04 août 2017

PAS d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

l avocat.jpgSes observations  sur l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 )

Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve du conseil constitutionnel  prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale. 

En France le délit de fraude fiscal stricto sensu ,celui de l'article 1741 CGI, ne peut être poursuivi que le ministre du budget seul, qui a donc seul le droit de l’opportunité des poursuites mais après avis conforme et protecteur de la commission des infractions fiscales (art L228 LPF §2) 

Opportunité ou légalité des poursuites pénales ???? 

Le rapport 2015 de la commission des infractions fiscales 

Le rapport 2016 (embargo presse jusqu’au 26/08/17 ???) 

Ce système dit du verrou de Bercy - que de nombreux- dont EFI  –mais pas tous- estiment protecteurs du citoyen a été confirmé par le conseil constitutionnel le 22 juillet 2016 

Toutefois d’autres voies de poursuites sont ouvertes au parquet; il s’agit NOTAMMENT des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale ou d’escroquerie fiscale

De même les fonctionnaires, notamment ceux de la DGFIP et de TRACFIN  ont l’obligation de révéler aux procureurs ces dernières infraction en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale

Note EFI cette procédure est en fait soumise à un contrôle hiérarchique dans l intérêt général certes mais aussi dans un intérêt administratif ( ?°) : éviter les procédures chonophagiques ?? 

Dans le cadre de l’analyse des décisions du conseil constitutionnel, celui-ci s’est prononcé pour que la plainte ministérielle ne vise que les infractions graves de fraude fiscale et non les affaires banales dites du « maçon turc »

Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, M. Alec W. et autre ;
décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C.

Par ailleurs le CC a émis la réserve suivant " Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond", Cette réserve  paraissait faire barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d opinion n’existant pas encore dans notre droit

Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse

Un débat d’une forte  intensité intellectuelle a eu lieu en février  2017  entre M. Robert Gelli directeur des affaires criminelles et des grâces et M. Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation 

Leurs interventions devant l’assemblée nationale 

Dans un arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159), la chambre criminelle de la Cour de cassation continue de retenir une interprétation restrictive des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions Cahuzac et Wildenstein du 24 juin 2016. 

On se souvient que, dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre criminelle avait déjà refusé de faire application de la réserve précisant qu’en application du principe de nécessité des délits et des peines, les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt.

Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale. 

Selon la Cour de cassation,
« la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ».

 Deux observations peuvent être faites

Lire la suite

06 juillet 2017

Contentieux du recouvrement fiscal- du nouveau-

contentieux du recouvrement fiscal- nouveau-La réglementation des procédures d’exécution a été profondément  modifiée et

est entrée en vigueur le 1er juin 2012-

 

les tribunes 

 

 

 

Nous connaissons tous le contentieux de l’assiette qui est un contentieux protecteur des contribuables, certainement un des meilleurs au monde.

Le contentieux du recouvrement peu connu est reformé depuis le 1er juin. Plus protecteur du droit du créancier qu’est l’état que du débiteur qu’est le citoyen, il va nécessairement trouver un équilibre dans les prochaines années

 

 

Les tribunes sur le recouvrement fiscal international

Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne

Code des procédures civiles d'exécution

Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 -.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre

Livre des procédures fiscales 

Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

pour le sursis en cas de contentieux
lire article 117 
 

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique


Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 
1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 
2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.


L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

NOTE EFI cette clause n'  a pas été reprise dans les décrets de codification non signés par le président de la république ni par le premier ministre 

 

  L’article R 121-4 du CPCE dispose : 

Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public. 

Note de P Michaud : nous sommes déjà nombreux à nous demander si un décret peut définit une obligation d’ordre public  

 

Le contentieux de l’exécution est le juge de l’exécution ; cliquer

 

Attention en matière fiscale : double  compétence  article L281 LPF

 

Ce code est applicable en matière fiscale

 

Article L258 A du LPF

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

L’Article R122-2  du CPCE  créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 précise les agents compétents en cette matière

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.

