30 juin 2018

Prescription de l'action en recouvrement fiscal (CE 18.07.18)

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Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

 

jurisprudences

Existe-t-il une prescription maximale pour le trésor public ? Un début de réponse ???

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 406638,

 Article 2242 du code civil

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 Le délai d'exercice de l'action en recouvrement  

Les modifications de la durée d'exercice de l'action en recouvrement 

- Les effets de la prescription , 

jurisprudences

Existe-t-il une prescription maximale pour le trésor public ? Un début de réponse ???

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 406638,

 Article 2242 du code civil

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution,dispose

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre (en l’espèce- judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration 


Conseil d'État   08/04/2013     9ème et 10èm N °346001

Le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui avait été suspendu à compter du 17 octobre 1994 du fait de la demande de sursis de paiement présentée par M. A..., a recommencé à courir à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti par l'administration pour constituer des garanties ;

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 314746

 

1) La prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), si elle fait disparaître le caractère obligatoire du paiement de la dette fiscale et interdit au service du recouvrement de recourir à la contrainte, ne fait pas obstacle au versement volontaire et spontané par le contribuable de sa dette fiscale. Le contribuable exécute ainsi une obligation qui demeure même après l'expiration du délai de prescription.,,

2) Le juge administratif fait application des dispositions de l'ancien article 2221 du code civil (devenu article 2251) sur la renonciation à la prescription.... ...

3) Les juges du fond apprécient souverainement le caractère spontané ou non des versements.

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La prescription de l'action en recouvrement fiscal
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1)     Le délai d'exercice de l'action en recouvrement2

I. La nature du délai et la durée de la prescription. 2

A. La nature du délai2

B. La durée légale de l'exercice de l'action en recouvrement3

1. Combinaison du délai de prescription au sens fiscal avec des délais de prescription de nature civile ou pénale. 3

a. La prescription concernant l’engagement des actions judiciaires. 3

b. Prescription concernant la notification et l’exécution des décisions des juridictions judiciaires  5

c. Prescription concernant l’engagement de poursuites à l’encontre des associés de sociétés civiles et de sociétés en nom collectif6

d. Prescription concernant la créance saisie entre les mains d’un tiers. 7

2. Point de départ du délai7

a. Impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement (AMR)7

b. Impôts recouvrés par voie de rôle. 8

c. Point de départ pour les décisions de justice. 9

3. Computation du délai11

II. Le champ d'application du délai de prescription. 11

1. Au regard des sommes soumises à la prescription : la spécificité des pénalités  11

a. Impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement11

b. Impôts recouvrés par voie de rôle. 12

2. Au regard des personnes visées par la prescription. 12

a. Obligation conjointe de premier rang (voir exception SCI)13

b. Obligation solidaire (obligation au paiement pour le tout) :13

c. Obligation subsidiaire :14

 

2)     Les modifications de la durée d'exercice de l'action en recouvrement15

 

I. L'interruption de la prescription de l’action en recouvrement15

A. Les événements susceptibles d'interrompre la prescription. 15

1. Les actes interruptifs. 16

a. La mise en demeure de payer. 16

b. L'accomplissement d’actes d’exécution forcée. 16

2. La citation en justice. 20

3. La reconnaissance de dette par les redevables. 20

4. La compensation. 22

B. Actes non interruptifs de prescription. 23

II. La suspension de la prescription de l’action en recouvrement23

A. Les cas de suspension. 24

1. Le sursis de paiement24

2. Le sursis à exécution des décisions juridictionnelles. 25

a. Instances devant les juridictions administratives. 25

b. Procédure devant le tribunal de grande instance (concerne notamment les droits d’enregistrement)26

3. Les procédures empêchant les créanciers d'agir. 26

a. La procédure de rétablissement personnel26

b. L'ouverture de procédures concernant les entreprises en difficulté. 28

B. Les effets et la portée de la suspension. 31

III. Les cas particuliers. 31

A. Pluralité de débiteurs. 31

B. Sociétés civiles. 32

C. Sociétés en nom collectif33

D. Les condamnations solidaires des dirigeants. 33

 

3)     Les Effets de la  Prescription de l'action en recouvrement34

 

I. Les principes de droit commun de la prescription. 34

A. La renonciation tacite ou expresse à la prescription. 35

B. L'invocation de la prescription. 35

II. Le contentieux de la prescription. 35

A. Les juridictions compétentes. 36

B. La recevabilité des moyens. 36

 

 LA PRESCRIPTION DE L.doc

Commentaires

lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration.

Écrit par : mise a jour CE 18.07.2018 | 22 juillet 2018

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