21 juillet 2022

(Aff LUPA IMMOBILIERE)Double exonération économique et traite fiscal la CAA -07.22-infirme le conseil d 'etat -07.16-????

aff lupa immobiliereLettres d’informations fiscales EFI
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Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles
étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

le conseil d 'état avait  jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus value  luxembourgeoise !!!!.. 

EN JUILLET 2016

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le conseil d’état annule la CAA de Paris mais avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904 

analyse du conseil d etat

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public non publiées

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l' administration  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - (fondement de la rectification;)
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position

ET ANNULE L IMPOSITION

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensions que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener

PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION 

lire in fine l analyse du CE

LA SITUATION DE FAIT 

Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol  à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée

Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL

Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France 

Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société 

le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ;  cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;

en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;

PREMIERE POSITION DE L ADMINISTRATION 

Dans la procedure de redressement , l'administration a notifie sur le fondement de l abus de droit de l'article L 64 LPF ,le  vérificateur   a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des deux sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit

Le changement de motivations en appel

en appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus

Le TA et la CAA de PARIS  annule les redressements

EN JUILLET 2016

Le conseil d’état annule la CAA de Paris avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904  

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l’administation  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position 

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

 

ANALYSE PAR LE CONSEIL D ETAT EN 2016

PLAN 

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE)  sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant  celle de l’administration 4

 

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06:42 Publié dans fusion scission, plus value | Tags : aff lupa immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mai 2022

LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA CGI

 REDIFFUSION AVEC MAJ

ETAT NON COOPERATIF.jpgLes Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC) 

 

Article 238-0 A CGI 

 

 

mise à jour  fevrier 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts 

 Sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Iles Vierges britanniques » ;
« Montserrat ».

 

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion  

Dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

 

Le BOFIP du 11 février 2014 sur les Etats et Territoires non coopératifs

 

 

 

 

BOI 10 Mai 2012 Instruction 14 A 5 12  du 27 avril 2012  

 L’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.

La présente instruction a pour objet de préciser

:

Ø      la notion d’Etat ou territoire non coopératif ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;

Ø      les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d’Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.

La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l’administration.  

 

RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010

 

Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?

 

 

Rescrit 2010/11 du 22 février 2010 sur les prélèvements obligatoires sur les produits de placements à revenu fixe payés dans des ETCN 

 Liste noire fiscale de la France

Les conséquences de la définition des ETNC

sur la fiscalité internationale française cliquer

 

 

Article  22 V  de la loi de finances rectificative 2009

 

pour lire et imprimer la tribune sur les ETCN cliquer

 

 

L’article 238-0 A  introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques,dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée.

A cette fin, le législateur  définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif,  durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.

 

La  définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).

 

Liste de l'OCDE  des Traités d’échange de renseignements signés ou paraphés

 

Liste grise OCDE et liste française prévisionnelle des  ETNC au 1er janvier 2010

 

Etats ou Territoires avec lesquels une convention paraphée ou signée n’est pas encore entrée en vigueur 

 

 

 

I. Au niveau international : une approche consensuelle en apparence. 3

1. Les travaux historiques  de l'OCDE.. 3

2. Le nouvel élan donné par le G 20.. 3

3) La réalité politico économique. 4

4) La position de bon sens du Sénateur Marini 4

II. En France, un renforcement de la lutte contre la fraude. 5

De. la notion d'états à régime fiscal privilégié. 5

Vers l’Etat et le  Territoire non coopératifs (ETNC). 6

La définition d'une liste française d'états ou territoires non coopératifs. 6

1. Une liste initiale des ETNC qui reflète le cadre international 6

Liste grise de l'OCDE et liste française prévisionnelle des Etats ou territoires non coopératifs au 1er janvier 2010.. 6

2. La révision  annuelle  Franco-française de la liste des ETNC.. 7

3. L'entrée en vigueur. 8

Etats ou territoires avec lesquels une convention signée ou paraphée n'est pas encore entrée en vigueur. 9

4 Des contestations à prévoir ?.

    Le nouveau texte est il politiquement correct ?. 10

    Une révision unilatérale  est elle  constitutionnelle ?. 10

    La stabilité juridique sera-t-elle menacée?. 10

5La question non posée car tabou ?. 10

 

Note EFI A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux  textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif  (ETNC).

a)L’article L 228 du LPF qui concerne

-d’une part les situations dans lesquelles  la CIF donnera son avis confidenteil sur le dépôt de plainte pour certaines fraudes fiscales et

-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire

 

b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE 

 

 La  définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).

 

Depuis la création du GAFI et les attentats du 11 septembre 2001, l’obsession des pouvoirs publics occidentaux est d’établir des règles de traçabilité des flux financiers. Devant l’inexistence de conventions internationales de type GAFI, l’OCDE, mère nourricière du GAFI, a proposé:

 -dans un premier temps d’établir une "apparente"égalité de traitement entre  les états membres en imposant l’application généralisée du modèle d’article 26 sur l’échange de renseignements en matière fiscale .

 

 -Dans un deuxième temps, en forte gestation, d’organiser des sanctions contre les états non conventionnés mais aussi contre les états conventionnés qui ne mettraient pas en "œuvre effective" cette politique.

 

La France est donc le premier état à anticiper cette seconde phase dans le cadre du texte voté par le parlement.

 

Par principe, ce texte ne peut pas s’appliquer aux 26 autres états de l’UE- y compris l’Autriche- , mais de nombreuses questions peuvent être soulevées en sachant que le mouvement se prouve en marchant.  

La définition légale des ETNC

  "1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention."

 

Ce texte,  vise les Etats non conventionnés mais il peut viser à terme la totalité des conventions fiscales (hors UE )signées par la France. 

  • L’inscription sur la liste  est en effet modifiable 

La définition d’un état non coopératif sera en effet variable annuellement ainsi que  son inscription sur la liste noire à la française

 

«  2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes «  

  • Des états peuvent être retirés  mais aussi y ajoutés

La loi qui sera prochainement publié précise

« A l'inverse, sont ajoutés de la liste les Etats ou territoires :

- qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française « 

 

L’exclusion de cette liste noire à la française ne dépendra pas donc pas uniquement de la signature d’un traité fiscal avec clause  d'assistance administrative mais aussi et notamment du degré de mise en œuvre de la coopération, degré défini par le ministre du budget mais heureusement pour notre diplomatie après avis du ministre des affaires étrangères alors que certains états considèrent que l’OCDE aurait un double langage , celui de la Fontaine  bien évidemment

Le droit de  modification de la liste ne vise pas les 26 autres états de l’union européenne mais vise  t il les états membres de l’EEE ainsi que les multilatérales Europe Suisse ? 

  • Le nouveau texte est il politiquement correct ?. 

Le principe est que la négociation et la ratification des traités sont   de la seule compétence du président de la République avec l’assistance du ministère des affaires étrangères  et le rapport des commissions des affaires étrangères du parlement

 

Or l’article de la loi  dispose que seul, et par arrêté, le ministre du budget aura le droit de modifier  les conditions d’applications d’un traité international en inscrivant un Etat sur une liste noire.

« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire."

N’aurait il pas été politiquement correct de laisser cette décision de retrait à un décret en conseil des ministres ?

Par ailleurs, l'ajout de la motivation de la décision ministériel est un élément de contestation devant le conseil d'état

 

  • Le nouveau texte  de droit interne est il constitutionnel ? 

Déjà, des hommes de droit se posent la question de la compatibilité de ce texte interne avec l’article 53 de la constitution qui prévoit la supériorité des traités sur la loi interne

 

La France a-t-elle le droit de modifier unilatéralement un traité international ? 

  • La stabilité juridique sera-t-elle menacée?

 

Par ailleurs et surtout la définition de l’analyse de la mise en œuvre d’une convention ne va pas manquer d’entrainer des débats diplomatiques dont l’importance sera certainement inversement proportionnelle à l’indispensable  sécurité juridique et économiques des relations économiques.

 

Des esprits mal pensant  susurrent déjà que l’objectif caché de ce saint texte serait de donner la frousse  aux amis de Guillaume Tell .L'objectif secret ne serait  il pas de les amener à se quereller en interne entre l'industrie - non visée par ce texte et la  finance directement visée.?

 

A mon avis, la vraie question est de savoir quelles seront donc les places financières leaders dans dix ans ???

 

05 février 2022

le traite de l UE et la RAS sur prestations de services intracommunautaires ??? CE 22.11.19 et conc K Ciavaldini)

grands arrets fiscaux.jpg

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Le conseil d état a rendu  le 22 novembre 2019 un arrêt d’une portée pratique considérable notamment en matière de prevention de l evasion fiscale au sein de l UE en jugeant que la retenue à la source de l’article 182 B ne s’appliquait pas dans le cadre de l’UE  et ce en se fondant sur le principe de la liberté de prestation de service au sein de l UE et ce sans se référer à l’ application ou non d’une convention fiscale bilatérale.

En clair le traité de L UE a une force légale supérieure à celle d'une convention fiscale bilatérale

 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698

CONCLUSIONS TRES DIDACTIQUES
DE Mme Karin CIAVALDINI  , rapporteure public

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05052

Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE

se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE

 17«  la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» 

article 56  du TFUE           article 57  du TFUE  

Les libertés fondamentales protègent-elles de la fraude ou des abus ?
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019
 

Affaire C‑498/10 X NV contre Staatssecretaris van Financiën

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012 

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services, 

 

la situation de fait 

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06 août 2021

La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS)

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patrickmichaud@orange.fr

tel 01 43878891

 

XXXXX

 Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal

 

Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :

Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ? 

En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?

La réponse du conseil d etat 

Conseil d'État, Plénière fiscale du  22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon

 

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.

 Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
  

Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16) 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA

 XXXXXX

Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100% 

Conseil d'État  N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
 

L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire 

On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables. 

Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958. 

Le contribuable avait demandé au CE  d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ; 

Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :

- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).

 

La définition du maitre  de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas

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15:45 Publié dans revenu distribué | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 décembre 2019

Apport de titres à une société IS : sursis ou report d’imposition, quelles différences ?

La pratique revue fiduciaire a préparé une étude pratique et ENFIN non doctrinale du régime fiscal des apports de titres à une societe IS

Pour les particuliers, la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS fait l’objet d’un report automatique d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012 (CGI art. 150-0 B ter). Dans le cas contraire, la plus-value d’apport fait l’objet d’un sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B).

nouveau l'apport et le partage

Question de M. Charles de Courson 12 juillet 2016, question n° 97646

LES BOFIP

Régime du sursis d'imposition

 Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur

ATTENTION A LA NOTION DE CONTROLE DE LA CIBLE

Le contrôle doit être concomitant à l’acquisition
ET ne pas avoir existé avant celle ci

§ 330 En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 50% du montant du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité éligible définie au IV-A-2-b-1° § 300, à l'exclusion des activités mentionnées au IV-A-2-b-1° § 310, sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que cet investissement lui en confère le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI.

Remarque : Il en résulte donc que le report d'imposition n'est prorogé que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de cette autre société à l'issue de l'investissement, ce qui implique qu'elle n'en disposait pas antérieurement à cette opération.  

Sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 140.

Régime du report d’imposition applicable aux plus-values de cessions de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » réalisées entre le 01/04/2016 et le 31/03/2017 en cas de versement du prix de cession dans un PEA-PME

 

Si ces deux régimes conduisent tous deux à ne pas payer l’impôt de plus-value au titre de l’année de l’échange des titres, leurs conséquences fiscales sont très différentes.

Enfin, certains événements entraînent l’expiration de ces deux régimes de différé d’imposition, comme par exemple, la cession à titre onéreux par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport.

En revanche, la cession à bref délai, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés, n’entraîne pas, par elle-même, l’expiration du différé d’imposition sauf en l’absence de réinvestissement significatif dans des activités économiques.

Si dans le cadre du sursis d’imposition, cette obligation de remploi dans des activités économiques découle de la jurisprudence, dans le report automatique, elle est strictement encadrée par la loi.

Sommaire

Sursis ou report : tout est question de contrôle !

Sursis ou report : quel traitement fiscal pour la plus-value d’apport ?

Sursis ou report : événements entraînant la fin ou le maintien des différés d’imposition

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20 avril 2019

L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera

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les  intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de  bénéfice comptable

une nouvelle niche fiscale??

onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315

Cette décision fera  le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer  sur le commettant   international  qui a coûté si cher à nos finances publiques  et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)

Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?

Comment l’administration pourra pallier  les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale   ?

Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra  s’appliquer  

Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?

Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale

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23 mars 2019

EXIT TAX 2019

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Le président Macron avait  annoncé le 2 MAI 2018  la suppression de l exit tax : imposition hautement symbolique, à rendement faible et administrativement chronophagique tant pour l'administration que pour les  contribuables mais une symbole politique

la position du president Macron dans FORBES
Cette interview a été réalisée par vidéoconférence le 13 avril 2018 
µ
avant la visite d’État d’Emmanuel Macron aux États-Unis.

L intervention de M. Christophe Pourreau,
directeur de la législation fiscale (DLF) 12 juin 2018
 

Lors de son audition à l'Assemblée, le directeur de la législation fiscale avait  déclaré que le gouvernement travaillait « sur plusieurs scénarios », dont celui du remplacement de l'« exit tax » par une autre mesure anti-abus. Par Ingrid Feuerstein

Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement

le texte voté : le législateur a maintenu une version allégée de l exit tax mais uniquement

pour les départs après le 1er janvier2019

EXIT TAX
le tableau de  synthèse EFI 

 

EXIT TAX 2019.doc

 

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20:22 Publié dans exit tax | Tags : exit tax 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mars 2019

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source : le rescrit protecteur du 27.02.2019

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l'article 182 B du code général des impôts

 I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (33% )lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation  
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu -
 Synthèse des règles de territorialité en droit interne

Ce texte d'application large était souvent utilisée à l'encontre de sociétés établies dans des pays en voie de développement sous traitantes d 'entreprises françaises (lire ci dessous)

mise à jour février 2020

CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA02195, 

La CAA de PARIS n’applique pas la RAS prévue à l article 182B CGI sur des prestations de services utilisées en France et versées par une société mère française à sa filiale tunisienne imposée au regime de faveur au taux de 10% ce qui implique l’application du traité fiscal

mise à jour mars 2019

RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025    

 Les BOFIP - Rescrits

Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI 

Question :Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.

Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?

Réponse :S'agissant d'une prestation de travail à façon, l'utilisation de la prestation de services intervient en Tunisie.Les prestations ne pouvant être considérées comme fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du CGI, les dispositions de l'article 182 B du CGI ne sont pas applicables.

BOI-IR-DOMIC-10-10

Le Rescrit fiscal comment faire ?

X X X X X 

I EN CAS DE VERSEMENT DANS UN ETAT DE L UE 

Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JOUE  9.5.2008  C 115/70 

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

 

Dans le cadre du traité avec la Belgique 

 

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10:16 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 janvier 2019

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (HSBC 2018)

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Mais n’oublions  pas notre  France
 avec J FERRAT cliquer

 

Janvier 2018

L’enquête Expat Explorer organisée par HSBC est la plus grande enquête d'expatriés mondiale de ce type.

 plus de 9.300 expatriés  de 100 pays répondu à des questions ayant trait à leurs finances, qualité de vie  ..  Attention cette sympathique mais commerciale documentation est incomplète ; les prélèvements sociaux et prestations sociales ne sont pas pris en compte. 

 

Expat Explorer

Living abroad can be both exciting and challenging.

Explore our tools to find out more about expat life.

 France Infographic 

Expat Country Guides    Global Tax Navigator  

 

Mise à jour DECEMBRE  2017

GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS A L ETRANGER 

Préparer son expatriation par le MAE 

Sommaire

I-Comment déterminer votre résidence fiscale

II-Quelles sont les formalités si votre domicile fiscal reste en France ?

III-Quelles sont les formalités si votre domicile fiscal ne reste pas en France ? 

 

 

Mise à jour SEPTEMBRE 2017

 

LE COUT DE L EXPATRIATION

 

 

 Mise à jour octobre 2014

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28 novembre 2018

Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)

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mise à jour novembre 2018

En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous-  le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit 

Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier

Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17  

conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)

 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.

LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???

Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon 

Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES  de  M. Séners François, commissaire du gouvernement

La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17

Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9

le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)

x x x x

 

Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts. 

NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services  de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)

 En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI  ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique. 

Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants

Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu  par Bruxelles 

Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre  2016 le conseil d' état  avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution 

Les sociétés avec habileté ont alors  demandé au CE de saisir la CJUE  ce qu’il a décidé de faire 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon 

 

En effet,pour les sociétés

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