01 août 2018

Les avis du Comité des abus de droit fiscal

 

les  avis anterieurs au BOFIP

Les tribunes sur l'abus de droit 

Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

 Le BOFIP du 24 novembre 2014 

L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

 

 

le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal

Rapport annuel 2017Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013Rapport annuel 2012
 

Le rapport annuel  2017 du comité des abus de droit

Un résumé par type d’imposition  

 Rapport annuel  du comité des abus de droit 2016  

En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.

Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :

Séance du 28 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2018).

 Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report  avec une  soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusif 

Séace du 14 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/201 

Affaire n° 2017-39 concernant la SAS A

Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.

Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. 

Affaire n° 2017-35 concernant M. R

 l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. 

 

Séance du 9 mars 2018 :  (CADF/AC n° 2/2018)

La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal  relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droit

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

 

Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018). 

La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI. 

La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware. 

La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.

Séance du 9 novembre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 8/2017).
 

le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17 

L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros

Séance du 5 octobre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 7/2017).
 

Les PEA NON ABUSIFS 

Séance du 22 septembre 2017
: avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 6/2017).

5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.

Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.

Séance du 9 juin 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2017).
 

Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif

Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif

Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S 

Séance du 11 mai 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/2017)

 

Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement

le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.

 

 Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

:Séance du 10 mars 2017 
 avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 3/2017)
 

Absence de but exclusivement fiscal

Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.

Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal. 

 Le Comité n’a  pas suivi l’administration qui  s’est rangée à l’avis émis par le comité. 

Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique 

Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33)  une  société luxembourgeoise Y   interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source 

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017) 

Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée. 

Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ  abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la vente

Affaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donation 

Affaire n° 2016-49 concernant M. R  abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguisée   

Séance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).

Abus de droit et traites fiscaux  Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf 

Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016). 

Une intégration fiscale  non abusive

Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre. 

Une mère abusive de ses filiales

L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.

Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.

 Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Un châtelain en communauté d intérêt abusive  avec son EURL commerciale

Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.

Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF 

Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016). 

Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.

Avis 2016-29 à 2016-31:

Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.

Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.

Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond  toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.   

  Séance du 13 octobre 2016 (2) 

Affaire n° 2016-13  la holding irlandaise non abusive car taxée

L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.

Affaire n° 2016-12   Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%

L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*

Séance du 13 octobre 2016 (1)

Affaire n° 2016- 28  le PEA sous évalué donc abusif

Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée

Affaire n° 2016- 20  et suivants : la soulte abusive

  Séance du 08 septembre 2016 

Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A

La cession de fonds de commerce déguisée

Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature 

Affaire n° 2016-14La donation cession abusive 

L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit: 

- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ; 

- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.

Affaire n° 2016-09  les chambres d hôtes sont une activité économique 

Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par  l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.

Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique 

Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusif

Dans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .

 Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).  

 

 

 

 

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06 juillet 2018

wildenstein D'abord une échec pour le PNF . CA PARIS 29.06.18

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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Rapport parlementaire sur les procédures de poursuite des infractions fiscales 

Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales

ANALYSE PAR MONTANT ET NATURE

 

Les conseillers de la cour d'appel de PARIS ont jugé que l'action en blanchiment de fraude fiscale engagée par le PNF était prescrite

des années de travail de fonctionnaires de talent mais de moins en moins nombreux , des dépenses engagées par les contribuables pour se faire rappeler  les cours de 1er année de droit :le droit : la prescription est un droit fondamental

Le parquet national financier l audition de Mme HOULETTE 

Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)

Délai de reprise en matière de droits de succession et de donation 

 Bofip du  6.7.16 interruption et suspension de la prescription fiscale

 Mais un succès du PNF

un partage de sanctions financières entre le PNF et le US Dpt of Justice

La  cour d appel de paris  a confirmé vendredi 29 juin la relaxe générale prononcée en 2017 pour les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers, qui étaient poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros. La cour « constate que le délit de fraude fiscale est prescrit (…) et confirme le jugement » de première instance, a déclaré la présidente de la cour, sans livrer d’autre explication. 

La synthese du monde source AFP 

La cour a constaté la prescription de l’action publique qui en 2002 était de trois ans .
La première déclaration de succession ayant été déposée en 2002

  la prescription est d'ordre public.

Ce moyen peut dès lors être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois devant la, Cour de cassation dans la mesure où les magistrats trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur (Cass. crim., 6 février 1989, n° 87-90944 

S'il s'agit d'une fraude par omission volontaire de déclarations, le délit doit être considéré comme étant commis à la date d'expiration du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration (Cass. crim., 13 décembre 1982 n° 8095151)etCass. crim., 20 février 1989 n°87-90806 ). 

lors que, selon les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, les délits de droit commun se prescrivent par trois ans, l'article L230 du LPF édicte une prescription spéciale en matière de délits fiscaux, en disposant dans son premier alinéa que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année  ( en 2002 )qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».

le BOFIP  de 2012

L AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

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29 juin 2018

TRACFIN la 5ème directive déclaration de soupçon

tracfin1.jpgLa transposition de la 4e directive s’achève à peine que déjà la 5e directive va entrer e n application en 2020  

 

  Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 

Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 janvier 2020. 

Analyse détaillée des principales dispositions de la 5ème directive Directive 2018-843 UE du 30 mai 2018

 

Résolution législative du Parlement européen du 19 avril 2018
  relative à la prévention de l’utilisation du système financier

aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
et la directive 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))   

La 4e directive, votée en 2015 et entrée en application fin juin 2017, a été  transposée en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016, qui n’est toujours pas ratifiée et qui n’ a donc que la valeur d’un décret et qui ne pourra être encore complétée dès  sa « légalisation »   par un décret et des arrêtés, dont un portant sur les procédures internes LCB-FT :

 les Pays-Bas, l’Irlande    la Grèce,  la Roumanie n’ont pas adapté leur législation nationale, alors que la date butoir était fixée au 26 juin 2017. d’autres  l       ont mal transposée..

 La situation et les textes  pour chaque pays de la transposition de la directive 

Cette directive renforce les obligations de surveillance des professionnels assujettis à la procédure de déclaration de soupçon 

Notamment par des obligations renforcées de surveillance des opérations dites suspectes

The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers

lire les modifications ci dessous c

 

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22 juin 2018

Le trust de carrefour : un exemple d’optimisation fiscale internationale ? ! (CE 06/06/18 Carrefour)

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 tintin mobile.gifLe conseil d état vient de rendre une décision d’une énorme portée d’optimisation fiscale en faveur d’une organisation fiscalement optimale de financements internationaux en appliquant  la loi à la lettre cette décision suit elle l esprit du comité des abus de droit dans son avis rendu le 8 MARS 2018 

Conseil d'État, 3ème - 8ème cr, 06/06/2018, 403303, Inédit au recueil Lebon 

Conclusions V DAUMAS 

La société anonyme Promodès, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour, a souscrit le 12 mars 1991 un contrat de prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) d'un montant de 1,375 milliard de francs (209,6 millions d'euros) auprès de l'établissement bancaire Barclays. Cette convention de prêt prévoyait qu'une partie de la somme prêtée, représentative des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la société Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l'échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d'impôt.

Au titre de l'exercice clos en 2006, la société Carrefour a inclus dans ses résultats déclarés pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale additionnelle à cet impôt, les sommes représentatives des produits financiers perçus par les trusts mentionnés ci-dessus en application des dispositions de l'article 238 bis-0 I bis du code général des impôts.
PUIS  La société Carrefour a demandé à l'administration de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt dont elle estimait s'être ainsi acquittée à tort au titre de l'exercice clos en 2006.