01 mars 2017

AVIS A TIERS DETENTEUR | le contentieux , les BOFIP

avis a tiers détenteur

ATTENTION LE TIERS DETENTEUR PEUT ETRE RESPONSABLE LA DETTE FISCALE

DU CONTRIBUABLE

Un vrai reversement du droit de la preuve 

Cour de cassation Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-28.897, Inédit 

 l'arrêt retient à bon droit qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, ne répond pas ou refuse de payer, de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire contre celui-ci et que, dans ce cas, il incombe à ce tiers saisi d'établir qu'il ne devait rien au redevable de l'impôt ou quel était le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur 

 

Note de service relative a la mise en oeuvre de la saisie de créance simplifiée

BOFIP-GCP-16-0013 du 09/09/2016 : Note de service du 26 juillet .2016..

Jurisprudence  avec commentaires 

 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16.640, Publié au bulletin

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, 13-24.365, Publié au bulletin

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2012, 11-11.347, Publié au bulletin

 Cour de cassation, Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10.422, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 03-13.822, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 98-22.741, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1999, 97-16.899, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-17.050, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1996, 94-17.246, Publié au bulletin

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 92-21.753, Publié au bulletin

Les conditions de forme et de fonds d’un avis à tiers détenteur fiscal 

 Avis à tiers détenteur 

L'avis à tiers détenteur (ATD) défini aux articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable des finances publiques, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor) et l'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.

L'avis à tiers détenteur constitue un mode spécifique d'exercice du privilège du Trésor. Sa validité n'est soumise à aucune formalité préalable dès lors qu'il suffit que la créance soit garantie par le privilège du Trésor des articles 1920 et suivants du CGI (code général des impôts). Il permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. 30 Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables des finances publiques de recourir à la procédure de saisie de droit commun.

Code des procédures civiles d'exécution | Legifrance

Saisies immobilières :

En application de l’Article R.122-22, et de l’article R.322-19 C.Proc.Civ.Exec, la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel « suspend » les poursuites

LES BOFIP ci dessous

Lire la suite

18:15 Publié dans Avis à tiers détenteur | Tags : contester un avis a tiers détenteur | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 février 2017

Solidarité fiscale du donneur d'ordre. quels recours ? CE 22.02.17 GECOP

interrogation.jpg

Pour recevoir le lettre inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Lettre EFI du 27  FEVRIER 2017  (1).pdf 

SUR  LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE

L’article 1724 quater du code général des impôts dispose :

" Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ". 

 

Code du travail :   Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

Quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?  cliquez

 Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin

 

La question posée était de savoir si le donneur d'ordre  solidaire fiscal de son  sous traitant POUR DÉFAUT DE SURVEILLANCE DE CELUI CI avait accès à la procédure fiscale de celui-ci pour contester directement l’assiette de l’impôt qui est mis solidairement a sa charge et à partit de quelle date il pouvait contester
.(attention il ne s'agit pas d'une solidarité de plein droit mais d'une solidarité pour défaut de surveillance pour éviter le travail dissimulé par sous traitant infraction très à la mode ....) 

Dans une décision du le conseil constitutionnel  du 31 juillet 2015 dit que le droit de se défendre était une garantie constitutionnel 

  1. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ; 

Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)

La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015 

dans son arrêt du 22 février 2017 , le conseil d état précise  

- l'administration doit communiquer les documents fiscaux au donneur d'ordre
MAIS uniquement à sa demandeaprés la mise en recouvrement et NON PRÉALABLEMENT 
et ce contrairement à la position de la cour de cassation visée ci dessous

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr , 22/02/2017, 386430

lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.

 

La cour de cassation a donné un avis plus protecteur des Citoyens

 en matière de solidarité successorale 

De la loyauté des débats

La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats

constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit

les BOFIP

    Décharge en responsabilité solidaire

    

Lire la suite

08:28 Publié dans Solidarité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 juillet 2016

EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)

19cfac806541f9763ace07e66a0b98ed.jpgL'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE

 

 

Pour imprimer et diffuser la tribune ESFP avec les liens    cliquer.

 

NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel  de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.

Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545

 

Les conséquences fiscales d’une annulation par l’autorité judiciaire d’une opération de visite et de saisie   CE 4 août 2006 n°264624

 

 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"

 

 

L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF

L’ ESFP  se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine

 

Le livre de procédure fiscale

ESFP.pdfétudes fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

14 juillet 2016

Responsabilité fiscale du dirigeant d'entreprise

Tresor_public2_(logo).jpgLa procédure prévue à l'article L 267 du LPF permet, à certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales ou groupements qu'ils dirigent.

Il s'agit d'une action d'ordre patrimonial, propre au droit fiscal, indépendante des procédures qui relèvent du droit pénal et du droit commercial. En cas de mise en œuvre des dispositions légales, le texte donne au Trésor une garantie de paiement au moyen de la solidarité du co-obligé, sans que la décision de justice ne fasse naître une nouvelle créance. Il n'y a donc pas novation et substitution d'un débiteur à un autre au sens de l'article 1271 du Code civil

- l'autonomie et le champ d'application de l'action en responsabilité pécuniaire des dirigeants 

- les conditions d'application 

-  la mise en œuvre

SOURCE bofip

Lire la suite

18:56 Publié dans Responsabilite fiscale du dirigeant | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 février 2016

Code des relations entre le public et l'administration (le CRPA)

code des relations entre le public et l'administration (le crpa)Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut

Ce code remet à l'honneur une pratique peu connue:
l’évocation hiérarchique
et ce avec une obligation légale de suspension

ou l'acheter ? 

La partie législative        la partie réglementaire 

le code en pdf 

  • Livre Ier- Les échanges avec l’administration
  • Livre II - Les actes unilatéraux pris par l’administration
  • Livre III - L’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques
  • Livre IV - Le règlement des différends avec l’administration
  •  Livre V - Dispositions relatives à l’outre-mer 

 Davantage qu'une simplification des relations entre l'administration et le public, une rénovation du processus décisionnel (rapport Sénat) 

Lire la suite

08 janvier 2016

Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)

La lettre EFI 

conseil-constitutionnel-a-paris.jpgPour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite

 CODE DU TRAVAIL  SOUS TRAITANCE  :

quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?

cliquez

 Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin

XXXXXX

 le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment  qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants 

XXXXXX
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état demande  au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maitres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution 

La décision du conseil constitutionnel sera d’une grande importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité – en cours de votation- dans le cadre de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non

Quelle sera cette responsabilité tant au nouveau des droits en principal que des pénalités ??

Une responsabilité pénale est elle transmissible ??

la decision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 

Dossier documentaire

oui à la solidarité du donneur d'ordre
mais maintien du droit de se défendre

Responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues par son cocontractant ou un sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé

Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage. 
cliquer  

Lire la suite

31 août 2015

Nlle JP : compétence en cas de redressement judiciaire (TdConflits 13/04/15)

poche vide.jpg

Revirement important de jurisprudence ???

Vers plus de complexité, de cherté et d’inégalité !!!

Le conseil d’état dans un arrêt du 31 juillet 2015 confirmant une décision du tribunal des conflits du 13 avril 2015  et contrairement à la position du MINEFI a jugé que le juge administratif reste compétent  pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions  alors que quelle que soit la nature des créances en cause, le tribunal de la procédure collective reste seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective (sic) 

Attention cet arrêt doit être analysé avec une loupe de sioux compte tenu des implications pratiques qu'il induit notamment en ce qui concerne l’égalité des créanciers dans les procédures collectives. Verra t on bientôt une différence de traitement judiciaire entre les créanciers publics et les créancier prives???

Une révolution?! : La justice "efface" une dette fiscale  cass 25.06.15

cet arrêt de la cour de cassation serait il déjà obsolète ??

 Une nouvelle fois ,nous allons vers plus de complexité  
pour les professionnels et les citoyens ??? 

Des QPC sur l'unicité de la procédure collective ,notamment en matière d’égalité de traitement entre les créanciers seraient  déjà en préparation??

Les faits 

Lire la suite

12:48 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 juillet 2015

Une révolution?! : la justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15

poche vide.jpg

Δουλείας για χρέη

mise a jour décembre 2018

Par une décision n° 3988 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action en décharge d’imposion apres liquidation judiciaire 
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/3988_Decision_3988.pdf

le CE du 31 juillet 2015 N° 371791 a confirmé

XXXXX

Par un arrêt publié au Bulletin en date du 25 juin 2015, la Cour de cassation considère que la dette fiscale peut être effacée dans le cadre d'une situation de surendettement. Le juge estime ainsi que l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, applicable à la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, déroge à l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.   

De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη

Cette décision  d'une de nos deux cours supêmes refuse l’application  d’un des principes fort connus de nos finances publiques que nous entendons à longueur de journée 

 Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. 

Au niveau Politique, est il tout simplement juste que la France puisse « effacer »  des dettes de citoyens étrangers et non au profit de ses propres citoyens 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 13-27.107, Publié au bulletin 

 M. X... a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation ; 

Comment saisir la commission de surendettement des particuliers 

: De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers 

le tribunal d'instance de Lorient avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel (sic) de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée

La cour d’appel de rennes avait  confirmé la décision du   juge d’instance qui avait recommandé  l’effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, 

L’administration a fait appel de cet arrêt sur le motif qu’il violait  les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qui dispose  

 Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.

 La cour de cassation confirme la cour d’appel et donne raison au citoyen  

Mais attendu qu’en application de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales faisant l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d’effacement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;

 

17:40 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 septembre 2014

Créances fiscales : les cas de remboursements immédiats

poignee1.jpg Aménagements apportés aux créances fiscales nées du report en arrière du déficit et de crédit d'impôt immédiatement remboursables auprès des entreprises en difficulté

BOFIP du 29 juillet 2014

Des aménagements sont apportés aux modalités de détermination des créances nées du report en arrière du déficit et de crédit d'impôt, immédiatement remboursables auprès des entreprises en difficulté.

Désormais, les entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier du remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt nées postérieurement à la date d'ouverture des dites procédures, et durant la période couverte par ces procédures.

Il en est de même pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire qui peuvent également bénéficier du remboursement immédiat des créances fiscales nées du report en arrière du déficit nées postérieurement à la date de ces procédures.

Cette disposition s'applique aux créances nées :

Lire la suite

20 octobre 2012

contentieux du recouvrement fiscal - BOFIP

 contentieux du recouvrement fiscal,recouvrement fiscal,sursis de paiementLe recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt.

Le recouvrement des créances de contrôle fiscal
(rapport de la cour des comptes)
 

 

Les tribunes EFI sur le contentieux du recouvrement

Prescription de l'action en recouvrement fiscal 

Les règles françaises du contentieux de l’assiette sont très protectrices des droits et obligations des contribuables  notamment grâce à une administration impartiale et à l’application de règles de droit  telles que le principe du contradictoire et de la loyauté de la preuve

Toutefois des fortes améliorations pourraient être envisagées notamment dans  domaine de la modulation personnalisée des sanctions fiscales et ce en dépit d’une jurisprudence contraire du conseil constitutionnel et de la CEDH jurisprudence trop favorable, dans ce domaine, au droit des Etats.

Les règles du contentieux des recours dits gracieux existent

En ce qui concerne le contentieux du recouvrement, il est pour l’instant peu utilisé car souvent d’une clarté proche de celle du jus de pipe mais  là aussi un fort développement judicaire est prévisible

La France ferait  plus d’abandon de créance  pour de sympathiques états étrangers
que pour ses aussi sympathiques citoyens

LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA DGFIP

Lire la suite

16 juin 2012

La location meublée :l' enfer fiscal et juridique d'Apollonia

location meublle.jpg Un acte authentique incomplet n’est pas authentique

 

 

Affaire Apollonia suite

De nombreux particuliers ont été conseillés par le groupe Apollonia - dans la cadre fiscal de la location meublée professionnelle- à contracter des crédits pour acheter des biens immobiliers, dans l'espoir, de voir leurs prêts compensés par des avantages fiscaux et la rentrée de revenus locatifs (voir : Les investissements locatifs ne sont pas sans risques). Au final, les clients se sont retrouvés très lourdement endettés et les banques, ayant financé les projets, ont engagé des procédures de saisies de leurs biens. 

La cour de cassation vient de rendre 5 arrêts de principe leur donnant raison sur l’exigibilité des emprunts qu’ils ont contractés

 

EFI diffuse cette nouvelle jurisprudence utilisable
dans de nombreuses situations

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu  jeudi 7 juin 2012, cinq arrêts d’une importance particulière car ils concernent des procédures en lien avec une affaire pénale en cours, mettant en cause, notamment, une société par l’intermédiaire de laquelle de nombreux particuliers ont été conduits à contracter des emprunts immobiliers, dans l’espoir, vite déçu, de voir leurs crédits compensés par des avantages fiscaux et des revenus locatifs. C’est sous l’angle de la régularité des actes de prêt établis par des notaires que la deuxième chambre civile a eu à connaître de ces contentieux.

1.       Cour de cassation,Ch civ2, 7 juin 2012, 11-15.439 11-18.085, Publié au bulletin

Dans ces affaires, les actes de prêt avaient été passés, devant notaire, en l’absence des emprunteurs dont il était indiqué qu’ils avaient donné procuration pour la signature de l’acte.

La question posée au travers des pourvois était la suivante : quelle conséquence juridique doit-on tirer de ce que, contrairement aux exigences résultant des textes relatifs aux actes établis par les notaires, les actes ne comportaient pas en annexe les procurations données par les emprunteurs et ne mentionnaient pas davantage l’indication que les procurations avaient été déposées au rang des minutes du notaire ?

Ces actes pouvaient-ils permettre aux banques d’engager des mesures d’exécution forcée contre les biens des emprunteurs, notamment des procédures de saisie immobilière ?

Et attendu qu'ayant relevé que les procurations données par M. et Mme X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt, n'étaient pas annexées aux actes et que ces actes ne mentionnaient pas leur dépôt au rang des minutes de M. Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X... ;

La deuxième chambre civile a répondu par la négative à cette question et a jugé que ces actes étaient affectés d’une irrégularité qui leur faisait perdre leur caractère authentique, qui seul permet d’engager des poursuites sans disposer d’une décision judiciaire condamnant le débiteur à rembourser les sommes en cause. En l’état de ces arrêts, les mesures conservatoires ou de saisie immobilière engagées par les établissements de crédit sont nulles et de nouvelles saisies ne pourront être effectuées que sur le fondement d’une décision judiciaire.

 

14:50 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 mai 2012

Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???

Stouresol.jpgynthèse rapide de la position  du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la  cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition 

 

 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

pour lire et imprimer la tribune cliquer  

 

 

 

les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer

 

                                                                  1) le cas de la cession rachat

                                                                  2) le cas de l'apport cession.

                                                                  3) le cas de l'apport rachat ?????.

 

 

 

 I le cas de la cession rachat

 

Je rappelle  une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels

 

Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol  avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .

Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
 

Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.

En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts. 

 

Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni

 

l'avis du CRAD  de 2000 -21      

 

Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité

 

 

 

2)le cas de l'apport cession

 

 

Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012

BOI 13 L-2-12

 

Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition 

Position de la CAA de Versailles

CAA  de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon  

 le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné. 

 

Position du comité des abus de droit

Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17 

 

Cliquer pour lire et imprimer 

Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu  par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.

Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.

 

ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus  de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques

 

 

 

 

3:le cas de l'apport rachat 

 

?????

 

la situation est similaire  aux deux situations precedentes :

un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???

 

Avis du comité en attente !

 

 

05 mai 2012

exit tax : sursis de paiement, garanties et contentieux

exit taxLe sursis de paiement en cas départ à l’étranger

les garanties à présenter

 

Article 167 bis sur l’exit tax

 

 Pour lire et imprimer la tribune cliquer

Afin de pouvoir bénéficier d’un sursis de paiement  de l’exit tax , la loi impose au contribuable qui transfère son domicile hors de l’UE de donner des garanties  de recouvrement au trésor public   sauf en cas de départ pour raisons professionnelles .

 

Il est à craindre que de nombreuses garanties ne soient pas acceptées et qu’un  contentieux s’installe 

 

La demande de sursis de paiement. 1

Rappel du principe d’imposition immédiate. 1

En cas de transfert dans l’UE. 1

En cas de transfert hors de l’UE. 2

L’exception professionnelle  à l’obligation de garantie. 2

Les conditions du sursis de paiement. 2

Les garanties à proposer. 3

La position du comptable : l’acceptation tacite. 3

Le contentieux de la garantie. 3

La procédure du référé administratif3

Sur la recevabilité de la demande. 4

La jurisprudence. 4

Expiration du sursis  de paiement. 6

La phase finale : la défense à  l’exécution forcée. 7

Instruction codificatrice N° 06-014-A-M du 24 février 2006. 7