07 mai 2015
CSG : cotisation ou impôt ? CE 2011 versus CE 2015
Le conseil d’état défie il le conseil constitutionnel ????
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /CJUE 26.02.2015
Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 23. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, dans la mesure où la contribution sociale généralisée constitue un "prélèvement social", pourraient seules y être assujetties les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent ; 24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ; |
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
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06 mai 2015
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite
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Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
Un prélèvement libératoire ne peut pas etre rétroactivement remis en cause
Le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires.
Les tribunes sur la rétroactivite fiscale
Si l'exigence de sécurité juridique n'a pas été reconnue comme un principe constitutionnel, le Conseil utilise cette exigence pour limiter la rétroactivité des lois, protéger l'économie des contrats légalement conclus et renforcer son contrôle sur les lois de validation.
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus voté dans le cadre de la loi de finances pour 2012 a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité sur sa rétroactivité s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011
le BOFIP du 27 novembre 2012 (abrogé)
Cette entrée en vigueur « rétroactive » qui est à l’origine d’une saisine du Conseil Constitutionnel.
Dans leur décision du 5 décembre 2014 11 les sages ont jugé que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution sous la réserve 10
Décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
- Considérant que la volonté du législateur d'augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d'une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l'année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789
13:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 mai 2015
Douanes son action dans la lutte contre les fraudes et trafics
L’action de la Douane dans la lutte
contre les fraudes et trafics
une coopération à densifier avec les services fiscaux
La Cour des comptes a rendu public, le 19 février 2015, un rapport sur l’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières.
À l’issue de son contrôle, la Cour invite la Douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles.
L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics
Fiches - L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, présentation devant le CEC (Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques)
La cour insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Elle assortit son rapport de treize recommandations.
ATTENTION l'esprit douanier est à l'opposé de l’esprit actuel de la grande majorité des fonctionnaires de la DGFIP. Le mélange peut être explosif pour nos concitoyens.. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (art 56CD) et le procédure douanière est d’abord une procédure pénale ,digne de l’ordonnance criminelle de Colbert ,c'est-à-dire à des années lumières avec l’ Esprit actuel de la DGFIP
L’article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application
relatifs aux missions judiciaires de la douane
la douane et les autres services de l’état : des coopérations à renforcer,
des attributions à clarifier ..
I - La Douane au sein des ministères économiques et financiers : une collaboration très récente à consolider
A - Les services fiscaux : une coopération à densifier
B - Le Service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins
(TRACFIN) : des actions communes trop limitées
C - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) : des chevauchements importants
01:15 Publié dans DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mai 2015
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite)
Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux au niveau européen
Imposition ou cotisation sociale ??
un enjeu considérable de 10MM€
MISE A JOUR MAI 2015
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551
La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.
Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes:
La CJUE s est prononcée le 26 février sur la nature de la CSG :
contrairement au conseil constitutionnel, elle juge que la CSG est une contribution sociale
06:18 Publié dans De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 mai 2015
Douanes :Vers un regroupement partiel avec la DGFIP ????
