24 novembre 2014
Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???
Par une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions.
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. V Daumas, rapporteur public
Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE
Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,
En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.
lire aussi
L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire
Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon
qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
LES FAITS
Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;
le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;
après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ;
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;
le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,
en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;
Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales
La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés sont par principe rattachés aux traitements et salaires
Cette interprétation va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs
Ce fossé qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux
Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes
17:08 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |
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21 novembre 2014
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
la jurisprudence du CE en octobre 2014
la jurisprudence du CE en septembre 2014
Le dossier mis en ligne se concentre sur la jurisprudence développée depuis 2010 par le Conseil d’État dans son rôle de filtrage des QPC transmises par les juridictions administratives ou soulevées directement devant lui.
Cette jurisprudence a précisé les modalités d’invocation d’une QPC, le champ d’application du dispositif, les conditions de renvoi de la question au Conseil constitutionnel et les conséquences juridiques à tirer des décisions de ce dernier.
08:00 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La vénalité des offices devant le conseil constitutionnel QPC du CE

la décision est rendue ce matin 21 novembre 2014
D É C I D E :
Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.
La vertu de l acte authentique ????
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr 19 novembre 2014 N° 370564
M. Jean-Marc Anton, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession).
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".
La vénalité des offices judiciaires, abrogée en 1789 mais avec remboursement,
4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux
Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
a été réintroduite en partie en France par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816
" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
la position du cercle du barreau par YVES TOURNOIS
07:46 Publié dans a secrets professionnels, Les niches | Lien permanent | Commentaires (0) |
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les procédures européennes contre un etat membre
Rediffusion de la tribune du 27 mai 2008
LE CONTROLE PAR L’UNION EUROPÉENNE DES ACTES D’UN ETAT MEMBRE
Comment engager une procédure européenne
La jurisprudence de la Cour de Justice européenne
Le site de la cour de Luxembourg
La plainte d’un citoyen : le réseau SOLVIT
Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour
Mise en œuvre de l'article 228 du traité CE
I Les recours directs.
03:56 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, Union Européenne | Tags : procédure européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Paying Taxes 2015 de la Banque mondiale
la Banque mondiale,et PwC, ont publié un nouveau rapport Paying Taxes 2015 qui montre comment les économies à travers le monde adoptent une série de politiques qui s'efforcent de trouver un équilibre entre l'augmentation des prélèvement obligatoires en encourageant la croissance.
PAYING TAXES 2015 BANQUE MONDIALE
Ce document –complet -de source OCDE/Suisse nous montre la faible part de l'IR (incluant la CSG) et de l'IS (cliquer ) dans le PIB France e tle poids des prélèvement sociaux par rapport aux autres pays et ce contrairement à une opinion fort répandue dont la contradiction est soumise à une auto censure bien élevée
source AFP
Aux termes du classement 2015 publié jeudi par la Banque mondiale, qui fait la part belle aux pays imposant très faiblement les bénéfice , la France perd deux places en un an pour s'établir à la 95e position sur 189 pays évalués dans cette enquête dont la méthodologie a été révisée.
Ce rapport fait toutefois débat,
certains l'accusant de récompenser les pays à faible fiscalité.
"Le concept est en lui-même contestable. Parce qu'entre prélever des impôts et bénéficier de services publics, de santé ou d'éducation, on peut se demander ce qui est le plus profitable au monde des affaires", confie à l'AFP une source interne à la Banque.
Le peloton de tête reste quasiment inchangé par rapport à 2014 : le Qatar et les Emirats Arabes Unis - deux pays qui ne taxent pas les bénéfices - se partagent la première place, suivi par l'Arabie Saoudite et ses 2,1% d'impôt sur les sociétés. L'Allemagne pointe elle en 68e position.
Selon l'étude, le niveau total de prélèvements sur une entreprise de taille moyenne s'élève en France à 66,6% - un plus haut dans l'Union européenne - contre 40,9% au niveau international. Le rapport pointe plus précisément le niveau des charges sociales (51,7%) en France auquel s'ajoute notamment une imposition sur les bénéfices relativement faible (7,4%).
"Le courant est en train de s'inverser depuis 2014 avec un certain nombre de réformes en place" qui n'ont pas été prises en compte dans le nouveau classement, indique le rapport. Le gouvernement français a lancé son "pacte de responsabilité" qui doit conduire à 40 milliards d'euros d'allègements de charges d'ici 2017.
xxxxxxxx
novembre 2014
03:02 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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19 novembre 2014
Concurrence fiscale sauvage le rapport de Berne
De nombreux pays ont mis au point des systèmes fiscaux avantageux et spéciaux pour attirer les entreprises ou les particuliers étrangers
les choix politiques vont de l'attractivité sélective (suisse)
à l'égalitarisme obstiné (France)
Trois interventions parlementaires suisses ont demandé au conseil fédéral suisse que l’imposition des entreprises et des personnes physiques ainsi que les aides étatiques en Suisse soient comparées avec celles d’autres places économiques choisies.
