27 juin 2017
Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf
MAJ MAI 2018
CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui)
Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque.
CAA de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon
- Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés
MAI 2017
Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit
CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,
Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre.
AVRIL 2017
NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon
'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code
maj mars 2017
120
Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.
La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.
màj décembre 2015
A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN.
Décret n°2015-324 du 23 mars 2015
mise à jour juillet 2014
14:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Assurance, Base du contentieux, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, DOUANES, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fraude escroquerie blanchiment, Impatrié, Les sanctions fiscales, liberté de circulation des capitaux, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Rétroactivité fiscale, TRACFIN et GAFI | Tags : controle douanier, controle de l argent, comptes a l etranger, déclaration des comptes à l'etranger, regularisation des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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25 juin 2017
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
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La lettre EFI du 25 JUIN
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Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.
Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In
NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux.
L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016
Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 )
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur
à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant une activité occulte ;
le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;
Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle mais engageant la SOPARFI
Un siégé de direction purement formel
08:00 Publié dans Activité occulte, Luxembourg, Résidence fiscale des societes, Siège de direction, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juin 2017
Erreur comptable et décision de gestion - Apport partiel d'actifs sous le régime de droit commun Conseil d'Etat - 19 juin 2017 –
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La lettre EFI du 25 JUIN
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Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat étudiait une situation dans laquelle, alors que l'apport avait été réalisé sous le régime de droit commun, la société avait inscrit à son passif les provisions dotées par la société apportée. Il s'agit là, selon le Conseil d'Etat, d'une erreur comptable dont la société était fondée à solliciter la correction, et non pas une décision de gestion qui lui été opposable
Par une décision du 27 décembre 2002 de son assemblée générale, la société CSP 100 a procédé à un apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 au bénéfice de la société CSP 18, devenue Spie Batignolles. Cette dernière a inscrit à son bilan les éléments d'actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Elle a par ailleurs doté ces provisions par un compte de capitaux propres. A la suite de la reprise de ces provisions devenues sans objet, la société Spie Batignolles a déduit extracomptablement ces reprises de son résultat des exercices 2003 et 2004.
Tribune EFI décision ou erreur de gestion
A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a remis en cause cette déduction et réintégré les sommes correspondantes dans ses résultats imposables des années 2003 et 2004.
La société Spie Batignolles se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande
Le conseil annule et renvoie
Conseil d'État N° 391770 9ème - 10ème chr 19 juin 2017
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération d'apport ayant été réalisée sous le régime de droit commun et non sous le régime spécial prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, la société requérante devait inscrire à son bilan, conformément au droit commun, la valeur nette de l'actif apporté. Elle ne pouvait régulièrement inscrire à son bilan, conformément au régime spécial, la valeur brute de l'actif et les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Par suite, cette écriture erronée, qui ne traduisait pas l'exercice d'une faculté juridique d'option, devait être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pouvait demander la correction. La cour a dès lors retenu une qualification juridique erronée en jugeant que la décision prise par la société requérante de constituer les provisions litigieuses constituait une décision de gestion qui lui était opposable et qu'elle était de ce fait tenue de les rapporter au résultat des exercices en cause en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Spie Batignolles est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. |
04:47 Publié dans Acte anormal de gestion, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juin 2017
Retraite et domicile fiscal avec convention ( CAA Bordeaux 13/06/2017 )
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Résidence fiscale en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj)
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée
The World’s Best Places to Retire in 2017
mise à jour juin 2017
Résidence fiscale et perception de pensions de retraite CAA Bordeaux - 13 juin 2017
La bonne pratique fiscale vue par la CAA de Bordeaux
Dans un arrêt de bonne pratique fiscale en date du 13 juin 2017, la CAA de Bordeaux était confrontée à la situation très classique du contribuable percevant uniquement des retraites de source française mais disposant d'un foyer uniquement dans l'Etat dont il était résident fiscal.
CAA de BORDEAUX, 5ème ch 13/06/2017, 15BX00297,
La CAA juge d'abord qu'il doit être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens du droit interne dès lors que, compte tenu des pensions de retraite perçues, il y dispose du centre de ses intérêts économiques.
