03 décembre 2012
Michel Rocard: sa réflexion
Nous sommes nombreux à aimer MR pour sa liberte de pensée iconoclaste
son interview dans LIBERATION du 03.12.12 est un monument pour comprendre notre Histoire politique
Michel Rocard _
«La politique exige beaucoup de mensonges» - Libération.pdf
Interview Entretien au long cours avec l'ancien Premier ministre sur la vie, les hommes, les trahisons, la politique ou l’économie...
Echanger avec Michel Rocard sur la vie, les hommes, les trahisons, la politique ou l’économie reste un moment jubilatoire, un exercice de stimulation intellectuelle hors du commun. A 82 ans, l’homme continue à crapahuter de par le monde, regard pétillant, brunes sans filtres aux lèvres, et surtout à étudier toutes les portes de sortie possibles de la crise actuelle.
«Je suis un homme libre, dit-il en se disant porté par «le bonheur et le boulot».
Cette liberté se sent dans ses propos, cash,
dénués de toute langue de bois.
Pour lui, «si on ne change pas de cap, on risque une régression terrifiante».
Il sera interviewé en public, au Théâtre de la Ville à Paris, par Nicolas Demorand, directeur de Libération (1).
21:46 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 décembre 2012
Les tribunes de Novembre 2012
04:32 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 décembre 2012
erreur de gestion versus décision de gestion
version juin 2011
Le principe selon lequel l'exploitant est libre de sa gestion est depuis longtemps affirmé par le Conseil d'Etat
CE 23 janvier 1961, 47 543 original
CE 23 janvier 1961, 47 543 en word
Nous remercions le responsable des archives du CE pour ses recherches amicales
erreur de gestion versus décision de gestion
pour imprimer cliquer
l'acte anormal de gestion doit être prouvé
Ni l'administration ni les tribunaux ne sont juges de l'opportunité des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités, puisqu'ils n'assument pas les risques de l'exploitation
La liberté de gestion reconnue à l'entreprise conduit à admettre :
- qu'un contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser
CE 7 juillet 1958 n° 35977, 7e s.-s.
- que le fait qu'une opération comporte des risques pour l'entreprise ne suffit pas à interdire la déduction des charges ou des pertes qui en découlent, à moins que les risques pris soient manifestement exagérés par rapport à ceux qu'un chef d'entreprise peut normalement prendre pour améliorer ses résultats
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310
La contrepartie de cette liberté est la responsabilité du dirigeant d’entreprise qui reste soumis au contrôle de comptabilité par l’administration mais aussi à ses décisions de gestion même fiscalement mauvaises sur lesquelles il ne peut plus revenir
Le résultat déclaré par les entreprises peut alors être rectifié :
- d'une part, par l'Administration, dans l'exercice de son droit à vérification des déclarations souscrites au titre d'exercices non prescrits (CGI, art. 55 ) sous réserve des règles applicables en cas de déficits reportables
- d'autre part, à la demande du contribuable, sous la forme, soit de la souscription d'une réclamation régulière dans le délai légal, soit d'un recours au droit de compensation dans le cas de redressements envisagés par le service.
La jurisprudence relative aux possibilités de rectification du bénéfice imposable est fondée notamment sur la distinction entre les erreurs commises par le contribuable et les décisions qu'il prend pour la gestion de son entreprise.
Conseil d'Etat N° 76695 24 mars 1971
L’Administration ne peut remettre en cause les décisions de gestion prises régulièrement par les entreprises. Elle ne peut que réparer les manquements résultant soit d'erreurs, soit de décisions de gestion irrégulières, anormales ou abusives.
Quant aux contribuables, ils ne peuvent se prévaloir que des erreurs qu'ils ont commises de bonne foi à leur détriment ; ils ne sont pas admis à remettre en cause les décisions de gestion qu'ils ont prises et qui leur sont opposables, alors même qu'elles seraient irrégulières.
La réparation des irrégularités constatées consiste à rectifier les valeurs d'actif ou de passif concourant à la détermination de l'actif net visé à l'article 38-2 du CGI
La tribune sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification
Les conséquences fiscales qu'il convient de tirer de la distinction entre erreurs et décisions de gestion dans le cas où les diverses irrégularités relevées trouvent leur origine au cours d'un exercice soumis au droit de vérification de l'Administration sont examinées ci-dessous
I. Erreurs de gestion
1. Rectification par l’administration
2. Droit pour le contribuable rectifier ses erreurs
II. Décisions de gestion
1. Décisions de gestion régulières.
a. Nature de ces décisions.
- la faculté de constituer ou non une provision pour faire face à une charge probable ou à une créance douteuse
- l'inscription au bilan, comme valeur amortissable, de dépenses ayant le caractère de frais de premier établissement, notamment du montant des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'achat d'immobilisations
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou de ne pas inscrire au bilan des éléments d'actif lui appartenant qu'il a affectés à l'exploitation et qui ne font pas obligatoirement partie de l'actif de son entreprise
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou non une dette au passif du bilan
- le choix, par une société, de n'allouer aucune rémunération à son gérant
-la décision de procéder à une réévaluation libre
b. Opposabilité des décisions de gestion régulières.
2. Décisions de gestion irrégulières.
18:56 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Décision ou erreur de gestion | Tags : erreur de gestion versus décision de gestion, acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 novembre 2012
Plus Values Immobilières: l'instruction 8M-3-12 du 17 avril 2012
Les règles d’assiette des plus values immobilières réalisées en France par des particuliers –résidents ou non résidents - à partir du 1er février 2012 ont été profondément modifiées
Ces règles d’assiette s’appliquent –sauf cas particuliers – aussi pour les non résidents et ce même si les modalités d’imposition sont différente s
mise a jour PV Terrains à batir
RM M. Philippe Meunier Question N° : 13929: 05/03/2013 JO page : 2536
WWWW
Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur des immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière ou de meubles sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI).
S’agissant des plus-values immobilières, ces aménagements concernent, d’une part, les modalités de détermination du montant imposable des dites plus-values, d’autre part, la création de nouvelles exonérations.
02:24 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière | Tags : instruction du 17 avril 2012 8 m-3-12 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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OCDE Bénéficiaire effectif Appel à commentaires
Appel à commentaires sur le terme bénéficiaire effectif
avant le 15 décembre 2012.
Les conventions fiscales sont applicables si plusieurs conditions sont réunies
Une des conditions est que les bénéficiaires des revenus -dividendes, intérêts et redevances- soient les bénéficiaires effectifs afin de bénéficier de la protection du traité
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en français -langue officielle- est nécessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
LIRE AUSSI
La définition du bénéficiaire effectif dans le projet de nouvelle directive épargne
la proposition de nouvelle directive épargne
- Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) invite les commentaires du public sur un projet révisé pour commentaires portant sur l’interprétation de l’expression «bénéficiaire effectif» (disponible à ce jour uniquement en anglais) dans le cadre des articles 10, 11 et 12 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Le 29 avril 2011, l’OCDE a publié un projet pour commentaires intitulé Clarification de la signification du concept de «bénéficiaire effectif» dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
01:27 Publié dans bénéficiaire effectif, OCDE | Tags : beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24 novembre 2012
Rubik ist kaputt ! ????
l’Allemagne a refusé de signer les accords dit rubik , accords dont l objectif économique etait de permettre aux banques suisses de bénéficier de la liberté de prestation de service et la liberté d’établissement en Allemagne.
l'accord Rubik avec l'Allemagne
La contrepartie était que les banquiers s'engageaient à prélever ,pour le compte de l'Allemagne , une très lourde imposition sur le capital des comptes passés et futurs des écureuils cachottiers allemands tout en disant préserver leur anonymat .
Les écureuils payaient donc pour conserver rétroactivement leurs secrets du passé et du futur .
La méchante rumeur prétend que les paysans allemands n’avaient pas une totale confiance dans la méthode de calcul des paysans du très haut valais !!
Il était prévu que les avoirs allemands déjà déposés dans les banques suisses, seraient imposés rétroactivement sur dix ans à un taux variant entre 21% et 41% sur le capital, en fonction de la taille et de l'âge du dépôt. Pour les avoirs déposés postérieurement au 1er janvier 2013, le taux d'imposition devait être de 26,4 % . Les recettes escomptées suite à une régularisation des avoirs dissimulés étaient évaluées à près de 10 milliards d'euros au moins
Une position de Jürg Zeltner CEO d'UBS Wealth Management.
Les banques vont refuser les fraudeurs allemands
La Suisse chercherait une conciliation...certains ont écrit une parade..
Un plan B pour les banques.pdf
Par Frédéric Lelièvre (Le Temps)
Or cette proposition est fondamentalement contraire et remettait en cause les principes mêmes de la transparence fiscale et patrimoniale imposés par Bruxelles dans le cadre de l' échange automatique de renseignements prévu par les directives épargne en vigueur et à venir.
LE DEBAT ENTRE L'EUROPE ET LA SUISSE EST D'ABORD POLITIQUE
A titre d 'information, les deux etats européens qui n'appliquent pas l'échange automatique sont l'Autriche et le Luxembourg. Nous pensons que la Suisse était le cheval de Troie pour ces deux etats dans les négociations en cours Si l'allemagne avait signé RUBIK , le Luxembourg et l'Autriche auraient exigé un traitement similaire .
Mais qui est donc le Janus dans cette affaire ???
Ou se trouvent les conflits d'intérêts ?
RUBIK remettait donc en cause le principe même de la timide unité fiscale européenne et ce avec la complicité de l’habile -pour le moins- Grande Bretagne qui avait signé un vraiment wini mini accord rubiK
Le communiqué de l’association suisse des banques
Enfin Un tel échange automatique existera au 1er janvier 2013 entre la suisse et les USA dans le cadre de la réglementation FACTA et les pays européens refusent de rester sur la quai de la gare…
Foreign Account Tax Compliance Act par l’IRS
Et le directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, le Français Pascal Saint-Amans, de préciser , avec un énorme bon sens, dans LE TEMPS
«Je ne suis pas sûr que Rubik et l’échange automatique soient vraiment deux modèles qui s’opposent. La Suisse fait, de fait, de l’échange automatique avec les Etats-Unis. Donc Rubik et l’échange automatique coexistent déjà. Et puis, si l’échange automatique se généralise, ce ne sera pas du fait de croisés qui croiraient en un nouveau Dieu, mais de manière beaucoup plus pragmatique. Imaginez 20 accords Rubik: ce sont autant de systèmes à mettre en place, avec des coûts et des risques de fuite importants. Les banques ne seront pas forcément toujours convaincues que c’est la meilleure solution.»
Le vrai problème est AUSSI économique : comment réintroduire dans le circuit officiel de financement les milliards que nos écureuils cachottiers ont épargnés depuis des générations ? Ma position est qu'un jour au l'autre nos politiques vont y être obligés poussés par la situation de fait et le message sera alors de faire un amnistie mais républicaine (sic).
Deux politiques sont en effet en présence;
Celle du père Fouettard : c’est celle engagée par Valérie Pécresse et poursuivie par le présent gouvernement.de la France
Comme d habitude nos écureuils vont hiberner à cause de la trouille qui va s’installer
Celle du père Laconfiance ! C’est celle de Jacques Delors en 1982
Quand pense l’Ocde ? Dans son rapport de 2000 (introuvable ! ) sur l échange de renseignements l OCDE avait écrit des propos prémonitoires cliquer page 6 )
3. Le Rapport bancaire 2000 identifiait également un certain nombre de mesures que les pays étaient invités à prendre afin d’évoluer vers cette norme (voir l’annexe 1). Celles-ci peuvent être résumées ainsi
● Examiner comment mettre au point une stratégie de respect volontaire des obligations fiscales permettant aux contribuables qui ne se sont pas conformés à leurs obligations de déclarer les éléments de revenu et de patrimoine qu’ils ont dissimulés dans le passé en tirant parti des règles strictes de protection du secret bancaire appliquées dans certains pays.
le nouveau manuel ocde sur l'échange de renseignements
07:00 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse EUROPE | Lien permanent | Commentaires (1) |
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21 novembre 2012
Attractivité fiscale /les etudes Banque Mondial,PWC,TAJ et KPMG
L'enquête, réalisée chaque année depuis 2004, par le cabinet PricewaterhouseCooppers (PwC) et la Banque mondiale, sur l’attractivité fiscale de 185 pays analyse le cas théorique d'une entreprise de 60 salariés, dont elle évalue la charge fiscale totale dans chacun des pays étudiés.
En ce qui concerne l'imposition des particuliers
Lire aussi Pascal Saint-Amans : «La fiscalité française sur le revenu est trompeuse» souligne le directeur du Centre de politique et d'administration fiscales à l'OCDE. Les Echos cliquer
La France renforce fortement la progressivité de l'impôt dans le budget 2013,
L’étude internationale de KPMG
Les simulations du cabinet Taj
La comparaison des prélèvements totaux dans 4 pays pour 4 types de ménages , nous sommes bien loin des propos mondains ....
évaluent la place de l'Hexagone sur l'échiquier mondial.
En ce qui concerne les entreprises
Le rapport Banque Mondiale PWC
La position de Philippe Durand avocat associé chez Landwell & Associés, membre du réseau PwC et co auteur de l'étude.
« Pour être homogène, l'enquête a appliqué de façon théorique la législation existante à une entreprise type, , Elle ne tient pas compte des nombreuses exonérations, comme le crédit d'impôt recherche ou les reports déficitaires.
Il en ressort des taux d'impôts sur les résultats très élevés, voire dissuasifs pour la France, alors qu'en réalité, l'assiette de cet impôt est très étroite. Mais pour paraître attractif aux yeux des investisseurs et des entreprises, il faut afficher des taux bas. »
13:00 Publié dans Crédit d'impot emploi, Crédit impot recherche, Politique fiscale, Rapports, Simulateurs fiscaux | Tags : paying taxes 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 novembre 2012
Michel Cicurel, l’avis d’un paysan évolutionnaire
Nous aimons bien Michel Cicurel pour son indépendance iconoclaste qui sait avec courtoisie sortir de la pensée unique
« Sans réformes, le répit que nous accordent les marchés ne durera pas »
Par Nicolas BarrÉ | 20/11 | les échos
La planète finance danse sur un fil par Michel CICUREL
Que pensez-vous de la décision de Moody's ?
AFP
La décision était depuis plus d'un an, dans les cours, elle n'aura qu'un impact limité car les investisseurs avaient anticipé la perte du triple A. Ils continuent de préférer la dette française à des obligations espagnoles ou italiennes risquées, voire même aux allemandes qui ne rapportent rien.
L'urgence est de bien utiliser ce répit que les marchés nous accordent. Car il ne durera pas. Deux ou trois mois tout au plus si nous ne menons pas les réformes dont parle Moody's dans les attendus de sa décision. Ces réformes, c'est ce qu'attendent les investisseurs et j'y adhère. La France est devenue le 2e pays le plus imposé d'Europe. Nous avons 8 points de PIB soit 150 milliards d'euros d'impôts en trop par rapport à l'Allemagne et 10 points de PIB de dépenses publiques en trop, soit 200 milliards. Il y a longtemps que l'on a dépassé le point haut de la courbe de Laffer à partir duquel la pression fiscale est excessive. On sait depuis l'impôt sur les portes et fenêtres qu'il y a un moment où l'excès de prélèvement modifie les comportements : de la même manière que les architectes avaient limité le nombre de portes et fenêtres, certaines bases taxables vont disparaître...
20:19 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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18 novembre 2012
La chasse à l'écureuil ou la régularisation dans la trouille ?

"Nous avons choisi la voie répressive et non celle de l'amnistie pour lutter contre la fraude fiscale»,
Valérie Pécresse.le 2 février 2012
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Audition du 12 avril 2012 de Mme Pécresse
vidéo de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale du Sénat
Dans le cadre de l’article 7 du PLFR 2012,ci dessous
les pouvoirs publics vont ils continuer la politique antérieure
et limiter les possibilités de régularisation de nos écureuils cachotiers ?
La Suisse bloque plus de 200 demandes fiscales françaises
Par Sylvain BESSON Le Temps cliquer pour lire
La difficulté butte sur l’application des articles 4 et 10, protecteurs des droits du contribuable, de l’Ordonnance –suisse- relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI) (cliquer pour lire la loi suisse)
inedit Gilles Carrez, le président UMP de la commission des finances, exige des Ministres des finances la clarté sur le nombre d'expatriés qui fuient les impôts français. (Source JDD)
la lettre de G Carrez à J Cahuzac
A quand une lettre similaire pour l’activité de la cellule ?
ne vont-ils pas les faire rentrer en hibernation ?
21:37 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 novembre 2012
Colloque au Sénat : le code de conduite
LES 15 ANS DU CODE DE CONDUITE DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES
État des lieux et perspectives
Jeudi 29 novembre 2012
PALAIS DU LUXEMBOURG
Salle Gaston Monnerville 26 rue de Vaugirard 75 006 Paris
le site de la commission sur le code de conduite
P Saint Amans (ocde) sur les montages financiers des grandes multinationales
Le Parlement britannique fait la morale fiscale à Starbucks, Amazon et Google
Treasury committee could grill US companies over 'tax evasion'
Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté le 1er décembre 1997 un Code de conduite visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable.
De son côté, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’est engagée dans cette même voie.
13:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 novembre 2012
Les tribunes d'Octobre 2012
04:13 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La France est elle un coupe gorge fiscal ?!
"Le monde est persuadé que la France est devenue un coupe-gorge pour les riches'
Par Dominique Gallois , journaliste au MONDE
EFI diffuse les opinions d'un certain nombre de personnalités sur ce sujet , dont la diversité des opinions et des expériences montre que la réponse à cette question provatrice du journaliste du MONDE n'est pas d'une clarté limpide.
Pour EFI ,les effets d'annonce ont été un vrai désastre économique et politique et nous soutenons totalement la position de Michel Zinsou,
"La communication des pouvoirs publics a été
d’une part politiquement inefficace
et d’autre part économiquement néfaste "
Pour Lionel Zinsou, président de PAI Partners
. "Ceux qui ne viendront pas vont être plus nombreux que ceux qui vont partir",.
01:26 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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05 novembre 2012
le rapport Gallois Compétitivité de la France _
L'ancien président d'EADS, Louis Gallois, a remis le 5 novembre son rapport sur la compétitivité, initialement attendu pour la mi-octobre
le rapport Gallois sur la competitivite de la France
original
Compétitivité : les principales mesures du rapport Gallois
Le rapport anti gallois par la fondation Copernic
Les commissions des affaires économiques et des finances du Sénat auditionnent le commissaire général à l'investissement
Maintenant , les politiques, au boulot
Du courage en Politique par J F Kennedy
Comme toujours depuis trente ans, l'Etat se protège au détriment du secteur marchand, de plus en plus exposé à la concurrence mondiale.
Denis Kessler Pdg de Scor par F Vidal Les Echos cliquer
DE Louis Gallois,
La question de la compétitivité se résume-t-elle au coût du travail ?", lui a demandé un journaliste présent. "Bien sûr que non !", a rétorqué Louis Gallois, comme le rapporte l'AFP.
Selon lui, "les pistes sont très variables : il y a à la fois des aspects financiers, des aspects de structure, d'organisation, les filières, comment faire grossir entreprises de taille moyenne...".
"La qualité, l'innovation, le service, l'identification des marques, c'est très fort ça, il y a de nombreux éléments", a poursuivi le Commissaire général à l'investissement d'après l'AFP. "La compétitivité, c'est très complexe, ça touche tous les aspects de l'économie française", a-t-il fait valoir.
"Il faut regarder tous ces aspects, les aspects financiers, d'organisation de l'industrie, les services autour de l'industrie, la situation des services publics, les politiques européennes, comment elles peuvent soutenir cette compétitivité, la manière dont les partenaires sociaux abordent cette question...", a soulevé Louis Gallois.
Ces dix dernières années, les marges des entreprises se sont fortement repliées. L’autofinancement des entreprises a reculé de 90 % à 60 %. L’investissement porte de plus en plus sur le remplacement de machines au détriment de l’acquisition de nouveaux équipements.
23:43 Publié dans Frais financiers et Financement, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |
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02 novembre 2012
L'établissement stable en fiscalité internationale (édition 2012)

Remplacée par la tribune
de juillet 2017
LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITE
Territorialité : Imposition d'un immeuble
Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre:
L’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont soumis et
L’impôt sur les sociétés auquel sont soumises les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option
RAPPEL DES PRINCIPES SOURCE CPO JANVIER 2017
le sommaire de ce rapport de 165 pages
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)
Détermination du lieu d'imposition des entreprises
dont le siège est situé hors de France
le BOFIP du 10/11/14
Les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables dans notre pays, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France :
- exploite en France un « établissement » ;
- y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;
- ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet.
Sont également imposables en France :
- les produits visés à l'article 182 B du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur exerce en France une activité ;
- les revenus de valeurs mobilières françaises et des autres capitaux mobiliers placés en France ;
- les revenus des immeubles situés en France ;
- les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (CGI, art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR) ;
- les gains mentionnés à l'article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B du CGI (CGI, art. 244 bis B ; il convient de se reporter sur ce point au II-B § 30 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20).
mise à jour novembre 2012
Une définition du siège de direction
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
Le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble
Siege social ou siège de direction lire BOFIP BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 §110
mise à jour octobre 2012
Google Ireland a t il un établissement stable en france ?
l'arret de la cour d'appel de paris confirmant la saisine de documents en vertu de l'artIcle L16 B LPF
Bofip Procédures de recherche et lutte contre la fraude
Droit de visite et de saisie
Dans le cours de l’exécution de la perquisition fiscale, l’administration s’est connectée au réseau de Google, grâce aux mots de passe communiqués par les salariés de la filiale française, et a accédé à des documents stockés sur des serveurs situés à l’étranger.
La Cour d’appel de Paris a jugé que l’administration fiscale était en droit de saisir, suite aux ordonnances rendues par le juge, copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités et ce même si ces fichiers étaient sur des serveurs situés hors de France.
ATTENTION cette décision- ne préjudicie en rien au fond du problème qui sera jugé dans une dizaine d'année sauf si ....
Tribunes sur le droit de perquisitions
Le droit des visites domiciliaires
Séminaire Cour de Cassation de juin 2009
32 Jurisprudences du conseil d’état
sur la définition de l’établissement stable

MISE A JOUR BOFIP SEPTEMBRE 2012
l'article 209 I du code général des impôts précise que
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
La convention internationale qui peut modifier la portée de la loi fiscale française l'emporte, en droit français, sur une disposition d'une loi de droit interne.
La première synthèse EFI d'aout 2007
Note EFI cette étude n'est pas obsolète m^me si il est nécessaire de la mettre à jour avec de nouvelles jurisprudences de détail ou de confirmation
L'articulation entre ces conventions et le droit interne
- la définition des règles générales de territorialité
- la situation des entreprises dont le siège est situé en France
- la situation des entreprises dont le siège est situé hors de France
- la situation des entreprises dont l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger
Mise à jour décembre 2010
Conditions de Déductibilité des pertes d’une succursale étrangère cliquer
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Mise à jour Novembre 2010
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Conseil d'Etat, du 16 mai 2003, 222956, société telecoise
La CAA PARIS fait application de l’arrêt société télécoise
Le principe de l'article 209 cgi
la doctrine administrative db 4 h 14
établissement stable, fraude fiscale et droit pénal
Jurisprudence sur l’etablissement stable
Is et tva
Un commissionnaire peut IL être un établiSsement stable???
Conseil d'État, 31/03/2010, 304715, Aff Zimmer LTD
- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est le résultat mondial sous réserve des traités (principe de l’imposition du revenu mondial)ou de l'application du bénéfice mondial (art. 209 quinquies CGI)
- Au niveau de l’impôt sur les sociétés:le résultat imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial).
L’activité des entreprises peut être réalisé sous diverses formes notamment :
l’exportation avec ou sans agent commercial ,
- la succursale, ou la branche, sans personnalité juridique, c'est-à-dire un établissement stable fiscal ,
- la filiale locale, avec personnalité juridique .
Cette étude analysera la définition de l’établissement stable :
Au niveau juridique
L’établissement stable ne possède pas de personnalité juridique, il s’agit, en droit, d’une branche, d’une succursale de la maison mère qui reste donc directement et immédiatement responsable de sa »succursale »
Au niveau comptable
Une distinction fondamentale doit donc être faite entre le résultat comptable (distribuable) qui doit intégrer les résultats des établissements (hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes- réalisés dans des exploitations étrangères.
Au niveau fiscal
Le Principe devant être appliqué est celui de l’autonomie fiscale.
Attention, le principe de l’autonomie fiscale d’un établissement stable implique que les relations avec sa maison mère doivent être établie en principe « at arm s’length » comme s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable .
Une définition du terme « at arm s’length
Principe de l’imputation du résultat.
Par ailleurs les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l’Etat de situation de l’établissement, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement.
Méthode de détermination du résultat : DB4H1414 cliquer
Le Principe applicable est celui de la force attractive
Sous réserve des traités, l’ensemble des produits de source française qu’une maison mère étrangère peur recevoir sont rattachés fiscalement à l’établissement stable
Etude OCDE sur la détermination des profits cliquer
Mais Possibilité de double imposition économique
Le contrôle des prix de transfert cliquer
Attention : un redressement dans un état peur entraîner une double imposition économique, les administrations fiscales n’ayant pas l’obligation de se mettre d’accord sur les prix de transferts.
Pour lire un exemple
Conseil d'EtatN° 40368 9 / 8 SSR 14 novembre 1984 société Sotradies
Sauf dans le cadre l’Union Européenne
La convention européenne d'arbitrage fiscal
LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE L’IS
A) Le principe de base défini par la loi française est celui de la territorialité fiscale
La règle de la territorialité définie à l’article 209-I CGI stipule donc le lieu d'exploitation des entreprises détermine en principe l'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dérogations résultant notamment de l'application des conventions internationales.
Le texte de base est l’article 209-1 du CGI
Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
B Au niveau des traités fiscaux,
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
Le principe des traités fiscaux reprend le modèle établi par l’OCDE.
Principe : les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant ne sont imposables que dans cet état (article 7 convention modèle)
A moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
L'établissement stable au sens fiscal du mot est fiscalement autonome –bien qu’il ne soit par reconnu comme « personne résidente » et comptablement intégré, c’est à dire que les bénéfices réalisés à l’étranger ne sont pas imposables en France alors qu’ils sont intégrés dans le résultat comptable,à contrario les pertes subies à l’étranger ne sont déduites du bénéfice fiscal français
Modèle type OCDE de convention fiscale. 2000
Modèle type OCDE de convention fiscale.2008
Les commentaires OCDE de la convention fiscale.2008
Le rescrit « Etablissement stable »
L’administration française peut prendre une position écrite l’engageant sur l’existence ou non d’un établissement stable .
Le formulaire de demande de rescrit ES
Le cas particulier des sites web
Activités habituelles ne constituant pas d’établissement stable
Les traités considèrent qu’il n’existe pas d’établissement stable dans les situations suivantes
- a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
- c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
- e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Par ailleurs, la notion d'établissement en droit fiscal interne rejoint dans une certaine mesure mais n'est pas exactement identique à celle d'« établissement stable », utilisée par le traité modèle de l’OCDE et dans les conventions internationales.
La jurisprudence prétorienne du Conseil d état
La loi ne prévoyant que le principe général de territorialité de l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État a été amené à définir la notion d'entreprise exploitée en France ou à l'étranger.
Conformément à la jurisprudence de la Haute Assemblée et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d'exploitation, au sens de l'article 209-I du CGI, s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut s’effectuer sous différentes formes :
A Opérations réalisées dans le cadre
d’un établissement autonome
La condition d'exercice habituel d'une activité est notamment remplie lorsque l'entreprise exploite un « établissement » qui se caractérise, en principe, par l'existence - d’une organisation professionnelle.