Londres appelle déjà les étrangers forfaitaires fiscaux en suisse
A chaque pays sa formule pour attirer les riches - LeTemps.pdf
Passeports à vendre dans l'espace Schengen, Globalisation
Ce rapport à jour au 1er septembre a été diffusé le 12 novembre
2.1.2.2 Suisse .. 2.1.2.3 Belgique .. 2.1.2.4 Brésil . 2.1.2.5 Allemagne .
2.1.2.6 France . 2.1.2.7 Hong Kong .... 2.1.2.8 Irlande .. .2.1.2.9 Italie ...
2.1.2.10 Luxembourg .. 2.1.2.11 Pays-Bas ... 2.1.2.12 Singapour ....2.1.2.13 Royaume-Uni
2.1.2.14 Etats-Unis ...
Tous les Etats et territoires analysés accordent des aides d’Etat non fiscalisées, sous une forme ou une autre.
Réalisée dans onze Etats ou territoires, la comparaison des règles spéciales relatives au personnel en mission à l’étranger (expatriés) et aux particuliers fortunés montre qu’un bon nombre des juridictions examinées prévoient effectivement des règles spéciales pour les expatriés.
Ces règles se caractérisent pour l’essentiel par l’admission de déductions pour les dépenses supplémentaires occasionnées par le détachement à l’étranger (par ex. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et, dans une certaine mesure, Irlande).
Quant aux particuliers fortunés, certains pays les attirent en imposant uniquement leurs revenus transférés de l’étranger (remittance) (par ex. Irlande, Singapour et Royaume-Uni). En comparaison, les règles en vigueur en Suisse sont globalement compétitive
Il est généralement difficile de se procurer des informations fiables sur les systèmes fiscaux étrangers et sur leurs réglementations spéciales. Le présent rapport se base exclusivement sur les données accessibles publiquement, en particulier sur les sites Internet des administrations fiscales étrangères et des autorités et organisations spécialisées8. Par conséquent, les observations qui suivent permettent de donner un aperçu général de la situation, mais ne prétendent pas être exhaustives, ni livrer une analyse complète des différentes législations fiscales examinées
02:25 Publié dans aaa Les rapports, Aides d 'etat, EVASION FISCALE internationale, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |
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18 novembre 2014
Conference Fouquet sur la lancinante question des titres de participation

Mardi 18 novembre 2014
14h30 - 18h
Auditorium du MEDEF
55-59 avenue Bosquet - 75007 PARIS
EFI a été invité par notre ami à tous, le président Fouquet à cette réunion d’information sur les définitions comptables et fiscales du titre de participation.
Nous savons tous que les plus values de cession de titre de participation par des entreprises établies en France sont exonérées d’impôt sur les sociétés,(article 216 CGI ), ce régime – que nous l’approuvons ou pas – est absolument nécessaire pour que les investisseurs internationaux ne quittent pas la France avec les désastreuses conséquences économique et sociales
Pour une fois nos politiciens n’ont pas cédé à la complainte de Victor Hugo, le vrai maitre des sans dents et des sans cheveux comme les appelait Mr Bamatabois , et comme cela été le cas dans d’autres secteurs
A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2007, en application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.
Mais attention il existe de très nombreux cas particuliers dont l’analyse a fait l’objet de nombreuses et hautement sophistiquées précisions de nos intervenants ( a paraître par les soins de l’IACF°
21:18 Publié dans Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 novembre 2014
La suisse dans la grande négociation mondiale : la conférence 2014
LE NOUVEAU TOURNANT DE LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE
Organisée par
Genève, 20 & 21 novembre 2014, Grand hôtel Kempinski
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :
Jacques de Watteville cliquer
Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales,
Département fédéral des finances, Berne
Pascal Saint-Amans cliquer
Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales (CTP),
OCDE, Paris
Luc Frieden cliquer
Ancien Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg,
Député au parlement, Luxembourg
Échange d’informations automatique et accès au marché :
Échange d’informations sur demande : bilan et perspectives
La suisse et la conformité fiscale des clients
la régulation du secteur financier suisse :
Architecture institutionnelle et règles de fond
15:03 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Résidence principale : exoneration de la plus value de cession

Résidence principale et exonération de plus-value :
le juge de l’impôt affine ses critères
Cour administrative d’appel de Douai, N° 13DA01369 du 21 juillet 2015
Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale
La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle doit aussi être effective
Le tableau des exonération des plus values immobilières
Exonération de la plus-value résultant
de la cession de la résidence principale
plus value : délai entre la vente et le déménagement
C A A de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014
En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale
la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ;
C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060
Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée
La Cour a ainsi relevé :
que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,
que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;
que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.
