15 décembre 2014
Un US general partnership n’est pas une fille l Aff. ARTEMIS CE 24.11.14
Le régime des sociétés mères ne s’applique pas
dans le cas de l’interposition d’une société de personne du Delaware ou autres
lire le BOFIP du 25 juillet 2014 et la raison pratique ci dessous
Note de P Michaud N’en déplaise à nos amis libertaires , cet arrêt est de bon sens pratique et Politique . Une décision contraire aurait été une porte ouverte à une délocalisation de certains centres de décision vers le Delaware ou ailleurs …
Dans la décision Artémis (n°363556),rendue en plénière fiscale le Conseil d'Etat devait statuer sur le traitement fiscal des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un general partnership lui-même détenu par la société française requérante.
Cette société a soumis au régime mère-fille les dividendes versés par la société résidente des Etats-Unis au general partnership (compte tenu notamment du régime de transparence dont bénéficie cette entité au regard du droit applicable dans l’Etat du Delaware où elle est constituée).
L’avis de Philippe Martin Président de Section
par Myriam HUBERMAN Responsable secteur Fiscalité EFE
L’administration a remis en cause l’applicabilité de ce régime dans la situation suivante
la société Artémis SA détient 98,82% des parts du " general partnership " Artemis America, enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10% du capital de la société de capitaux de droit américain Roland ;
se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Artémis SA a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au " general partnership " Artemis America ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24/11/2014, 363556
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Les conclusions ne sont pas LIBRES
elles seront achetables
chez les marchands du conseil d 'etat
Dans le même categorie
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 363555 Artémis
La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI).
L’administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société Artémis SA à l'issue d'une vérification de comptabilité
cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt 10VE02621 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit déduite de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 ;
la position de la convention fiscale France USA
Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis :
" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) / 4. Un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié. (...) " ;
Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ;
l'interprétation du conseil d état
'il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants ;
À défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain ;
il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France ;
il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française ;
ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-américaine n'autorise la société Artémis SA à déduire de ses bénéfices la quote-part, correspondant à ses droits dans le " partnership ", des dividendes que la société Roland a distribués au " general partnership " Artemis America ;
Le BOFIP du 25 juillet 2014.
Conditions de forme relatives à la société émettrice
§ 150 Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.
Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées au 1 de l'article 145 du CGI sous réserve des exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 du CGI.
Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.
En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.
Note d EFI
La raison de cette décision est aussi simplement pratique ; le délai de conservation de deux ans ne peut être suivi par l'administration que si les titres sont la propriété directe de la mère càd inscrite directement dans son bilan et non dans le bilan d'une filiale m^me transparente et de plus située au Delaware par exemple ..
12:30 Publié dans DELAWARE, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) |
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12 décembre 2014
la Delaware faussement inactive Value Investing Partners Inc CAA 26/11
la société Value Investing Partners Inc dont le siège est à WILMINGTON DELAWARE 19801 est immatriculé au registre du commerce des sociétés de Paris sous le code NAF 8299Z ‘(Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.) dans le secteur d’activité « Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises » c'est-à-dire d’avoir une activité préparatoire pour sa maison mère et donc non imposable en France conformément au traité fiscal France USA
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - (format PDF)
Apres une visite domiciliaire civile (L16B LPF) nos spécialistes fiscaux, gardiens de nos finances, ont une position tout à fait différente
C A A de Paris, 2ème Ch 26/11/2014, 13PA03604, Value Investing Partners Inc
Mme TANDONNET-TUROT, président M. Franck MAGNARD, rapporteur
M. EGLOFF, rapporteur public
le principe de l’établissement stable en France
09 décembre 2014
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me L MINA
Une amie d’EFI, Ludivine Mina avocate à Paris minaludivine@gmail.com et membre de l’IACF, soulève un nouveau lièvre de compatibilité d’une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Une définition de la retraite chapeau
La fiscalité de la retraite chapeau
CONTENTIEUX RETRAITES CHAPEAUX DES NON-RESIDENTS
Dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 relative au financement de la sécurité sociale pour 2011, le législateur a institué une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Cette nouvelle législation, codifiée à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 du même code sont soumises à une contribution dont le taux évolue de 7 % à 21 % en fonction du montant de la rente. Taux désormais plafonné à 14 % depuis la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-662 Droit Communautaire du 29 décembre 2012.