La cour des comptes a publié un rapport décapant mais comme d ‘habitude autocensuré sur le service des douanes en proposant notamment "de regrouper à terme," au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes
ATTENTION l'esprit douanier est à l'opposé de l’esprit actuel de la grande majorité des fonctionnaires de la DGFIP. Le mélange peut être explosif pour nos concitoyens.. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (art 56CD) et le procédure douanière est d’abord une procédure pénale ,digne de l’ordonnance criminelle de Colbert (1679) ,c'est-à-dire à des années lumières de l’ Esprit encore humaniste majoritairement actuel de la DGFIP
L’article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application
relatifs aux missions judiciaires de la douane
Les missions fiscales de la Douane : un rôle et une organisation à repenser
Rapport de la COUR DES COMPTES (février 2014)
La modernisation, longtemps retardée, de cette activité passe par un réexamen en profondeur des missions confiées à la Douane et des taxes dont elle a la charge, afin de recentrer celle-ci sur son coeur de métier
Elle impose également de revoir les modalités actuelles de gestion de la TVA à l’importation, pénalisantes pour la compétitivité de l’économie
et de regrouper à terme, au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes
La Douane, placée sous l’autorité du ministre chargé du budget, est organisée en deux branches : celle de la surveillance, composée d’agents en uniforme, et la branche administrative. Elle emploie au total 16 800 agents contre 114 300 à la direction générale des finances publiques (DGFiP) (données 2012). Les dépenses de son programme budgétaire se sont élevées en 2012 à 1,59 Md€. Les missions de sécurité (protection des consommateurs et lutte contre les trafics illicites : stupéfiants, contrefaçons, patrimoine culturel, espèces menacées, etc.) s’exercent en complément des missions de police assurées par des personnels du ministère de l’intérieur et de contrôle des marchandises réalisées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les missions fiscales, qui concernent principalement les taxes sur les marchandises (droits de douane, alcools, tabacs, énergie, déchets, moyens de transport, etc.) sont distinctes de celles de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui a compétence pour l’ensemble des autres impôts et taxes. Cette séparation de principe souffre des exceptions, en particulier pour la TVA qui est collectée par ces deux administrations. En 2012, la Douane a collecté un produit fiscal de près de 68 Md€. Dans cet ensemble, les droits de douane proprement dits représentent désormais moins de 2 Md€. |
I - Une gestion peu performante
A - Des coûts de gestion parfois excessifs
B - Des structures de gestion dispersées
C - Une dématérialisation insuffisante
D - Une fonction de contrôle éclatée
II - Un champ d’intervention à resserrer
A - Vins et spiritueux : abandonner les missions non fiscales
B - Produits pétroliers : substituer un crédit d’impôt au remboursement de taxe
C - Transférer la gestion de certaines taxes
D - Réexaminer le bien-fondé de taxes à faible Rendement
III - Réformer la perception de la TVA à l’importation
déjà effectué
A - Un handicap pour l’attractivité du territoire Français
B - L’auto-liquidation : une réponse fiable
IV - Regrouper le recouvrement fiscal au sein de la DGFiP
"L’unification du recouvrement nécessitera un accompagnement par un dialogue social approprié au sein de la DGFiP mais surtout au sein de la Douane pour assurer le redéploiement des agents vers les missions, actuellement prioritaires, de contrôle et de lutte contre la fraude"
Note de p Michaud mais qui donc sera responsable du contentieux douanier ?
ce contentieux continuera t il a être à tendance pénal ?
11:49 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 mai 2015
Les lettres fiscales d' EFI
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ATLAS FISCAL DE LA FRANCE DGFIP
Cette étude est un formidable analyse sur la fiscalité d’Etat qui, je le rappelle ne représente que 16 %du PIB alors que les prélèvements sociaux, prélevés en priorité sur le travail sont soumis ,depuis 1945, à un contrôle de nos organisations professionnelles patronales et salariales et représentent plus de 25 % du PIB montant dont l’analyse économique et politique est soumis à une omerta consensuelle A quand et par qui le retour à la liberté d’analyse ?
La charge fiscale globale en hausse dans l’UE28 à 39,4% du PIB en 2012
Les coûts horaires de la main d’œuvre compris en 2013 entre 3,7€ et 40,1€ selon les États membres
06:14 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 avril 2015
Les centres de décisions industrielles quittent ils la France ??? par R WERLY
Notre ami Richard Werly journaliste au TEMPS nous livre une profonde réflexion, à charge et à décharge, non reprise par notre presse autocensurée sur la délocalisation de nos industriels
Sa position est partagée par L’économiste Elie Cohen qui ne peut pas être suspecté d’opposant
Trois symboles tombés au champ d’honneur du patriotisme économique français: en quelques mois, les rachats d’Alcatel-Lucent (par le finlandais Nokia), d’Alstom (par l’américain General Electric) et du Club Méditerranée (par le chinois Fosun) ont confirmé que l’Hexagone est un terrain de chasse prisé des multinationales. Ajoutez à ces changements de pavillons la fusion (compliquée) du cimentier Lafarge avec le suisse Holcim, et l’entrée du capital du chinois Dongfeng dans le constructeur automobile Peugeot (à hauteur de 14%, au même niveau que l’Etat et la famille Peugeot) et le scénario de la désindustrialisation française brandie par l’ancien ministre de l’Economie Arnaud Montebourg semble se confirmer. «Nous sommes dans un monde [ ] de batailles féroces pour capter l’innovation et créer des champions nationaux», explique l’ancien patron de Saint-Gobain Jean-Louis Beffa dans La Croix. Et de conclure: «La France est en train de rapetisser au plan mondial.»