NOTE EFI la societe a été remarquablement conseillée : en effet cette procédure de paiement suivi d'une demande de restitution lui a évité une procédure de rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc  BRAVO L ARTISTE

ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit
(Com abus de droit 01.02.18)

Par un jugement du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande de restitution. Le ministre de l'économie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel

Par un arrêt n° 14VE02647 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Carrefour, annulé ce jugement et fait droit aux conclusions de la société.

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 05/07/2016, 14VE02647,

la SA CARREFOUR est donc fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qui ont été établies sans fondement légal sur son exercice clos en 2006 à hauteur de 16 713 852 euros, quand bien même elles l'ont été au vu de ses propres déclarations alors qu'elle croyait devoir faire application des dispositions précitées de l'article 238 bis-0 I bis en procédant, pour la détermination de son résultat fiscal de cet exercice, à la réintégration d'un produit de 48 539 746 euros ; 

Le conseil d état confirme le droit à la non imposition des intérêts versés au trust et donc au remboursement

EN DROIT 

 

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18:06 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 juin 2018

impot sur la fortune immobilière les BOFIP -ifi bofip

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impot sur le fortune immobiliere/Les 70 BOFIP 

impossible de faire plus simple pour un impot d etat
visant 250.000 foyers fiscaux pour un rendement de 0.85M€

Les trois pièges de l'impôt sur la fortune immobilière

par Marie-Christine Sonkin / Chef du service Patrimoine  

L’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) anciennement codifié de l'article 885 A du code général des impôts (CGI) à l'article 885 Z du CGI et a créé un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) codifié de l'article 964 du CGI à l'article 983 du CGI.

L'assiette de ce nouvel impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et à son foyer fiscal, ainsi que des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme. Y sont assujetties les personnes physiques dont les actifs immobiliers imposables ont une valeur supérieure à 1 300 000 €.

A cet égard, des précisions sont apportées sur :

- le champ d'application de l'IFI ;

- les modalités de détermination de l'assiette ;

- les règles d'évaluation des biens ;

- le passif déductible ;

- les actifs exonérés ;

- le calcul de l'impôt ;

- les obligations déclaratives ;

- le contrôle de l'impôt, les pénalités et les règles contentieuses.

Les dispositions relatives à l'IFI sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 885-0 V bis du CGI, à l'article 885-0 V bis A du CGI et à l'article 885-0 V bis B du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations ISF dû au titre de l'année 2017 et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sur l'IFI dû au titre de l'année 2018.

Remarque 1 : Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l'exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l'ISF demeurent valables au titre de l'IFI, pour le temps restant à courir.

Remarque 2 : Concernant les engagements collectifs de conservation de parts ou actions signés jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'article 885 I bis du CGI et en cours au 1er janvier 2018, il résulte des dispositions de cet article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que les redevables sont tenus de respecter l'ensemble des conditions requises, notamment celles afférentes à la durée minimale de six ans de conservation, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.

Remarque 3 : Il résulte des dispositions de l'article 885 I quater du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que la condition qu'il prévoit de conservation des titres pendant une durée minimale de six ans continue de s'appliquer aux redevables ayant bénéficié de cette exonération, à peine de remise en cause du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF dont ils ont bénéficié.

Ayez le délicat plaisir de lire  ci dessous les 70 Bulletins sur cet  impot qui sera supprimé mais quand?

bon week end 

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06 juin 2018

La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.

Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés) 

Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche  de la fraude fiscale

Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15

cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

Le contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion
d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
 


Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP  l’administration centrale a précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,  

la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.

Position du TA (dégrèvement)

Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte

 

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30 mai 2018

L IFI un impôt anachronique !: le décret du 25 mai )

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En septembre  2017 EFI a publié  une note de réflexion sous le titre

L’impôt sur la fortune immobilière :
une usine à gaz chronophagique morte née ???
 ( art 12 du PLF 18 °
  

mise à jour 26 mai 2018 

L’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière ce n’est pas l’ISF réduit à sa partie immobilière comme cela a été présenté par le gouvernement, mais bien un nouvel impôt immobilier, ou alors c’est la version XXL de l’ISF sur l’immobilier. [...] CLIQUEZ

Par Alexandre Mirlicourtois - Directeur de la conjoncture et de la prévision

 

Le décret d’application de L IFI a été publié : difficile de faire plus compliqué et chronophage

Alors que les contribuables  n’ont plus que quelques jours pour souscrire leur première déclaration au titre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), le décret fixant les obligations déclaratives des redevables et des sociétés ou organismes détenteurs d’immeubles a été  publié le samedi 26 mai.

