08 mars 2013

Imposition des plus values à court ou long terme des entreprises

 plus value.jpgPour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).

Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'article 219 du CGI I a quater  exclut de régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle.

ATTENTION Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Source DGFIP 


POUR IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC LES LIENS SOURCES CLIQUER


I L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values ou moins-values

 

II Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

 

III les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
réalisées par ces sociétés

la suite ci dessous

Lire la suite

07 mars 2013

Brevet et plus value à long terme l’arrêt IPSEN

 

ipsen1.jpgDepuis 1965, la France a maintenu  un régime d’imposition favorable à la recherche en général et au développement des brevets et assimilés

 

Le régime fiscal des brevets ; le cham d’application des PVLT(BOFIP)

Le régime fiscal des brevets /le régime fiscal de la cession ou concession 

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

Dans un arrêt didactique du 27 février 2013 , le conseil d état a précise les conditions d’application du régime de plus value à long terme applicable

Lire la suite

03:19 Publié dans Plus value à court ou long terme | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 mars 2013

TVA l’affaire VELECLAIR gagnée à Luxembourg

 

titntin et milou.gif

Un importateur peut t il demander le remboursement de la TVA due à l’importation mais qui est restée impayée ?

 MISE A JOUR MARS 2013

 

08/03/2013 : TVA - Déductibilité de la TVA à l'importation

 

L'article 64 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 prévoit que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation n'est plus conditionnée au paiement préalable de la taxe mais à son exigibilité. Ainsi, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est "due" à l'importation, et non plus celle qui est "perçue" à l'importation (CGI, art. 271, II-1-b).

lire le document

Lire la suite

04:04 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : arrêt cjue du 29 mars 2012 c 10414 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 mars 2013

France 2013 : les nouvelles fractures

 

 

 Le sondage IPSOS ayant été auto censuré par notre presse libre, nous le difffuson pour info

inquiet.jpg France 2013 : les nouvelles fractures 

mise à jour mars 2013   

DEBAT En France, la résignation avant la révolte sociale ?  

Pierre Ferracci est expert auprès des syndicats. Raymond Soubie auprès des directions d'entreprise. Pour « Les Echos », ils ont accepté d'échanger leurs points de vue sur la montée du chômage, les restructurations et l'accord emploi. Ils s'inquiètent tous les deux du climat social, lourd de menaces. 




Sciences Po  vous invite 26 mars


 

X X X X X 

L'enquête d'Ipsos, intitulée "France 2013 : les nouvelles fractures" et réalisée avec le Centre d'études politiques de Sciences Po (Cevipof) et la Fondation Jean-Jaurès, ne confirme pas seulement les tendances lourdes de l'opinion publique.

France 2013 : les nouvelles fractures

A l'évidence, la crise économique et sociale de ces dernières années les a consolidées.

On savait les Français très préoccupés par l’emploi et le pouvoir d’achat ; les résultats de l’enquête mettent en évidence un autre mouvement : le profond repli de l’opinion qui atteint en ce début d’année 2013 un niveau jamais égalé.

Ce mouvement se caractérise par une très forte défiance à l’égard du monde extérieur et d’autrui. Pour 78% des personnes interrogées, « on n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres », 58% pensent que « la France doit se protéger davantage du monde d’aujourd’hui plutôt que de s’ouvrir au monde extérieur ». On observe parallèlement un important rejet du système démocratique et médiatique.

Pour 62% des Français, « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus » contre seulement 38% pour qui il s’agit d’un phénomène minoritaire. 58% estiment que les journalistes font mal leur travail et 72% qu’ils ne parlent pas des vrais problèmes des Français.

 Les attentes de l’opinion se positionnent pour un renforcement de l’autorité politique et de l’échelon national. 87% des Français sont d’accord avec l’idée selon laquelle « on a besoin d’un vrai chef en France pour remettre de l’ordre » ; 65% estiment que pour faire face aux grands problèmes à venir il « faut renforcer les pouvoirs de notre pays quitte à limiter ceux de l’Europe ».

 

L’analyse video

 

L’historien Michel Winock commente l étude « France 2013 : Nouvelles Fractures » et décrypte l’état d’esprit «délétère» et «angoissé» des Français.

Propos recueillis par Gérard Courtois,

11:05 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 mars 2013

L’ anstalt rebelle à l’IS CE 27.02.13 Aff Poudix

 vaduz2.jpgUn anstalt possédant un immeuble en France
est il imposable à l’IS

Le conseil d’état vient de confirmer la doctrine et la jurisprudence traditionnelles
MAIS
avec une ouverture exoneratoire......

l’arrêt Etablissement Poudix

 

L’Etablissement Poudix, anstalt constitué le 30 juillet 1973 à Vaduz au Liechtenstein, a acquis le 22 juillet 1974 la propriété d'un hôtel particulier situé à Paris, dans le 16ème

 L’administration fiscale l'a assujetti à l'impôt sur les sociétés (….) sur une base d'imposition égale à la valeur locative de l'immeuble, lequel était pendant ces années mis gratuitement à la disposition de tiers

Lire la suite

03 mars 2013

La suisse ; le modèle européen de démocratie directe

 minder.jpgCe dimanche.3 mars 2013, l’initiative dite «contre les salaires abusifs» a été acceptée par 67,9% des voix et tous les cantons

 

 

 

Rémunération excessive en France : risque fiscal mais aussi pénal

Le régime fiscal de la  rémunération des dirigeants en France

Le referendum populaire en suisse  

 une explication simple de l’objet du referendum

Les résultats, canton par canton

Loin de la commission de Bruxelles et des fonctionnaires de l OCDE les citoyens ont pris leur destin en main en ordonnant à leur mandataires de mettre un frein aux pratiques d’une petite poignée de dirigeants dont l’avidité aux gains non mérités est leur marque de pensée

La presse  internationale s’est réveillée devant cette révolution

 

Avec ce texte, la Suisse, très en retard en termes de gouvernance, va vivre une vraie révolution. Elle va devenir le champion du monde de la démocratie actionnariale. Tous les ans, les actionnaires vont voter de manière contraignante, sur le total de l'enveloppe salariale de la direction générale, et sur celle du conseil d'administration. Tous les ans également -et non plus tous les trois ans -, les membres du conseil d'administration seront élus, de manière individuelle. Les parachutes dorés ou les primes de bienvenue seront totalement interdits. Et en cas de non-respect des décisions prises par l'assemblée générale, les dirigeants s'exposeront à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et six ans de salaire. Ce changement est capital car il sera inscrit dans la Constitution suisse qui est peu appelée à modification, contrairement à la loi. Source les échos

 

sur le site lemonde.fr. Le peuple a le dernier mot: «Les patrons sauteront désormais sans parachutes», annonce la correspondante du journal parisien en Suisse.

La BBC souligne que la Suisse se dote d’une réglementation «parmi les plus sévères au monde sur les rémunérations des managers»

La Stampa, en Italie, prend acte du «coup de frein» que l’initiative veut donner aux rémunérations des managers des sociétés cotées en Bourse

La Repubblica se demande ironiquement s’il faut parler de la Suisse comme d’un «ex-paradis capitaliste» dans un commentaire plus largement consacré aux nouvelles dispositions européennes, «les plus sévères de la planète», sur la rémunération des banquiers et qui ont été publiées la semaine dernière.

En Allemagne, Der Spiegel constate que les salaires exorbitants des managers irritaient les Suisses depuis des années, sans que l’économie s’en inquiète. Le terrain était prêt pour une correction.

18:14 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalité des dirigeants | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mars 2013

particulier et plus value immobilière le BOFIP

translater

Legros minet.jpgs plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI.  CLIQUER

 

 

 

SUISSE: plus value immobilière à 19% au lieu de 33%;
 comment se faire rembourser

Imprime 2013 des plus values immobilières  2048 IMM SD

SIMULATEUR 

Note de PMICHAUD nous sommes dans l’insécurité fiscale la plus grande et aucun ne peut assurer  la pérennité des règles actuelles  d’autant plus qu’il n’existe aucune politique fiscale officielle et publique 

Attention non intégré dans le BOFIP

la LFR de décembre 2012 ( art.70)a instauré une surtaxe sur les plus values immobilières SAUF TAB (à ce jour!!!)

Attention à rajouter la surtaxe prévue par l'Article 1609 nonies G nouveau CGI


MONTANT DE LA PLUS-VALUE

imposable


MONTANT DE LA TAXE


De 50 001 à 60 000


2 % PV-(60 000-PV) × 1/20


De 60 001 à 100 000


2 % PV


De 100 001 à 110 000


3 % PV-(110 000-PV) × 1/10


De 110 001 à 150 000


3 % PV


De 150 001 à 160 000


4 % PV-(160 000-PV) × 15/100


De 160 001 à 200 000


4 % PV


De 200 001 à 210 000


5 % PV-(210 000-PV) × 20/100


De 210 001 à 250 000


5 % PV


De 250 001 à 260 000


6 % PV-(260 000-PV) × 25/100


Supérieur à 260 000


6 % PV


(PV = montant de la plus-value imposable)

 

 

 

Avec l'ajout des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc. soit 15,5% au total), le taux maximum de taxation sera de 40,5% au lieu de 34,5% pour les résidents et de 54,8% pour les non résidents non UE

 

La constatation d'une PV immobilière élevée est susceptible d'emporter application de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus visée à l'article 223 sexies du CGI.
L'assiette de ladite contribution est en effet le revenu fiscal de référence, lequel inclut les plus-values, conformément au IV de l'article 1417 du CGI. 

 

La cession d'immeubles ou de droits y afférent.
La cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière

Le régime des plus-values immobilières des non-résidents,

Lire la suite

RAS sur les dividendes versés à des résidents

2c2a55e28223506970054cb5605a4af4.jpg

  L’article 9 de la  LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France 

Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater  

 Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe 

Déclaration 2777       NOTICE 

BOFIP non publié

 

Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères  passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif  de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.

Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire

 ANCIEN REGIME

Lire la suite

Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!

 CONFESSE.jpg . 1ere partie :les lois d'amnisties fiscales en France
c
liquez 

Pour lire et imprimer la tribune en entier cliquer 

2 ème partie La régularisation fiscale 

La politique de la trouille, commencée par V Pécresse cliquer , entraine une hibernation généralisée de l'épargne des écureuils gaulois tant en France qu'à l'étranger. La nécessaire réduction de nos déficits va t elle entraîner une diminution du nombre de nos limiers fiscaux  protecteurs de nos finances .....?.  

Que faire donc du débat "morale républicaine  versus efficacité budgétaire "??

Nos voisins  amis et concurrents eux ont choisi.

Lire la suite

12:36 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation | Tags : amnisties fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 février 2013

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE

rediffusion

 grands arrets fiscaux.jpgLa question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente. La CJUE a jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux


CJCE 19 novembre 2009 C/540/07   Commission /Italie

 

La réponse se trouve en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue le non résident pourra l être

Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser  la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour le versement à l’étranger

 

Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation

 

Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9

 

8. Considérant, en premier lieu, que la SA Kermadec soutient que le mécanisme de la retenue à la source conduit, par principe, à traiter plus défavorablement les dividendes versés à une société non résidente que ceux versés à une société bénéficiaire établie en France, au point de dissuader les sociétés non résidentes de procéder à des investissements en France, et qu'il porte ainsi une atteinte à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, ce mécanisme n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à cette liberté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 5, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux, telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen de la SA Kermadec fondé sur la contrariété avec le droit de l'Union européenne de ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, que la société, qui ne conteste pas que son capital n'est pas variable et qu'elle n'a pas l'obligation de procéder, à la demande des investisseurs, au rachat de leurs actions, ne peut soutenir, à titre subsidiaire, qu'en tant que société d'investissement de droit luxembourgeois, elle a un objet social similaire à celui d'une société d'investissement à capital variable (Sicav) de droit français et qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des principes retenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset management SGIIC et autres (C-338/11 à C-347/11) ; que, par suite, il n'y a pas lieu, sur ce point, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

 

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Kermadec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie en 2008 ;

 

 

 

10:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 février 2013

USA : lieu d'imposition d'une SCI française / USA ou France

revenu locatif.jpgD'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI)

- les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ;

- les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d'exonération prévue par la loi ;

La question soumise à notre conseil était de savoir si les revenus provenant d’une SCI française et versés à un résident US étaient des revenus fonciers imposables en France ou de revenus indéterminés imposables aux US

Quality Invest Sur l'imposition des sociétés de personnes

La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes

La société civile à but commercial ! À jour au 07.11

 

Nous savons tous que les revenus fonciers d’un immeuble situé en France sont toujours imposés ne France .Mais qu’en est il des revenus d’une SCI possédée par un US résident??

Note de P Michaud : l’intérêt de la SCI est d abord successoral : éviter l’indivision et surtout appliquer la loi successorale du domicile des associés et non celle de la situation de l’immeuble

Conseil d'ÉtatN° 342085 13 février 2013

M. A..., résident des Etats-Unis d'Amérique, détenait99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) La Bret, dont le siège social était situé à Combrit (Finistère) ;

Lire la suite

00:28 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 février 2013

Elimination des doubles impositions :Les procédures amiables

 Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions

Nos inspecteurs des finances, gardiens de notre équilibre budgétaire, recherchent de nouvelles définitions de la notion d’établissement stable pour rajeunir nos veillottes conventions fiscales souvent obsolètes devant les nouvelles technologies

Mais il n’existe à ce jour aucune convention applicable en France concernant  ces difficultés et les travaux de l’OCDE si sympathiques soient  ils n’ont aucune valeur législative

Cette tribune permet de soulever aussi la question taboue de la double exonération internationale

 

Pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer

Lire la suite

23:18 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Double imposition; prévention | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 février 2013

Fraude fiscale:l'etablissement stable en droit pénal fiscal

 Conséquences pénales

d’un établissement stable non déclaré

nimbus1.jpgDes officines ayant pignon sur avenue proposent  des montages d'une rare agressivité fiscale  mais à la mode

Tribunes sur la fraude fiscale pénale

la tribune sur l' agressivité fiscale

Notre professeur Tournesol vient de faire condamner à des sanctions pénales et de solidarités fiscales de  braves nimbus de clients  domiciliés en France alors que ceux-ci  dirigeaient des sociétés étrangères de façade 

 

Domicile fiscal : la réalité prime l’apparence

L’affaire Smart city Suisse ou la perte du bon sens

Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au jege pénal.  Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;


La chambre criminelle de la cour de cassation  définit l’établissement stable d’une manière similaire à la définition du conseil d’état

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 297933,  

Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.  

 

4 jurisprudences de la chambre criminelle de la cour de cassation

 

Une société espagnole, une société de Gibraltar,

 Une société andorrane, une société du Liechtenstein

appel d'une ordonnace de visite sur une société tunisienne


LIRE CI DESSOUS

Lire la suite

18 février 2013

Plus value immobilière:la clarté du jus de pipe!!!

une réponse à la "paysan corrézien"

incomprehension.jpg

 LES ORIENTATIONS FISCALES EN COURS


NE PAS OUBLIER LA COURBE DE LAFFER


M. Richard Ferrand député  du Finistère ( PS) a attiré l'attention de notre   ministre chargé du budget, sur l’évolution du régime d'imposition des plus-values immobilières.

Il a rappelé qu’une des hypothèses pour aller vers plus de justice fiscale consiste à effectuer une taxation non plus forfaitaire mais selon un barème progressif. et il a demande si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances 2014 et quelles en seraient les principales modalités.

Réponse Ferrand  du 12 février 2013

La réponse de notre ministre a été d’une clarté non pas normande mais corrézienne

…..Dès lors, et compte tenu de l'intensité de la crise du logement, le Gouvernement entend engager une nouvelle réflexion, dans le respect des exigences formulées par le Conseil constitutionnel, en vue de la mise en place d'une fiscalité plus juste, propre à améliorer l'offre de logements en incitant à la mise sur le marché des ressources immobilières dont notre pays a besoin


Est ce clair pour sécuriser vos investissements

12:43 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 février 2013

TVA Modification de doctrine sur les produits financiers

  BOFIP PETIT.gifGénéralisation du  critère du prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable pour les produits financiers

 

Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

CE  21 octobre 2011, n° 315469 SNC Ariane ,

Assujettissement à la TVA  des revenus provenant de placements
en bons du Trésor américain :

OUI dès lors qu’ils étaient  le prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable de gestion immobilière

L’article 256 du code général des impôts,

 

2) Une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.

 

 

En ce qui concerne le caractère accessoire
des autres produits financiers :

 

Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,

 

BOFIP du 15.02.2013


Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.

ANCIENNE ET NOUVELLE DOCTRINE cliquer

 

En effet, en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges du Palais royal ont non seulement réaffirmé l’existence du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire mais en ont également réaffirmé l’importance en en faisant application dans trois domaines importants de la TVA : le champ d’application, le droit à déduction et les secteurs distincts d’activité.

TVA  - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Activités économiques concernées


BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 :

 TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation


BOI-TVA-DED-20-10-20 :

: TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité

BOI-TVA-DED-20-20

 : TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Déductions

BOI-TVA-SECT-50-40

 

23:50 Publié dans TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.