02 octobre 2015
L’indépendance du juge du siège serait elle menacée par le parquet ?
La saisie par la police d’une note du délibéré d’un magistrat est elle constitutionnelle ?
Telle est la question posée par la cour de cassation, non relayée par notre presse de plus en plus taisante sur ces questions de Liberté et qui dévoile les pratiques développées par le pouvoir exécutif pour contrôler les enquêtes dites judiciaires, souvent dites préliminaires contre X sans aucun contrôle judiciaire indépendant et sans aucune débat contradictoire
Arrêt n° 4726 du 29 septembre 2015 (15-83.207) - Cour de cassation - Chambre criminelle –
« Les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent la saisie de toutes pièces, y compris, au sein d’une juridiction, d’une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l’assortir de garanties spéciales de procédure, portent-elles atteinte au principe d’indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Dans le m^me ordre de principe
Surveillance des communications électroniques internationales
Afin d’éviter le contrôle préalable du conseil d état et la rédaction d’une étude d impact, nos politiciens ont demandé à deux députés de présenter une proposition de loi – et non un projet de loi pour mettre en place un système de surveillance des communications internationales sans aucun contrôle préalable dans le cadre d’une multitude d’ infractions
Le dossier parlementaire une etude explicative
07:49 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 septembre 2015
FATCA USA FRANCE la mise en application
Pierre Moscovici avait signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA
mise à jour décembre 2017
Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20
Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017
mise à jour sur l'échange automatique USA vers france
la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
Le traite FATCA avec la France en anglais le texte en francais
-
ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5)
Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
- Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
- Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
- b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le
Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
under both FATCA and GATCA htlm
Peter A.Cotorceanu, avocat à Zurich
le decret FATCA du 23 juillet 2015
Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis
L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine
Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.
Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.
sur la réciprocité ?????
le rapport du SENAT ' juillet 2014)
IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.
Les résultats de la régularisation aux USA
Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.
xxxxxxx
l'historique
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
LE SITE DE L'IRS
Foreign Account Tax Compliance Act
L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.
Attention en principe FATCA qui est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )
La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé
La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir ,
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») :
Texte n° 706 (2013-2014) –
Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques
La France se met enfin au niveau de ses partenaires afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en France (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014
° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »
03:01 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (3) |
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29 septembre 2015
OCDE Tax Forum le comité du suivi en août 2015 (Peer review group)
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Le Forum mondial pour la transparence et l'échange d'information fiscale, cliquer
Présidé par le français François d’AUBERT, the Peer rewiew group conduit le processus de surveillance continue, permettant de s’assurer que les engagements pris par les membres du forum mondial sur la fiscalité se traduisent dans les faits.
Le Forum mondial, qui compte 127 membres agissant sur un pied d’égalité, est le plus grand réseau au monde qui s’occupe de fiscalité internationale. Le Forum mondial a désormais réalisé 198 examens par les pairs et a attribué des à 80 juridictions qui ont fait l’objet d’un examen de Phase 2. Parmi elles, 21 sont jugées « conformes », 46 « conformes pour l’essentiel », 10 « partiellement conformes » et 3 « non conformes ». Il reste 11 juridictions qui ne peuvent pas passer à la Phase 2 en raison d’insuffisances dans leur cadre juridique et réglementaire.
Les membres du Forum mondial se retrouveront lors de leur réunion plénière annuelle les 29 et 30 octobre 2015 à Bridgetown, à la Barbade.
Forum rating août 2014. Forum rating août 2015
Tous les rapports d'examens par les pairs
Aout 2015-
Le Forum mondial diffuse de nouvelles notes de conformité en matière de transparence fiscale
18:42 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, FORUM MONDIAL, FRAUDE FISCALE, OCDE, Peer review group, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Suisse, Traités et renseignements | Tags : the peer rewiew group, forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) |
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26 septembre 2015
TRACFIN/DGFIP: fort développement de leur collaboration grâce à l' OCDE !
