17 août 2014
II Frais financiers Les dispositifs limitant la déduction
L’administration fiscale a publié le 5 aout 2014 le BOFIP des mise à jours de la doctrine concernant les limitations de déduction des frais financiers notamment le nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées.légalisé par
L'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 codifié à l'article 212 I b du code général des impôts (CGI) et s’applique. aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013..
Cette nouvelle réglementation a fait l objet d’une consultation publique jusqu’au 24 avril 2014
EFI a préparé une synthèse certainement incomplète des principes de déductibilité des frais financiers (partir I ) et des dispositions légales (partie II) qui ont vocation à limiter, de manière ciblée ou non, la déduction des charges financières exposées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse de dispositifs spécifiques à certaines opérations ou d'une mesure de limitation générale.
Leurs objectifs ont été d’abord budgétaires puis inciter les entreprises à se financer par autofinancement en évitant les « pièges » de la facilite de montages d’optimisation trop fiscale
les limitations légales à la déduction des frais financiers
cliquer
lire aussi
A La limitation du taux d’intérêt versés à des associés
(article 39 1 al 3 CGI)
B La limitation des frais financiers entre entreprises liées
(article 212 CGI)
Les quatre situations visées par les articles 212 et 212 bis CGI
- a)la limitation du taux d’intérêt
- b) Présomption simple de non déductibilité (à compter du 25.09.13)
- c) Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
Rapport BRICK sur la sous capitalisation LDFR 2011 art 41.pdf
- d) le plafond général de limitation des charges financières nettes
rabot_fiscal_sur_frais_financiers.pdf
C La limitation de charges financières liées à l’acquisition de titre de participation (article 209 CGI)
Raport sur les frais financiers liés à une prise de participation .pdf
D Non déductibilité des charges financières attachées
à des opérations Charasse
2 Application des dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières nettes (hors régime de groupe)
L'ordre d'application suivant doit être appliqué.
15:30 Publié dans Frais financiers et Financement | Tags : ii frais financiers les dispositifs limitant la déduction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 août 2014
Financement hybride:le BOFIP du 5 août
Dans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel l'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées.
La disposition votée par la France
L’objectif : lutter contre l’optimisation fiscale permise par les produits hybrides et l’endettement artificiel
Les produits hybrides sont définis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) comme des « instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre » (152).
Le rapport Eckert sur cette disposition
Rapport Muet , un vrai cours de fiscalité internationale cliquer
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LES TRAVAUX DE L OCDE
Dans le cadre de son Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Plan d’action BEPS »), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, le 19 mars 2014, deux projets pour commentaires portant sur l’action 2 (Neutraliser les effets des montages hybrides).
LE RAPPORT OCDE SUR LES FINANCEMENTS HYBRIDES
Ces projets recommandent des modifications aux législations nationales et des modifications au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en principe déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Au rang de ces charges figurent les charges financières, composées pour l’essentiel des intérêts d’emprunt. Le fait de pouvoir déduire les charges financières de l’assiette imposable en France (au taux normal de 33,1/3 %) peut constituer un intéressant vecteur d’optimisation fiscale, ayant justifié la mise en place de dispositifs d’encadrement
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-IS-BASE-35-50 et au II du BOI-IS-BASE-35-10 ont fait l'objet d'une consultation publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 ont été publiés le 5 août 2014
Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière BOI-IS-BASE-35-50-20140805
Les dispositions en vigueur
· Réintégration d’une fraction des charges financières aux bénéfices imposables article 212 bis,
LE RAPPORT ECKERT sur article 212 bisde Décembre 2012
· Encadrement de la déductibilité lorsque l’emprunt n’est pas réalisé auprès de tiers l’article 39 1-3 et l’article 212 I
· Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation article 212 II
· Encadrement des opérations de « rachat à soi-même article 223 B al 7 (amdt Charasse)
· Encadrement de la déductibilité des charges afférentes à l’acquisition de certains titres dont les produits sont exonérés article 209 IX
L’optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l’égalité devant l’impôt et la souveraineté fiscale de l’État, rapport d’information n° 1243, juillet 2013, page 55.
Ce nouveau dispositif codifié au b du I de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
Documents liés :
BOI-IS-BASE-35 : IS - Base d'imposition - Charges financières
BOI-IS-BASE-35-10 : IS - Base d'imposition - Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières
BOI-IS-BASE-35-20-10 : IS - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Champ d'application du dispositif
BOI-IS-BASE-35-20-20-10 : IS - Base d'imposition - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Sommes visées
BOI-IS-BASE-35-50 : IS - Charges financières - Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Le Bofip du 29 mars 2013 est abrogé à compter du 15.04.014
18:10 Publié dans BEPS, Financement hybride, Frais financiers et Financement, OCDE | Tags : es produits hybrides et l’endettement artificiel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2014
Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)
L’administration peut elle remettre en cause le choix de la forme du financement
–fonds propres ou emprunt- d’une succursale bancaire ?
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
L’exploitant est seul juge de l’opportunité de sa gestion et l’Administration, n’assumant pas les risques de l’exploitation, n’a aucun pouvoir pour se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Nous remecions l'équipe du greffe du CE d'avoir eu la gentillesse de rechercher cet arrêt dans les archives
Note P Michaud Attention au premier vertige de la victoire : la liberté de choisir sa forme de financement est donc intacte et nos khmers roses verts ou bleus n’ont pas –encore- envahi nos cours suprêmes –pour l’instant ! -mais la liberté de déduire c'est-à-dire le choix pour des raisons fiscales est de plus en plus contrôlée et limitée soit par la loi soit par la jurisprudence ce qui est un droit de l’administration comme le confirme le conseil d’état
En 2003, le conseil avait déjà pris une position de liberté dans le cas de la filiale française d’une société mère industrielle autrichienne
Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894,arrêt sa Andritz
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
Dans trois arrêts du 11 avril 2014 le conseil a confirmé sa position historique dans le cadre de succursale de maisons mères bancaires étrangères
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Pour mieux comprendre l’intérêt Politique de ces affaires ,lire les tribunes
L’arrêt Banco di Roma (CAA Versailles)
l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)
le conseil confirme
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 11/04/2014, 346687Banca d ROMA spa ,
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr 11/04/2014, 359640, Caixa Geral de Depositos
la succursale française de la société Banca di Roma Spa constituait une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices pouvaient être imposés entre les mains de cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des articles 205 et 206 de ce code ; les termes de ces dispositions selon lesquels il est " uniquement tenu compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ", ainsi que les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, autorisaient notamment l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, à remettre en cause la déduction d'intérêts versés, selon les circonstances, au siège de la société, à d'autres établissements stables de cette dernière ou à des tiers, en rémunération de prêts que les intéressés auraient consentis à la succursale, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts ;
Toutefois, ni ces termes ni ces règles n'autorisaient l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège de la société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ;
Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11/04/2014, 344990
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG
Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
02:55 Publié dans Détermination du resultat, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 décembre 2013
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
PLAN
Les tribunes financement des entreprises
16:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : liberté de gestion et financement de l’entreprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 août 2013
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
Plafonnement de la déduction des charges financières nettes
BOFIP du 6 aout après commentaires publics
La présente publication se substitue définitivement aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 29/03/2013 au 26/04/2013.
le rapport du Sénat sur l'aménagement
de la déduction des charges financières
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L'article 23 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 instaure un plafonnement des charges financières nettes des sociétés non membres d'un groupe fiscal dès lors qu'elles sont supérieures à 3 M€.
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09 juillet 2013
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
rediffusion avec maj Le démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime légal peut apporter à défaut de financement bancaire
Un usufruit très temporaire mais abusif
ce régime fiscal a été profondément modifié en décembre 2012
mise à jour 2013
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Modification des modalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire clisuer
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013
Mise à jour septembre 2012
La cession temporaire d’un usufruit est elle une plus value LT ou un bénéfice ordinaire ?
17:38 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit: les mesures, Démembrement, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, Frais financiers et Financement, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, usufruit temporaire | Tags : usufruit démembré | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2013
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN
rediffusion
Le choix de la voie la plus favorable
peut il être un abus de droit?
mise ajour juillet 2013
Le sénat a vote le 18 juillet l’amendement Marini élargissant considérablement la définitioon de l’abus de droit
Après l'article 11 bis C
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Mais l’amendement portant déclaration des schémas d'optimisation fiscale n( pas été soutenu:
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/739/Amdt_46.html
X X X X X X
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP
L’abus de droit fiscal
-La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531
-la doctrine administrative après le 12.09.12 BOFIP
La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH
« Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
06:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
05 novembre 2012
le rapport Gallois Compétitivité de la France _
L'ancien président d'EADS, Louis Gallois, a remis le 5 novembre son rapport sur la compétitivité, initialement attendu pour la mi-octobre
le rapport Gallois sur la competitivite de la France
original
Compétitivité : les principales mesures du rapport Gallois
Le rapport anti gallois par la fondation Copernic
Les commissions des affaires économiques et des finances du Sénat auditionnent le commissaire général à l'investissement
Maintenant , les politiques, au boulot
Du courage en Politique par J F Kennedy
Comme toujours depuis trente ans, l'Etat se protège au détriment du secteur marchand, de plus en plus exposé à la concurrence mondiale.
Denis Kessler Pdg de Scor par F Vidal Les Echos cliquer
DE Louis Gallois,
La question de la compétitivité se résume-t-elle au coût du travail ?", lui a demandé un journaliste présent. "Bien sûr que non !", a rétorqué Louis Gallois, comme le rapporte l'AFP.
Selon lui, "les pistes sont très variables : il y a à la fois des aspects financiers, des aspects de structure, d'organisation, les filières, comment faire grossir entreprises de taille moyenne...".
"La qualité, l'innovation, le service, l'identification des marques, c'est très fort ça, il y a de nombreux éléments", a poursuivi le Commissaire général à l'investissement d'après l'AFP. "La compétitivité, c'est très complexe, ça touche tous les aspects de l'économie française", a-t-il fait valoir.
"Il faut regarder tous ces aspects, les aspects financiers, d'organisation de l'industrie, les services autour de l'industrie, la situation des services publics, les politiques européennes, comment elles peuvent soutenir cette compétitivité, la manière dont les partenaires sociaux abordent cette question...", a soulevé Louis Gallois.
Ces dix dernières années, les marges des entreprises se sont fortement repliées. L’autofinancement des entreprises a reculé de 90 % à 60 %. L’investissement porte de plus en plus sur le remplacement de machines au détriment de l’acquisition de nouveaux équipements.
23:43 Publié dans Frais financiers et Financement, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 octobre 2012
Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
l'administration doit apporter la preuve de l'interposition
Le contribuable peut apporter la preuve contraire
mise a jour juillet 2012
Conseil d'État, 10/07/2012, 324266
M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997
l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....
11:31 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Frais financiers et Financement, revenu distribué | Tags : conseil d'État, 10072012, 324266 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2012
Acte anormal de gestion et renonciation à un droit : l’affaire EXOR (4 juin 2012)
La renonciation à une renégociation
d’un contrat de prêt
est elle un acte anormal de gestion ?
Une société acquiert 49 % du capital d’une entreprise. Elle rachète également à la société cédante le prêt sans intérêt que celle-ci a consenti à la société cible.
Cette opération constitue-t-elle un acte anormal de gestion ?
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
le prêt comme choix de financement ? !
