29 décembre 2014

Un doublé fiscal ; l’affaire du management package de william saurin

double de chasse.jpgUn doublé fiscal ; l’affaire  du management package de william saurin 

Conseil d'État  N° 367040  3eme ss 10 décembre 2014 

Arrêt de renvoi  à la CAA de PARIS

Les conclusions de rapporteur public ne sont pas libres 

 

 

Note EFI L’arrêt visé par le conseil d’état n n° 11PA04681 du 17 janvier 2013 rendu par la cour administrative d'appel de Paris étant absent du service public de legifrance, nous mettons en ligne sur notre gros serveur l’arrêt caa Paris N° 11PA04675 rendu le même jour dans la même opération et ce pour que l’information soit totalement contradictoire et libre .....

Cette affaire de management package –concernant de nombreux cadres dirigeants du groupe william saurin est la suite de l’opération PANZANI  et est intéressante car elle illustre comment une opération d’une  banalité quotidienne  utilisée par de nombreux contribuables et montée simplement sans artifice à la tournesol peut entraîner des complications fiscales certainement insoupçonnées pour nos cadres  mais la simplicité de l’opération ne signifiait  pas une bonne valorisation de titres non cotés 

Pour l’avenir, la responsabilité fiscale des monteurs va certainement freiner ce type d’opération sauf avis favorable des pouvoirs publics. 


 

Au niveau de la politique de l’épargne et d’une façon plus large de l’insécurité fiscale rampante, nous pouvons qu’être étonne de la différence de traitement entre le régime favorable de l’épargne rentière et l’acharnement de certains  contre l’épargne -non rentière elle- que peuvent réaliser à leurs risques les cadres de nos entreprises.

Il paraîtrait que des projets de réforme seraient en cours et nos pouvoirs publics ne doivent s’étonner de la défiance existante 

la doctrine fiscale à jour sur l'épargne salariale

Le Conseil d’état a du ressentir une impression non éloignée dans son analyse en  omettant de souligner comme il le fait à son habitude que cette opération  avait fait l’objet de plusieurs avis ( Séance 5-2007 )du comité des abus de droit (ancien régime)  et en rappelant dans sa position protectrice des droits des contribuables  sur les méthodes d’ évaluation des titres non cotés  (lire l’affaire PANZANI) 

Les faits 

 

Dans le cadre de la restructuration du groupe WILLIAM SAURINMr X cadre dirigeant  de cette société achète des actions de celle-ci pour les placer dans son PEA et les revendre quelques mois après avec une belle plus value 

Mais nos gardiens budgétaires y ont  trouvé un acte anormal de gestion générant  une imposition d’un complément traitement et salaire  et un abus de droit lors de la revente des actions blotties dans le pea  non sur le principe mais sur les valeurs

Dans le cadre de la restructuration du groupe auquel elle appartenait, la société Panzani a cédé le 28 avril 2000 des actions de sa filiale, la société William Saurin, au prix unitaire de 30,08 francs, soit 4,59 euros ;

 le 11 octobre 2000, M. B..., alors cadre dirigeant de la société William Saurin, a acquis 49 865 actions de cette société au même prix soit 4,59 euros avant de les revendre, le 29 juin 2001, à la société Financière Turenne Lafayette au prix de 36,60 euros par action ; qui ont été mis dans le PEA du contribuable 

Le doublé de chasse du fisc 

Dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier de M. B... portant sur les années 2000 et 2001 et engagé après une vérification de comptabilité de la société William Saurin, l'administration fiscale a évalué la valeur de l'action à la date du 11 octobre 2000 à 111 francs, soit 16,92 euros ;

elle a imposé dans la catégorie des traitements et salaires  l'avantage en nature constitué par la différence entre le prix d'acquisition des actions et ce qu'elle a estimé être leur valeur vénale réelle entre les mains de M. B... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2000 ;

elle a par ailleurs, remis en cause sur le terrain de l'abus de droit l'exonération des plus-values réalisées par M. chiffre à l'occasion de la cession des titres litigieux, placés sur un plan d'épargne en actions (PEA) regardé comme contrevenant aux règles de plafonnement du plan alors en vigueur

.le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales a émis le 16 novembre 2007 ( Séance 5-2007 )un avis favorable aux redressements notifiés à M. (ainsi qu’à l’ensemble des autres à qui il incombe dès lors d'établir que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives d'un abus de droit ;

 

La CAA de PARIS a confirmé l’imposition en TS pour 2000 , et a rejeté l’imposition des plus values réalisées dans le PEA

 

La position du CE sur la qualification de l’avantage en salaire

 

toutefois, en ne répondant pas aux critiques du contribuable portant, d'une part, sur la formule combinatoire utilisée par l'administration pour déterminer la valeur de la société William Saurin et normalement regardée comme adaptée aux cessions ayant pour effet de conférer au cessionnaire un pouvoir de décision et, d'autre part, sur le refus de l'administration d'appliquer à la valeur unitaire obtenue un abattement pour détention minoritaire et un abattement pour absence de liquidité, alors que le contribuable soutenait que l'acquisition des titres ne lui avait conféré aucun pouvoir de décision au sein de la société William Saurin et arguait de la conclusion d'un pacte d'actionnaire ayant pour effet de rendre ses titres non liquides, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

 

la position du CE  sur l’imposition de la plus value via le PEA

 

pour juger non fondé ce redressement, la cour s'est bornée à relever que M. B... établissait ne pas avoir eu connaissance, au moment de l'acquisition des titres de la société William Saurin, de l'existence d'une négociation avec la société Financière Turenne Lafayette, qui a finalement acheté ses titres le 29 juin 2001 au prix unitaire de 36,60 euros et qu'il ne pouvait donc être regardé comme ayant utilisé son PEA dans un but exclusivement fiscal contraire à l'intention du législateur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en tout état de cause, si, à la date d'acquisition des actions, l'intéressé avait eu connaissance de la valeur vénale réelle des actions en cause et aurait, ce faisant, abusé de l'avantage fiscal attaché à un placement de valeurs mobilières dans un PEA en contournant délibérément la règle de plafonnement prévue par la loi, la cour a commis une erreur de droit ;

 

Que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

 

E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 janvier 2013 est annulé. 
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

 

 

07:43 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.