Ce texte intéresse plus particulièrement le redevable qui détient de l’immobilier au travers d'une société ou d'un placement financier et qui doit faire figurer sur sa déclaration de patrimoine la valeur des parts détenues représentative de biens ou droits immobiliers imposables à l’IFI. A cette fin, le décret impose aux sociétés ou organismes de placement collectif (via leurs sociétés de gestion) de fournir au redevable, sur sa demande, la valeur vénale des parts et la fraction imposable de cette valeur.

En cas de chaîne de participations, il appartient à chacune des sociétés de demander à ses filiales communication des éléments nécessaires.

Il est précisé que les informations doivent être transmises au redevable dans des délais compatibles avec sa déclaration.

 

une première analyse 

JO du 26 mai 2018  Décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière

Ce décret met à la charge des sociétés et organismes (et notamment, le cas échéant, de leurs sociétés de gestion) dont une fraction de la valeur des parts entre dans le champ de l'IFI des obligations d'informations à l'égard du redevable (ou, le cas échéant, de l'administrateur du trust ou du fiduciaire). Les organismes d'assurance et les sociétés ayant contracté des dettes non déductibles pour les besoins de l'IFI sont soumises à des obligations d'information spécifiques. Ces informations - et les éléments de nature à les justifier - doivent être communiquées à l'administration sur sa demande.

les BOFIP prévus pour le 8 juin 

De  tres nombreux recours en excès de pouvoirs sont à prévoir ??

X X X X X

les statistiques de l ISF en france (1990-2016)
y
 compris STDR

rendement 2016  ISF 5MM (stdr inclus)/351 000 Imposés soit 14.245 € par imposé

IFI 2018 0.85MM /200 000 imposés soit 4250€ par imposé

quel est le coût de traitement fiscal d'un dossier IFI pour les particuliers et l'administration?

calcul de l 'assiette, préparation de la matrice,recouvrement contentieux ,archivage etc 

par ailleurs le montant de l'IFI représente 4% du montant des impôts fonciers

Nombre de contribuables bénéficiant de la suppression de l 'isf
environ 150 000 soit 40%

Les premières déclarations s'avèrent complexes à effectuer
par Ingrid Feuerstein 

 

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15 avril 2018

L'OCDE met L’impôt sur la fortune sur la sellette internationale (12.03.18 )

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L’ocde a publie le jeudi 12 avril deux rapports novateurs et iconoclastes et  préconise d’améliorer la conception de la fiscalité de l’épargne et du patrimoine individuels pour soutenir la croissance 

 

 note P Michaud :En route vers la suppression de l’IFI         
et son remplacement par la TFS

Ce rapport iconoclaste va permettre  une réflexion positive pour remplacer l’usine à gaz chronophagique IFI par une taxe foncière de solidarité (TFS) taxe locale ou régionale sur les immeubles non professionnels « de luxe «  mais avec un fond de péréquation pour que la riche saint tropez finance  les communes les plus pauvres cliquez ce qui va permettre aussi de financer la perte de recettes sur la taxe d’habitation .(un exemple très utilisé dans le monde la property tax

 

  I  Le rapport sur l imposition du capital

 II Le rapport sur la fiscalité de l’épargne (lire dessous)

 

  I  Le rapport sur l imposition du capital 

Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !) 

En conclusion (...)"compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession."

Le rapport intitulé The Role and Design of Net Wealth Taxes dresse l’état des lieux - actuel et passé – des impôts sur la fortune dans les pays de l’OCDE.

