lui a également réclamé la taxe facturée. La société s'étant, par la suite, abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes, l'administration lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende égale à 100 % des sommes considérées comme distribuées. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 rejetant ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée. 

PAR AILLEURS la société établit que cette facture est intervenue à son insu et a été émise par le père du gérant, qui n'avait pas qualité pour le faire, pour son seul compte.

CAA de LYON, 2ème chambre -   24/04/2018, 16LY02897, Inédit au recueil Lebon 

'Article 1759 du code général des impôts     BOFIP du 22 aout 2017 

  1. S'il résulte des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109, de l'article 117 et de l'article 1759 du code général des impôts que le silence gardé sur une demande de désignation des bénéficiaires des distributions entraîne l'application d'une amende égale au montant de ces distributions, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de distribution.

    6. Au cas d'espèce, dès lors que la société a démontré que les sommes mentionnées sur la facture du 30 septembre 2009 ont été réintégrées à tort dans ses bases imposables, elle est fondée à soutenir qu'en l'absence de distribution, elle n'encourait pas la sanction prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
     

20 avril 2018

Compte courant associé : imposable ou non ? (CE 14.06.17 conc LIBRES de V DAUMAS

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MISE A JOUR

Par application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts , sont réputés revenus distribués « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».

BOFIP du 12..09.12

Nos cours et tribunaux  jugent  avec la plus grande constance que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, regardées comme des revenus disponibles pour ce dernier, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux.

 Comme le précise V Daumas, cette jurisprudence se fonde sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé, qui est de permettre à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites, à tout moment, sauf convention contraire.

 Cession de compte courant : attention au formalisme 

Le compte courant d’associé et sa cession Par Nicolas Dupouy, notaire à Juillan (65)

Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?  

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 396930, Inédit au recueil Lebon 

CONCLUSIONS LIBRES de Mr Vincent DAUMAS, rapporteur public 

Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
 Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

CORRECTION D ERREUR

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/01/2018, 397732 

 Il résulte de l'instruction que figure au crédit du compte courant d'associé de M. A..., à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1998, une somme de 231 583 euros constituant un passif injustifié pour la SARL Bar du Centre, et qu'aucun mouvement de ce compte au cours des sept années suivantes n'a eu pour effet de porter le solde de ce compte à un montant inférieur.

 Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la société dispose ainsi du droit, prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, de corriger l'erreur correspondant à cette somme de 231 583 euros dès lors qu'elle figure à son passif depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et n'a pas été réduite ultérieurement.

 C'est donc à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL Bar du Centre, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006, une somme de 258 258 euros et non de 26 675 euros, alors que la somme de 231 583 euros était légalement déductible de ces résultats. 

Conseil d’État N° 365123 28 janvier 2015    

si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, 

la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

;

 

 

18 avril 2018

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL les 14 arrets de la CAA Paris 12 AVRIL 2018

abus de droit et sursis d'imposition,abus de droit fiscal affaire,13 l-4-12 n° 55 du 21 mai 2012

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Abus de droit :

Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou  une plus value  et ou bien des salaires?
 

AFFAIRE DE WENDEL CAA PARIS 12 AVRIL 2018

Confirmation de l’abus de droit MAIS  2 dégrèvements pour vice de forme

Par 14 arrêts rendus le 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur les requêtes d’appel d’anciens dirigeants du groupe Wendel, qui sollicitaient la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a considéré que l’apport des titres de la société Compagnie de l’Audon (CDA) à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres par la société CDA, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société CDA, que l’intéressé aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile qu’il avait créée, il avait cédé lui-même directement ses titres de la société CDA. Pour ce motif, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 L’administration a, par ailleurs, estimé que le gain correspondant au montant de la plus-value d’apport constituait, pour partie, un complément de salaire accordé au dirigeant concerné, à raison des fonctions que celui-ci exerçait au sein du groupe Wendel, et l’a taxé à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

 Ces dirigeants ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007, assorties notamment de la majoration (de 40 % ou 80 % selon les dossiers) pour abus de droit prévue par le code général des impôts.

Au niveau de l’abus de droit , la Cour a considéré que l’administration avait pu, sans irrégularité, usant de la procédure de répression des abus de droit, remettre en cause le bénéfice par les contribuables du sursis d’imposition, après avoir relevé que l’opération d’apport des titres de la société CDA à la société civile créée par chacun des dirigeants constituait un montage abusif ayant pour seul objet de permettre à l’intéressé, par une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B, contraire à l’intention du législateur, de disposer d’un gain en en différant l’imposition grâce à l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôlait et dirigeait, sans que le produit de la cession ait été réinvesti dans une activité économique. 

Au niveau de la forme : Dans les dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

L’affaire De Wendel en correctionnelle 

Pour aller plus loin dans la compréhension du financement 

Cour de cassation,  Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-22.117, Inédit

 

 

I/ confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ;

 II/2 décharges pour vice de forme

aff Wendel et abus de droit l'arrêt  CAA  Paris 12 avril 2018 16 PA00923
décharge  pour violation du L.76 B du LPF

Article L76 B du LPF

BOFIP du 4 octobre 2017
Garanties accordées en vue de permettre au contribuable de discuter les propositions de rectification

 

La double nature fiscale des gains ; le critère du choix ; l'absence ou non de risque 

En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Ces affaires font aussi  l objet de poursuites pour fraude fiscale.
Quelles seront donc les décidions définitives devant ces deux ordres de juridiction indépendante 

Affaire Wendel : l’analyse pénale par - Valerie De Senneville | (Les Echos)

 

  le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16) 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

HISTORIQUE

La comité des abus de droit avait  analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables  concernant une affaire déjà largement commentée par la presse.(cliquez) 

La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital,les actions apportées ayant été Rachetées par l'émettrice 'sic)

Par jugement du 5 janvier 2016,la première chambre du TA de Paris a confirmé la position du comité mais en faisant une ventilation entre les gains imposables en qualité de Plus value et ceux imposables en RCM.

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18 février 2018

Lieu Imposition des levées d’option par un PDG: Suisse ou France ? ( CAA Versailles 26.09.17)

stock option.jpgC...s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003 ; ces options ont été levées ;

au cours du mois de juin 2006, M. C...a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse ; 

à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que M. C...avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France ;

elle a assujetti M. et Mme C... à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet avantage ainsi qu'à des pénalités pour 44.000.000 euros ;

La question est de connaitre la qualification fiscale du gain résultant de la levée d'option réalisée par M. C... 

a)est elle celle celle d'un complément de salaire tant en application du droit interne que de l'article 17 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ou  l'article 18 de la même convention attribue à la France l'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée par M.C...
b) est elle celle celle d’un revenu non qualifié au sens de l’article 23 de la convention et donc imposable dans l état de resident 

OCDE The Taxation of Employee Stock Options 

BOFIP du 12 aout 2014
Imposition des gains issus de la levée d'options sur titres réalisés par des salariés ou dirigeants migrants

Les BOFIP du 24 juillet 2017
Actionnariat salarié - Attribution d'actions gratuites

Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents  autres arrets 

convention fiscale franco suisse

Le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme C...de cet impôt et des pénalités correspondantes ;

la CAA de Versailles a pris la relève lire ci dessous

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12 février 2018

Plus value détermination du prix d’acquisition (CE 07.02.18)

 Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 399399 

Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 

 Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (EPI), Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société EPI. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Strub, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société EPI, l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL Alsafinances. 

Pour le CE

"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

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06 février 2018

Apport d’une branche complète d’activité .Quid en cas d’omission de l’immeuble?(CE 8/12/17)

titntin et milou.gif

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L’administration avait  remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI  dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant  sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B

Le CE annule le redressement avec renvoi 

RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités 

 

1er regime  L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.

Le BOFIP  Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité 

2eme régime L’ article 151 septies  du CGI dispose que les entreprises relevant de l’IR qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis au moins 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites bénéficient d’une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit en cours ou en fin d’exploitation, à l’exception de celles portant sur les terrains à bâtir.L’exonération s’étend à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Le BOFIP Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 

Que se passe t il si l’immeuble d’exploitation n’est pas compris dans l’apport

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128 

Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès.

En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

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05 février 2018

Ile Maurice pas d’imposition pas de convention (Airbus CAA Paris 29.09.17)

ile maurice.jpg

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Confirmation de la jurisprudence : pas d’imposition pas de convention 

dans le cadre d'un accord d'achat de 43 avions conclu entre les sociétés Airbus et Indian Airlines, la société Airbus a signé avec l'organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), en vertu d'obligations de contre-achat, un contrat dit de " compensation " ;  e 17 février 2005, elle a par ailleurs signé, avec la société Greficomex-Eurogrefi, un contrat de collaboration ayant pour objet la gestion et la réalisation des obligations de contre-achat assignées à la société Airbus ; que, pour sa part, la SAS Greficomex-Eurogrefi a par ailleurs conclu, le 6 décembre 2005, un accord avec la société United Asia Corporation (UAC), basée à l'île Maurice, en vue de la fourniture de prestations lui permettant de remplir une partie de ses engagements vis-à-vis de la société Airbus et de STC ; 

CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773, 

BOFIP du 17 juin 2013 

À la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ;

il résulte des termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;

si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;

L'île Maurice, en première ligne des Paradise Papers 

Bruxelles adopte une liste noire de 17 paradis fiscaux

 

 

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31 janvier 2018

Remboursement d’une retenue à la source ; les conditions par CE 26.01.18

remboursement 1.jpg Documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses
tendant à la restitution des retenues à la source
 

Par une décision en date du 26 janvier 2018 comportant des considérations de principe très fournies, le Conseil d'Etat se prononce sur les documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses tendant à la restitution de retenues à la source, au regard notamment de l'article R197-3 LPF: 

 

Conseil d'État  N° 408561 8ème - 3ème chambres réunies 26 janvier 2018

lire l analyse ci dessous

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02 janvier 2018

non résident et Plus value de cession d’actions (mise à jour au 1er janvier 2018)

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plus value.jpgLa lettre EFI du 25 JUIN 
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cette tribune a été mise à jour en mars 2018

Non résident :
 imposition des dividendes et plus values d’actions

(à jour au 1er janvier 2018
c
liquez

 

 

 

 

 

Déclaration par personnes domiciliées hors de France

sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, Conformément aux dispositions combinées du f de l'article 164 B du CGI et de l'article 244 bis B du CGI et les personnes qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux concernés.

 

 

Cerfa n°15015*03 - 2074-NR

Déclaration par personnes domiciliées hors de France

 

 Forme de la vente

 Lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration de cession

 Lieu de dépôt de la déclaration de plus-value (art. 171 quater annexe II du C.G.I.) avec le paiment

 Formulaire

 Délai de dépôt

Cession constatée par un acte notarié

Service des Impôts des entreprises dans le ressort duquel réside le notaire rédacteur de l'acte

 Dépôt concomitant avec l'acte de cession

 2074

Lors de l'enregistrement de l'acte de cession

Cession constatée par un acte sous seing privé

Service des impôts dans le ressort duquel réside l'une des parties contractantes

 Dépôt concomitant avec l'acte de cession

 2074

Lors de l'enregistrement de l'acte de cession

 Cession non constatée par un acte = déclaration 2759

Service des impôts dans le ressort duquel réside l'une des parties contractantes

- Service des impôts des entreprises dont relève le domicile du représentant fiscal
- A défaut de représentant : Service des impôts des entreprises dont relève le domicile du vendeur

 2074

1 mois à compter de la cession

 

 

23 novembre 2017

EXIT TAX 2017

les formalités fiscales départ à l"etranger :

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Note de P Michaud  L’obligation d’un long et lourd suivi fiscal administratif pendant 15 ans ne va-t-elle pas créer une nouvelle usine à gaz chronophage et dispendieuse tant pour l’administration que pour le contribuable. ? Ce régime d’imposition des plus values latentes –dont le principe n’est pas injustifié compte tenu de la rédaction de la convention modèle de l’OCDE - va effrayer un grand nombre de contribuables qui , refusant de rentrer dans un long système de big brother fiscal, seront incités à payer immédiatement leur imposition sans demander un report ou un sursis pendant 15 ans ..soit jusque fin 2029 !!!!!!!! avec toutes les autres implications notamment fiscales . Le bon sens devra bien un jour de réveiller

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2019

EXIT TAX un maintien allégé et simplifié  dans le PLF 2019 ( à suivre )

Article 51 du PLF 2019: Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax") 151

Mise a jour novembre 2017

Critères de résidence fiscale franco suisse  au sens de l exit tax (CAA Nancy 16/11/17) 

Par un arrêt en date du 16 novembre 2017, la CAA de Nancy étudiait l'imposition, par l'administration fiscale, d'une plus-value latente nouvelle version (post-2011) que les contribuables tentaient d'écarter en soutenant que l'épouse n'avait pas été résidente fiscale de France pendant au moins six des dix dernières années.( lire article 167 bis CGI) La CAA de Nancy, se fondant sur les déclarations fiscales déposées par les contribuables eux-mêmes, a considéré que l'épouse devait être regardée comme résidente fiscale de France pendant la période litigieuse. Sur le terrain de la convention fiscale, la CAA de Nancy constate l'absence de conflit de résidence et, en conséquence, en déduit que la domiciliation fiscale en France des contribuables ne saurait être écartée. 

 CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00979,

Mise a jour novembre 2016 

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12:19 Publié dans exit tax, Exit Tax, Sursis de paiement | Tags : exit tax, impoistion des plus values latentes | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 novembre 2017

Actionnariat salarié et requalification fiscale

Dans861ef6a6ef50208cb4b1c1a15c5821cd.jpg le cadre de la politique de participation au capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs  solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants, dont certains sont en cours de modification.cf amendement Arthuis sur les carried interest ( sénat 22.11.08)

 

mise a jour novembre 2017

 

Régime fiscal des parts attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds 

Les distributions et plus-values afférentes aux parts de FCPR dites de « carried interest », c’est-à-dire attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds, sont, sous certaines conditions, soumises à l’IR selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.8

 

Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC

 

Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale  dans le cas où les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées comme le précise le Comité de Répression des Abus de Droit notamment dans son rapport 2007 

 

Fusion internationale .Aff Norsk Hydro rép.AN TARDY 25.11.08

 

Fusion norsk hydro rep TARDY N°25344 JOAN 25.11.08 

Des options de souscription ou d'achat d'actions.

Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises

Des attributions d'actions gratuites

Avis du comite des 

abus de droit concernant

l’inscription sur un plan d’épargne en actions de titres
à un prix de convenance

 

 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 

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23 octobre 2017

Abus de droit et apport-cession CAA NANTES 19 octobre 2017

apport-cession et abus de droitPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la CAA de Nantes étudiait une nouvelle affaire, fort classique, d'abus de droit dans l'hypothèse d'un apport-cession. 

Cet arrêt est didactique de ce qu’il montre ce qu’il ne faut pas faire en suivant les conseils de notre ami Tournesol  

CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 15NT02723, Inédit au recueil Lebon 

Mme C...a fait apport le 27 février 2007 à la SNC Caramzo de 6 186 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société Dacajet, dont elle était co-associé et directrice générale  et a opté pour le sursis d’imposition de la plus value  le 1er mars 2007, la SNC Caramzo, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont elle détenait la moitié du capital social, a cédé l'intégralité de ces actions à la société anonyme (SA) ITM Entreprises ;L’administration fiscale, ayant estimé que l'apport de titres Dacajet à la SNC Caramzo puis la revente des titres dans un délai très court avait eu pour seul motif de permettre à Mme C...de se placer abusivement sous le régime du sursis d'imposition, en a remis en cause le bénéfice ;  

Les nombreuses erreurs de procédure de la contribuable 

Sur la saisine du comite de l abus de droit fiscal : attention au délai de saisine

l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal présentée par le contribuable ; 

Un arrêt d’école sur la preuve de la réception d’une lettre AR

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA01456,

Par une décision en date du 5 octobre 2017, la CAA de Marseille se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le contribuable avait recours à la règlementation postale et à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs pour démontrer l'absence de réception de la Réponse aux Observations du Contribuable, ce qui l'avait ainsi privé de la faculté de saisir la Commission départementale dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce que le désaccord avec l'administration persistait.

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20:11 Publié dans report et sursis des PV | Tags : apport-cession et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 juillet 2017

Fiscalité des actions gratuites les BOFIP du 24 juillet 2017

Ces dispositions s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une
décision de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016.

Les BOFIP du 24 juillet 2017 

Les attributaires d'actions gratuites définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commercebénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal et social spécifique.

Aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017  :

- la fraction de l'avantage salarial, lequel correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d'acquisition, n'excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) et à l'article 150-0 D ter du CGI ainsi qu'aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine prévues à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

- la fraction de l'avantage salarial excédant cette limite annuelle de 300 000 € est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, soumise aux contributions sociales applicables aux revenus d'activité prévues à l'article L. 136-2 du CSS ainsi qu'à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l'article L. 137-14 du CSS.

 

lLES REGIMESA NTERIEURES AU 1ER JANVIER 2017

 

06:13 Publié dans Actions gratuites | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 juin 2017

Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)

controle douanier,controle de l argent,comptes a l etranger,déclaration des comptes à l'etrangerLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf

MAJ MAI 2018

CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui) 

Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque. 

 CAA  de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés

MAI 2017  

Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 

CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,

Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre. 

AVRIL 2017

NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon 

'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code 

maj mars 2017 

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

120

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.

La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

màj décembre 2015

A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN. 

Décret n°2015-324 du 23 mars 2015

mise à jour juillet 2014

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