-
dont l'installation présente un certain caractère de permanence ;
-
et qui possède une autonomie propre.
Il s'agit ainsi de toute unité de production ou d'échange formant un ensemble cohérent, apte à poursuivre certains buts économiques déterminés et siège d'opérations normalement génératrices de profits. Cet organisation est généralement concrétisée par une installation matérielle possédant une certaine permanence.
Enfin, l'établissement doit constituer une unité propre ayant une certaine autonomie. L'autonomie de l'établissement peut être caractérisée, notamment, par l'existence des éléments suivants ou de certains d'entre eux : -d'un personnel distinct ou d'un préposé spécialement délégué ;
-de services commerciaux, financiers ou techniques propres ;
-d'une comptabilité séparée de celle du siège ;
-d'un centre de décision.
En pratique, l'existence ou non d'un « établissement » sera appréciée pat l'administration dans chaque cas particulier, selon les circonstances de fait.
Mais il est maintenant possible de demander à l'administration une position formelle
Le rescrit « Etablissement stable »
-
En raison de la durée, de la continuité, de l'importance des travaux et de l'autonomie technique des opérations réalisées sur place, un chantier à l'étranger d'une entreprise française doit être considéré comme une entreprise exploitée hors de France
(CE, arrêts des 29 mars 1978, req. n° 04883, et
- une société qui réalise dans le cadre d'une vente d'une usine clés en main, des travaux d'ingénierie en France ainsi que les études accessoires réalisées sur le site, exécute en France ses opérations. En revanche, les études réalisées sur place d'équipements supplémentaires non prévues aux contrats initiaux, la direction des opérations de construction et de montage par des sociétés étrangères auxquelles la société accorde une assistance technique constituent des opérations exécutées à l'étranger
CE, arrêt du 17 mai 1989, n° 34 380, 9e et 8e ss
CE, arrêt du 11 juillet 1991, n° 57 391, 7e et 9e ss.
B. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE REPRÉSENTANTS
L'exercice habituel d'une activité peut également s’exercer-en l'absence de toute installation présentant le caractère d'un « établissement »- par l'intermédiaire de « représentants ». Mais il convient de distinguer à cet égard selon que les « représentants » possèdent ou non une personnalité professionnelle distincte de celle de l'entreprise qui a recours à leurs services.
Lorsque les « représentants » ont une personnalité professionnelle indépendante (commissionnaires, courtiers et d'une manière générale, tous intermédiaires à statut indépendant), l'entreprise qui effectue des opérations par leur entremise dans un pays étranger doit être considérée comme n'exerçant personnellement aucune activité dans ce pays.
Elle doit être regardée comme n'exploitant qu'une seule entreprise et elle est par suite imposable dans son propre pays à raison de l'ensemble des bénéfices afférents à cette entreprise.
Lorsqu'au contraire, !es « représentants » n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de l'entreprise qui les emploie, agissent pour son compte et apparaissent en fait comme ses préposés (représentants permanents par exemple), l'entreprise doit être considérée comme exerçant directement et personnellement dans le pays en cause une activité imposable.
C'est ainsi que doit être imposée l'entreprise étrangère dont le représentant est installé dans des locaux situés sur le territoire français, portant l'enseigne de l'entreprise et où il dispose d'un stock de marchandises pour satisfaire aux commandes reçues par lui, dès lors qu'il est muni d'une procuration lui donnant le pouvoir de traiter directement avec la clientèle.
Il en est de même d'une société étrangère qui fait fabriquer et livre en France les commandes reçues par elle à l'étranger, à la suite d'une publicité faite en France où elle a un représentant auquel elle transmet journellement les commandes reçues par elle et qui surveille la fabrication, fait des envois et enregistre les recouvrements.
Au niveau des conventions, celles-ci estiment que l'utilisation d'un agent est le signe caractéristique de l'existence d'un établissement stable lorsque cet agent possède et exerce habituellement les pouvoirs nécessaires pour la conclusion des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cet agent ne soit limitée à l'achat de marchandises pour ladite entreprise.
- Les résidences en France dont les propriétaires mandatent une société résidente de Suisse pour les louer ne constituent pas pour cette société des « installations fixes d'affaires » au sens du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention franco-suisse et ne peuvent, par suite, être regardées comme des établissements stables de la société.
CE 20 juin 2003 n° 224407, sect., min. c/ Sté Interhome AG
-
Selon le Conseil d'Etat, doit être considéré comme un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée et, par la suite, soumis en France à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où les bénéfices passibles de cet impôt sont imputables audit établissement, un bureau implanté en France par un organisme suisse et qui exerce habituellement en France des pouvoirs qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l'organisme suisse .
CE 6 juillet 1983 n° 37410, 7e et 8e s.-s.
-
Une société de droit suisse qui exerce de manière effective, dans son établissement situé en France, une activité de prestations de services à destination de tiers, le représentant de l'établissement ayant le pouvoir de conclure des contrats au nom de la société, dispose en France d'un établissement stable au sens des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Cette société est donc passible de l'impôt sur les sociétés au titre des activités exercées par cet établissement stable.
CAA Lyon 15 décembre 2005 n° 1259, 2e ch., SA AMG RJF 5/06 n° 571.
C. OPERATIONS HABITUELLES DANS LE CADRE
D’UN « CYCLE COMMERCIAL COMPLET »
L'exercice habituel d'une activité peut enfin résulter de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations, alors même que l'entreprise ne posséderait dans le pays concerné aucun établissement ou représentant permanent.
Un cycle complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent. L'exemple le plus caractéristique du cycle complet est celui des opérations d'achat de marchandises suivies de leur revente.
RM à M. Jean Valleix, JO, AN du 22 septembre 1980, p. 4019).
Le conseil d'Etat a jugé que les opérations commerciales réalisées matériellement à l'étranger, mais décidées, traitées et contrôlées directement en France ne pouvaient être détachées de celles qui sont effectuées dans ce pays ni, par conséquent, être considérées comme constituant un cycle commercial distinct échappant à l'impôt français.
- CE, arrêt du 5 février 1968, req. n° 62333,
- CE, arrêt du 3 mars 1976, req. n° 98680 ;
- CE, arrêt du 4 juillet 1973, req. n° 78179
Jugé de même qu'exerce en France une activité commerciale une entreprise étrangère qui recueille des ordres d'annonces publicitaires émanant de clients français et destinés à être diffusés en France par radio à destination des auditeurs français
CE, arrêt du 13 juillet 1968, req. n° 66503
Le Conseil d'État a également jugé qu'une société qui, ayant son siège à l'étranger et se livrant habituellement, par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales établies en France et rémunérées par elle à cet effet, à des opérations de prêts sur gages en vue de l'achat à crédit, par des personnes résidant sur le territoire français, de véhicules automobiles immatriculés en France doit être regardée comme exerçant en France une activité commerciale imposable
CE, arrêt du 19 mai 1965, req. n° 58784, RO, p. 352
La jurisprudence du Conseil d'État retient une notion assez large du « cycle complet d'opérations » réalisé en France par une entreprise dont le siège est situé à l'étranger. Notamment, le fait que certaines opérations intermédiaires mais habituelles dans un cycle d'achat-revente se soient déroulées à l'étranger (par exemple, la facturation, l'assurance des marchandises, le conditionnement, etc.) ou que le centre de décision soit lui-même situé à l'étranger, reste sans influence sur le caractère « complet » du cycle commercial réalisé sur le territoire français.
CE, arrêt du 13 novembre 1964, req. n°s 50944 et 60449, RO, p. 185).
CE, arrêt du 5 décembre 1962, req. n° 49586, RO, p. 215
Peuvent ainsi constituer un cycle commercial complet les opérations d'extraction, de transformation, de lotissement de terrain, de prestations de services ou les opérations financières, dès lors qu'elles correspondent à l'exercice habituel d'une activité distincte.
Toutefois,lorsque des opérations sont effectuées sans le support d'un véritable établissement ou d'une représentation stable, la notion de « cycle complet » n'est cependant pas toujours déterminante pour apprécier si les résultats sont imposables là où les opérations sont réalisées. Ainsi, les opérations réalisées à l'étranger par une société française dans le cadre d'un cycle complet demeurent soumises à l'impôt français si elles ne sont pas détachables, par leur nature ou par leur mode d'exécution, des opérations réalisées en France par l'entreprise (cf. H 1413, n°s 20 et suiv.).
Inversement, une société étrangère est normalement passible de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle effectue en France des opérations habituelles alors même que celles-ci ne comportent pas tous les éléments caractéristiques du « cycle complet » (cf. H 1413, n°s 50 et suiv.).
D. ENTREPRISES FRANÇAISES EXPLOITANT EXCLUSIVEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUES À L'ÉTRANGER ET N'AYANT EN FRANCE QUE
LEUR SIÈGE SOCIAL
Les entreprises qui exploitent exclusivement des établissements situés à l'étranger et ne possèdent en France que leur siège social échappent généralement à toute taxation dans notre pays. Toutefois, cette règle n'est applicable que dans la mesure où les profits perçus par ces entreprises ne proviennent pas de l'exercice en France, dans les conditions de droit commun, d'activités ou de la réalisation d'opérations commerciales ou financières dont les produits y seraient taxables, mais constituent seulement le résultat ou la représentation de leur activité exercée à l'étranger ou s'y rattachant étroitement (cf. CE, arrêt du 11 mai 1956, req. n° 30948, RO p. 102).
&a
21:21 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Tags : etablissement stable, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (4) |
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