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me MINA
Cliquer pour lire et imprimer la tribune en entier
A l’analyse du texte, nous observons que si le législateur a établi les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et de contrôle, ou encore à l’affectation du produit de cette contribution, il n’a en revanche pas pris le soin de préciser son champ d’application.
01:18 Publié dans a secrets professionnels, Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalite des entreprises | Tags : ludivine mina avocate, retraite chapeau | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 décembre 2014
Réouverture de l’instruction pour faits nouveaux CE 5 décembre 2014
Dans une décision rendue le 5 décembre 2014 par la Section du Contentieux, le Conseil d'Etat analyse la faculté dont jouit le juge administratif de rouvrir l'instruction. La décision, qui concerne l'imposition à l'IR et à la TVA d, a trait à une production postérieure à la clôture de l'instruction. Il s'agit, en l'espèce, d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu en matière pénale.
par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. B... des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu'il n'était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d'un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes ; qu'alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt de l'autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont M. B... ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige ;
Cette jurisprudence de réouverture de l’instruction devant le conseil d’état étant rarissime,
nous la diffusons en dehors même de son contexte exceptionnel
Elle apporte une énorme avancée pour le respect des droits de la défense
Conseil d'État N° 340943 Section du Contentieux 5 décembre 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
En tout cas très bon noël ,enfin après 15 années d'insomnies,
au contribuable ,ami d' EFI, qui nous lit
M. A... B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a, notamment, réintégré une somme de 900 000 dollars américains, versée le 30 juillet 1997 par une société suisse entre les mains de M. B..., dans les bénéfices non commerciaux perçus par l'intéressé au titre de sa profession pour l'année 1997 ainsi que dans la base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette même année
03:52 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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06 décembre 2014
Demande groupée un point d’étape
Demande groupée un point d’étape
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Norme d'échange automatique de renseignements relatifs
aux comptes financiers en matière fiscale
OCDE parution le 24 décembre 2014
Le Luxembourg communique les tax rulings A la Belgique A la France
De Berlin: L'OCDE et le certificat Edelweiss
La demande groupée de renseignement fiscal est un mot à la mode des diners professionnels mais quelle en est la réalité de ce jour
Demande groupée un point d’étape
cliquer pour lire et imprimer
Les banquiers suisses préparent leur saut dans le vide
Par Agathe Duparc de Mediapart
L’objectif politique de la suisse est d obtenir le certificat edelweiss en février prochain au forum de la transparence fiscal ce qui permettra à ses banques d’être des dépositaires reconnus de l’épargne internationale notamment par des institutionnels anglosaxonx qui exigent la transparence chez les autres....
La Suisse fait un pas important pour appuyer la coopération internationale
I Les différentes procédures à objet fiscal de demandes groupées de renseignements fiscaux
A La demande groupée dans le cadre dans le cadre d’une procédure non fiscale
B La demande groupée dans le cadre dans le cadre d’une demande fiscale
II Le modèle type OCDE
- La Force juridique de la convention modèle OCDE (CE 23/07/2010 arrêt P Michaud)
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
- L’article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS (juillet 2012)
- Les commentaires de la suisse
III Le droit interne suisse
IV Convention fiscale entre la Suisse et les USA
Historique des relations fiscales entre les USA et la suisse par X OBERSON
V Jurisprudence fédérale sur la CDI avec les USA
- UBS Arrêt du 5 juillet 2013 2C_269/2013 en allemand
- Credit suisse Arrêt du 27 août 2013 2C_511/2013
- Julius Baer A r r ê t A - 5 3 9 0 / 2 0 1 3 d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4
VI L’accord franco suisse du 25 juin 2014
- Date d’application du nouvel avenant
- Date de prise en compte des premières demandes
- Le texte du protocole
- La pratique franco suisse actuelle
21:45 Publié dans demande groupée | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Résidence fiscale des personnes physiques CAA Paris 04/11/14
Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf . Puis par les BOPIp depuis septembre 2012
Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de convention modéle OCDE
la jurisprudence sur le domicile fiscal
mise a jour décembre 2014
A US citizen domicilied in France
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00802,
M. KRULIC, président M. Ivan LUBEN, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public
Ses excellentes conclusions ne sont publiées
13:26 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise | Tags : domicile fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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05 décembre 2014
Une directive établit elle une règle d’ordre public dans le droit interne ? CE 3/12/04
Une directive établit elle une règle d’ordre public
dans le droit interne ?
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/12/2014, 367822
2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le droit interne des dispositions d'une directive communautaire ou, désormais, de l'Union européenne ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait au juge de relever d'office ;
Sur l obligation de soulever un moyen d’ordre public!! à suivre
Vers une remise en cause ?
Conseil d'État N° 340518 3 juin 2013
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
Conclusions non posées dans la base du CE
La situation de fait
Le 22 juillet 1991, M. D...a apporté à la société JBF 751 actions qu'il détenait dans le capital de la société La Croissanterie et a reçu en échange 105 140 actions ;
22:02 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 décembre 2014
Fiscalité des brevets en Europe
Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe
Par Arsene Taxand
A la demande de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, et dans un contexte où nombre de pays mettent en place des régimes fiscaux incitatifs en matière de brevets, le cabinet Arsene Taxand a réalisé une étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe.
L’étude vise à réaliser un examen approfondi des règles fiscales en vigueur en matière d’incitation à l’exploitation des brevets chez six partenaires de la France
Allemagne, Pays Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, et Irlande,
Une perception globalement positive de la fiscalité française..
et à les comparer au régime français, afin de déterminer d’éventuelles évolutions de ce dernier de nature à améliorer la compétitivité des entreprises.
01:04 Publié dans Brevets et redevances | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 décembre 2014
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE
REDIFFUSION
COMMENT PREPARER SA REGULARISATION FISCALE
Mise à jour 30 décembre 2014
Des clients français non déclarés tentent d’obtenir réparation des banques suisses
Par Richard Werly et Sylvain Besson Le temps cliquer
Des clients français non déclarés exigent explications et dédommagements de leurs banques suisses A l’initiative de l’avocat parisien Daniel Richard, une cinquantaine d’ex-clients français des banques helvétiques, contraints de fermer leurs comptes non déclarés, envisagent de poursuivre les établissements pour défaut de conseil. Le juriste, spécialisé dans la défense des petits épargnants, vient d’adresser une lettre au médiateur des banques suisses
XXXXXXX
Berne, 27.02.2013 Le Conseil fédéral ouvre deux consultations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'extension des obligations de diligence dans le domaine fiscal cliquer
15:39 Publié dans a secrets professionnels, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Suisse | Tags : l’opération hexagone, le credit suisse et les avoirs non fiscalisés | Lien permanent | Commentaires (2) |
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société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE
Par Benjamin BRIGUAUD[1] et Patrick MICHAUD[2]
LES SIX DEFINITIONS
La tribune sur les sociétés civiles immobilières
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
les six définitions Pour imprimer la tribune
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.Les parts de SPI sont-elles des valeursmobilières ou des « biens immobiliers » ?
Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
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Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
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Article 219 CGI
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MISE A JOUR janvier 2014
15:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière, taxe de 3% | Tags : société à prépondérance immobilière (s.p.i.) | Lien permanent | Commentaires (1) |
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30 novembre 2014
Dénonciation ou déclaration anonyme.....
L’obligation de loyauté en droit fiscal
MISE A JOUR MAI 2015
Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes »
Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)NON SAUF..
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colbert
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
20:54 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : delation anonyme, fraude fiscale, justice, blanchiment, soupçon, tracfin | Lien permanent | Commentaires (2) |
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le forfait fiscal en Suisse est maintenu : le bon sens des gens
L’impôt d’après la dépense ou forfait fiscal n’est pas fixé sur une base arbitraire
Le 30 novembre 2014 , par un referendum d’initiative populaire, les Suisses ont refusé par 59,2% des voix l'initiative «Halte aux privilèges des millionnaires» e Craignant l'exil des riches étrangers imposés selon la dépense, Les cantons de montagne ont mené la fronde. Les Valaisans sont les champions du refus (78,3%) devant les Grisons (71,2%).
Le forfait fiscal ou l’impôt sur la dépense en Suisse cliquer
Les données exactes de l’impôt sur la dépense en suisse
Les derniers chiffres des cantons font état, à fin 2012, de 5 634 contribuables imposés d’après la dépense et d’un total de CHF 695 millions de recettes fiscales.(soit une moyenne de 123000 CHF ie 100 000 € par foyer fiscal) Bien qu’en comparaison avec les précédentes enquêtes menées par la CDF, ces chiffres marquent une augmentation,la croissance ne cesse de ralentir.
MISE A JOUR DÉCEMBRE 2014
le génie de la City, qui lui ne subit aucune pression internationale pour abolir son excellent regime d'imposition de la remittance basis et qui lui sait profiter des conventions de double imposition ,pardon de double exonération ( l’ancien traité UK (la nlle clause UK )
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ????
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Les conclusions libérées de Pierre MONNIER
Quant au génie de la France ,il continue à exonérer d'ISF temporairement les actifs de nos impatriés à condition que ces actifs soient situés et gérer hors de France c'est à dire sans création de valeur ajoutée au nom du principe de l'égalitarisme absolutissime du moins virtuellement ,les "rescrits particuliers restant confidentiels !!! ??
Quant au génie de Berne , il sait imposer des contribuables non suisses qui eux ne coûtent rien à la collectivité mais rapportent gros et ce dans la sécurité fiscale et juridique la plus grande
Concurrence fiscale internationale ;le rapport de BERNE
CHERCHER L ERREUR ,
iDEAL POLITIK versus REAL POLITIK
la premiere depêche les resultats officiels de BERNE
L' analyse de Me Nicolas BUCHEL
mais les forfaits fiscaux vont devenir plus cher par A fAVRE
mise a jour octobre 2014
18:01 Publié dans Suisse | Tags : forfait fiscal en suisse, impot sur la depense | Lien permanent | Commentaires (0) |
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29 novembre 2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?
OUI MAIS !!!
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Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur Un vrai cours de droit communautaire pratique Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
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de P Michaud ce résumé établi par le Conseil d'Etat doit être lu avec une loupe de diamantaire anversois x10 car cet arrêt d' assemblée permettra ,à mon avis ,de protéger ,prochainement ,nos finances publiques donc nos concitoyens d'un courant libertaire internationaliste mais sans responsabilité courant dont la CJUE se fait souvent mais pas toujours le chantre
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
C-147/04 - De Groot en Slot Allium et Bejo Zaden
Arrêt CJCE du 15 octobre 1980, Roquette / France (145/79,
3) l ' invalidité des dispositions réglementaires sus-visées ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectues par les autorités nationales sur la base de ces dispositions , pour la période antérieure a la date du présent arrêt .
09:40 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) |
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27 novembre 2014
Epargne salariale et actionnariat salarié :le présent et les projets
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Epargne salariale et actionnariat salarié
En installant le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) le 20 juin dernier, le Premier ministre a souhaité instaurer les conditions d’une réforme ambitieuse de l’épargne salariale conduite dans la concertation.
Le projet de reforme de l’épargne salariale
Trois objectifs ont été assignés au COPIESAS :
- - réfléchir à la simplification,
- -l’élargissement de l’accès à l’épargne salariale et
- - un meilleur financement de l’économie nationale,
tout en consolidant la cohérence du cadre fiscal et social et en veillant à la sécurité de l’épargne des salariés.
LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)
les BOFIP à jour au 18.08.14
01:38 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (1) |
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25 novembre 2014
Fraude fiscale internationale une etude d'étape
Zucman, Gabriel
(London School of Economics and Political Science)
Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth
and Corporate Profits
Journal of Economic Perspectives,2014
Publié par The American Economic Association
Cet article tente d'estimer l'ampleur de l'évasion fiscale des entreprises et l'évasion fiscale des particuliers à travers les paradis fiscaux .
Les Sociétés américaines réservent 20 pour cent de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux , un décuplement depuis 1980 ; leur taux d'imposition effectif a diminué de 30 à 20 pour cent au cours des 15 dernières années , et environ les deux tiers de cette baisse peut être attribuée à l'augmentation de l'évasion fiscale internationale . Globalement, huit pour cent de la richesse financière des particuliers du monde est détenu à l'étranger , ce qui coûte plus de 200 milliards de dollars aux gouvernements chaque année . En dépit des initiatives politiques ambitieux , le déplacement des bénéfices et de la richesse cachée vers les paradis fiscaux est en hausse.
Gabriel Zucman rédacteur de cette étude discute les récentes propositions faites pour répondre à ces questions , et propose que le principal objectif devrait être de créer un registre financier mondial .
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03:47 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Zucman, Gabriel