27 juin 2019
acte anormal de gestion. une nouvelle definition ??(CE 21.12.18 et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
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PREMIERE MISE EN PRATIQUE
MISE A JOUR JUIN 2019
Conseil d'État, 8ème - 3ème cr, 04/06/2019, 418357
Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal d'un acte de gestion.
En jugeant , sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.
MISE A JOUR MARS 2109
L ARRÊT DE CASSATION EN MATIERE D ISF ET DMTO
Cour de cassation, Ch com , 26 septembre 2018, 17-20.000, Inédit
Qu’ayant fait ressortir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société E... France, M. X... n'était soumis à aucun risque de blocage, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers propriétés de la société ait appartenu au conseil d'administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité ;
Enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acquisition par M. X... des actions de la société E... France avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle du [...], la cour d'appel a pu écarter l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus values, liée à une cession future ;
x x x x x
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Les tribunes sur l'acte anormal de gestion
ACTE ANORMAL DE GESTION
Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics
Traditionnellement depuis la plénière fiscale du 27 juillet 1984 N°34588 : «En droit fiscal, l'acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l'Administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l'entreprise». Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie ((CE 26 septembre 2001, n° 219825 c’est la fameuse « transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social » dont parle le président Racine dans ses conclusions sur la décision de plénière S.A. « Renfort Service » (CE, Plèn., 27 juillet 1984, n° 34588, analyse du conseil d etat ).
Le conseil semble avoir élargi cette définition dans la plénière du 21.12.2018
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
"Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel
une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt."
les conclusions LIBRES de Mme Aurélie Bretonneau,
rapporteur public
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Merci MADAME
la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé le 1er janvier 2006 à M. Abramovitch ., résident fiscal russe, la totalité des actions de la société Croë France, dont le siège est en France et dont l'actif est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur les sociétés, après déduction du prélèvement déjà acquitté en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l acte anormal de gestion la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l'écart entre le prix de cession des actions (6.000000 € )et la valeur vénale qu'elle a déterminée à 46 410 669 euros.
Pour la CAA , l’administration était fondée à évaluer ,au 1er janvier 2006, l’actif de la société Croë France à 98 907 441 euros et, compte tenu de son passif, à fixer la valeur des titres cédés à 46 410 669 euros ;et qu’il existe un écart significatif entre cette valeur et le prix de cession des titres, qui était de 6 000 000 euros ;et
"l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SOCIETE CROË SUISSE, en acceptant de céder à M. C...les titres qu’elle détenait dans la société Croë France au prix de 6 000 000 euros, a commis un acte anormal de gestion à concurrence du montant de l’insuffisance de prix, soit 40 410 669 euros" ;
L'administration a, par ailleurs, mis à la charge de la société requérante des retenues à la source sur les sommes regardées par elle comme distribuées, d'une part, à l'associé unique de la société et, d'autre part, à M.B...
un vrai cours de fiscalité
l arrêt CAA Versailles du 29.03.16 (reformaté par EFI)
Par un arrêt n°s 14VE00248, 14VE00347 du 29 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appels formés par le ministre des finances et des comptes publics et par la société Croë Suisse, a réformé le jugement du TA de Montreuil du 20 septembre 2013 , d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l’article 115 quinquies du code général des impôts, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c de l’article 111 du même code, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.
Par un pourvoi, la société Croë Suisse demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à son appel.
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :
Le fait, pour une entreprise, de céder l'un de ses actifs à un prix manifestement inférieur à sa valeur vénale est-il de nature à faire présumer un acte anormal de gestion ?
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE00248,
Le conseil d état annule l arrêt et renvoie devant la CAA
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
Pour qualifier la cession d'acte anormal de gestion, la cour de Versailles a d'abord considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros . En jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que " la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë France dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château de la Croë, qu'elle gère sans l'exploiter ", la cour a commis une erreur de droit.
Analyse du conseil d état : S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. "Constitue un acte anormal de gestion |
19:29 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2019
Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l Ir
Le Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français ».
Impôts sur la production : quel impact sur la compétitivité
Analyse de trois taxes sur données d’entreprises
Fiscalité des entreprises : nouvelle charge contre les impôts de production
Par Ingrid Feuerstein
Les travaux des organismes internationaux placent la France a la première place de la liste des prélèvements obligatoires
Statistiques des recettes publiques 2018
attention les chiffres de l'ocde ne sont pas similaires à ceux de Berccy
Ils ont raison mais
Ils oublient de préciser que nous sommes en queue de peloton pour l IR et l’ is
Comparaison internationale de la charge fiscale (09.06.19)
attention les chiffres de BERNE ne sont pas similaires à ceux de Berccy
En fait ces deux impôts d etat sont complètement obsolètes car ils cumulent des taux élevés et une assiette étroite, le contraire d’un bon impôt
10:52 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
24 juin 2019
Lieu d’imposition des Gains de levée d’option (france ou suisse) CE,04/06/2019,
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquerImposable dans le pays de l’activité (France)
et non dans celui de la cession (suisse)
un cas precedent
Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition
avec le royaume uni (CAA Versailles 06/11/18)x x x x
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,
B...s'est vu attribuer des options de souscription d'actions de la société anonyme Vinci, dont il était le président-directeur général. Il a quitté ses fonctions de directeur général en janvier 2006, puis celles de président du conseil d'administration en juin 2006. Il est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Au cours de l'année 2007, il a cédé les actions qu'il avait acquises par levée d'option, sans déclarer à l'administration fiscale française les gains de levée d'option dont étaient grevés ces titres.
