10 septembre 2023

LA NOUVELLE RESPONSABILITE DES COMPTABLES PUBLICS

cour des comptes.jpg

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer

L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022,relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics  qui a modifié profondément le  code des juridictions financieres met fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire DE PLEIN DROIT  des comptables, et a institué un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, comptables comme ordonnateurs sous le contrôle direct de la cour des comptes 

 Cette ordonnance  vise  à donner aux agents publics les moyens d’agir en responsabilité et en confiance, conformément à la décision issue du 5ème comité interministériel de la transformation publique du 5 février 2021.
E
lle vise à remédier aux limites des régimes actuels de responsabilité des ordonnateurs et des comptables tout en favorisant la responsabilisation de tous les gestionnaires publics.

Ainsi, ce régime tend, d’une part, à sanctionner de manière plus efficace et ciblée les gestionnaires publics qui, par une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ont commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Il vise, d’autre part, à limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent désormais relever d’une logique de responsabilité managériale.
Cette reforme vise aussi les ordonnateurs(inspecteur des impots par ex ?!) qui peuvent devenir responsables de la « récupération financière «  des redressements à émettre.

 A titre d'exemples ,depuis plusieurs mois, certaines brigades saisissent des le début du controle fiscal -à titre conservatoire et  par ordonnance du juge judiciaire - ainsi  des actifs des contribuables vérifiés et ce afin de protéger le recouvrement  futur  si ces actifs peuvent facilement disparaître notamment  dans des états sans conventions d'assistance au recouvrement ( par ex la suisse ? !!!!)

Cette reforme a aussi l’objectif d’améliorer le rendement du recouvrement en concentrant les effectifs humains et les moyens juridiques  sur des affaires à forts enjeux et   en tout permettant au comptable d’apurer des affaires difficilement recouvrables ( lire le nouveau LPF art R 276 1 2 ET 3 cités CI DESSOUS 

LE CAS D ECOLE 

22 ans de procédure pour 10.000 euros

Déjà, en 2007, le CPO avait alerté les pouvoir publics sur les difficultés de recouvrement

La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle

Rapport du CPO (2007) avec la participation active de Mr MACRON

- Dans la sphère fiscale, une part importante des montants redressés n’est en fait pas récupérée par l’Etat ( page 39)

 

Responsabilité des gestionnaires publics : Pierre Moscovici ...

 « Ensemble, nous œuvrerons activement pour que cette réforme aille dans le sens d’une justice financière plus moderne, plus cohérente et mieux comprise. L’Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen – « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration » – voit ainsi sa portée pleinement adaptée aux enjeux du XXIe siècle. »

La Suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public analysée  par le syndicat solidaire...

Ce nouveau régime, qui est mis en œuvre le 1er janvier 2023, concerne l’ensemble des gestionnaires publics, c'est-à-dire les ordonnateurs et comptables, à l'exception des élus locaux et des personnes qui suivent les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques ou détenant un ordre écrit de l'élu local, sauf en cas de gestion de fait.

Une synthèse des principaux éléments est accessible via la vidéo de la DGFIP en ligne ( cliquez  

 

 

I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS. 1

II VERS PLUS  LIBERTÉ  POUR  L ADMISSION EN NON VALEUR.. 2

III LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DU COMPTABLE. 3

A LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE GRAVE

B  A DEFAUT DE DECISION INDIVIDUELLE  ,
LE COMPTABLE DOIT RECEVOIR UN ORDRE ECRIT. MAIS LEGAL 3

C NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES

EN CAS DE DECISION ILLEGALE  S

 I ABROGATION DE LA RESPONSABILITÉ  FINANCIÈRE  DE PLEIN DROIT DES COMPTABLES PUBLICS 

Cette ordonnance  a abrogé l Article 60 de la Loi   du 23 février 1963 de finances pour 1963  qui avait  institué  le principe selon lequel 

"les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des actes et contrôles qui leur incombent".
 

Concrètement, cela signifiait que les comptables publics   étaient  responsables sur leurs deniers personnels de leurs manques en caisse, qui peuvent résulter, le plus souvent, de leur défaut de vigilance dans les vérifications comptables préalables à la dépense, ou à leurs insuffisantes diligences dans les opérations de recouvrement des recettes. 

En conséquence, L’ article 13 du  DECRET du 22 DECEMBRE 22 a abrogé  Les articles 426,428,429 à 436 et 445 de l'annexe III du code général des impôtssont abrogés. 

II VERS UNE GRANDE LIBERTÉ  POUR  L ADMISSION EN NON VALEUR

La suppression de la responsabilité de plein droit des comptables publics est remplacée par une grande liberté personnelle de l'admission en non-valeur mais sous le contrôle direct de la cour des comptes

Toutefois , le comptable reste responsable pour faute

L’Article 16  du décret du 22 décembre 2022 modifie en effet le livre des procédures fiscales enregistre une nouvelle section

« L'admission en non-valeur »

Au lieu et place

« Prescription de l'action en vue du recouvrement » 

2° Au sein de la section IV : « L'admission en non-valeur », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés :

 « Art. R. 276-1.-Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité.

 « Art. R. 276-2.-L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines.
 L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.

 « Art. R. 276-3.-Par dérogation à l'article R. 276-1 du présent livre, les décisions relatives aux admissions en non-valeur des créances de toute nature recouvrées en application dcode des douanes ou en matière de contributions indirectes sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.

 « Art. R. 276-4.-L'article R. 276-2 du présent livre est applicable aux impositions de toute nature et taxes assimilées recouvrées en application du code des douanes. Il n'est pas applicable à la dette douanière ayant pris naissance en application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. »

III LES NOUVELLES  RESPONSABILITES DU COMPTABLE 

 Le nouveau régime sanctionne : ( article 3  de l ordonnance  du 2mars 22 

 -Les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif par le non-respect des règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de la gestion des biens publics : Attribution injustifiée de subventions, non-respect de la chaîne de la dépense, défaut de service fait…

 -D’autres infractions comme la faute de gestion applicable uniquement aux organismes à caractère industriel et commercial, l’octroi d’un avantage injustifié, l’inexécution d’une décision de justice, la gestion de fait (maniement non autorisé de deniers publics).

 Le non-respect de certaines règles  structurantes de la dépense publique : Défaut de qualité d’ordonnateur,etc  

 

A DEFAUT DE DÉCISION PERSONNELLE   ,
LE COMPTABLE DOIT RECEVOIR UN "ORDRE ECRIT LEGAL"

Cette option est conforme aux règles applicables
 au droit de désobéir

SUR LE DROIT DE DESOBEIR à un ordre illegal :

AUX USA et en FRANCE 

« L’obéissance hiérarchique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements : obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir[2] ( J M SAUVE 2013° 

L’ Article L131-5 du CJF dispose

Le justiciable (de la cour des comptes) qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
 Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public
 

 « Art. L. 131-1.-Est justiciable de la Cour des comptes 

 ° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; 

PAR AILLEURS

Par ailleurs Article L131-6 dispose

Les justiciables ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper :

 1° D'un ordre écrit préalable émanant d'une autorité mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2, dès lors que cette autorité a été dûment informée sur l'affaire

 2° D'une délibération préalable d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci. 

Cette nouvelle facilité de gestion accordée au comptable pour l’admission en non valeur pouvant   entrainer des pressions  notamment  politiques non conformes à l’objectif de la loi , le législateur a prévu un filet protecteur au profit du comptable 

 

 B NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES

 La position favorable de PIERRE MOSCOVOCI 

Mais prudence sur des pratiques d’interventions notamment  politiques

"Dans un esprit de fidélité à notre mission, définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose " (citation de Moscovici)

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 

 La  plateforme de signalement de la cour des comptes 

 Apres la mise en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte au 1er septembre , la cour des comptes a ouvert le 6 septembre 2022 son propre site de réception de signalement citoyen.

Toute  opération irrégulière peut faire l objet d’un signalement à la cour des comptes et ce par tout citoyen et tout fonctionnaire

 Cette  procédure en ligne permet désormais à tout citoyen de signaler à la Cour des  irrégularités ou des dysfonctionnements constatés dans la gestion publique. Opérationnel depuis début septembre 22 , cet outil permet de conserver l’anonymat dans un souci de protection.