LIRE LA SUITE DESSOUS

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12 avril 2018

ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit (Com abus de droit 01.02.18)

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Le comité des abus de droit a rendu un avis en matière d’isf sur un montage à la TOURNESOL  destiné à déduire de fait un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble
(note d’EFI les frais de ce montage ont-ils coutés plus chers que le cout de l’ISF ???

 

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme KØ séance du 1 er février 2018

K a constitué le trust T, établi au Delaware (États-Unis).

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03 janvier 2018

NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :la fin de l'anonymat ???

detective.jpg

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1er commentaires succincts 

 L’article 31 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) a supprimé l’imposition de la fortune  pour  l’ensemble des actifs productifs ou non productifs SAUF pour l’ensemble des biens  immobiliers exceptés ceux à usage direct ou indirect professionnel par leur propriétaire

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE( CGI)pdf

 

Note de P Michaud nous pensons que ce texte n’est pas définitif notamment en qu’il impose l’investissement locatif civil –source de stabilité pour les locataires et de travail pour l’industrie du bâtiment-et qu’elle exonère la location meublée source de concurrence pour le tourisme. Attendons la suite  et la fin de ce billard à 5 bandes  la publication du rapport sur l'imposition du patrimoine en France par la cour des comptes  va t elle accélérer la mise ne place de la commission du suivi. prévue à la dernière ligne de la loi ???

Cette nouvelle imposition dénommée impôt sur la fortune immobilière vise les non résidents qui possèdent des immeubles en France détenus soit directement soit indirectement par des entités étrangeres

Le diable est bien dans détail 

En effet la nouvelle réglementation oblige les organismes interposés propriétaires d’immeubles en France à révéler l’identité des personnes physiques –résidentes ou non- détenant indirectement  ses immeubles

II. - Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965. Article . 982. - I. - 1.CGI nouveau) 

Un exemple de documents à fournir pour préciser l’identité des actionnaires

BOFIP du 5 octobre 2016 §570

Les sociétés du Delaware sont en première ligne,mais ce ne sont pas les seules !!!!!

La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17 

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

Bénéficiaire effectif, TVA et secret professionnel
CE 4 MAI 2016 et conc LIBRES de Mme de BRETONNEAU

Cette nouvelle obligation de transparence fiscale –dont le manquement n’est pas à ce jour sanctionné contrairement à ce  qui est prévu dans le cadre de la  Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques (BOFIP)-qui ne manquera pas  de revenir en pratique avec l'assistance internationale– reprend les recommandations de l’OCDE et du GAFI 

Percer le voile des  organismes interposées (rapport OCDE)

La définition du bénéficiaire effectif par l’OCDE 

Transparence et le véritable bénéficiaire effectif ( note EFI 2014 non mise à jour))

Recommandation du GAFI (2017

FATF guidance TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP

   Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques
(source GAFI 17)

 24 -Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales
         25 -Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques
 L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique 

La position de TRACFIN sur la surveillance de l’immobilier

Notre législateur désire donc aller plus loin que « l’imposition sanction »  à 3% de l’anonymat en recherchant l’identité précise des véritables propriétaires non résidents mais aussi résidents bien sur !!

 NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :
LA FIN DE L ANONYMAT ???

 

NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH 
 A new law to pierce the corporate veil

 

Qui est impose ?. quels sont les biens imposable ?. 1
nouvelles obligations declaratives pour les organismes interposees. 2
application des conventions fiscales. 3immeubles transferes dans une fiducie. 3
immeubles places dans un trust 3
limitation des dettes deductibles. 4
exclusion de certaines dettes familiales. 4
plafond de déduction pour les gros patrimoines. 4emprunt in fine. 4
taux. 4
obligations déclaratives simplifiées et paiement de l'ifi 5

 NON RESIDENT ET IMPOT SUR LA FORTUNE.doc

 

NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH in 2018.doc

01 janvier 2018

le crédit fiscal différé en enregistrement : nouveautés 2018

Le crédit sur certains droits d’enregistrement  

taux d 'intérêt  fiscal en enregistrement :
0% en 2013 et 2014 c'est fini

 

 

Droits de succession : taux d'intérêt applicable au paiement fractionné ou différé

TAUX en 2018 : 1,5%

Aménagement du régime de paiement fractionné ou 
différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
 
Le BOFIP du 3 février 2016

 

Le décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour application de l'article 1717 du code général des impôts (CGI) relatif au paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière :

- élargit la liste des garanties pouvant être acceptées par les comptables ;

- allonge le délai dont dispose les redevables pour constituer les garanties ;

- modifie l'article 404 A de l'annexe III au CGI en substituant le terme "part d'intérêts" par celui actualisé de "parts sociales".

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement différé ou fractionné formulées à compter du 30 novembre 2015.

L'article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.

La réponse ministérielle à question écrite de M. Bernard Debré (RM Debré n° 6014, JO AN du 26 février 2013, p. 2200) précise qu'en cas de donation partage avec soulte, le bénéfice du paiement différé et fractionné ne peut être accordé qu'au seul attributaire des parts sociales ou actions. 

 

LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE

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Héritage de biens à l étranger

Lors de l’ouverture d’une succession, les héritiers peuvent découvrir que certains biens appartenant au défunt sont situés à l’étranger. Faut-il les déclarer à l’administration fiscale française ? Selon quels délais et modalités ? Focus sur cet aspect des successions internationales.

Quels sont les délais pour faire une déclaration de succession ?

En principe, la déclaration de succession doit être effectuée dans les six mois à compter du jour du décès si ce dernier a eu lieu en France.

Si le défunt est décédé à l’étranger, les héritiers ont un an pour déposer la déclaration de succession.

les droits de succession doivent être payés au comptant au moment du dépôt de la sucession.

Les héritiers peuvent demander le paiement différé ou fractionné des droits de succession, sous certaines conditions. L'administration pourra exiger notamment certaines garanties telles qu’un nantissement ou une hypothèque.

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28 décembre 2017

Le nouvel IFI (ex-ISF) est constitutionnel

conseil constitutionnel.jpg

LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) 

Article 31 instituant l impôt sur la fortune immobilière

Seront imposables :les biens immobiliers ,détenus directement ou indirectement,  qu’ils soient productifs ou non mais  avec de fortes limitations sur la déductibilité des emprunts. Notamment les emprunts in fine et les emprunts familiaux  et  Lorsque le patrimoine taxable excède cinq millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent, mais sous réserve d'apporter la preuve que cet endettement n'a pas  été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Cette loi nouvelle  crée donc une présomption légale mais relative d’ »abus » de droit et ce nouveau principe de renversement de la charge de la preuve risque fort d’être utilisé dans de nombreux textes futurs (article 974 I du CGI)

de même  Les impositions dues à raison des revenus générés par ces biens (IR et CSG)ne sont pas déductibles 

 Seront exonérés :tous les autres biens productifs ou non productifs  l'immobilier affecté à une activité professionnelle, les placements financiers,y compris la pierre papier (scpi )sous certaines conditions,  les œuvres d'art. l’or les bijoux le numéraire etc. 

 

Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 Loi de finances pour 2018

 Communiqué de presse  Commentaire

 Dossier documentaire  Dossier documentaire complémentaire

 Texte adopté (lire article 31)

 

INEDIT EFI

Les rapports de la commission de finances
par  M. Joël GIRAUD le rapporteur général

Article 11

Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique.pdf

Article 12

Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF.pdf

Les trois mamelles fiscales de la France 
L’immobilier, le consommation et …le travail 
Par Patrick Artus

 

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de l'article 31 de la loi, qui supprime l'impôt sur la fortune et crée un impôt sur la fortune immobilière. 