La vérité, comme souvent, est à mi-chemin entre inquiétante vulnérabilité structurelle du tissu industriel français et appétit conjoncturel des racheteurs étrangers, dopé par la baisse de l’euro.
En réalité, les «fleurons» Alcatel, Alstom ou Club Med étaient tous trois dans une impasse économique liée à leur perte chronique de compétitivité internationale. Difficile, dès lors, de s’opposer à leur rachat étranger, faute de plan B, à l’inverse de ce que les pouvoirs publics ont réussi in extremis à mettre en œuvre pour la plateforme numérique Dailymotion, en passe d’être rachetée par Vivendi et son actionnaire clef, Vincent Bolloré.
L’économiste Elie Cohen cite ainsi trois raisons à «l’effondrement» de la France industrielle en quinze ans:
le dérapage des coûts salariaux,
l’incapacité des entreprises françaises à monter en gamme quand les marchés s’ouvraient aux pays émergents,
la mise en place de la monnaie unique qui favorise les concentrations au profit des plus forts.
Les étrangers, mieux dotés en capital et en capacité d’investissement pour profiter des brevets, ou des marques tricolores, ne se font donc pas prier. Y compris à la corbeille: pour la première fois en 2014, la part des investisseurs internationaux a dépassé 50% du capital des sociétés cotées au CAC 40, l’indice français vedette. Une part supérieure à 75% dans le cas de Michelin, Arcelor-Mittal, Unibail-Rodamco, Lafarge et Gemalto.
Autre raison: l’absence d’outils adaptés pour s’opposer à cet exode, et surtout de repreneurs nationaux capables de concurrencer les offres internationales. La fameuse «loi Florange» votée en mai 2014, ouvrant la voie à des pénalités si un repreneur ferme un site rentable et instaurant des droits de vote double pour les détenteurs d’actions depuis au moins deux ans, reste aisément contournable et a une finalité avant tout sociale. La classe politique française, surtout à gauche, continue en outre de voir les groupes industriels comme des ennemis plutôt que comme des atouts à préserver dans un monde de concurrence globale. S’y ajoutent la baisse de l’euro et celle des taux d’intérêt: «Les fusions-acquisitions resteront probablement à un niveau élevé sur 2016-2017, souligne une note d’Axa Investment Managers. Ce genre de cycle dure en général quatre à cinq ans.»
Dernier point, notent les observateurs: les Français ne font pas qu’être rachetés. L’emblématique Saint-Gobain, 350 ans cette année, est en train de mettre la main sur l’helvétique Sika. Renault dans lequel l’Etat veut augmenter sa participation avait racheté avec succès Nissan en 1999. BNP-Paribas a absorbé la banque belge Fortis en 2008. Free a racheté Orange Suisse et tente d’absorber T-Mobile aux Etats-Unis. Altice, la holding du Français Patrick Drahi installé en Suisse, a acquis Portugal Telecom. L’exode, réel, n’est donc pas inéluctable. FIN
07:17 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 avril 2015
CEDH c.France avril 2015 trois arrêts pour nos Libertés
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I Les visites domiciliaires et saisies visant des sociétés commerciales appellent un contrôle concret du juge
II Le placement en garde à vue d’un avocat venu au commissariat dans le cadre de ses fonctions n’était pas justifié
III La condamnation de l’avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation était une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression
XXXXXX
12:13 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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SUISSE égalité de traitement confirmée (CAA Marseille 21.04.15) mais à suivre
Le loueur en meublé de suisse a les mêmes droits que le résident de France
y compris donc l’exonération des PV
Ou comment le piège de l’appel incident se referme sur un rédacteur de la DGFIP qui a refusé d’appliquer le Bofip du 24 juin 2014, cadeau de M. Sapin à la Suisse et entraînant des conséquences budgétaires à ce jour incalculables
Attention cet arrêt de CAA va être analysé par le conseil d état avec une loupe de diamantaire zurichois .L’administration, qui n’avait pas engagé une procédure de rectification est tombée dans le redoutable piège de l’appel incident ,demandé par un contribuable conseillé par une jeune avocat de talent , qui a jugé la situation de DROIT et aurait été mieux avisée d’accepter la proposition du contribuable , confirmée en fait par un BOFIP de juin 2014 ( ???!!!°
Il n’est pas évident que le conseil d’état analyse la situation de fait de la même manière que la cour compte tenu notamment des incidences budgétaires d’une « propagation » de ce montage légal mais astucieux , proposé par notre professeur Tournesol,qui est de plus en plus utilisé tant au niveau de l’IR que de l’ISF alors même que le législateur pourra mettre un terme ou un frein à cette niche fiscale non plafonnée et qui permet notamment à de sympathiques contribuables de devenir des professionnels du meublé fiscal mais pour la résidence secondaire seulement et évidemment .mais pas toujours ....
lire . Comité des abus de droit du 14 .11. 2014 (CADF/AC n° 9/2014).
C A A de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737,
M. BEDIER, président
Mme Evelyne PAIX, rapporteur M. DELIANCOURT, rapporteur public
Dans un arrêt en date du 21 avril 2015, la CAA de Marseille fait application des stipulations et de la clause de non-discrimination contenues dans la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (4 de l'article 15 et 5 de l'article 26 de ladite convention).
La CAA de Marseille énonce d'abord que, si la plus-value avait été réalisée par un résident de France, elle aurait bénéficié d'une exonération :
M.A..., résidant alors en Suisse, a acquitté la somme de 594 815 euros à raison de sa participation dans la SNC Baron de L, au titre de la plus-value réalisée à raison de la vente de la propriété de saint tropeZ , en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, au taux de 33,33%
sur demande du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a réduit à 16 % le taux de la plus value ainsi réalisée ;
le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement et par la voie de l'appel incident, M. A...demande le dégrèvement total de l'imposition qui lui a été assignée, pour un montant restant à sa charge de 280 209 euro en soutenant qu’il peut bénéficier du régime d’exonération des loueurs en meublées professionnels prévue par l 'article 151 septies du code général des impôts
6. Considérant qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Baron de L, qui a acquis la résidence ultérieurement cédée à Saint-Tropez, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez en qualité de loueur en meublé professionnel comme en atteste l'extrait K bis produit au dossier ;
De plus la quote-part des recettes réalisées par la SNC Baron de L et attribuée à M. A... a toujours excédé la somme de 23 000 euros par an de recettes annuelles ;
il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. A...répondait à la qualification de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne conteste pas, d'autre part, que M. A...remplissait les autres conditions, prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, résultant de ce que d'une part la SNC Baron de L exerçait son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la cession de l'immeuble, et de ce que la moyenne des recettes tirées de la location meublée n'a pas excédé 250 000 euros hors taxe au titre des années civiles précédant la vente de la villa ; qu'il en résulte que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa de Saint-Tropez ;
09:04 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 avril 2015
Collogue sur Le rescrit fiscal Le 4 mai 2015 9h – 17h
Colloque organisé par l’Association des fiscalistes de Paris 5 avec le soutien du Centre Maurice Hauriou de l’Université Paris Descartes,
de FONDAFIP et de la Revue de Droit fiscal
Le 4 mai 2015 9h – 17h Salle du Conseil -Université Paris Descartes
12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris Métro Odéon
Rapport au parlement |
21:46 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Article 57 CGI l’affaire CARAN D'ACHE ( CAA LYON 31.03.15
Cet arrêt est intéressant car iL montre que l’analyse des prix de transfert est effectué par secteur d’activité et d’autre par que l’administration utilise les méthodes proposées par l OCDE
C A A DE LYON, 2ème ch, 31/03/2015, 14LY01430,
Prix de transfert les tribunes EFI
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
SAS Ecridor exerce à la fois une activité de production de matériels destinés à l'écriture et au dessin qu'elle revend quasi exclusivement à la société Caran d'Ache ainsi qu'une activité de distribution sur le territoire français des produits de la société suisse Caran d'Ache ;
La SAS Ecridor, dont le capital est détenu intégralement par la société suisse Caran d'Ache, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2005, 2006 et 2007 ; à l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assises sur l’application de l’artciel57 du CGI
S’agissant de l’activité de production :
le vérificateur a constaté que les résultats d'exploitation des années 2005 et 2007, pour l'activité de production, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n'avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d'une analyse fonctionnelle ou d'une sélection de comparables ; qu'il a mis en oeuvre la méthode du prix de revient majoré, préconisée par l'OCDE, en utilisant, comme comparables, des sociétés de fabrication de peinture, vernis, encres et mastics et autres activités manufacturières de taille comparable, exploitées normalement, c'est-à-dire sans lien de dépendance ; qu'à l'issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 7%, et déterminé les résultats d'exploitation de pleine concurrence par application de ce taux aux charges d'exploitation liées aux transactions avec la société suisse ;
toutefois, la SAS Ecridor fait valoir qu’elle a cessé son activité de production le 31 octobre 2007, qu’elle a supporté des charges salariales en novembre et décembre et des frais liés à la rupture des contrats de travail, et que la méthode retenue par l’administration, par application d’un taux de marge moyen à ses charges d’exploitation est ainsi dépourvue de fiabilité suffisante ;
EN CONCLUSION le ministre des finances n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un avantage consenti par la SAS Ecridor au profit de la société Caran d’Ache ni, dès lors, de l’existence de transferts indirects de bénéfices
S’agissant de l’activité de distribution :
. le vérificateur a constaté que les résultats d’exploitation des années 2005 et 2006, pour l’activité de distribution, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n’avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d’une analyse fonctionnelle ou d’une sélection de comparables ; qu’il a mis en oeuvre la méthode transactionnelle de la marge nette, préconisée par l’OCDE, en utilisant comme comparables, à défaut de données pour des entreprises exerçant dans un secteur identique, des sociétés de commerce de gros en horlogerie et bijouterie, et a constaté que les prix facturés par la société Caran d’Ache à la société Ecridor étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire sans lien de dépendance ;à l’issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 4% et déterminé les résultats d’exploitation de pleine concurrence par application de ce taux au chiffre d’affaires de cette activité ;
Dans ces conditions, l’existence d’un transfert de bénéfices pour les années 2005 et 2006 doit être regardée comme présumée, sans que la SAS Ecridor ne prétende que les avantages qu’elle a consentis étaient justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
21:44 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 avril 2015
Belgique Une double imposition juridique mais injuste ???? (CAA Douai 14.04.15)
Nous connaissons tous les problèmes des doubles exonérations mais il existe aussi des situations de double imposition juridique et économique
Une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’UE ??
Dans un arrêt du 16 avril 2015, la CAA de Marseille rappelle l'absence d'obligation, pour l'administration, de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par les conventions internationales (points 14 et 17):
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 12MA02003,
Procédure non juridictionnelle, indépendante des voies de recours de droit interne, la procédure amiable, instituée dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale, s'inspire de l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
20:05 Publié dans Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Crédit d’impôt investissement industriel : CIII (du 15.04.15 au 15.04.16)
A l'issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015, le Gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l'investissement productif pour les investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016.Techniquement,il nes (agit pas d'un crédit d'impôt mais en fait c'est similaire
Il s'agit de faciliter l'accès des entreprises soumises à l'impôt sur les société ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition, aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité.
A cet effet, l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt,(note EFI et non de l'impot) qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.
Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.
le crédit ne s'applique qu' à certains biens d'équipement
qui peuvent être amortis selon le mode dégressif.
