12 juin 2015
Vider sa nouvelle fille de sa substance peut être un abus CAA PARIS 28 mai 2015
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Un procédé d’optimisation fréquemment utilise était d’acquérir une participation dans une société, participation toujours supérieure à 5% pour bénéficier du régime des sociétés mères c'est-à-dire d’une exonération d’imposition des dividendes distribués après l’acquisition
la fille continuait juridiquement à exister et sa mère n’était pas considérée comme une coquillarde puisque la société fille n’était pas immédiatement liquidée.
L’affaire est ici différente la fille, qui possède plusieurs associés n’est pas liquidée mais n’a plus aucune substance économique –terme utilisé par le comité- et sous-jacent dans le raisonnement de nos conseillers et de l’administration
L’administration soutenait en effet «qu’à la date à laquelle les titres de participation de la société Courbet ont été acquis, cette société n’exerçait plus aucune activité et était dépourvue de moyens techniques et humains pour poursuivre une telle fin, ses actifs étant essentiellement constitués de liquidités ;
La CAA de Paris, confirmant un avis n°2009-10 du comité des abus de droit du 29 novembre 2009 rendu dans les termes suivants
Après avoir entendu ensemble les représentants de la société et de l’administration fiscale, le Comité a relevé :
- que la société L avait souscrit l’engagement de conserver les titres de la société C pendant deux ans afin de bénéficier du régime des sociétés mères ;
- que les opérations de cession ont été effectuées entre sociétés contrôlées par les mêmes personnes ; - que la société C, dont les réserves ont été distribuées, était vidée de toute substance et n’avait plus d’activité opérationnelle selon les indications données par l’administration.
Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/05/2015, 14PA00692, n
M. DALLE, président
Mme Françoise VERSOL, rapporteur Mme ORIOL, rapporteur public
LES FAITS
Le 22 décembre 2004, la société Laurean ,SAS unipersonnelle, , ayant pour activité l’acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobilières pour son propre compte ainsi que tous biens immobiliers a acquis, pour un montant de 601 540 euros, 1 601 854 actions de la société Courbet, qui exerçait une activité de gestion d’actifs financiers, soit une participation de 25,2 % ;
le 28 décembre suivant, la société Laurean a perçu des dividendes de cette société, pour un montant de 528 611,82 euros,
ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts précités et ont été exonérés d’imposition, à l’exclusion d’une quote-part de frais et charges s’élevant à 26 431 euros ;
la contribuable a également déduit de son résultat imposable, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004, une provision pour dépréciation des titres en cause, à concurrence de la somme de 547 287 euros, correspondant à l’écart entre le prix d’acquisition des titres et la quote-part de la situation nette de la société Courbet au 31 décembre 2004 ;
la société Laurean a ainsi dégagé, au titre de l’exercice clos en 2004, un déficit fiscal, d’un montant de 520 856 euros, reportable sur les exercices suivants ;
LA POSITION DE L’ADMINISTRATION
regardant ces opérations comme constitutives d’un abus de droit au sens des dispositions précitées de l’article L. 64 du LPF , l’administration a remis en cause l’application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et annulé les corrections extracomptables effectuées par la société Laurean, à concurrence de la somme de 502 181 euros, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;
le ministre fait valoir qu’à la date à laquelle les titres de participation de la société Courbet ont été acquis, cette société n’exerçait plus aucune activité et était dépourvue de moyens techniques et humains pour poursuivre une telle fin, ses actifs étant essentiellement constitués de liquidités ;
LA POSITION DU CONTRIBUABLE
Le contribuable se défend non pas sur l’analyse des faits –qu’il ne semble donc pas contester en apportant la preuve contraire indispensable pour contrer la position du comité - mais sur différentes positions de haute théorie fiscale qui n’ont su séduire nos magistrats notamment « en soutenant qu’il est contraire au principe de définition des infractions et des sanctions ainsi qu’à celui tenant à l’intelligibilité des réglementations, notamment protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Constitution, de sanctionner un contribuable sur le fondement et en raison de la rétroactivité qui s’attache à l’interprétation jurisprudentielle qui en a été faite par le Conseil d’Etat »
LA POSITION DE LA COUR
si la société requérante soutient que la société Courbet a conservé une activité financière de gestion d’actifs, que le montant de ses capitaux propres s’élevait à 2 354 571 euros au titre de l’exercice clos en 2004 et qu’elle était admise à la cotation sur le marché Euronext, l’examen des déclarations de résultat de cette société fait apparaître qu’à la clôture de l’exercice précédant la cession des titres en cause, soit le 30 juin 2003, l’actif immobilisé de la société consistait essentiellement en titres de participations, d’un montant de 7 030 188 euros, alors qu’à la clôture de l’exercice intervenue le 30 juin 2004, l’actif immobilisé a été ramené à 123 919 euros ;
les distributions de dividendes ont eu pour effet de priver cette société des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une quelconque activité ;
si la société Laurean remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, si elle a pris et tenu l’engagement de conserver les titres pendant deux ans et si les opérations litigieuses n’ont pas été rendues possibles par l’interposition d’une ou de sociétés spécialement créées à cette fin, elle n’a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société Courbet qu’elle venait d’acquérir et elle ne démontre pas que cette société a conservé une activité ;
les opérations litigieuses ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate des provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l’exonération d’impôt dont ont bénéficié, à l’exception d’une quote-part, les dividendes reçus de la filiale en application du régime des sociétés mères, permis à la société Laurean de dégager un important déficit fiscal, imputable sur son résultat de l’année 2004 et reportable sur les résultats des exercices suivants ;
Dans ces conditions, les opérations litigieuses doivent être regardées comme ayant été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a institué le régime des sociétés mères ; elles constituaient ainsi un abus de droit, au sens des dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte ni de l’article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, ni d’aucune autre disposition législative et réglementaire que l’administration ne pourrait pas appliquer la procédure de répression des abus de droit à un régime d’exonération optionnel, lorsqu’il y est recouru dans des conditions contraires à ses objectifs ;
07:27 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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