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21:30 Publié dans Impot sur fortune immobiliere, ISF, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 décembre 2017

l impôt sur la fortune 2 QPC sur le trust et le passif déductible

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rapport sur les fortunes.jpg

 L IMPOSITION DU CAPITAL EN FRANCE
rapport du conseil des prélèvements obligatoires ( à paraître  )

Les prelevements fiscaux et sociaux en france et en Allemagne 

Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ?  

Raymond barre et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !)

Imposition de la fortune :
 les pays qui l ont supprimée et ceux qui le maintiennent
 

le précédent allemand 

Le 22 juin 1995, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Loi fondamentale les dispositions relatives à la base imposable des biens immobiliers pour ce qui concerne l'impôt sur la fortune et a demandé au législateur l'adoption d'une nouvelle règle dans un délai de dix-huit mois. Le gouvernement ayant renoncé à présenter au Parlement un projet de loi, l'impôt sur la fortune a été supprimé à partir du 1er janvier 1997.

l impôt sur la fortune en europe (sénat)

Les finances des collectivités locales en 2016     

L’imposition locale de la fortune immobilière :  
Les taxes foncières locales
 Montant en 2014 plus de  30MME  Cliquez 
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Assujettissement du constituant d'un trust à l'impôt de solidarité sur la fortune 

Décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017 (cliquez) 

 Commentaire     Dossier documentaire 

 

  L'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 prévoit :« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». 

Le requérant, rejoint par les intervenants, reproche à ces dispositions de porter atteinte aux facultés contributives des contribuables, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles conduisent à imposer le constituant d'un trust irrévocable et discrétionnaire à raison des biens placés dans ce trust alors même qu'il en est dépossédé et qu'il n'en a plus la disposition. Il soutient également que la présomption irréfragable de propriété pesant sur le constituant revêt un caractère disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.  

La décision 

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le premier alinéa de l'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est conforme à la Constitution.  

  1. Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l'exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. 

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Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ? NON  

Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 

 Commentaire     Dossier documentaire

Article 1er. - Le 2° de l'article 773 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et « complétant certaines dispositions de ce code, à compter du 1er juillet 1981, est conforme à la Constitution

Art 773 CGI « Toutefois ne sont pas déductibles :  « 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. 
« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; « 
 

Par un arrêt en date du 21 septembre 2017, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes contractées par une personne au profit de son héritier, dans la mesure où ce prêt n’a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine et ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu’il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier. 

LA QUESTION PRIORITAIRE POSÉE PAR LA COUR DE CASSATION
 Cour de cassation - Chambre commerciale,
- Arrêt n° 1330 du 21 septembre 2017 (17-40.049)
 

Arrêt de la Cour d’appel de Versaillesdemandant la QPC
, 1re ch 1re section,23 juin 2017, n° 17/00016

 

 

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12:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 juillet 2017

Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ? 

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Rediffusion pour actualité

mise à jour  

 

L’ etude du 17 juillet 17 de COE –Rexecode 

Réformer la fiscalité du capital pour endiguer les expatriations fiscales et relancer le « facteur entrepreneurial » indispensable à notre croissance

La fiscalité du capital française incite fortement à l’expatriation fiscale. C'est ce que montre l’étude comparée de la charge fiscale entre la France et six pays européens, dont certains sont clairement des pays d’expatriations. 

Une étude de COE-Rexecode évalue le manque à gagner à 0,06 point de PIB par an, soit 45 milliards depuis trente ans. Les echos cliquez 

Communiqué de presse - conséquences économiques des expatriations fiscales (juillet 2017) 

Document de travail N°63
- Les conséquences économiques des expatriations dues aux écarts de fiscalité
entre la France et les autres pays

nous remercions nos amis de REXCODE de nous avoir cité et d'avoir utilisé notre travail

Évolution des départs pour l’étranger et des retours en france des contribuables et évolution du nombre de résidents fiscaux

 

Raymond BARRE et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !)

 

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11:51 Publié dans ISF, ISF la réforme ??!!, Politique fiscale, Rapports | Tags : isf, bouclier fiscal, raymond barre et isf | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |