03 mars 2019
D'abord la Liberté totale de circulation des capitaux ! (CE 27.02.2019 suite à CJUE 22.11.18 )
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Nous nous souvenons tous de l’arrêt du Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer qui a validé le contrat de commissionnaire international avec toutes les conséquences fiscales que nous connaissons pour les contribuables et le budget de l etat
L’affaire Zimmer
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Dans deux arrêts du 27 février le conseil d état semble avoir créé une nouvelle niche fiscale internationale
Le versement tax free de dividendes à des sociétés étrangères déficitaires ???!!!
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 408457
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 398662
Les exceptionnelles conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ne sont pas encore ( ?) publiées sur le site du CE
Un nouveau contentieux a fort enjeu budgétaire en préparation ???
l'arrêt CJUE du 22 novembre 2018
Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)
la Cour de justice de l'Union européenne saisie par le conseil d etat indique que, du fait de la différence de technique d'imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l'imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l'impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n'est pas justifiée par une différence de situation objective.
En l'absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ".
La difficulté provenait du fait que le déficit étranger n’est pas contrôlable par l’administration française et celle-ci avait soulevé cette question de bon sens budgétaire
Par six mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et de comptes publics avait en effet pris acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et soutenait que la situation déficitaire ou bénéficiaire d'une société non-résidente devait être appréciée au regard des règles de détermination du résultat imposable prévalant en France.
NENNI lui a répondu le conseil d état
Dans deux arrêts du 27 février le conseil d état a tout simplement repris la décision de la CJUE alors que l’administration fiscale avait demandé que le résultat de la société étrangère soit « apprécié » selon les règles du droit fiscal français et ce avec l intention de pouvoir constater que le déficit étranger ou du moins établir une égalité de traitement globale avec les sociétés françaises était effectif et éviter des montages à la tournesol …pour le moins
L’analyse du conseil d état
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
D'ABORD LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX
La traduction juridique de libertés de circulation, frein majeur à la lutte contre l'évasion fiscale
SOURCE COMMISSION ENQUÊTE DU SENAT sur l 'évasion des capitaux (07.2012)
L'intervention de Mme Marie-Christine Lepetit, encore directrice de la législation fiscale (DLF) lors de son audition, était particulièrement éloquente.
Mme Lepetit a ainsi affirmé : « La libre circulation des capitaux pose également problème. Excusez-moi de cette digression ; je tire le fil et tout le pull-over est en train de se détricoter ! » ; puis, elle a ajouté : « La règle de libre circulation des capitaux est extrêmement étonnante. Elle n'était pas faite pour la fiscalité, il faut bien le dire. Elle a été posée sans aucune contrepartie vis-à-vis du reste du monde et elle est interprétée par les juges de manière totalement extensive pour ce qui concerne son champ d'application.
Note EFI depuis cette date des progrès ont été réalisés avec TRACFIN et la suspicion généralisés de nos banquiers sur leur clients surtout personnes physiques !!!!!
Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon
Un vrai cours de droit communautaire pratique
Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Le conseil d état condamné pour ne pas avoir appliqué une décision de la CJUE
La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17
c
07:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : la liberté totale de circulation des capitaux ! (ce 27.02.2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2019
TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
rediffusion
PAS DE TVA POUR LES BREXITERS
TVA,A LA RECHERCHE DU PRENEUR EFFECTIF ??
Trustee OU bénéficiaire effectif
L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
Note de P Michaud :
un petit nombre de contribuables "échappe " (terme de courtoisie) en effet à la TVA en faisant facturer une offshore hors UE et prochainement EN Grande Bretagne. cette pratique -qui peut être parfaitement légale- crée un grave dysfonctionnement dans la concurrence entre conseils (banque,expert comptable,avocat,gestionnaire de patrimoine etc , européens et non européens
la société XYZ et associés, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier, pour la période correspondant aux années 2007 à 2009, à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes ;
notre confrère se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis, à ce titre, à sa charge ;
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA02638,
le conseil annule MAIS renvoie avec de forts conseils à l'administration
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
Avant de vous proposer de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, nous voudrions toutefois dire que nous ne croyons pas du tout que la censure pour erreur de droit emporte l’inversion sur ce point de la solution retenue au fond. Nous croyons en effet que le secret professionnel ne faisait pas obstacle à ce que l’administration obtienne les quelques informations dont elle avait besoin pour déterminer les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations litigieuses en l’espèce.
l arrêt de renvoi de la CAA annule les redressements
, Cet arret public mais non publié nous a été fourni par le greffe de la CAA que nous pouvons tous remercier
- Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté que les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseils litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitant une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle de « trustee » en qualité de « protector » pour la troisième ;
- que par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’est pas contestée ;
- que, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des facture, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocats requérante ;
10:36 Publié dans a secrets professionnels, aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, T.V.A., TERRITORIALITE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source : le rescrit protecteur du 27.02.2019
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l'article 182 B du code général des impôts
I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (33% )lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France
Ce texte d'application large était souvent utilisée à l'encontre de sociétés établies dans des pays en voie de développement sous traitantes d 'entreprises françaises (lire ci dessous)
mise à jour février 2020
CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA02195,
La CAA de PARIS n’applique pas la RAS prévue à l article 182B CGI sur des prestations de services utilisées en France et versées par une société mère française à sa filiale tunisienne imposée au regime de faveur au taux de 10% ce qui implique l’application du traité fiscal
mise à jour mars 2019
RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025
Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI
Question :Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.
Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?
Réponse :S'agissant d'une prestation de travail à façon, l'utilisation de la prestation de services intervient en Tunisie.Les prestations ne pouvant être considérées comme fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du CGI, les dispositions de l'article 182 B du CGI ne sont pas applicables.
Le Rescrit fiscal comment faire ?
X X X X X
I EN CAS DE VERSEMENT DANS UN ETAT DE L UE
Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JOUE 9.5.2008 C 115/70
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Dans le cadre du traité avec la Belgique
10:16 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 février 2019
L’échange automatique et la Suisse....
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Berne, 27.02.2019
Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant la modification des bases légales sur l'EAR
- Lors de sa séance du 27 février 2019, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la révision de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (EAR). Cette révision vise à mettre en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial).
L’analyse de l OCDE sur les schémas « Résidence ou Citoyenneté » par projets d'investissement
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017)
(Edition décembre 2017)
Le secret bancaire suisse : le retour aux sources
Etrangers NON Suisses OUI
le secret bancaire continue à s'appliquer pour les suisses
Le communiqué du 29 septembre 2017 en pdf sur la mémoire EFIcar annulé ???
Voir en htlm le communiqué du 9.01.18
Échange automatique de renseignements par la SUISSE (EAR)
L'histoire du secret bancaire (1), par Sylvain Besson.
Secret bancaire, la naissance d'une mine d'or
L'histoire du secret bancaire (2), par Sylvain Besson.
Vers «la mère de toutes les batailles»
00:58 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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26 février 2019
The US Ultra-Millionaire Tax, Un impôt sur les –très grosses -fortunes aux USA ????
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MISE 0 JOUR FEVRIER 2019
Quand l Amérique (re)découvre l ISF
Stéphane Lauer Editorialiste au « Monde »
On ne sait pas si Donald Trump réussira à construire son mur à la frontière mexicaine, s’il parviendra à dénucléariser la péninsule coréenne ou à réduire le déficit commercial américain. Mais, après deux ans de mandat, on peut lui attribuer le mérite d’avoir lancé un débat qu’on aurait pu croire iconoclaste aux États-Unis : faut-il ou non instaurer un impôt sur la fortune ?x
x x x x
La sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-Mass.) a dévoilé le 24 janvier la ULTRA MILLIONNAIRE TAX, une proposition audacieuse visant à taxer la richesse des 0,1% d'Américains les plus riches. The Two- Income Trap
Senator Warren Unveils Proposal to Tax Wealth
of Ultra-Rich Americans
USA: la sénatrice Elizabeth Warren candidate en 2020
Thomas Piketty : « L’ISF en Amérique »
La réaction du Washington Post et de CBNEWS
et le FMI
Pointant les inégalités croissantes dans la répartition des richesses, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré qu’il fallait davantage taxer les plus fortunés pour favoriser la croissance.
le rapport du FMI publié le 11 octobre 2017,
et celle de Raymond BARRE
La position de Raymond Barre sur l’ISF
Et la votre ???
Senator Warren Unveils Proposal to Tax Wealth of Ultra-Rich Americans
Les principaux économistes estiment que la législation, qui concerne uniquement les ménages ayant une valeur nette de 50 millions de dollars ou plus, génère des recettes fiscales de 2 750 milliards de dollars sur une période de dix ans.
Lire la lettre des principaux économistes présentant des estimations de revenus pour la proposition
La taxe Ultra Millionaire comprend également de solides mesures anti-évasion, notamment:
- une augmentation significative du budget d'exécution de l'IRS;
- un taux de vérification minimum pour les contribuables assujettis à la taxe ultra-millionnaire;
- une "taxe de sortie" de 40% sur la valeur nette de plus de 50 millions de dollars US de tout citoyen américain qui renonce à sa citoyenneté; et
- rapports systématiques par des tiers qui s'appuient sur les accords d'échange de renseignements fiscaux existants adoptés après la Foreign Compliance Tax Compliance Act.
01:02 Publié dans USA et IRS | Tags : the ultra-millionaire tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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