B. Biens d'équipement éligibles
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20 avril 2015
SUISSE ENCORE PLUS
L’OCDE exige une collaboration fiscale élargie de la Suisse
Par Nicolas Buchel et Aurélien Flückiger avocats
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Depuis mars 2009, la Suisse s’est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal.
La Suisse a signe en grande pompe officielle la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 15 octobre 2013
. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d’impôt, renforçant ainsi l’intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l’échange de renseignements à la demande et l’échange spontané de renseignements. L’échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d’assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés.
Documents: Projet 1 | Projet 2 | Rapport | Lettre d'accompagnement 1 | Lettre d'accompagnement 2 | Destinataires |Questionnaire
Du 14 janvier au 21 avril 2015, l’ensemble des milieux politiques et économiques du pays sont appelés à prendre position dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après «CAAMF»).
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
Documentation de base sur la convention multilatérale (source Berne)
Ces courageux héritiers de GUILLAUME TELL critiquent le projet du Conseil sur trois points importants.
la position de ME Nicolas Buchel et Aurélien Flückiger avocats
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Compétence du Conseil fédéral:
le projet prévoit de donner au Conseil fédéral la compétence de lever l’une ou l’autre des réserves s’il le juge opportun, sans l’accord formel du parlement. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans le cadre des futures négociations internationales avec l’OCDE, l’UE ou d’autres organismes internationaux
Dans le contexte international actuel, avec les énormes pressions exercées sur la Suisse, accorder une telle compétence au seul Conseil fédéral doit être refusé pour les raisons suivantes. L’histoire récente de la convention de double imposition franco-suisse sur les successions illustre parfaitement les errements du Conseil fédéral lorsqu’il est soumis aux pressions de grands pays voisins.
Rétroactivité de trois ans minimum prévue par la CAAMF:
la CAAMF prévoit que ses dispositions prennent effet rétroactivement pour les «affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal». Ainsi que la convention lui en octroie le droit, la Suisse entend émettre une réserve quant à cette rétroactivité afin de la limiter aux seules trois années précédant la signature.
Le fait d’accepter, dans une convention internationale, un effet rétroactif, ne serait-ce que de trois ans, n’est pas conforme à l’ordre juridique suisse qui connaît le principe de non-rétroactivité en matière fiscale
Echange de renseignements spontané:
l’échange spontané est dangereux, car il est mis en œuvre au bon vouloir des autorités compétentes et pourrait éventuellement être utilisé de manière différenciée selon le contribuable, avec un risque de «délit de faciès» de la part des autorités, voire une utilisation de celui-ci comme menace.
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17 avril 2015
TVA et Holding mixte ( CAA Versailles 31.03.15 l'aff Orange
Note EFI cet arrêt est à la fois didactique et pratique : il vous permettra de vérifier d’une part si vos factures sont « compatibles TVA « et d’autre part si votre prestation est à but patrimonial ou économique
à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA France Telecom portant sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2008, a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'honoraires versés par l'intéressée à différents cabinets de conseil à l'occasion d'opérations de cession de titres de participation détenus dans plusieurs de ses filiales ;
à l'issue de la procédure de redressement, au cours de laquelle, au vu des justificatifs produits par le contribuable, la majorité des rappels ont été abandonnés, une somme de 1 477 314 euros, outre des intérêts de retard de 212 733 euros, a été réclamée à la SA France Telecom, par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 2010, en raison
Ce rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à l'occasion des opérations de cessions des titres de participation des sociétés Intertel, ST Microelectronics NV, Pages Jaunes Groupe et France Télécom Câble ;
Notre vérificateur, gardien de nos finances publiques avait soutenu d’une part que la cession de participation était une opération patrimoniale et non économique et d’autre part que les factures des prestigieux cabinets d’avocats n’informaient pas de la qualité exacte des prestations
par un jugement en date du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par la SA France Telecom ; cette dernière, devenue la SA ORANGE, relève appel de ce jugement ;
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE02435, Inédit au recueil Lebon
Mme SIGNERIN-ICRE, président M. Yves BERGERET, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public
Cet arrêt est didactique et d’une utilisation pratique immédiate pour les professionnels privés et publics amis d’EFI
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