4.Il résulte de l'instruction que les revenus de M. et Mme B...au titre des années 2007 et 2008, étaient uniquement constitués de la pension de retraite de source française de M. B.... Par suite, et nonobstant le fait que les époux B...auraient établi leur foyer à Madagascar, ils doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts économiques en France au sens du c) de l'article 4 B du code général des impôts précité. Par suite, ils doivent être regardés comme étant domiciliés fiscalement en France pour l'application de l'article 4 A du même code. 5. Toutefois, les contribuables peuvent faire échec à leur domiciliation fiscale en France en établissant qu'ils étaient domiciliés à Madagascar au sens de la convention fiscale signée entre la France et Madagascar le 22 juillet 1983. |
La CAA juge ensuite que, sur le fondement de la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar, il dispose uniquement de son foyer d'habitation permanent à Madagascar. A noter que les contribuables établissaient également qu'ils étaient soumis à une obligation fiscale illimitée à Madagascar, condition nécessaire pour se prévaloir de la convention fiscale. Mais quelle aurait été la position de la CAA en cas de double résidence ???
lire ci dessous la hiérarchie des critères et les conclusions LIBRES de V Daumas
mise à jour mai 2017
12:55 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, retraite à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Avances sans intérêts d'une mère à sa filiale société de personnes CAA Lyon - 8 juin 2017
Par un arrêt en date du 8 juin 2016, la CAA de Lyon a rendu un arrêt très riche de fiscalité des entreprises.
Après des développements quelque peu sibyllins s'agissant des modalités d'application au cas particulier du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la CAA de Lyon se prononçait sur l'intéressante question des avances sans intérêts consenties par une société mère à sa filiale société de personnes.
La CAA fait application du principe selon lequel une telle pratique est constitutive d'un acte anormal de gestion, tout en limitant le rehaussement à la fraction des intérêts correspondant à la quote-part détenue par des associés autres que la société mère.
CAA de LYON, 2ème ch, 08/06/2017, 15LY01912,
Analyse de cette jurisprudence
ALYODA Association LYOnnaise de Droit Administratif
Note EFI
A la CAA de Lyon l’accès des conclusions des rapporteurs publics est LIBRE
14 le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue pour une société un acte étranger à une gestion commerciale normale, même si le tiers est une filiale, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; la circonstance que la filiale, en utilisant les fonds provenant de prêt sans intérêt consentis par la société mère pour acquérir des actifs, ait valorisé ainsi la participation détenue par la mère dans son capital, n'est pas de nature à ôter au prêt sans intérêt son caractère d'acte anormal de gestion ;il en va de même de la circonstance selon laquelle la perception d'intérêts eût aggravé le déficit de la filiale, lui-même déductible des résultats de la société mère |
09:52 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2017
GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées ( à suivre )
Contrairement à la position de l administration ,Mr Alexandre SEGRETAIN rapporteur public du Tribunal administratif de Paris a conclu mercredi 14 juin 2016 devant le tribunal administratif de paris que GOOGLE IRELAND ne devait subir aucun redressement fiscal en France car il ne ne disposait pas d'un "établissement stable" en France (Ste Google Ireland Limited c/ Ministère des Finances et des Comptes Publics – DVNI n°155113, 155126 et 155147 ,1ère Section, 1ère Chambre TA de Paris).
le statut du rapporteur public en france
Une synthèse de l audience par Enrique Moreira
Une autre analyse par Par Christophe Alix —
«Google France n’a pas bénéficié de la présence d’un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source, que de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA», a fait valoir la société lors de l’audience. A l’inverse du représentant de l’administration fiscale selon qui «l’administration fiscale a considéré que Google Ireland Limited a exercé une activité occulte par l’intermédiaire de Google France».
Le rapporteur a écarté cette interprétation, optant pour une lecture littérale de la convention fiscale entre la France et l’Irlande et en s'appuyant sur la jurisprudence. Il a toutefois souligné que «la présente affaire révèle les carences de la base juridique actuelle».
08:02 Publié dans Activité occulte, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2017
PV sur cessions de titres : le CE annule la doctrine sur la quote part de frais déductibles (CE 17 JUIN 2017 AFF orange
Quote-part de frais et charges sur cession de titres de participation :
le Conseil d’Etat annule la doctrine fiscale
Le Conseil d’Etat vient dans un arrêt du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP qui impose la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/06/2017, 400855,
Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :
13:56 Publié dans plus value, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 juin 2017
TRACFIN : VERS UN ACCROISSEMENT DE LA SURVEILLANCE !!!
mise à jour juin 2017
VERS UN ACCROISSEMENT DE LA SURVEILLANCE DE VOTRE BANQUE ???
Nous connaissons tous que la nouvelle devise de notre « démocratie de surveillance »est le suivant
Tu dénonces tu n’es pas responsable
Tu ne dénonces pas tu es complice
Art L 561-22 CMF
Par ailleurs,une de nos banques bien aimées a été condamnée pour avoir légèrement oublié de mettre en oeuvre les procédures administratives de cette merveilleuse devise humaniste
LA BNP a été condamnée LE 30 MAI non pour ne pas avoir déclaré un soupçon mais pour ne pas avoir organisé le service de surveillance de sa clientèle d’une manière efficace
La commission des sanctions a relevé plusieurs dysfonctionnements, et en premier lieu, « la faiblesse persistante des moyens humains consacrés au traitement, au niveau central, des propositions de déclarations de soupçon », qui a eu pour conséquence des délais anormalement longs de déclaration des opérations suspectes. Elle dénonce aussi « la faible efficacité, à la date du contrôle, des outils de détection des opérations atypiques réalisées par les clients ».
Nous sommes nombreux, mais pas tous, à espérer que BNP saisisse la CEDH
Lutte contre le blanchiment : BNP Paribas condamné à une amende de 10 millions d’euros Par Véronique Chocron
Cette lourde sanction pour ne pas s’être scrupuleusement soumis aux règles de surveillance de la clientèle va inciter les établissements bancaires à redoubler de zéleé et donc à accroître la surveillance sur la population
VERS UN ACCROISSEMENT DE LA SURVEILLANCE DES PPE
L’entrée en vigueur fin juin de la totalité de l’ordonnance VALLS va entraîner un accroissement de la surveillance bancaire notamment sur les personnes politiquement exposées comprenant ce qui est nouveau les PPE résidents de France
TRACFIN : les nouvelles règles anti blanchiment
TRACFIN : la surveillance renforcée de la Personne politiquement exposée
Le rapport de TRACFIN sur les avocats (page 27
seul l’envoi d’une déclaration de soupçon à Tracfin offrira la garantie d’une exonération de responsabilité professionnelle, civile et pénale conformément à l’article L.561-22 du CMF en cas de découverte ultérieure d’un circuit de blanchiment de capitaux via cette acquisition de fonds de commerce.( rapport TRACFIN 2915 sur les avocatsts p 27)
mise à jour décembre 2016
15:56 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2017
De ruyter (suite) quid de la csg sur une plus value réalisée par un monégasque (CAA PARIS 06.06.17)
A l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A.., résident à MONACO.a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers,le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ;
Par un arrêt en date du 6 juin 2017, relatif aux contributions sociales acquittées par un contribuable résident monégasque au titre de la vente d'un bien immobilier en France, la CAA de Paris rejette les prétentions du contribuable sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque et du droit constitutionnel. Quant à ses prétentions sur le fondement de l'article L 80 A LPF, ce dernier article n'était pas invocable dès lors que les impositions contestées étaient primitives.
CAA de PARIS, 10ème chambre, 06/06/2017, 16PA00464,
Flash QPC du 9 MARS 2017
vers un double domicile: fiscal et social!!!
On relèvera enfin les indices donnés par le juge administratif pour renverser la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. Le contribuable pourrait ainsi insérer une réserve non pas dans l'acte authentique de vente du bien immobilier, mais dans la déclaration de plus-value y afférente.
Sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque
Sur le fondement de la Constitution
Sur la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites.
la suite ci dessous
01:16 Publié dans plus value, Plus values immobilières des particuliers, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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14 juin 2017
Option à l’IS quid des plus values latentes ??
MODIFICATION DE RÉGIME FISCAL
Dans un arrêt didactique du 21 avril 2017 le CE nous indique les modalités d’imposition des plus values latentes en cas de passage d’une activité BNC-IR en activité BIC-IS notamment la plus-value latente de réévaluation inscrite au bilan ne peut pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 386896
BNC - Cession ou cessation d'activité BOFIP cliquez 3 août 2016
BIC - Cession ou cessation d'activité BOFIP 25 Février 2013
SCI OPTION A L'IS /
Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?
1) Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du code général des impôts (CGI) que la transformation d'une société civile professionnelle (SCP), dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés implique, en principe, l'imposition immédiate des plus-values latentes. Il n'en va autrement que si la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'a pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société issue de la transformation.,,,
07:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juin 2017
OCDE la convention de mise en oeuvre du BEPS signée le 7 juin 2017
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La lettre EFI du 12 JUIN pdf
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la convention (dite l' IM) de mise en œuvre du BEPS
a été publiée au JO du 13 juillet 2018
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Le 7 juin 2017, plus de 70 ministres et hauts représentants ont pris part à la cérémonie de signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« Instrument multilatéral » or « IM »).
Ce modéle de convention n'est qu une recommandation politique qui doit être renégociez et votée par chaque état volontaire et qui n' a donc aucune effet direct dans la législation des états
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?htlm
Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
cliquez
La liste des signataires inclut des juridictions de tous les continents et niveaux de développement. D'autres juridictions ont également exprimé leur intention de signer l'IM dès que possible et travaillent activement en vue de la signature prochaine de l'IM.
Signataires et Parties (Positions sur l'IM) le communiqué de l OCDE
Brochure d'information (PDF)Questions fréquemment posées (PDF)Boîte à outils pour l'application de l'IM
La liste des conventions fiscales à modifier par la France (82 pages
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales
pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Télécharger le texte (PDF) Anglais Français
Télécharger la note explicative (PDF) Anglais Français
La Suisse a aussi signe la Convention multilatérale
MAIS avec de nombreuses réserves
L'IM est une convention multilatérale qui offre des solutions concrètes aux gouvernements pour fermer les brèches dans les règles internationales actuelles en transposant les mesures développées dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 dans les conventions fiscales bilatérales.
L'IM modifie l'application de milliers de conventions fiscales bilatérales conclues afin d'éliminer les situations de double imposition. L'IM met également en œuvre les standards minimums adoptés afin de prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales et d'améliorer le règlement des différends tout en garantissant un degré suffisant de souplesse pour ainsi prendre en compte les politiques fiscales spécifiques relatives aux conventions fiscales.
08:16 Publié dans BEPS, convention modèle, OCDE | Tags : convention beps signee publiee le 13 juillet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juin 2017
RENVERSEMENT DE JP sur l'amende de 5 % ??? (QPC 09.06.17)
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sanction de 5 % RÉHABILITEE ou MAINTENUE par le conseil constitutionnel
Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017
Commentaire Dossier documentaire
. Les dispositions contestées punissent d'une amende égale à 5 % des résultats -T NON DE L IMPOT - omis le défaut de production de cet état de suivi, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ayant donné lieu au sursis ou au report d'imposition ou pendant les exercices ultérieurs.
8. En premier lieu, d'une part, l'obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l'entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l'impôt sur la plus-value à l'issue du sursis ou du report d'imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d'une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. D'autre part, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.
9. En second lieu, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
S’AGIT IL D UN REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE DU 22 JUILLET
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre
PAR AILLEURS LE CONSEIL NE SE PRONONCE PAS SUR LA MODULATION
DES SANCTIONS PAR LE JUGE
La modulation des sanctions fiscales par un juge ;
un combat démocratique en cours CLIQUEZ
Par une décision du 29 mars, il a renvoyé au constitutionnel la question de savoir si une amende de 5% était applicable en cas de non présentation du registre des apports fusions
CONSEIL D'ETAT N° 379685 29 mars 2017 Société Edenred France
MAIS Notre ami Robert Alberti nous écrit
Il est regrettable que par une décision du même jour le Conseil d'État, , 29/03/2017, 406590, le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…
la SOCIETE EDENRED FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 décembre 2006 l'informant notamment de l'intention du service de lui infliger,
d'une part, au titre de l'exercice 2003, une amende de 19 399 137 euros au motif qu'elle n'avait pas mentionné, sur l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, la plus-value de 387 982 749 euros qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'apport à sa filiale la société Accor Services France SAS de sa branche d'activité d'émission de titres de services en France, et dont l'imposition était reportée en application des articles 210 A, 210 B et suivants de ce code, et
d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 9 346 665 euros et 5 702 760 euros au motif que les mentions des factures présentées pour ces deux exercices étaient incomplètes au regard des exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts et de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ;
04:45 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : avocat fiscaliste international, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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09 juin 2017
TAX GAP ou les manques à gagner fiscaux : l
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 12 JUIN pdf
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SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE
par Olivier Fouquet
Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui est publiée à la Revue française de finances publiques
L'écart fiscal dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes.
L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne et non vers l’efficacité nette budgétaire.
Un certains nombres d’états ont mis en place une politique d'information pour réduire le tax gap notamment par une politique de formation sur la fiscalité élaborée par les administrations fiscales en collaboration avec les professionnels de la fiscalité
En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse
du tax gap par nos pouvoirs publics
Soit la réussite d’une politique de prévention ?
Soit l’échec d’une politique de répression ?
qui est à l'origine de la politique de répression ??CLIQUEZ
Qui a dit que La recherche de la preuve est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal
Soit un peu des deux ???
RAPPORT SUR L AMPLEUR DE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
A titre d’exem^les la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’une des principales sources de revenus dans les États membres et selon les données disponibles,et la différence entre le montant estimé des recettes de TVA et le montant effectivement perçu, soit l’«écart de TVA», s’élève à 159,5 milliards d’euros;
Le rapport de la commission sur le VAT TAX GAP
Des élus européens mettent les ports francs luxembourgeois sous pression
14:20 Publié dans aa O Fouquet, abudgets,rapports et prévisions, Controle fiscal, FRAUDE FISCALE, Politique fiscale, Rapports | Tags : tax gap 2014 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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SUISSE ;une fondation peut être imposable en France
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Une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse
n'est pas de plein droit exonérée d'impôt sur les sociétés en France
le statut des Fondations en Suisse
Une fondation suisse peut être imposable en France
A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274,
B sur le résultat de son activité en france
Conseil d'État N° 389927 9ème - 10ème 7 juin 2017
uN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Sur la liberté de circulation des capitaux
Sur la situation objectivement comparable à une fondation d'utilité publique
Sur la situation objectivement comparable à un fonds de dotation
Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la convention conclue entre la France et la Suisse
X X X X X
A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274, Inédit au recueil Lebon
Par un arrêt en date du 28 décembre 2015, la CAA de Versailles considère que la clause de non discrimination prévue par l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en fait pas obstacle à l'application du prélèvement de 33% sur la plus value net après amortissement institué par l'article 244 bis A du CGI aux motifs que:
08:10 Publié dans plus values immobilières des non residents, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juin 2017
Fusion absorption la moins value d’échange est elle reportable ou déductible ?
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Par un arrêt –intéressant car sibyllin en date du 1 juin 2017, la CAA de Marseille devait se prononcer sur la question de savoir si, en cas de fusions de deux sociétés, l'échange auquel il est procédé des actions de la société absorbée contre des actions nouvellement émises par la société absorbante présente ou non le caractère d'une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée. La CAA répond par l'affirmative par un considérant de principe et en déduit que le régime de suspension d'imposition des plus-values de l'article 219 I a septies du CGI est applicable AUSSI POUR LES MOINS VALUES
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 01/06/2017, 15MA04108, n
Article 219 I a septies du code général des impôts
Titre 5 : Situation fiscale des entreprises associées
Chapitre 1 : Champ d'application du sursis d'imposition
Chapitre 2 : Modalités d'application du sursis d'imposition
La SA Highco est la société mère d'un groupe spécialisé dans la communication dans le domaine de la distribution et des points de vente ;
dans le cadre d'une réorganisation du groupe, l'une de ses filiales, la SARL Highco Field Marketing, a fait l'objet, le 31 mai 2010, d'une fusion-absorption par une autre de ses filiales, la SA Highco Marketing House ;
01:12 | Tags : avocat fiscaliste international, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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