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Améliorer la coopération entre les autorités anti-blanchiment de l'impôt et l'Accès par les administrations fiscales à l'information détenue par les unités de renseignement financier à des fins criminelles et civiles
Cette politique avait été inaugurée en france dés juin 2009
Comme nous vous l’avions présenté en juillet dernier, la nomination du nouveau patron de TRACFIN marque aussi une nouvelle orientation pratique
13:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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21 septembre 2015
PV d’action. QuiD de la date d’imposition avec conditions suspensives ou résolutoires ??

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Par un arrêt passionnant du 27 août 2015, la CAA de Lyon procède à des développements dignes d’un magistral cours de fiscalité relatif à la date de cession des actions d'une SAS. Il est dommage que les remarquables conclusions de Mme Chevalier-Aubertne soient pas LIBRES
M. C...A...B...a souscrit au titre de l'année 2008 des déclarations complémentaires n° 2042 C et 2074-DIR mentionnant une plus-value de cession de titres d'un montant de 299 905 euros, consécutive à la cession le 23 décembre 2008 de la totalité de ses actions dans la SAS Diagonal dont il était le dirigeant et l'unique associé ;
s'étant placé sous le régime prévu par les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises cédant leurs titres lors de leur départ à la retraite, il a bénéficié d'un abattement de 100 % en raison de la durée de détention des titres cédés, ce qui a conduit à l'exonération totale de la plus-value déclarée ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement et a réévalué à 330 020 euros le montant de la plus-value réalisée ; en conséquence, M. et Mme A... B...ont été assujettis, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ; par deux jugements du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes des contribuables tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme A... B... relèvent appel de ces jugements ;
la CAA confirme
C A A DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY00085, Inédit au recueil Lebon
Rapport de M. Meillier, conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
LIRE AUSSI
Fait générateur des plus values mobilières (CE 20.03 et 10.04)
Nouvelles jurisprudences : 3 arrêts du CE des 20 mars et 10 avril 2015
Sur le bien-fondé des impositions
13:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |
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18 septembre 2015
UE évasion fiscale des entreprises: vers plus de transparence et d'égalité fiscale
La Commission européenne a présenté le 18 mars un paquet de mesures sur la transparence fiscale dans le cadre de son programme ambitieux de lutte contre l'évasion fiscale des entreprises et la concurrence fiscale dommageable au sein de l'UE. Un élément clé de ce paquet sur la transparence fiscale est la proposition visant à introduire l’échange automatique d’informations entre les États membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales.
le 17 septembre devant le parlement européen, le président JUNCKER a confirmé la volonté politique de la commission d’arriver à une égalité de traitement entre les entreprises
"Le système actuel des règles nationales en matière d'impôts sur les sociétés est inadéquat et injuste. Certaines entreprises sont perdantes, tandis que d'autres bénéficient en se cachant derrière une variété de différentes règles nationales"
Le Président de l'exécutif européen a déclaré que lutter contre la fraude et l'évasion fiscales figurait parmi les dix priorités de sa Commission. "Nous devons aller vers une harmonisation fiscale. Le marché intérieur est incomplet dans le domaine de la fiscalité des entreprises", a-t-il déclaré aux députés dans ses remarques introductives. Il a également souligné les difficultés d'aligner tous les États membres de l'UE - qui ont un droit de veto sur les questions fiscales - mais a cité l'exemple des systèmes harmonisés utilisés pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accise afin de montrer qu'une approche commune n'est pas impossible.
21:32 Publié dans Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) |
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17 septembre 2015
QPC sur l’amende pour défaut de déclaration de compte à l étranger (17.09.15)
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Une nouvelle fois, le conseil constitutionnel a été saisi de la question d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
Modulation des sanctions fiscales : un combat démocratique en cours
Le Conseil d'Etat estime que le moyen tiré ce que les dispositions de l’article 1736 IV CGI dans sa rédaction de la loi de finances rectificatives pour 2008 méconnaîtraient les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC présente un caractère sérieux.
L’arrêt de renvoi CE N° 389 143 du 17 juin 2015
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
la réponse du conseil constitutionnel
19:34 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Cour des comptes Les prélèvements obligatoires sociaux

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Le rapport sur les prestations sociales en France
Les prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux représentent 45 % du PIB en 2014 dont plus de la moitié sont des prélèvements sociaux (521MM€ soit 24.5 % du PIB)
La sécurité sociale constitue l’une des composantes majeures du pacte social de notre pays, à titre symbolique, politique, et bien sûr financier.
Mais ce pacte ne pourra se consolider sans une solide et non politicienne analyse de son financement tant au niveau de ses assiettes (consommation, revenu, travail, environnement) que de ses contributeurs réels –ménages, ou entreprises
Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique –
source jaunes budgétaires
Les 5,4 millions d’agents publics, titulaires, militaires ou contractuels1 , qui représentent 20 % de l’emploi total (privé + public), sont couverts pour le risque vieillesse par six régimes de retraite distincts dont les dépenses se sont élevées à environ 74,8 Md€ en 2013. Hors régime général (au sein duquel on ne peut isoler les prestations servies aux anciens agents contractuels de la fonction publique), les cinq régimes « dédiés » aux agents publics ont versé 70,8 Md€ de prestations vieillesse en 2013 à plus de 5 millions de pensionnés, soit 24 % des dépenses de l’ensemble des régimes de retraite. Le RAFP a de son côté versé 0,3 Md€
Les impôts sur le travail restent la principale source de recettes fiscales en Europe (Eurostat)
Prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne
A lire pour comprendre l’essor industriel de l’Allemagne
06:25 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 septembre 2015
Abus de droit fiscal:le rapport 2014

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La procédure de l’abus de droit est elle exclusive de la procédure pénale
Réponse non
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 08-88.446, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-83.386, Publié au bulletin
Aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements effectués à cette occasion, le litige peut être soumis à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit. Si elle ne s'est pas conformée à l'avis du Comité, l'Administration doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
La mise en oeuvre de ces dispositions, qui est de nature à modifier la charge de la preuve devant le juge de l'impôt, est sans incidence sur la procédure suivie devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour fraudes fiscales, le ministère public et l'Administration ayant toujours, à cette occasion, la charge de la preuve et les juges appréciant librement les éléments débattus devant eux.
L’administration vient de publier
le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2014
le rapport 2014 du comite
des abus de droit fiscal
les avis des années antérieures
Rapport annuel 2013 Rapport annuel 2012
l'analyse du rapport ci dessous
06:59 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Délai de reprise de dix ans pour les avoirs etrangers: les BOFIP

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L'article 58 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a étendu le champ d'application de délai de reprise DE 10 ANS à l’ensemble des avoirs détenus à l’étranger et a modifié, à cet effet le livre des procédures fiscales
Antérieurement, ce délai de reprise qui était de trois ans avait été allongé à dix ans pour certaines fraudes fiscales, et notamment celles réalisées par le biais d’États et territoires non coopératifs.
06:38 Publié dans PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) |
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15 septembre 2015
Lois Financières Hiver 2015-2016
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Trois lois à incidence financière forte (LDF LDFR LFSS) vont être présentées et votées avant fin décembre ; ce sont en fait les dernières lois financières complètes de ce quinquennat expirant en mai 2017 alors que le contrôle de leur exécution va être effectué par un futur parlement en juillet 2017 qui va aussi modifier les lois financières qui seront votées en hiver 2016
Les grandes orientations des textes financiers 2016 - 16/09/2015
Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique –
Nous vous signalons des points sensibles comme l’énorme contentieux communautaire qui pose quand même de nombreuses questions Politiques notamment sur l’efficacité et l’égalité du contrôle des 4 libertés communautaires comme nous le constatons ces jours ci
Fiscalité : les entorses au droit communautaire pourraient coûter 10 milliards à la France
Plusieurs contentieux avec les autorités européennes pèsent sur la préparation du budget 2016
L'interprétation par la jurisprudence de la CJUE des libertés fondamentales
garanties par le Traité.
Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016
REGULARISATION FISCALE Les bilans (octobre 2014) mais à suivre
05:20 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 septembre 2015
La masse salariale de l'Etat : enjeux et réformes
La Cour des comptes a rendu public, le 9 septembre 2015, un rapport sur la masse salariale de l’État demandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances.
La masse salariale représente une part importante des dépenses des administrations publiques. Celle de l’État, premier employeur de France avec deux millions d’agents, s’élève à 120,8 Md EUR pour le budget général en 2014. ( soit 40% DU BUDGET DE L ETAT °
- La masse salariale de l’État : enjeux et leviers (150 pages )
- Synthése - La masse salariale de l’État : enjeux et leviers (15 pages)(
- Fiches - La masse salariale de l’État : enjeux et leviers (PDF, 179,83 kB)
- Fiches - Données rapport masse Salariale de l'État : enjeux et leviers (ZIP, 19,16 kB)
La Cour des comptes préconise de réduire les effectifs de fonctionnaires tout en relevant la durée effective de travail par Frédéric Schaeffer / journaliste
L’enquête de la Cour vise à éclairer les enjeux et les évolutions récentes de cette dépense et à identifier les leviers qui pourraient être mobilisés pour permettre une gestion dynamique des ressources humaines tout en respectant les objectifs d’évolution des dépenses publiques fixés par le Parlement.
L'endettement réel de la France
Le rapport cour des comptes sur 2014
Certification des comptes de l’État exercice 2014
Le bilan de la France au 31/12/14
Le montant des créances fiscales non recouvrées
(92351 – 27843 = 64508 M€ soit + 10M€ sur 2013
15:58 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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11 septembre 2015
La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??la circulaire
Luxembourg désormais sur liste grise en Belgique
CLIQUEZ
Merci à notre ami Rémy Delalande de Genève de cette info
dont les incidences européennes seront considérables
le début d'un controle des changes ???
En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.
Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi. et Alors que le Luxembourg avait reçu la veille Pascal Saint Amans
Alors que le génie de la City a montré son entregent dans les 3 projets d’accords sur l’échange automatique (OCDE, UE et UE/Suisse ) en y incluant une maille à baleine(s).
Deux des citadelles de l’ingénierie fiscale internationale sont entrées en guerre fiscale le vendredi 4 septembre comme si les autres difficultés de la planete n’avaient aucune espèce d’importance
LA CIRCULAIRE BELGE de déclaration de la guerre fiscale
Les 3 autres états qui sont listés au coté du Luxembourg sont :
Chypre, les Seychelles et les Iles Vierges
le support légal de la circulaire art 307 CIR
nous pouvons tous remercier notre amie Françoise du Luxembourg de nous avoir permis de découvrir cette circulaire peut être historique dans les relations entre deux états de l'UE ??
Attention en Belgique il existe plusieurs type de controle sur les paradis fiscaux ;la liste ci dessus et la liste Moscovici !!!
le seul état de l’UE qui n’ a listé aucun paradis fiscaux est le royaume uni
11:46 Publié dans Belgique, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 septembre 2015
La régularisation fiscale est un droit (aff SICLI 11/05/15)
Une régularisation fiscale n’est pas une amnistie
Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!
Allons-nous vers une loi du retour ?
La régularisation d’un impôt peut avoir deux sens
- soit la régularisation d’un impôt omis, l’exemple type à la mode est la pratique du STDR mais peut s’appliquer à toutes sortes d’impôt
- Pour les comptes étrangers non déclarés de particuliers n nous connaissons tous le STDR
-Pour les entreprises, il existe plusieurs procédures peu connues et encoure moins utilisées
La régularisation fiscale des entreprises
Une régularisation s’effectue "dans l'esprit de la loi et afin de favoriser la réinsertion dans la légalité des contribuables....." comme l'a excellemment écrit la DGFIP dans le BOFIP BOI-CF-PGR-10-70-20120912§ 120 (cliquer)
-soit la régularisation d un impôt trop payé
Le conseil d état vient de donner un exemple alors que l’administration refusait le remboursement d’une taxe professionnelle
la société Sicli avait demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts ; l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ;
le conseil rejeta le pourvoi du ministre en donnat raison à SICLI
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/05/2015, 372924
les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ;
Cet arret a fait l'objet d'un commentaire très circonstancié du cabinet EY dans la revue droit fiscal du 11 septembre
01:38 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 septembre 2015
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15

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Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
MISE A JOUR FÉVRIER 2017
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leur sous traitant
mise à jour novembre 2015
La CEDH confirme
La Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant un pourvoi irrecevable en raison d'une négligence imputable au procureur.
M. H. s'est plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal du fait de l'irrecevabilité de son pourvoi et a soutenu que les autorités françaises n'avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la procédure litigieuse et qu'elles n'avaient pas déployé des efforts suffisants et adéquats pour faire respecter le droit au retour des enfants. Enonçant les principes susvisés, la Cour conclut à la violation de l'article 6 de la CESDH.
Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 5 novembre 2015 (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11
x x x x x x
Le droit de se défendre est un principe constitutionnel
Aff. GECOP Par Y Tournois et P Michaud , avocats
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état avait demandé au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution et ce tant au niveau des droits en principales que des amendes fiscales quasi pénales.Le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 31 juillet 2015 en confirmant le caractère constitutionnel des dispositions contestées MAIS en y apportant des réserves d'une grande importance
la QPC GECOP du 31 juillet 2015
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 05/06/2015, 386430, Inédit au recueil Lebon
les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ;elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte, selon que la solidarité qu'elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d'une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines et à la présomption d'innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
La décision du conseil constitutionnel du 31 juillet est d’une considérable importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non et des nouvelles réflexions avancées sur la responsabilité des conseils en cas de fraude fiscale organisée .
Par ailleurs cette décision rend obsolète l’arrêt du CE du 8 juillet 2015 créant une zone de "sans droit"
Le conseil constitutionnel a validé les lois engageant la responsabilité du donneur d’ordre
MAIS
il a été plus loin dans ses réserves
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
Le précédent de 2011
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
C Le droit de se défendre est un principe constitutionnel :il n’a pas besoin d’une loi (DC 22/04/97 § 32 )
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ? la lancinante question de la personnalisation des sanctions
Mise en pratique du principe de personnalité des peines
La pratique administrative ; le recours gracieux
Le comité du contentieux fiscal: la modulation des sanctions :
Les pratiques juridictionnelles de nos cours françaises et européennes
Cour de justice de l’union européenne (CJUE 16/07/2015)
Cour de cassation sa Jurisprudence protectrice de la personnalisation
Conseil d état sa jurisprudence protectrice de l intérêt budgétaire
CEDH jurisprudence confortant celle du conseil d état
Conseil constitutionnel refus du contrôle judiciaire personnalisé
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
LES TEXTES
Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015
10. le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci .
s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ;
ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ;
par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
Le conseil a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Le précédent de 2011
Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011
Responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale
7. 'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
st notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
8. par suite, les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites ; qu'il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
C Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32
32. Considérant d'autre part que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'en l'espèce les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de respecter les droits de la défense
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ?
Le conseil constitutionnel et le conseil d’état ont toujours refusé de rentrer dans le débat du contrôle judiciaire des amendes prononcées par l’administration et ce malgré le principe de la personnalisation des sanctions pénales
La CJUE vient de reconnaitre l’obligation du contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières
CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14
14:17 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (1) |
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