21 octobre 2015

Instance judiciaire et prescription de 10 ans (CE 15.10.15)

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Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public

 

Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.

Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC  ET repris par le L188C du LPF

 

 

La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans  prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif

 

La tribune sur le droit de communication par la justice 

Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015  

NOUVELLE JURISPRUDENCE

Contrôle stricte de la prescription de 10 ans (CE 15.10.15) 

Dans un arrêt du 15 octobre ; le CE a rappelé la condition d’application de la prescription de 10 ans prévue par l’article  L188 du LPF 

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/10/2015, 364527, 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 10VE04178,  

 Rappel du texte  Article L188 C

Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. 

 Définition d’une insuffisance révélée 

Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

 

une enquête préliminaire n'est pas une instance pénale ??  

 

Pas de Prescription allongée à 10 ans en cas d' enquêtes préliminaires  !

CE 30.12.14

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