A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a réintégré ces gains dans les revenus imposables de M. et Mme B...et a en conséquence assujettis ces derniers à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007.
la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse
BOFIP - Convention fiscale entre la France et la Suisse
Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement.
Pour juger que les stipulations de la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse faisaient obstacle à la taxation en France des gains en litige en application des dispositions de droit interne rappelées aux points 2 et 3, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée, d'une part, sur ce que M. B... était résident fiscal de Suisse à la date du fait générateur de l'imposition de ces revenus et, d'autre part, sur ce que ces derniers, à défaut d'entrer dans le champ d'application de l'article 17 de cette convention ou de son article 18, relatif aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, relevaient de son article 23.
Le conseil d etat confirme la position de l administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04/06/2019, 415959
En vertu des dispositions combinées du d de l'article 164 B du code général des impôts et de l'article 4 A du même code, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont imposables dans ce pays, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non. Il en résulte que les gains résultant de la levée d'options de souscription d'actions attribuées par une entreprise établie en France à ses salariés ou dirigeants sont, en application de la loi fiscale française, taxables en France.
02:07 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juin 2019
TRUST ; nouvelles obligations déclaratives pour les trusts (loi du 22 mai 2019,décret du 13 juin))
Obligations déclaratives des administrateurs de trusts »
Le Gouvernement vient par décret de préciser le contenu et les modalités de cette obligation déclarative. En particulier, l’article 369 A de l’annexe II au CGI intègre dans le champ de l’obligation déclarative annuelle certains biens mobiliers et non uniquement les droits et biens immobiliers compris dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis).
Article 1649 AB CGI
modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 201
NOTE EFI ces textes visent à mieux renseigner la DGFIP des éventuels actifs imposables en France aux droits de succession et à l’IFI
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont
- le constituant
-Ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France
-ou qui comprend un bien (note EFI valeurs mobilières, meubles creances ou immeubles-) ou un droit qui y est situé (note EFI qu entend t on par être situe en France ???
est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B,
des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
- ATTENTION le texte vise le domicile du 4B ,celui du droit interne ,et non le ou les domiciles conventionnels
b) Pour les autres personnes( càd non domiciliées en France au sens du droit interne),
des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
Les 3 domiciles civils et fiscaux
Résidence fiscale: d'abord la loi interne
Formulaire n°2181-TRUST2 | impots.gouv.fr
10:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Les lettres fiscales d'EFI, TRUST et Fiducie | Tags : trust obligations déclaratives 'decret du 13.06.19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 juin 2019
CSG sur plus value de non résidents communautaires ;
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L'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse prévoit que sont exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Il en est ainsi :
-pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2018
-pour les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2019.
Ces personnes demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.
Le nouveau BOFIP du 19 avril 2019 §80
Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.
Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
XXXXXX
Dans un arret du 16 avril 2019 le conseil d etat confirme la non application de la CSG sur les plus values immobilières réalisées jusqu’au 30 décembre 2018 par les non residents communautaires
L’administration a auusitot pris acte de cette décision dans on BOFIP du 19 avril (lire infine
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/04/2019, 423586
le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
19:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Nouvelle jurisprudence vente à prix minoré = donation enregistrée à 60%
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Dans un arrêt du 7 mai 2019 (n° 17-15621), la Cour de Cassation affirme clairement et pour la première fois que la vente à un prix minoré par une société d’un élément d’actif à son dirigeant peut caractériser une libéralité ouvrant droit à paiement de droits de donation (60%°
par un acte authentique du 7 janvier 2003, la société Harmonie a cédé une parcelle de terrain à M. V..., qui était président du conseil d'administration de cette société ; l'administration fiscale a constaté que, au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d'habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société Harmonie, était implanté sur le terrain vendu ;C
onsidérant que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l'immeuble construit et prenant en compte l'évaluation de celle-ci faite par la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a rehaussé la valeur du bien et notifié à M. V... une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière
la cour de cassation confirme la position de l administration
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.621,
l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 777 du code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales,
la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la donation dont avait bénéficié M. V... de la part de la société Harmonie était soumise aux dispositions de ce dernier texte
ATTENTION pour la jurisprudence administrative une acquisition à un prix majore peut etre un revenu distribué
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/06/2019, 414106,
Mme B... ont exercé leur activité sous la forme d'entreprises individuelles jusqu'à la création de deux sociétés d'exercice libéral par actions à responsabilité limitée (Selarl) auxquelles ils ont cédé leur fonds libéral le 5 janvier 2007. A l'issue d'une vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé qu'elles avaient acquis leur patientèle à un prix indûment majoré et que les avantages ainsi octroyés à M. et Mme B...devaient être réintégrés dans leur revenu imposable en application du c de l'article 111 du code général des impôts.
