25 septembre 2009
La Suisse redevient Blanche....
La Suisse et les Etats-Unis signent une convention révisée
contre les doubles impositions
La suisse redevient blanche
Le communiqué du 25 septembre de BERNE
Les tribunes EFI sur la Suisse
l'info prémonitoire de la radio suisse romande
Le cri de bonheur du Temps
Le cri de joie de nos amis suisses
(proposé par un ami blogueur de Genève)
À Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le 23 SEPTEMBRE 2009 le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu.
Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE.
Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Ces dispositions ne sont pas applicables rétroactivement.
Toutefois, la date de la signature est déterminante pour ce qui est des renseignements bancaires.
Enfin, la pêche aux renseignements est exclue comme dans les autres CDI déjà signées.
Le Communique de Berne
L'avenant du 23 septembre 2009 entre la Suisse et les USA
17:50 Publié dans a secrets professionnels, Suisse, USA et IRS | Tags : la suisse et les etats-unis signent une convention révisée | Lien permanent | Commentaires (0) |
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23 septembre 2009
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?CLIQUER
Les intérêts versés par un débiteur français à une société belge sont ils soumis à la retenue a la source de l’article 125 A III CGI ?
Telle est la question que devra juger le Conseil d'Etat.
En dehors de la délicate question de savoir si la rémunération d’un factor est un intérêt passible de la retenue à la source prévue par l'article 125 A III CGI , la cour n’a pas suivi l’appelante dans sa demande d’application du droit européen concernant les libertés communautaires notamment la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux
TRIBUNE EFI SUR LES 4 LIBERTES COMMUNAUTAIRES
La CAA de Versailles suivant les conclusions de son rapporteur public, Mr Brunelli, a confirmé l’application de la retenue à la source de l’article 125 A dans la situation d’une cession de créance à un factor belge
CAA VERSAILLES 19 mai 2009 N°07VE00157 Aff. AQUALON France BV
Conclusions de Mr Brunelli , rapporteur public
La décision de la cour de confirmer la positon de l’administration crée une situation proche de l’inégalité de traitement compte tenu du champ d’application extremement large des exonérations.
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PLAN
Le principe droit interne français
Les exonérations prévues par le droit interne
Les exonérations prévues par le droit communautaire
Les intérêts intra groupe entre société mères et filiales
Les intérêts versés a des particuliers : la directive épargne
Le projet de nouvelle directive
Les exonérations prévues par les traités fiscaux
Quelques exemples
Modalités pratiques
Le cas des sociétés de personnes étrangères transparentes
11:23 Publié dans Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Tags : la retenue a la source sur les interêts versés à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Du financement d'une filiale portugaise
Quel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?
La conférence OCDE sur les prix de transfert
Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient dans les tuyaux ....)
LES PRIVILEGES HOLDING FRANCAIS
Tribunes EFI sur le financement des entreprises
Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir si ces frais financiers restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle
L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer
Conseil d’État 7 septembre 2009 N° 303560
LES FAITS
la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;
Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;
Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;
Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;
Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;
A l’issue de la vérification de comptabilité.....
05:38 Publié dans aa O Fouquet, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : snc immobiliere gse, conseil d’État 7 septembre 2009 n° 303560 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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21 septembre 2009
Une mère luxembourgeoise abusive mais" initiatrice"

L’arrêt est intéressant d’une part parce que le conseil définit avec une précision de diamantaire d'Anvers la mère luxembourgeoise abusive mais aussi parce que le conseil a jugé que la nouvelle pénalité pour abus de droit de 40% était d’application rétroactive bien qu’en l’espèce il ne l’a pas appliquée, la mère ayant été l'initiatrice principale.
Note EFI: il s'agit d'un nouvel exemple de la doctrine en cours de "réflexion" sur la personnalisation des sanctions : le contribuable a t il ete passif ou actif ? Les projets de BOI vont dans un très bon sens mais A SUIVRE..
Bercy demande votre avis sur l’abus de droit fiscal
La réglementation des sanctions fiscales
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
Arrêt similaire
Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295358
CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Conseil d’État 27 juillet 2009 N° 295805
Aff SOCIETE CONFORAMA HOLDING
La CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, anciennement dénommée Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 respectivement 6,66 % (soit 155 millions de francs) et 12,98 % (soit 204,6 millions de francs) du capital de deux holdings de droit luxembourgeois Europarticipations et Europartiaire ayant pour activité le placement d’actifs financiers ;
En 1990, 1991 et 1992, la Compagnie a perçu des dividendes de ces holdings qu’elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d’une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216 (applicable à l'époque cliquer)du code général des impôts en faveur des sociétés mères ;
A l’issue de la vérification de comptabilité de la Compagnie portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l’administration fiscale a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices vérifiés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes ;
la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002
Sur l’abus de droit :
06:40 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg | Tags : caisse interfederale de credit mutuel | Lien permanent | Commentaires (0) |
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