C A A de Paris ° 13PA03594 2ème chambre 17 juin 2014
toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
11:49 Publié dans PV Immobilières, Résidence fiscale internationale | Tags : résidence principale : exoneration de la plus value de cession | Lien permanent | Commentaires (1) |
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11 novembre 2014
EU société mère! : 5% du capital ou/et 5% des droits de vote ? L’arrêt SOFINA 5/11/14
la société Sofina, société anonyme de droit belge et résidente de Belgique, a reçu, au cours des années 2008 et 2009, des dividendes de la société française Eurazeo, sur lesquels des retenues à la source au taux de 15 % ont été prélevées ;
la société Sofina s'est prévalue des énonciations des instructions 4 C-7-07 et 4 C-8-07 précitées pour obtenir la restitution des retenues à la source qu'elle a acquittées ;
la société belge détenait bien 5 % du capital de la société Eurazeo mais y étaient attaché que 3,63 % des droits de vote de cette société en 2008 et 4,29 % en 2009 c'est-à-dire moins que 5 %
Rappel de la doctrine de l’époque
Par l'instruction 4 C-7-07 du 10 mai 2007, l'administration a tiré les conséquences de l'arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL, en indiquant qu'elle avait décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
aux termes du paragraphe 5 de cette instruction :
" Désormais, en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5 % du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue (...) " ;
par l'instruction 4 C-8-07 du 12 juillet 2007, l'administration a précisé que,
" Pour l'appréciation du respect du seuil de 5 %, il est fait application des mêmes règles que celles existant pour le régime mère-fille prévu à l'article 145 du code général des impôts (...) " ;
la société Sofina était elle fondée, en se prévalant de la doctrine administrative, à demander l'exonération des retenues à la source en litige ?
L’administration posait le principe que n’ayant pas 5% des droits de vote, l’exonération de la retenue à la source applicable dans le régime européen des sociétés mères ne pouvait pas s’appliquer
Le conseil ne l'a pas suivi
Conseil d'État, 3ème et 8ème SSR , 05/11/2014, 370650
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
conclusions LIBRES de VINCENT DAUMAS
d’une part si les dispositions de l'article 145 du code général des impôts (CGI) subordonnent notamment l'application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n'exigent pas, pour l'appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent.,,,
D'autre part, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote.,,,
Dès lors, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l'article 145 du code général des impôts, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote bénéficient du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 216 du même code, quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus.
l'administration va t elle modifier son BOFIP de juillet ou modifier
, pardon ,faire modifier la loi
Le BOFIP du 25 juillet 2014 précise en effet quant à lui
Le régime fiscal mère fille : le BOFIP du 25 juillet 2014
L'article 145 du CGI prévoit qu'une société détenant une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l’application du régime des sociétés mères.
Conformément au b ter du 6 de l'article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote.
Cependant, le régime des sociétés mères peut s’appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société bénéficiaire du régime détient par ailleurs des titres qui représentent au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.
Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) - Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères d'États membres de l'Union européenne
BOFIP du 25 juillet 2014
190
La détention de 10 % (ou de 5 % cf. III-C § 160) au moins du capital s'entend de la détention de titres conférant au moins 10 % (ou 5 %) des droits de vote et des droits financiers
19:25 Publié dans holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (1) |
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09 novembre 2014
Le versement par un parti à un de ses membres est il un revenu distribué ?
Notre presse fait ses choux gras du paiement par un parti politique à un de ses dirigeants pour lui permettre de régler une amende liée à son activité politique
Ce versement est il en l’espèce illégal et imposable ?
Source Laurent Valdiguié - Le Journal du Dimanche 09 novembre 2014
Pourtant, comme le prouvent aujourd'hui deux documents de Bercy, jusque-là top secret et en possession du JDD, la question de la légalité du versement par l'UMP s'était posée dès novembre 2013. Le dossier atterrit alors sur le bureau de Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, un des plus hauts fonctionnaires de Bercy. Patron du fisc, Bruno Bézard est alerté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France que l'UMP vient de virer les deux sommes réclamées par le Conseil constitutionnel au candidat Sarkozy, soit 153.000 € et 363.615 €. Le 4 novembre 2013, dans un courrier "réservé et signalé", Bruno Bézard expose la situation à Jean Maïa, directeur des affaires juridiques de Bercy. Il lui demande de l'"éclairer sur la licéité de ce paiement et sur l'attitude que doit avoir le comptable public à la réception de ce virement". Dans son courrier, Bruno Bézard livre aussi son analyse :
La réponse de Bercy est la suivante
"Aucune réglementation spécifique aux produits divers de l'État n'exclut qu'une créance de cette nature soit réglée par un tiers, écrit-il. La situation est la même en matière d'impôts […] et même en matière d'amende, aucun obstacle n'est mis au paiement par un tiers."
LES DEUX LETTRES COMPLETES
Source Laurent Valdiguié -
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires par JM SAUVE
Note de P Michaud Cette affaire , qui pose des questions de principe sur notre vie Politique , n’est en fait que la continuation de pratiqueS antérieures –que notre presse a laissées dans l’omerta de l’oubli et la DGFIP n’a fait qu’appliquer le principe d’égalité des partis politiques devant les charges publiques et ce dans son obligation de loyauté .........
19:17 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |
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le rescrit international du luxembourg ou autres est il euro compatible?
Le Luxembourg a passé des accords FISCAUX avec 340 multinationales, dont des groupes suisses, afin de minimiser leurs impôts, affirment jeudi 6 novembre 2014 40 médias internationaux.
Passés entre 2002 et 2010, ces accords représentent des milliards d’euros de recettes fiscales perdues pour les autres Etats où ces entreprises réalisent aussi leurs activités
Le consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et ses médias partenaires, dont les quotidiens suisses «Le Matin», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», ont eu accès à 28’000 pages de documents de «tax ruling», établis entre 2002 et 2010 par le cabinet d’audit et de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC).
le critère international de comparaison
Part des investissements directs dans le PIB en EU
le véritable poids écrasant du Luxembourg
Qui est The International Consortium
of Investigative Journalists
La fuite vient d’un lanceur d’alerte chez PWC
par Anne Michel journaliste
18:26 Publié dans aaa Les rapports, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (2) |
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04 novembre 2014
Apres une extradition fiscale , Raoul Weil est relaxé aux USA
Enfin une très bonne nouvelle pour R Weil
L’ex haut responsable d’UBS Raoul Weil a été acquitté lundi 3 novembre aux Etats-Unis, au terme de son procès par le jury du Tribunal fédéral de Fort Lauderdale, en Floride. Cet ancien responsable de gestion de fortune était accusé d’avoir aidé 17 000 riches clients américains à échapper au fisc américain
Après deux heures de délibération, les jurés ont déclaré Raoul Weil "non coupable" de complicité de fraude fiscale.
LE VERDICT cliquer
nous remercions tous notre ami d' EFI John Doe de nous avoir mailer ce document de Floride
17:04 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 novembre 2014
de Berlin: L'OCDE et le certificat Edelweiss
Quels sont les intérêts de la blancheur fiscale internationale ?
Nos sympathiques idéalistes pensent que la pureté permettra à la morale fiscale internationale de régner sur la terre et bien sur dans les cieux
Comparaison internationale des charges fiscales 2013.pdf
Ce document –complet -de source OCDE/Suisse nous montre la faible part de l'IR e de l'IS dans le PIB France par rapport aux autres pays et ce contrairement à une opinion fort répandue dont la contradiction est soumise à une auto censure bien élevée
Cette Synthèse sur l’OCR nous é été communiquée par nos amis d’Australie
Elle a le mérite d’être très claire cliquer
08:45 Publié dans Echange automatique FATCA, FORUM MONDIAL | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Plus values immobilières des résidents /Les BOFIP du 10/9/14
Plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 U du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI.
Seules sont imposables les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux.
Tous les immeubles, qu'ils soient bâtis ou non bâtis ou les droits relatifs à ces immeubles (usufruit, nue-propriété, servitudes, etc.) constituent des biens imposables (article 150 U du CGI).
Les II et III de l'article 150 U du CGI prévoient certaines exonérations tenant à la nature du bien cédé ou des opérations réalisées, au montant des cessions, à la qualité du cédant ou à celle de l'acquéreur et à certains partages.
pour avoir plus de renseignement me contacter cliquer
- 2048-IMM-SD (immeubles ou droits immobiliers autres que des terrains à bâtir) :
- 2048- M (meubles et parts de sociétés à prépondérance immobilière) :
- 2048-TAB (terrains à bâtir) :
-
N°: 2048-M-BIS (N° C.E.R.F.A : 12357*08) 2014 -
Descriptif du formulaire - Ce formulaire permet de déclarer les plus-values en report d'imposition en cas d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière suite à une fusion, une scission, un apport.
lire les BOFIP ci dessous
06:40 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus values immobilières des résidents | Lien permanent | Commentaires (1) |
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