17:36 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2019
Assistance administrative avec la suisse. Le contribuable au forfait y est il soumis : OUI
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La décision du Tribunal Fédéral et ses conséquences pour les forfaitaires
Un arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018) rendu dans le cadre d’une demande d’assistance administrative par la France à la Suisse précise que, dès lors que les autorités françaises ont suffisamment justifié leur soupçon de domicile fiscal français d’un contribuable, son mode d’imposition en Suisse doit leur être transmis.
L’autorité fiscale française dans sa demande à l’AFC expliquait que, selon elle, M. X était resté résident fiscal français au moins jusqu’en janvier 2013, qu’il avait été contrôlé en France pour blanchiment en raison d’un compte suisse non déclaré et pour avoir perçu des sommes importantes sur des comptes suisses ouverts au nom d’une société étrangère lui appartenant.
Sur cette base, la DGFP demandait à l’AFC si M. X était bien considéré comme un résident fiscal suisse pour la période concernée, s’il avait souscrit des déclarations fiscales sur une base réelle d’imposition, de lui transmettre une copie de ses déclarations et de ses avis d’imposition ainsi que des renseignements sur ses comptes entre 2010 et 2013 avec les relevés correspondants.
SOURCE LE TEMPS Me Willemain
Le tribunal federal a confirme la totalité des demandes d’assistance de la France y compris y compris les demandes concarnant l imposition au forfait
arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018
RAPPEL
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!
( màj et con libres de V DAUMAS )
19:44 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
loi contre la fraude fiscale aggravée . le colloque de la cour de cassation
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Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
Publiée au Journal Officiel du 24 octobre 2018 [sur le site Légifrance]
LOI SUR LA FRAUDE FISCALE
MISE A JOUR JUIN 2019
la cour de cassation a organisée une journée d’étude sur le thème
La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales
Allocution de Monsieur François Molins, procureur général près la Cour de cassation
Les interventions ne sont pas ecrites mais diffusées par video
Nous diffusions l intervention de Madame GABET qui nous dévoile avec sa prudence les contours de l’organisation ds futurs contrôle fiscaux ; ceux d’un contrôle de la réparation des erreurs et ceux d’un contrôle répressif avec l assistance des parquets et de la police fiscale avec tous ses moyens de recherches des preuves notamment dans le cadre des enquêtes preliminaires pénales
La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales -
Les moyens pour lutter contre la fraude existent ; il faut les mettre en application
Vers une spécialisation des équipes de vérification
Des équipes pôur répâre les erreurs et les equipes pour enqueter et poursuivre le fraude
Vers une coopération « au plus pres du terrain » entre les parquets et la DGFIP
Vers une accélération des procédures pénales notamment pas de saisie prealable de la CIF en cas de plaite pour présomption de fraude fiscale
L immense defi le niveau des agents quid de l attractivité des métiers de verificateur
MISE A JOUR MAI 2019
Circulaire relative à la réforme de la procédure
de poursuite pénale de la fraude fiscale
MISE A JOUR 23 OCTOBRE 2018
Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
L’article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
Art 228 du livre des procedures fiscales
commentaire de la Loi relative à la lutte contre la fraude
Par Catherine Cassan,Avocat associée
MISE A JOUR 26 septembre 2018
19:12 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Tags : lutte contre la fraude fiscale ; le projet de 2018 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2019
22 ans de procédure pour 10.000 euros/pour une réforme du controle fiscal suite à CE du 8 juillet 2016 ????
rediffusion après la diffusion de
« Orientations générales en faveur d’une conclusion apaisée des contrôles fiscaux. »
Par une décision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a mis en cause la responsabilité des services de l'Etat chargés du recouvrement de l'impôt. Après 22 ans de procédure il a condamné l’état à verser à la veuve du contribuable la somme de 10.000 euros pour préjudice moral !!!! (sic)
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/07/2016, 371080
O FOUQUET Responsabilité de l’administration fiscale pour faute
Cette triste affaire humaine démontée par notre CE a duré plus de 20 ans pour un préjudice moral de 10.000 euros MAIS combien a t elle effectivement coûtée pour la contribuable et le budget de l’état c'est-à-dire notre argent et ce au dépens d’autres affaires certainement aussi humainement importantes
Une méthode de conciliation a-t-elle été envisagée ??
Notre ami Olivier Fouquet nous avait livré , en 2015 ,ses commentaires avec la gracieuse autorisation de la Revue Administrative
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABLITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
BOFIP du 5 decembre 2019
Contentieux de la responsabilité
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis résultant d'une faute des services chargés du recouvrement lors de la déclaration de créances effectuée le 24 novembre 1994 '(IL YA DONC PLUS DE 20 ANS !!!°)par le trésorier de Brest pour un montant de 24 772 644 francs (3 776 565,23 euros).
SUR LA COMPÉTENCE DU CE
Par une décision n° 3869 du 15 octobre 2012, le Tribunal des conflits a estimé le Conseil d'Etat compétent.
13:56 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |