28 septembre 2023

Aff TAPIE / La complicite pénale doit etre faite SCIEMMENT( CASS 28.06.23

cour de cassation.jpgDans l affaire TAPIE  affaire d’escroquerie à l’arbitrage ayant conduit au détournement de fonds détenus par un consortium chargé de la gestion des contentieux liés à la liquidation d’actifs nocifs d’une banque :

la culpabilité de l’un des arbitres et celle de l’avocat d’un dirigeant de groupe financier privé sont confirmées ; 

la condamnation du président du consortium et celle du directeur de cabinet du ministre de l’économie en fonction à la date de l’arbitrage sont cassées : ces deux prévenus seront rejugés ;

l’État ne pouvait pas se constituer partie civile.

Chambre criminelle - pourvoi n° 21-87.417 28 juin 2023

 

La plus haute instance judiciaire française a suivi les recommandations de l’avocat général. Ce dernier avait estimé que MM. Richard et Rocchi ne pouvaient pas être condamnés pour « complicité de détournement de fonds publics », dans la mesure où la cour d’appel a, dans sa décision, reconnu qu’ils « ignoraient le caractère frauduleux de l’arbitrage » qui avait octroyé 404 millions d’euros à M. Tapie, mort le 3 octobre 2022.

 

 La cour de cassation rappelle les principes fondamentaux du droit penam

Le quatrième moyen proposé pour M. [A] critique l'arrêt en ce qu'il

l'a déclaré coupable de complicité de détournement de biens contenus dans un dépôt public commis par un particulier, alors :

« 3°/ que la complicité punissable suppose une aide et assistance apportée sciemment à l'auteur principal du délit de détournement de biens dans un dépôt    public, ce qui suppose, en l'espèce, la connaissance du caractère fraue la sentence arbitrale en exécution de laquelle la remise des fonds est intervenue ; que dès lors que l'arrêt retient que M. [A], relaxé de ce chef, n'a pas participé à l'escroquerie à la sentence arbitrale et qu'il n'apparait pas qu'il savait que l'arbitrage était frauduleux, la cour d'appel ne pouvait retenir, faute de l'élément intentionnel requis, sa complicité du chef de détournement de biens contenus dans un dépôt public ; que la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 433-4 du code pénal ;

 

121-6 Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 . Art. 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

4°/ qu'en retenant que l'intention coupable de M. [A] a consisté à favoriser clandestinement la partie adverse du [13] au détriment des intérêts de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 121-6, 121-7, 433- 4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

97 Le troisième moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de détournement de fonds publics, alors : 

« 3°/ que le détournement de fonds publics implique la conscience d'utiliser les fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été remis ; que la cour d'appel a jugé qu'« il n'apparaît pas qu'il [M. [E]] savait que l'arbitrage serait frauduleux » ; qu'en estimant

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22 septembre 2023

Cessions de titres détenus en usufruit ; non exoneration des plus values à long terme ( CAA Bordeaux 27/6/23)

Du résultat comptable au résultat fiscal -... de PWC - Livre - DecitreLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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patrickmichaud@orange.fr

 

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.

  1. BOFIP Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation -Modalités d'imposition

La question posée au juge administratif ; des titres detenus en usufruit peuvent  ils deneficier de ce regime ??

Déjà, la cour de  cassation avait jugé le 30 novembre 2022 Cour de cassationPourvoi n° 20-18.884 que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumis au droit d'enregistrement prévu par ce texte

Par ailleurs , la décision de la CAA confirme la distinction entre le résultat  comptable et le resultat fiscal    

RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 27/06/2023, 21BX02251, 

la société D'Assonville, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, détenait l'usufruit temporaire pour une période de 20 ans, des parts de la SCEA de La Lucate et de la SCA du Domaine de la Courlouze, la SPRL Immo Dessables étant nue-propriétaire de ces mêmes parts.
Elle a cede  l’usufruit d’action  qu elle detenait en titre de particition et elle a voulu benficie de l exoneration de  la plus value à long terme prevue par  le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts 

L'administration redresse et La COUR confirme la  position de l administration et du TA

Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, la vente de ses droits d'usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation. 

Par suite, la société appelante ne remplissait pas les critères du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts et l'administration a pu remettre en cause le bénéfice de l'exonération dont elle entendait se prévaloir. 

Cette decision  reprend le raisonnement du conseil d etat 

Conseil d'État  N° 321224   20 février 2012

l résulte des dispositions des articles 216 et 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du CGI que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits.

Conseil d'État N° 335860   23 mars 2012

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17 septembre 2023

FRONTALIER FRANCO SUISSE :LE REGIME FISCAL PATRICK MICHAUD

Emploi frontalier : des flux grippés entre les Hauts-de-France et la  Belgique - La Voix du Nord Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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PATRICK MICHAUD
Avocat ,ecole nationale des impots, HEC CPA
patrickmichaud@orange.fr
0607269708

I Les Principes d’imposition des revenus de sourcc  étrangère

Revenus de source étrangère perçus par les contribuables fiscalement domiciliés en France

BOFIP du 06/07/2023 BOI-IR-PAS-10-10-20

En application de l'article 204 C du CGI et sous réserve des conventions fiscales internationales, les revenus de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France et imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères donnent lieu au paiement de l'acompte.

Ces revenus imposables en France sont ainsi soumis au paiement de l'acompte y compris s'ils ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger.

Remarque : Les revenus qui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français sont hors du champ du prélèvement à la source (BOI-IR-PAS-10-20).

 

II le regime  particulier des frontaliers résidant en France et travaillant en suisse

La suisse est une Confédération dans laquelle chaque canton décide de sa fiscalité.

Accord avec la Suisse du 11 avril 1983- Travailleurs frontaliers

Fiscalité 2023 des frontaliers en Suisse

 Formulaire 2047 : Déclaration des revenus encaissés à l'étranger   

 Formulaire 2047-SUISSE : Annexe de la 2047 spécifique aux salaires suisses -

Remplir sa déclaration d'impôt quand on est frontalier 

Selon le canton où l'activité est exercée, l'impôt doit être acquitté en Suisse ou en France.

- Si l'activité est exercée à Genève ou dans d'autres cantons suisses (à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle ville, Bâle campagne ou Soleure), les impôts sont payés en Suisse, soit dans l'État où l’activité est exercée.

- Si l'activité est exercée dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle ville, Bâle campagne ou Soleure, l'imposition est due dans l'État de résidence (la France pour un résident français*), sauf si le travailleur :a la nationalité suisse et son employeur a un statut public ;réside en semaine dans le canton ou séjourne en Suisse plus de 45 nuitées par an.

Dans ces deux cas, les revenus sont imposés à la source en Suisse.

Depuis le 1er janvier 2008, les services fiscaux français et suisses ont rendu obligatoire l'attestation de résidence fiscale, désignée par le formulaire 2041-AS.                                                     Formulaire n°2041-AS

 Attestation de résidence fiscale des travailleurs frontaliers Franco-Suisses.  permettant l'application de l'accord franco-suisse

Cette attestation  est à transmettre à l'employeur, dès l'embauche, dûment remplie et visée par le Centre des finances publiques territorial. A défaut, l'employeur prélèvera automatiquement l’impôt Suisse à la source.

Réponses aux questions les plus souvent posées - Impôts

fauut-il payer ses impôts à la France ou à la Suisse ?

Régime fiscal 1 : Payer ses impôts à la France

Régime fiscal 2 : Payer ses impôts à la Suisse

Impôts frontalier à Genève, un cas particulier

Remplir sa déclaration d’impôt frontalier française

La méthode “impôt : déclarer et optimiser »

Notre Dossier : Impôt fiscalité, frontalier & expatrié

Précisions sur le prélèvement à la source : les employeurs en Suisse ne peuvent opérer directement une retenue à la source française sur les salaires suisses versés aux résidents français. Ainsi, lorsqu'un travailleur obtient le statut de frontalier, il doit créer et verser un "acompte contemporain", calculé d'après ses revenus à percevoir, et prélevé chaque mois sur le compte bancaire qu’il aura communiqué à l'administration fiscale française.

Le montant de cet acompte est revu automatiquement tous les ans en fonction de la dernière déclaration de revenus déposée, afin de tenir compte des éventuelles variations de salaire et d’ajuster ainsi le montant de l’acompte à prélever.

  Les acomptes de prélèvement à la source.

TELETRAVAIL

Depuis le 1er janvier 2023, il est possible d’exercer son activité professionnelle en télétravail dans la limite de 40 % du temps de travail, sans que cela n’ait d’impact fiscal ni sur le statut de frontalier

Le communique de press

Deux accords amiables ont été conclus entre la France et la Suisse en date du 22 décembre 2022 concernant

d'une part le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord frontalier du 11 avril 1983 et d'autre part le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.


Ces accords amiables introduisent une nouvelle tolérance concernant les jours de missions temporaires exercées par le salarié dans son État de résidence ou dans un État tiers, pour en savoir plus :

accord amiable concernant d'une part le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord frontalier du 11 avril 1983

accord amiable concernant d'une part le régime applicable à l'exercice du télétravail dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966

 

 

10 septembre 2023

LA NOUVELLE RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS

cour des comptes.jpg

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L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022,relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics  qui a modifié profondément le  code des juridictions financieres met fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire DE PLEIN DROIT  des comptables, et a institué un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, comptables comme ordonnateurs sous le contrôle direct de la cour des comptes 

 Cette ordonnance  vise  à donner aux agents publics les moyens d’agir en responsabilité et en confiance, conformément à la décision issue du 5ème comité interministériel de la transformation publique du 5 février 2021.
E
lle vise à remédier aux limites des régimes actuels de responsabilité des ordonnateurs et des comptables tout en favorisant la responsabilisation de tous les gestionnaires publics.

Ainsi, ce régime tend, d’une part, à sanctionner de manière plus efficace et ciblée les gestionnaires publics qui, par une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ont commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Il vise, d’autre part, à limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent désormais relever d’une logique de responsabilité managériale.
Cette reforme vise aussi les ordonnateurs(inspecteur des impots par ex ?!) qui peuvent devenir responsables de la « récupération financière «  des redressements à émettre.

 A titre d'exemples ,depuis plusieurs mois, certaines brigades saisissent des le début du controle fiscal -à titre conservatoire et  par ordonnance du juge judiciaire - ainsi  des actifs des contribuables vérifiés et ce afin de protéger le recouvrement  futur  si ces actifs peuvent facilement disparaître notamment  dans des états sans conventions d'assistance au recouvrement ( par ex la suisse ? !!!!)

Cette reforme a aussi l’objectif d’améliorer le rendement du recouvrement en concentrant les effectifs humains et les moyens juridiques  sur des affaires à forts enjeux et   en tout permettant au comptable d’apurer des affaires difficilement recouvrables ( lire le nouveau LPF art R 276 1 2 ET 3 cités CI DESSOUS 

LE CAS D ECOLE 

22 ans de procédure pour 10.000 euros

Déjà, en 2007, le CPO avait alerté les pouvoir publics sur les difficultés de recouvrement

La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle

Rapport du CPO (2007) avec la participation active de Mr MACRON

- Dans la sphère fiscale, une part importante des montants redressés n’est en fait pas récupérée par l’Etat ( page 39)

 

Responsabilité des gestionnaires publics : Pierre Moscovici ...

 « Ensemble, nous œuvrerons activement pour que cette réforme aille dans le sens d’une justice financière plus moderne, plus cohérente et mieux comprise. L’Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen – « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration » – voit ainsi sa portée pleinement adaptée aux enjeux du XXIe siècle. »

La Suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public analysée  par le syndicat solidaire...

Ce nouveau régime, qui est mis en œuvre le 1er janvier 2023, concerne l’ensemble des gestionnaires publics, c'est-à-dire les ordonnateurs et comptables, à l'exception des élus locaux et des personnes qui suivent les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques ou détenant un ordre écrit de l'élu local, sauf en cas de gestion de fait.

Une synthèse des principaux éléments est accessible via la vidéo de la DGFIP en ligne ( cliquez  

 

 

I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS. 1

II VERS PLUS  LIBERTÉ  POUR  L ADMISSION EN NON VALEUR.. 2

III LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DU COMPTABLE. 3

A LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE GRAVE

B  A DEFAUT DE DECISION INDIVIDUELLE  ,
LE COMPTABLE DOIT RECEVOIR UN ORDRE ECRIT. MAIS LEGAL 3

C NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES

EN CAS DE DECISION ILLEGALE  S

 I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ  FINANCIÈRE  DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS 

Cette ordonnance  a abrogé l Article 60 de la Loi   du 23 février 1963 de finances pour 1963  qui avait  institué  le principe selon lequel 

"les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des actes et contrôles qui leur incombent".
 

Concrètement, cela signifiait que les comptables publics   étaient  responsables sur leurs deniers personnels de leurs manques en caisse, qui peuvent résulter, le plus souvent, de leur défaut de vigilance dans les vérifications comptables préalables à la dépense, ou à leurs insuffisantes diligences dans les opérations de recouvrement des recettes. 

En conséquence, L’ article 13 du  DECRET du 22 DECEMBRE 22 a abrogé  Les articles 426,428,429 à 436 et 445 de l'annexe III du code général des impôtssont abrogés. 

II VERS UNE GRANDE LIBERTÉ  POUR  L ADMISSION EN NON VALEUR

La suppression de la responsabilité de plein droit des comptables publics est remplacée par une grande liberté personnelle de l'admission en non-valeur mais sous le contrôle direct de la cour des comptes

Toutefois , le comptable reste responsable pour faute

L’Article 16  du décret du 22 décembre 2022 modifie en effet le livre des procédures fiscales enregistre une nouvelle section

« L'admission en non-valeur »

Au lieu et place

« Prescription de l'action en vue du recouvrement » 

2° Au sein de la section IV : « L'admission en non-valeur », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés :

 « Art. R. 276-1.-Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité.

 « Art. R. 276-2.-L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines.
 L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.

 « Art. R. 276-3.-Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application dcode des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.

 « Art. R. 276-4.-L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. »

III LES NOUVELLES  RESPONSABILITES DU COMPTABLE 

 Le nouveau régime sanctionne : ( article 3  de l ordonnance  du 2mars 22 

 -Les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif par le non-respect des règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de la gestion des biens publics : Attribution injustifiée de subventions, non-respect de la chaîne de la dépense, défaut de service fait…

 -D’autres infractions comme la faute de gestion applicable uniquement aux organismes à caractère industriel et commercial, l’octroi d’un avantage injustifié, l’inexécution d’une décision de justice, la gestion de fait (maniement non autorisé de deniers publics).

 Le non-respect de certaines règles  structurantes de la dépense publique : Défaut de qualité d’ordonnateur,etc  

 

A DEFAUT DE DÉCISION PERSONNELLE   ,
LE COMPTABLE DOIT RECEVOIR UN "ORDRE ECRIT LEGAL"

Cette option est conforme aux règles applicables
 au droit de désobéir

SUR LE DROIT DE DESOBEIR à un ordre illegal :

AUX USA et en FRANCE 

« L’obéissance hiérarchique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements : obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir[2] ( J M SAUVE 2013° 

L’ Article L131-5 du CJF dispose

Le justiciable (de la cour des comptes) qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
 Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public
 

 « Art. L. 131-1.-Est justiciable de la Cour des comptes 

 ° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; 

PAR AILLEURS

Par ailleurs Article L131-6 dispose

Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :

 1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire

 2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci. 

Cette nouvelle facilité de gestion accordée au comptable pour l’admission en non valeur pouvant   entrainer des pressions  notamment  politiques non conformes à l’objectif de la loi , le législateur a prévu un filet protecteur au profit du comptable 

 

 B NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES

 La position favorable de PIERRE MOSCOVOCI 

Mais prudence sur des pratiques d’interventions notamment  politiques

"Dans un esprit de fidélité à notre mission, définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose " (citation de Moscovici)

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 

 La  plateforme de signalement de la cour des comptes 

 Apres la mise en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte au 1er septembre , la cour des comptes a ouvert le 6 septembre 2022 son propre site de réception de signalement citoyen.

Toute  opération irrégulière peut faire l objet d’un signalement à la cour des comptes et ce par tout citoyen et tout fonctionnaire

 Cette  procédure en ligne permet désormais à tout citoyen de signaler à la Cour des  irrégularités ou des dysfonctionnements constatés dans la gestion publique. Opérationnel depuis début septembre 22 , cet outil permet de conserver l’anonymat dans un souci de protection.

 

09 septembre 2023

RÉÉVALUATION D UN 'IMMEUBLE PAR UNE SCI NON IS :CONSEQUENCES ( CE 14/01/22 Conc VICTOR

Calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière en Espagne

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patrickmichauc@orange.fr
 

La réévaluation libre d’actifs immobiliers ou mobiliers  effectuée par une société civile  n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et dont les associés sont des particuliers n’a pas de conséquences fiscales, la société n’étant pas soumise à la tenue d’une comptabilité commerciale

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 409864 

ANALYSE PAR LE  CONSEIL  D ETAT 

la réévaluation libre d'actifs effectuée par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont des personnes physiques non soumises à l'impôt sur les bénéfices est dépourvue de conséquences fiscales. 

Il en résulte que les associés personnes physiques ne sont pas imposables sur les plus-values latentes issues de la réévaluation libre des actifs de la société bien que ces sommes aient été inscrites en compte courant

(CE 14 avril 2022, n°s 454264, 454265 et 454266). 

CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, Rapporteur public 

Analyse par le conseil d eta

 

Toutefois, il peut être tenu compte de cette réévaluation lors de la cession ultérieure des parts, le prix étant déterminé par référence aux actifs en valeur réelle déduction faite des dettes (CAA Nantes 12 décembre 2021, nos 20NT02388 et 20NT02248).

SUR LA REPARTITION 

: Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. (Articles L231-1 à L23-12-1) 

Comme  le souligne  l’intitule du titre III du code de commerce, , l'article L. 232-11 du code de commerce ;qui orecise que L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.ne s’ applique qu’aux sociétés commerciales , celles visées pat le code de commerce  ce qui n’est pas le cas des societes civles n »ayant pas optés pour l IS ou ne tenant pas  un comptabilité de forme commercaile

 

Sur un eventuel abus de droit fiscal 

Attention notre  Tourbesol pourrait conseiller cette solution pour échapper à une imposition des plus values immobilières en avancant le financement par une promesse de cession de l immeuble   ce qui ne manquera pas de constituer un abus de droit fiscak ??

 

Abus de droit fiscal: les trois procédures fiscales

 

 

 

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01 septembre 2023

TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif  d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel  au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez

Un vrai vademecum pour les  fiscalistes prives et publics

Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française

Le conseil d état  infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable

CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334, 

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais 

Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public  

 près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale   mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en  et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que  notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet  et les bénéficiaires de ce  trust de droit américain  étaient des personnes physiques et pouvaient  être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés  prévue par   l'article 235 ter ZC du code général des impôts,

En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions  et non un trust cachottier purement  fiscal  

NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet  elle a effectué le  paiement de la taxe suivi d'une demande en  restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc  bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-

Définition du Trust  BOFIP du 2 mai 2019

 

 Cette décision pose la question sur la recherche  du véritable bénéficiaire effectif  en fiscalité internationale  c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment

Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique  par 
Florian Sainz

 MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???

L' administration ou le contribuable ?

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