Infirmant les décisions antérieures, le conseil vient de rendre un arrêt de portée pratique considérable dans le cadre de la renégociation d’opérations financières
Conseil d'État, 04/06/2012, 350003, aff EXOR
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
" le fait pour une société de racheter un contrat de prêt dont les stipulations prévoyaient qu’il était consenti sans intérêt n’est pas par lui-même constitutif d’un acte anormal de gestion ; en revanche, le fait pour cette société de renoncer à faire usage de la clause du contrat permettant de renégocier pour l’avenir les conditions initiales de ce prêt ne relève pas d’une gestion normale dès lors que cette renonciation ne comporte aucune contrepartie"
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Note de P Michaud les hauts conseillers ont été certainement aussi sensibles à cette magie fiscale qui permettait de transformer un résultat imposable à 50% en une PVLT imposable à l’époque à 15% et aujourd’hui exonérée
07:45 Publié dans Acte anormal de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2012
Un pret-associé par personne interposé peut il être un revenu distribué ?
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
mais c'est à l'administration de prouver l 'interposition
Conseil d'État, 26/01/2011, 314000
M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;
À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs
Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été
01:38 Publié dans Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Frais financiers et Financement | Tags : un pret-associé par personne interposé peut il être un revenu di | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 janvier 2012
Acte de gestion anormale : L’affaire HACHETTE CE 23/12/2011
la société Hachette a cédé, le 28 décembre 1990, 28 % des actions ordinaires composant le capital de la société Hachette USA, société de droit américain, à sa filiale, la société France Editions et Publications (FEP), déjà actionnaire de la société Hachette USA à hauteur de 72 % de son capital pour la partie de celui-ci constituée d’actions ordinaires ; l’administration fiscale, estimant que le prix de cession convenu était sous-évalué, a regardé ce prix comme procédant d’un acte anormal de gestion de la part de la société Hachette et remis en cause, en conséquence, le montant de la moins-value que celle-ci avait constatée à cette occasion
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Comment déterminer une valeur vénale
« la valeur vénale d’actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue » ;
Mais c’est à l’administration de prouver
une mauvaise évaluation d’un prix
21:42 Publié dans Acte anormal de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mars 2011
Le retour des LBO, une mauvaise nouvelle pour les entreprises ?!
DE JEAN-BERNARD SCHMIDT
'Les LBO sont des opérations d'ingénierie financière qui maximisent le profit de l'actionnaire
au détriment de l'intérêt de l'entreprise. '
Point de vue publié par les échos
Note de P Michaud : JEAN-BERNARD SCHMIDT a un grand courage politique de dire ce que vous êtes nombreux à penser.Mais il conviendra alors de trouver les solutions qui permettront de 'liquefier' le marche des PME non cotées.Des formules existent mais elles sont moins rentables que le systeme actuel favorisé par une fiscalité de niche....je vous conseille de lire les commentaires instructifs
Jean-Bernard Schmidt, ancien président de Sofinnova Partners (société de capital-risque), ancien président de l'Evca (Association européenne du capital-investissement).
les tribunes sur le financement
On dit que les LBO créent de la valeur. Mais pour qui ? La question mérite d'être posée.
Un LBO consiste à racheter une entreprise par une combinaison de capital et de dette. La dette a un but essentiel : maximiser le profit que fera l'acheteur sur son apport en capital au moment de la revente. Plus l'endettement est élevé, plus le profit sur le capital sera élevé. La caractéristique du LBO est que la dette, dite dette d'acquisition, n'est pas garantie par des actifs externes liés à l'acquéreur mais par les actifs mêmes de l'entreprise acquise.
La nature de la dette d'acquisition soulève des questions majeures.
17:53 Publié dans Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
23 septembre 2009
Du financement d'une filiale portugaise
Quel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?
La conférence OCDE sur les prix de transfert
Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient dans les tuyaux ....)
LES PRIVILEGES HOLDING FRANCAIS
Tribunes EFI sur le financement des entreprises
Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir si ces frais financiers restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle
L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 303560
LES FAITS
la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;
Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;
Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;
Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;
Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;
A l’issue de la vérification de comptabilité.....
05:38 Publié dans aa O Fouquet, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : snc immobiliere gse, conseil d’État 7 septembre 2009 n° 303560 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |